Cour supérieure de justice, 29 février 2024, n° 2019-00935

Arrêt N°29/24-IX–CIV Audience publique duvingt-neuf févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2019-00935du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),ayant demeuréàL-ADRESSE1.),déclarant demeurer actuellement àADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourgdu29…

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Arrêt N°29/24-IX–CIV Audience publique duvingt-neuf févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2019-00935du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),ayant demeuréàL-ADRESSE1.),déclarant demeurer actuellement àADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourgdu29 juillet 2019, comparant par MaîtreCatherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,qui a déposé mandat le 21 avril 2023, e t: PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), intiméaux fins du prédit exploitGALLEdu29 juillet 2019,

2 comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement civil N° 319/2016 rendu en date du 7 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (ci-après «le tribunal») a notamment prononcé le divorce entrePERSONNE2.)(ci-après «PERSONNE2.)») et PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») aux torts dePERSONNE2.), a réservé la question relative au caractère exclusif des torts dePERSONNE2.) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise psychiatrique ordonné sur la personne de PERSONNE1.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage dela communauté de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a nommé un notaire à ces fins, a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-ADRESSE1.)et dit qu’il sera sursis à cette licitation jusqu’au 1 er novembre 2016, a nommé un autre notaire à cette fin, a sursis à statuer sur les (i) demandes réciproques des parties en obtention de dommages et intérêts, ainsi que (ii) sur les mesures accessoires relatives aux enfants communsPERSONNE3.), née leDATE1.)(ci-après «PERSONNE3.)»),PERSONNE4.), né le DATE2.) (ci-après «PERSONNE4.)») etPERSONNE5.)(ci-après «PERSONNE5.)»), a encore nommé un expert psychiatre quant à la question de la pension alimentaire à titre personnel pourPERSONNE1.). Ce jugement a été signifié en date du 27 juillet 2016 etPERSONNE1.)a interjeté appel à son égard en date du 30août 2016. Par arrêt N° 186/17-I-CIV du 8 novembre 2017, cet appel a été déclaré irrecevable, alors (i) qu’il tendait à voir dire la mêmechose que le jugement, pour défaut d’intérêt à agir, (ii) que la question des torts exclusifs dePERSONNE2.)a été réservée et que la demande en divorce reconventionnelle ne peut être déclarée non fondée, (iii) que les mesures accessoires quant aux enfants ont été réservées et ne peuvent être réformées, (iv) que la Cour n’est pas saisie d’un appel contre une décision de placement prononcée par le juge de la jeunesse, (v) que la demande en donner acte quePERSONNE1.)s’oppose à la licitation de l’immeuble commun n’a qu’une valeur déclarative dépourvue de portée juridique. Par jugement civil N° 304/2017 du 13 juillet 2017, le tribunal a: -attribuéla garde de l’enfant communePERSONNE3.)àPERSONNE1.), dit que l’autorité parentale enversPERSONNE3.)sera exercée exclusivement par PERSONNE1.), a accordé un droit de visite et d’hébergementà l’égard de PERSONNE3.)àPERSONNE2.). -attribué la garde des enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)à PERSONNE2.), dit que l’autorité parentale enversPERSONNE4.) et

3 PERSONNE5.)sera exercée exclusivement parPERSONNE2.), a accordé un droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE4.)etPERSONNE5.)à PERSONNE1.). -sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.)en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs. Par jugement civil 2019 TALCH04/00226 du 6 juin 2019, statuant encontinuation des deux prédits jugements, le tribunal a: -dit la demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE2.)fondée, -constaté que le divorce prononcé par jugement du 7 juillet 2016 est prononcé aux torts réciproques des parties, -dit recevable mais non fondée les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)en obtention de dommages et intérêts et en a débouté, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et dit non fondée sa demande en condamnation de PERSONNE2.)à lui payer la moitié des frais médicaux non remboursés par la Caisse Nationale de Santé, en relation avec ces enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE5.), -condamnéPERSONNE2.) à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantPERSONNE3.)de 200.-euros par mois, allocations familiales non comprises, et à prendre en charge la moitié des frais médicaux non remboursés par la Caisse Nationale de Santé ou une autre mutuelle concernant l’enfantPERSONNE3.), ainsi que «ces» frais de scolarité, -s’est dit incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.)en remboursement d’allocations familiales, -donné acte àPERSONNE1.)de sa renonciation à obtenir une pension alimentaire à titre personnel. Ce jugement a été signifié en date du 21 juin 2019. Par acte d’huissier du 29 juillet 2019,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement du 7 juillet 2016 et contre celui du 6 juin 2019, en précisant que l’appel n’est pas dirigé contre les dispositions du jugement du 7 juillet 2016 ayant déclaré sa demande en divorce recevable et fondée. Discussion PERSONNE1.)requiert, par réformation des jugements entrepris, de «dire que le tribunal a violé ses droits fondamentaux à un procès équitable inscrits à l’article

