Cour supérieure de justice, 29 février 2024, n° 2022-00953

Arrêt N°22/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-neuf févrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00953du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, FrançoiseROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au…

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Arrêt N°22/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-neuf févrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00953du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, FrançoiseROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2022, comparant par MaîtreTom LUCIANI, avocat àla Cour, demeurant à Dudelange, et: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploitNILLES,

2 comparantpar Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2012, PERSONNE1.)a été engagé en qualité d’ouvrier par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) Il a été licencié avec effet immédiat suivant courrier recommandé du 10 avril 2017 de la sociétéSOCIETE1.), qui lui reproche une infraction de vol domestique commisele 7 avril 2017. Par un courrier du 3 mai 2017,PERSONNE1.)a contesté les motifs de son licenciement. Par requête (rôle numéro L-TRAV 134/18) déposée au greffe le 23 février 2018,PERSONNE1.), estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, suivant le dernier état de ses conclusions, une indemnité compensatoire de préavis de 5.151,70 €, un préjudice moral de 5.000,00 €, le salaire du mois d’avril 2017 à hauteur de 447,98 € et une prime de fin d’année de 238,32 €, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir Suivant requête (rôle numéro L-TRAV 238/18) déposée le 30 mars 2018 devant le même tribunal,PERSONNE1.)a fait convoquer la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)devant le même tribunal pour l’entendre condamner, suivant le dernier état de ses conclusions, à lui payer, outre les intérêtslégaux, le montant de 2.659,85 € au titre d’indemnité pour jours de congés non pris. A l’audience des plaidoiries du 11 juin 2020, la sociétéSOCIETE1.)a sollicité, à titre reconventionnel, l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 € ainsi que la restitution du montant de 1.588,75 au titre de montants payés de trop. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal du travail, après avoirjoint lesrôles numéros L-TRAV 134/18 et L-TRAV 238/18,adéclaré abusif le licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.)intervenu le 10

3 avril 2017et a condamné la société SOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 8.401,94 € (5.151,70 + 1.500 + 447,98 +238,32 +1.063,94) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice et avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au titre d’une indemnité de préavis, d’indemnisation du préjudice moral, de paiement du salaire du mois d’avril 2017, de primes de fin d’année et d’indemnité pour congés non pris. Il a rejeté la demande pour le surplus ainsi que les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.). Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le montant de 6.901,94 €et a condamné la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépensde l'instance. Par exploit d’huissier de justice du 21 juin 2022, la sociétéSOCIETE1.) a régulièrement relevé appeldujugement du 28 avril 2022 qui lui a été notifié le 16 mai 2022. La sociétéSOCIETE1.)demande en premier lieu à la Cour de surseoir àstatuer en attendant l’issue de la plainte pénale qui sera déposée contre les auteurs des attestations testimoniales versées en première instance, par application du principe que le pénal tient le civil en état. Elle demande, par réformation, à voir déclarer le licenciement justifié et formule à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins destinée à établir les faits de vol du 8 avril 2017 reprochés àPERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande encore, par réformation, à se voir restituer un trop perçu de 1.588,95 € réclamé à titre reconventionnel en première instance et de ne pas assortir l’indemnitéde préavis de l’exécution provisoire. Elle conclut finalement, par réformation, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel ainsi qu’à la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE1.)s’oppose à tout sursis à statuer, motif pris qu’il ne serait pas établi que l’action publique soit effectivement en mouvement. Il conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu’il a fait droit à ses demandes en obtention d’une indemnité de préavis, d’indemnisation de son préjudice moral, de paiement du salaire du mois d’avril 2017, de primes de fin d’année et

4 d’une indemnité pour congés non pris, et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.). Il sollicite, par réformation, l’obtention des sommes de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Appréciation de la Cour Dans ses conclusions notifiées le 1 er mars 2023, la société SOCIETE1.)demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale qui sera déposée selon le principe que le pénal tient le civil en état. A l’appui de ses affirmations elle verse la copie d’une ordonnance de consignation ainsi que d’un virement bancaire attestant de la consignation de la somme de 750 €. Pour s’opposer à un sursis à statuer,PERSONNE1.)soutient que les conditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies. Aux termes des alinéas 1er et 2 de cet article« l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ». La règle selon laquelle« le criminel tient le civil en l’état »a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique. L’obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil. Pour que la règle« le criminel tient le civil en l’état »soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique. Il résultede la copie de l’ordonnance de consignation (not.13913/23/CD) versée par Maître Tom Luciani que la société SOCIETE1.)a déposé le 3 avril 2023 une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre dePERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), auteurs des

5 attestations testimoniales versées parPERSONNE1.)et analysées par le tribunal du travail. L’extrait bancaire du 24 avril 2023 versé justifie du paiement dela consignation ordonnée par le juge d’instruction. Ces pièces démontrent à suffisance que l’action publique a été mise en mouvement. LasociétéSOCIETE1.)n’a pourtant pas versé la plainte avec constitution de partie civile énoncée dans l’ordonnance du juge d’instruction, permettant de vérifierla condition du lien étroit. Le juge civil, qui doit contrôler que la décision à intervenir sur l’action publiquesoit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même résoudre. Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de l’infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction répressive(Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle ainsi que les références y citées). En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier un sursis àstatuer. Il reste que la surséance peut être écartée si la juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour toiser le litige. Laplainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2023 n’étant pas versée aux débats etles parties n’ayant pas analysé les conditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale sur base de cette plainte, la Cour doit, en application de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, en toutes circonstances observer et faire observer elle-même le principe de la contradiction. Il y a partant lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 avril 2023 et de rouvrir les débats afin de permettre à la sociétésociété SOCIETE1.)de verser laplainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2023 etaux parties de parfaire l’instruction et de conclure sur les conditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale au regard de la plainte avec constitution de partie civile et notamment le lien étroit entre les actions publique et civile.

6 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de d’appel de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, révoque l’ordonnance de clôture du 26 avril 2023, rouvre les débats afin de permettreà la sociétésociétéSOCIETE1.) de verser laplainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2023 et aux parties de parfaire l’instruction et de conclure quant auxconditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale et notamment sur le lien étroit entre les actions publique et civile,sur base dela plainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2023, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.


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