4 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que son droit élémentaire à la protection de sa vie de famille et de sa vie privée au vœu de l’article 8 de la même Convention», à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle conteste formellement les reproches formulés à son encontre, à titre plus subsidiaire, dire que ces reproches ne seraient pas injurieux pourPERSONNE2.) et à titre encore plus subsidiaire, constater qu’elle ne souffre d’aucun trouble mental et décharger purement et simplement le docteurPERSONNE6.)de la mission d’expertise lui confiée et prononcer le divorce aux torts exclusifs de PERSONNE2.). PERSONNE1.)requiert, sur base de l’article 8-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’article 16°1 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du Traité sur le fonctionnement de l’Union européennes, les dispositions du Règlement européen 2016/679 du Parlement du 27 avril 2016, la suppression des passages (relatif à «la négligence du foyer conjugal» et «jusqu’au dépôt du rapport d’expertise») respectivement de tout autre libellé quelconque de nature à donnerdes informations à caractère personnel et privé, inutiles à la finalité recherchée par la transcription d’un jugement de divorce. PERSONNE1.)demande acte qu’elle s’oppose formellement à la licitation de l’immeuble commun sis àADRESSE1.)et demande la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer la somme de 15.000.-euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil ainsi que la somme de 15.000.- euros sur base de l’article 1382 du Code civil, pour les torts qu’il lui a infligés pendant la durée du mariage. Quant aux secours alimentaires pour les enfants communs, PERSONNE1.)demande de dire que le placement des enfants n’était pas justifié, sinon et à titre principal, elle réclame la condamnation dePERSONNE2.) à (i) lui payer un secours alimentaire mensuel de 300.-euros par mois et par enfant, y non compris les allocations familiales, (ii) lui rembourser les allocations familiales indûment perçues par lui pourPERSONNE3.)entre avril 2016 et mai 2017 (6.463.-euros), (iii) lui rembourser l’intégralité des allocations familiales perçues indûment par lui depuis octobre 2017 pour PERSONNE4.) et PERSONNE5.), (iv) lui rembourser la moitié des frais médicaux non remboursés par la Caisse Nationale de Santé, (v) lui payer les 2/3 des fraisde scolarité de PERSONNE3.)(LycéeADRESSE4.)). A titre subsidiaire,PERSONNE1.)requiert la condamnation dePERSONNE2.)à (i) lui payer un secours alimentaire de 300.-euros par mois pourPERSONNE3.) et de 150.-euros par mois pour chacun des enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE5.), à chaque fois y non compris les allocations familiales, (ii) lui rembourser la moitié des allocations familiales indûment perçues par lui depuis octobre 2017 pourPERSONNE4.)etPERSONNE5.), (iii), lui rembourser la moitié des frais médicaux non remboursés par la Caisse nationale de Santé pour les trois enfants et (iv) lui payer les 2/3 des frais de scolarité dePERSONNE3.) (LycéeADRESSE4.)).

5 A titre plus subsidiaire,PERSONNE1.)sollicite la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer un secours alimentaire mensuel de 300.-euros pour PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, (ii) rembourser la moitié des allocations familiales indûment perçues par lui depuis octobre 2017 pour PERSONNE4.)etPERSONNE5.), (iii) lui rembourser la moitié des frais médicaux non remboursés par la Caisse Nationale de Santé pour les trois enfants, (iv) lui payer les 2/3 des frais de scolarité dePERSONNE3.)(LycéeADRESSE4.)). PERSONNE1.)demande finalement à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros et requiert une telle indemnité à hauteur de 15.000.-euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que ce serait à tort que le tribunal aurait déclaré la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.)fondée en fait, en se basant sur des éléments ressortant du dossier ouvert auprès du tribunal de la jeunesse, ce qui serait contraire à l’article 38 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, au principe du contradictoire et en violation de ses droits de la défense. De plus, à supposer ces reproches établis, ils ne pourraient valoir commecause de divorce, au vu de la situation (état de santé dePERSONNE5.)) et de l’absence dans son chef d’un désordre psychiatrique, voire psychologique: il n’y aurait eu aucune raison d’ordonner une expertise. PERSONNE1.)estime ainsi que le divorce n’aurait pas pu être prononcé aux torts réciproques des parties, ni qu’elle aurait renoncé à une pension alimentaire à titre personnel pour éviter de se soumettre à l’expertise psychiatrique. Elle aurait versé cinq certificats médicaux, non pris en compte, desquels découlerait qu’elle ne souffrirait pas de troubles psychiatriques. Elle conclut à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs dePERSONNE2.)et insiste sur l’obtention de dommages intérêts, du fait des «dommages psychologiques subis par elle et surtout par les trois enfants communs des suites de la dissolution du lien matrimonial (…) de l’adultère dePERSONNE2.)». Concernant la question des secours alimentaires pour les enfants communs, PERSONNE1.)signale qu’il aurait été constant en cause que les trois enfants auraient demeuré majoritairement chez elle depuis la levée effective des mesures de placement en date du 16 juillet 2016, sinon au moins depuis le 30 mai 2017, date du jugement du tribunal de la jeunesse. De plus, le tribunal n’aurait pasdisposé des pièces actualisées quant aux situations financières des parties, rendant la décision arbitraire. Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 14 février 2022, PERSONNE1.)dit que dans son acte d’appel du 29 juillet 2019, elle aurait demandé «l’annulation des jugements a quo pour violation de ses droits fondamentaux à une instruction équitable, objective et contradictoire de son dossier».

6 PERSONNE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 29 juillet 2019. Il revient ensuite de façon exhaustive sur les faits et rétroactes. Concernant le divorce,PERSONNE2.)rappelle que dans le cadre de sa demande reconventionnelle en divorce, basée sur l’article 229 du Code civil, il a formulé les reproches suivants à l’égard dePERSONNE1.): •manquement grave dans l’éducation des enfants communs,qui serait rapporté par les constatations des juges, assistantes sociales, docteurs et tous intervenants, •négligence du foyer conjugal, qui sera prouvée par les rapports du SCAS et d’ARCUS (d’août à octobre 2015) et par les photos versées, •défaut de contribution aux charges du ménage, en ne s’adonnant à aucune activité professionnelle, malgré des qualifications de professeur en portugais et en anglais, •mépris et indifférence, découlant du dénigrement du père devant les enfants, relevés par le Juge des tutelles, le Jugede la jeunesse et la Chambre d’appel de la jeunesse. En tenant compte du fait quePERSONNE1.)ne se serait jamais présentée devant l’expert psychiatre désigné par les juges de première instance, elle aurait implicitement admis être en pleine possession de ses moyens, de sorte que le grief relatif à la négligence du foyer conjugal a été retenu à raison par le tribunal: PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties. Concernant les dommages et intérêts,PERSONNE2.)demande à déclarer la demande basée sur l’article 301 du Code civil irrecevable, pour constituer une demande nouvelle en appel, pour ne pas remplir les conditions requises, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et pour ne pas être en lien avec un quelconque préjudice moral ou matériel. Pour la même demande basée sur l’article 1382 du Code civil,PERSONNE2.)conclut encore à la voir déclarée irrecevable, pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel, pour être basée sur une faute qui peut justifier le prononcé du divorce, mais qui a perdu de sa vigueur pour être intervenue après le dépôt de la demande en divorce, sans preuve de dommage et donc aussi de lien entre la faute et un dommage. Sur ce point encore,PERSONNE2.)requiert la confirmation des jugements a quo. Concernant la licitation, à propos de laquellePERSONNE1.)se contente de demander à lui «donner acte»,PERSONNE2.)dit cette demande irrecevable, pour être sans objet et dépourvue de toute portée juridique. A titre subsidiaire, il fait valoir que la licitation aurait été ordonnée par jugement du 7 juillet 2016, signifié le 27 juillet 2016, de sorte que le délai d’appel serait écoulé sur ce point.

7 A titre encore plus subsidiaire,PERSONNE2.)ajoute que le bien immobilier en question serait impartageable en nature, de sorte que la licitation serait de droit. Sur ce point,PERSONNE2.)réclame également la confirmation des jugements entrepris. Concernant les pensions alimentaires pour les enfants communs, PERSONNE2.)se réfère au principe général selon lequel les juridictions tiennent compte des capacités contributives des parents et des besoins des enfants dans la détermination du montant desdites pensions. Au dernier état de ses conclusions,PERSONNE2.)marque sonaccord à continuer à payer le montant de 300.-euros par mois, hors indexation, pour PERSONNE3.), tant qu’elle poursuit des études supérieures justifiées et qu’il y a lieu de le condamner en conséquence, ainsi qu’au paiement de la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt de PERSONNE3.). Au vu de la majorité dePERSONNE3.),PERSONNE2.)dit qu’il convient d’entériner le fait qu’il paye ces montants entre les mains de PERSONNE3.), et ce, d’un commun accord. PERSONNE2.)marque de même son accord à payer le montant mensuel de 300.-euros pourPERSONNE4.), ainsi que la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt dePERSONNE4.). Au vu de la majorité dePERSONNE4.),PERSONNE2.)dit qu’il convient d’entériner le fait qu’il paye ces montants entre les mains dePERSONNE4.), et ce, d’un commun accord. Pour les deux enfants communs majeurs, PERSONNE2.) requiert la condamnation dePERSONNE1.)à verser en début de chaque année universitaire/études supérieures, un certificat d’inscription. PERSONNE2.)marque finalement son accord à payer le montant mensuel de 250.-euros pourPERSONNE5.)et il demande acte qu’à compter de la majorité dePERSONNE5.), soit le 23 mai 2024, il réglera directement entre les mains de PERSONNE5.), sous condition de la production au début de chaque nouvelle année scolaire/universitaire du certificat d’inscription, la somme mensuelle de 300.-euros. Concernant les allocations familiales,PERSONNE2.)conclut à la confirmation pure et simple des jugements entrepris, retenant l’incompétenceratione materiae, notamment sur base de l’article 273 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il s’agirait d’une demande nouvelle formulée en cours d’instance, sanslien avec la demande originaire. Concernant les demandes en obtention d’indemnités de procédure, PERSONNE2.)sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une telle indemnité à hauteur de 5.000.-euros. Il réclame encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à raison de 10.000.-euros.

8 Par conclusions déposées en date du 27 janvier2020 au greffe de la Cour, PERSONNE1.)réclame le rejet des conclusions adverses du 13 janvier2020 pour ne pas avoir respecté les délais fixés par le magistrat de la mise en état. L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 22 décembre 2022 et fixée à l’audience du 21 juin 2023, lors de laquelle des faits nouveaux sont apparus de sorte qu’une ordonnance de révocation de clôture a été prise le 21 juin 2023. L’instruction a ainsi été clôturée une deuxième fois en date du 7 novembre 2023 et fixée à l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle elle a été prise en délibéré. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Appréciation de la Cour A titre liminaire, la Cour tient à préciser enpremier lieuque MaîtreCatherine ZELTNER, avocat constitué pourPERSONNE1.)dans la procédure de divorce et plus spécialement lors de l’instance d’appel, a informé la Cour en date du21 avril 2023qu’elle a déposé mandat. Néanmoins, dans la mesure où celle-ci était constituée avocat depuis l’acte d’appel dePERSONNE1.)du 29 juillet 2019, elle continue à représenterPERSONNE1.)tant qu’elle n’est pas remplacée par la constitution d’unnouvel avocat. Son information selon laquelle elle a déposé mandat est donc sans incidence au regard des règles de représentation devant la Cour. L’arrêt sera donc contradictoire à l’égard dePERSONNE1.)en application des articles 74, 76, 172 et 197 duNouveau Code de procédure civile. En second lieu, la Cour n’a aucun motif pour rejeter et ne pas tenir compte des conclusions dePERSONNE2.)déposées en date du 13 janvier 2020, celles-ci ayant été acceptées après des prorogations de délais par le magistrat de la mise en état, sans qu’une injonction n’ait été prononcée. En troisième lieu, il appert des conclusions dePERSONNE1.)déposées au greffe de la Cour en date du 14 février 2022, qu’elle fait erreur en alléguant avoir demandé dans son acte d’appeldu 29 juillet 2019 l’annulation des jugements entrepris, rien de tel ne se trouvant ni dans la motivation, ni surtout dans le dispositif dudit acte d’appel. Il y est uniquement question de décisions arbitraires, sinon irrégulières, ayant violé l’article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse, en invoquant des rapports versés au dossier ouvert devant le tribunal de la jeunesse. Elle en tire la conclusion que ces éléments ne pourraient valoir pour rapporter les reproches formulés parPERSONNE2.)dansle cadre de la demande reconventionnelle en divorce. La Cour n’est donc pas saisie d’une demande en nullité des jugements entrepris. A titre superfétatoire, et si la Cour devait être saisie de cette demande en annulation, cette demande serait irrecevablesur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, qui se lit comme suit: «il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

9 Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. » En effet, la demande en annulation n’apparaissait pas dans l’acte d’appel, mais dans des conclusions postérieures: il s’agit d’une demande nouvelle. Quant àl’étendue de la saisine de la Cour, il convient de dire que la demande en divorce principal, à savoir celle formulée parPERSONNE1.)contre PERSONNE2.) n’est pas en cause, uniquement celle formée à titre reconventionnel parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.). L’appel porte encore sur la demande en obtention de dommages et intérêts par PERSONNE1.), sur deux bases légales, la licitation de l’immeuble commun, les pensions alimentaires à payer au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, le remboursement d’allocations familiales et les demandes en paiement d’indemnités de procédure. Dans le but d’être précis, la Cour retient pour constant en cause que le présent litige, et surtout les demandes principale et reconventionnelle en divorce, ont été introduites par l’assignation du 13 novembre 2015 sur base del’ancien article 229 du Code civil, qui se lit commesuit: «le divorce pourra être demandé pour cause d’excès, sévices ou injures graves d’un des conjoints envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérablele maintien de la vie conjugale». Dans le cadre de cet «ancien régime» qui s’applique à la présente procédure de divorce, régime actuellement modifié par la loi du 27 juin 2018, il appartenait uniquement au président du tribunal statuant en référé deprendre les mesures provisoires (relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants) jusqu’au moment où l’instance pendante était vidée par une décision coulée en force de chose jugée, ce aux vœux de l’ancien article 267bis (4) du Code civil. Il en ressort que la Cour est incompétente pour déterminer les mesures accessoires durant la procédure de divorce, mais qu’elle n’analysera ces questions que pour l’avenir, à partir de la date où le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée. Ces précisions faites, la Cour examine les questions lui soumises. I-Le divorce PERSONNE1.)conteste qu’un tort puisse lui être attribué dans la rupture de la vie conjugale. Pour rappel,PERSONNE2.)lui reprochait, dans le cadre de sa demande reconventionnelle en divorce: •un manquement grave dans l’éducation des enfants communs, •une négligence du foyer conjugal, •un défaut de contribution aux charges du ménage,

10 •un mépris et une indifférence. Quant aux premier, deuxième et quatrième reproche, il ressort de l’ensemble du dossier devant les juges de la jeunesse de première instance et d’instance d’appel, comme notamment du jugement n° 140/17 du 30 mai 2017 du tribunal de la jeunesse, qu’il a éténécessaire de mettre en place une aide familiale pour ranger et nettoyer la maison ainsi qu’un coordinateur de projets d’intervention et quePERSONNE1.)a rendu impossible le travail de ces intervenants, en été 2015. Lors de l’entrevue avec le magistrat dela jeunesse, le 7 octobre 2015, PERSONNE1.)a refusé toute collaboration, préférant devoir quitter le domicile conjugal. Elle a de même déclaré ne plus vouloir s’occuper de l’enfant PERSONNE5.)tant qu’il devait subir son traitement chimio-thérapeutique.Le représentant du Ministère public a notamment constaté que les enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté, malsain. Il y aurait absence de collaboration de la part de la mère. Le juge de la jeunesse a cité des passages de l’expertise du DrPERSONNE8.), spécialiste en psychiatrie infantile et familiale, desquels il ressort que la mère expliquait àPERSONNE5.)(qui avait à l’époque à peine une dizaine d’années) les éléments de la procédure et les faits, selon une théorie du complot organisé par le père. Tant ledit expert que les professionnels de l’Institut Saint Joseph, dans lequel certains enfants avaient été placés, ont constaté les difficultés dePERSONNE1.)à assumer le rôle d’adulte et de ne pas voir ses enfants comme ses pairs.L’expert en déduit «daraus resultierende psychische Belastung für alle drei Kinder».Quant à l’état de la mère, l’expert la décrit comme se voyant comme une «super mère» battante et se sacrifiant, perdant le sens de la réalité, en estimant notamment avoir suffisamment de connaissances pour apprécier l’état de santé de son filsPERSONNE5.)et de pouvoir prendre, sur base de son savoir, les décisions y relatives. Il ajoute que la mère se sent dans son droit, et ce sans limite, parlant de la Cour de Strasbourg et des ambassades de différents pays, pour faire valoir ses droits. Elle serait prête à continuer le placement des enfants, si elle n’obtenait pas le droit unique dedécider pour eux, étant tellement «Ichbezogen» qu’elle en oublie l’intérêt des enfants. Cet état psychique inquiétant a de même été constaté par la psychologue du SCAS et la médecin en charge dePERSONNE5.), DrPERSONNE7.). Le juge de la jeunesse a encore observé que «la première personne touchée par le mépris de la mère est le père des enfants». La Cour pourrait citer sur des pages des exemples trouvés dans les décisions des juges de la jeunesse des deux instances, à propos du comportement adopté parPERSONNE1.), exemples qui démontrent tous que cette dernière, en croyant sans doute bien faire, car s’estimant danssondroit, a entraîné les enfants dans une spirale de conflit de loyauté à l’égard de leur père et d’absence de différenciation entre ses sentiments et ses ressentis avec ceux des enfants. La Cour s’arrête néanmoins ici, pour décider que tant le premier, que le second et le quatrième reproche sont donnés en l’espèce. Le deuxième reproche est de même rapporté par les photos versées parPERSONNE2.)dans la farde de pièces «VII-1 ère instance» pièce «1» de MaîtreMarisa ROBERTO. Même si le troisième reproche n’est pas rapporté (il est un fait quePERSONNE1.)n’a pas travaillé depuis son arrivée au Luxembourg, mais il n’est pas rapporté que cette situation n’a pas découlé d’une décision commune des époux), la demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE2.)est fondée.

11 Dans le but de répondre à tous les arguments avancés parPERSONNE1.), la Cour dit qu’elle peut actuellement se baser sur tousles rapports et décisions des juges de la jeunesse, ayant entre temps tous été débattus et rendus. Les magistrats de première instance, pour rendre les jugements entrepris, pouvaient de même se baser sur les rapports et décisions invoquées, sans violer l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1992, n’ayant ni «publié» ou «diffusé» de quelque façon que ce soit des informations concernant un mineur. La Cour ne viole pas plus cette disposition, pour s’être limitée à faire des constatations objectives quant auxdits actes et documents. La Cour ne viole pas davantage la Convention européenne des droits de l’Homme, ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et encore moins le règlement européen 2016/679 du Parlement européen du 27 avril 2016: de surcroît, ces violations sont alléguées sans être démontrées. En matière de divorce, soit de droit familial, il est indispensable de se baser sur des éléments touchant les vies familiales et partant privées des parties en cause, éléments qui sont apportés par les parties aux juridictions de divorce.PERSONNE1.), qui ne cesse d’exposer sa vie privée dans l’ensemble de ses écrits, même jusqu’aux hypothétiques problèmes psychiques ou psychiatriques, pièces à l’appui, est particulièrement mal venue à s’offusquer de la prise en compte de ces éléments dans le processus de décision des juges en charge du divorce. De tout ce qui précède, il ressort qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques des p arties PERSONNE1.)etPERSONNE2.). II-Les demandes en dommages et intérêts PERSONNE1.)demande de tels dommages et intérêts, de chaque fois 15.000.- euros, sur base des articles 301 et 1382 du Code civil. Au vu de l’augmentation de ces demandes en instance d’appel,PERSONNE2.) a fait valoir qu’il s’agirait de demandes nouvelles pour les voir dire irrecevables. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, «il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. ». Il ne s’agit à l’évidence pas de demandes nouvelles, puisqu’elles ont été formulées en première instance:PERSONNE1.)n’a fait qu’actualiser ses préjudices. Ces demandes restent recevables en la pure forme. Quant à la demande basée sur l’ancien article 301 du Code civil, qui dispose «Dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 aux

12 torts exclusifs d’un conjoint, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir», elle n’est pas fondée, le divorce étant prononcé aux torts réciproques des époux. Quant à lademande basée sur l’article 1382 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.)de rapporter une faute dans le chef de PERSONNE2.), l’existence d’un préjudice et un lien causal entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce,PERSONNE1.)se borne à alléguer des«torts lui infligés par PERSONNE2.)pendant la durée du mariage», sans plus de développements. S’il ressort de la procédure de divorce de première instance quePERSONNE2.) a admis avoir entamé une relation adultère entre l’assignation en divorce et la demande ampliative en divorce de son épouse, cette «faute» a suffit pour justifier la demande en divorce principale dePERSONNE1.). Cet adultère, commis après le dépôt de la demande en divorce et sanctionné par le prononcé du divorce, ne saurait justifier en plus une faute suffisamment grave pour nécessiter une indemnisation. De plus, aucun préjudice n’est rapporté par PERSONNE1.)et encore moins un lien causal entre la faute et l’hypothétique préjudice. Cette demande requiert le rejet. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ces demandes non fondées. III-Contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs PERSONNE1.)réclame de telles contributions à hauteur de 300.-euros par mois et par enfant. La Cour précise d’emblée qu’elle n’est pas saisie d’un appel concernant la procédure ayant eu lieu devant le juge de la jeunesse; elle ne pourra s’exprimer sur les mesures de garde qui ont un temps été prononcées par une autre juridiction, par des arrêts actuellement non entrepris. La Cour renvoie à ce qui a été arrêté dans le préambule de l’appréciation de la Cour, pour réitérer qu’elle ne statue sur les mesures accessoires que pour l’avenir, soit à partir du moment où le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée. Tel que repris ci-avant, les parties ont trois enfants communs: •PERSONNE3.), née leDATE1.), actuellement majeure •PERSONNE4.), né leDATE2.), actuellement majeur •PERSONNE5.), né leDATE3.), toujours mineur Aux vœux de l’ancien article 303-1 du Code civil «le conjoint auprès duquel les enfants majeurscontinuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à charge des parents pour infirmité ou autre motif».

13 En l’espèce,PERSONNE2.), qui plaide avoir des difficultés pour savoir comment PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont scolarisés, ne conteste toutefois pas leur scolarisation justifiée pour l’année en cours et propose de payer une contribution à leurs frais d’entretienet d’éducation de 300.-euros par mois et par enfant, ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). Il précise que ces pensions seraient à payer entre les mains des deux enfants communs majeurs, et qu’elles ne seront dues qu’en cas de poursuite d’études justifiées et à la condition expresse de la remise au mois de septembre de chaque année du certificat d’inscription à l’école, université ou études supérieures. Il convient partant de faire droit à la demande dePERSONNE1.)pour les enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.), à charge pour elle de prouver, en début de chaque nouvelle année scolaire ou universitaire de l’inscription des enfants communs majeurs dans des études justifiées. Il y a de même lieu de faire droit à la demande dePERSONNE2.)de se libérer de cette contribution entre les mains dePERSONNE3.), respectivement dePERSONNE4.). Au vu du fait quePERSONNE3.)n’est plus scolarisée au LycéeADRESSE4.), la demandey relative est sans objet. ConcernantPERSONNE5.), la Cour rappelle que par le mariage, les époux contractent, entre autres, l’obligation d’entretenir les enfants à naître de leur union. Cette obligation perdure à la charge des deux parents, et ceci même après le prononcé du divorce, et se trouve fixée en fonction des facultés contributives des deux parents et en fonction des besoins des enfants. Tout en ne disposant pas de pièces actuelles quant à la situation financière des parties en cause, ni quantaux besoins dePERSONNE5.), la Cour note que PERSONNE2.)se montre d’accord à payer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation dePERSONNE5.)à concurrence de 250.-euros par mois et de 300.-euros par mois à partir de sa majorité, soit dans moins de trois mois après le prononcé du présent arrêt. Il demande, à partir de la majorité de PERSONNE5.), de soumettre le paiement de cette contribution aux mêmes conditions que celles pourPERSONNE3.)etPERSONNE4.). La Cour retient qu’il y a lieu de fixer la contribution à payer parPERSONNE2.) aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun mineurPERSONNE5.)à 300.-euros par mois, et de condamnerPERSONNE2.)à la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord dans l’intérêt dePERSONNE5.). PERSONNE1.)devra de même prouver, en début de chaque nouvelle année scolaire ou universitaire de l’inscription de l’enfant communPERSONNE5.), qui sera majeur à la prochaine rentrée 2024/25, dans des études justifiées. Il y a lieu de réformerle jugement entrepris en ce sens. IV-Remboursement des allocations familiales

14 C’est pour de justes et valables motifs que le les juges de premier degré se sont déclarés incompétents ratione materiae pour connaître de cette demande, par application de l’article 273 du Code de la Sécurité Sociale, qui réserve la contestation du paiement des allocations familiales à la Caisse pour l’avenir des enfants, anciennement la Caisse nationale des prestations familiales. Le jugement est à confirmersur ce point. V-La licitation de l’immeuble commun PERSONNE1.)demande acte qu’elle s’oppose à la licitation de l’immeuble commun sis à L-ADRESSE1.). Cette demande est à dire irrecevable au vu du fait qu’une simple demande de « donner acte» est dépourvue de toute portée juridique et qu’elle est sans objet (Cour de cassation n° pourvoi 15-16469, 16 juin 2016) VI-Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à déchargerPERSONNE1.)du paiement de l’indemnité de procédureprononcée à son encontre, les juges de premier degré ayant fait une saine appréciation dans l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de cette même issue du litige et de l’instance, la demande de PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter et celle dePERSONNE2.)est à dire fondée à hauteur de 8.000.-euros. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable en la pure forme, dit l’appel partiellement fondé, par réformation, condamnePERSONNE2.)à payer entre les mains dePERSONNE3.), née le DATE1.), une contribution à ses frais d’entretien et d’éducation mensuelle de 300.-euros ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt dePERSONNE3.): cette contribution ne sera due qu’en cas de poursuite d’études justifiées et à la condition expresse de la remise au mois de septembre de chaque année du certificat d’inscription à l’école, université ou études supérieures,

15 condamnePERSONNE1.)à verser àPERSONNE2.), en début de chaque nouvelle année scolaire ou universitaire, cette preuve d’inscription, condamnePERSONNE2.)à payer entre les mains dePERSONNE4.), né le DATE2.), une contribution à ses frais d’entretien et d’éducation mensuelle de 300.-euros ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt dePERSONNE4.): cette contribution ne sera due qu’en cas de poursuite d’études justifiées et à la condition expresse de la remise au mois de septembre de chaque année du certificat d’inscription à l’école, université ou études supérieures, condamnePERSONNE1.)à verser àPERSONNE2.), en début de chaque nouvelle année scolaire ou universitaire, cette preuve d’inscription, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme mensuelle de 300.-euros, au titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE5.), né leDATE3.), condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.) la moitié des frais extraordinaires exposés d’un commun accord des parties dans l’intérêt de PERSONNE5.), condamnePERSONNE1.)à verser àPERSONNE2.), en début de chaque nouvelle année scolaire ou universitaire, la preuve d ’inscription de PERSONNE5.)dans des études justifiées auprès d’une école ou universités, confirmele jugement du 7 juillet 2016 et le jugement du 6 juin 2019 pour le surplus, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 8.000.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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