Cour supérieure de justice, 29 juin 2023, n° 2019-01167

Arrêt N°73/23-IX–COM Audience publique duvingt-neufjuindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2019-01167du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àNL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de…

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Arrêt N°73/23-IX–COM Audience publique duvingt-neufjuindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2019-01167du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àNL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg, du6 septembre 2019, demandeuraux fins d’un exploit d’assignation en reprise d’instancede l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 31 mars 2022, défendeur sur appels incidents, comparant par MaîtreJean-Luc DASCOTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonadministrateuractuellement en fonctions,

2 intiméeaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, comparant par la société à responsabilité limitéeSCHIRRER WALSTER , inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaîtreThomas WALSTER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE2.), demeurant àB-ADRESSE3.), intiméaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, comparant par MaîtreVirginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)lafondation dedroit antillienSOCIETE2.),stichting particular fonds,établie et ayant son siège social àADRESSE4.),immatriculéeau registrede commerce de Curaçao sousle numéroNUMERO2.),représentée par son administrateur actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, appelante par appel incident, comparant par Maître Amélie BAGNES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE3.), demeurant àADRESSE5.),NL-ADRESSE6.), 5)PERSONNE4.), demeurant àADRESSE7.), défenderessesaux fins du préditexploit d’assignation en reprise d’instance KOVELTER du 31 mars 2022, sub 4) et 5) prisen leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE5.),ayant demeuréde son vivantàNL-ADRESSE8.), intiméaux fins du prédit exploitKOVELTERdu6 septembre 2019, appelant par appel incident, comparantpar MaîtreHervé WOLFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL :

3 Exposé du litige Le litige a trait àl’action en nullité dePERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.) ») de l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 23 mai 2017 de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci- après «SOCIETE1.)»). Par acte d’huissier du 15 juin 2017,PERSONNE1.)assignaSOCIETE1.)devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer nul et sans effet l’ensemble des résolutions prises lors de l’AGE deSOCIETE1.)qui s’est tenue le 23mai 2017 et reprises dans un procès-verbal constaté par acte notarié de Maître Henri BECK et en particulier, de dire que sont nulles et de nul effet les révocations de l’ensemble des administrateurs et leur remplacement par un administrateur unique, l’adoption d’un nouveau texte des statuts de SOCIETE1.)ainsi que le transfert du siège social deSOCIETE1.), ainsi que de voirSOCIETE1.)condamner au paiement d’une indemnité de procédure 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’affaire fut inscrite sous le numéro 185.535 du rôle. A l’appui de sa demande, il affirma être, depuis 2004, ensemble avec son frère PERSONNE5.) et chacun à raison de 50%, bénéficiaire et propriétaire économiques deSOCIETE1.). Il ajouta que pour des raisons purement fiscales ils auraient décidé de confier en 2009 la propriété fiduciaire des actions de SOCIETE1.)àPERSONNE2.)(ci-après «PERSONNE2.)») sur base d’une convention de fiducie datée du 18 février 2009 aux termes de laquelle PERSONNE2.)serait propriétaire en titre des actions. Il expliqua que le but de cette convention aurait été de rendre invisible, aux yeux de l’administration fiscale néerlandaise, ses intérêts et ceux de son frère dansSOCIETE1.)et qu’ils avaient pleine confiance enPERSONNE2.)que ce dernier ne céderait pas, à leur insu, les actions deSOCIETE1.)à un tiers. Néanmoins, le 27 septembre 2012 PERSONNE2.), agissant en qualité de propriétaire à titre fiduciaire et cédant, céda àla fondation de droit antillienSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), agissant en qualité de cessionnaire, l’entièreté des actions deSOCIETE1.) détenues fiduciairement. Indiquant avoir, au début de l’année 2017, souhaité reprendre en son nom personnel la pleine propriété de ses 3.125 actions dans SOCIETE1.),PERSONNE1.)aurait conclu le 10 février 2017 un «Share Purchase Agreement»(SPA) avecSOCIETE2.), propriétaire fiduciaire desdites actions. Faute pour lui d’avoir puse rendre au Luxembourg entre le 10 février 2017 et début juin pour effectuer les formalités de transfert nécessaires, le transfert d’actions parSOCIETE2.)àPERSONNE1.)n’aurait pas été inscrit dans le registre des actionnaires deSOCIETE1.). Il dut ainsi apprendre début juin 2017 que l’assemblée générale extraordinaire deSOCIETE1.)litigieuse fut tenue devant le notaire Henri Beck à Echternach le 23 mai 2017 à son insu. Faisant valoir que suite à la vente à son profit, en date du 10 février 2017, au titre du SPA, des 3.125 actions deSOCIETE1.)parSOCIETE2.), il serait lepropriétaire effectif des 3.125 actions en question, de sorte que même si l’inscription afférente au registre des actions nominatives deSOCIETE1.)n’aurait pas encore pu être réalisée, il serait néanmoins à considérer comme actionnaire à raison de 50% de la société, ce qui aurait pour conséquence qu’il aurait dû être convoqué à

4 l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2017. Aussi, l’absence de convocation de l’actionnaire détenant 50% du capital social deSOCIETE1.) entacherait d’irrégularité la tenue de ladite assemblée et des résolutions y adoptées, justifiant la demande en annulation des effets de l’assemblée du 23 mai 2017 et des résolutions y adoptées. Par acte d’huissier du 27 septembre 2017,PERSONNE1.)mis en intervention SOCIETE2.)etPERSONNE2.)dans le rôle 185.535. L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2017-00276. Par acte d’huissier du 15 décembre 2017,PERSONNE1.)mis encore en interventionPERSONNE2.)etPERSONNE5.)dans le rôle 185.535. L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2017-00270. Pour s’opposer à la demande de PERSONNE1.),SOCIETE1.)plaida, principalement, la surséance du tribunal saisi sur base de l’article 34 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sinon sur base de la connexité telle qu’existant en droit luxembourgeois, dans l’attente que les tribunaux de Curaçao aient statué sur la validité du SPA. Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande en nullité des résolutions prises le 23 mai 2017, faute pourPERSONNE1.)de prouver sa qualité d’actionnaire au moment de la convocation à ladite assemblée. SOCIETE2.)conclut pour sa part principalement, à la surséance à statuer dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir à Curaçao et subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef dePERSONNE1.). Elle demanda le cas échéant reconventionnellement que le SPA et le transfert des actionsSOCIETE1.)àPERSONNE1.)soient déclarés nuls. PERSONNE5.), quant à lui, se rallia aux développements faits parSOCIETE1.) etSOCIETE2.)quant à la surséance à statuer et au défaut de qualité à agir. Par jugementn° 2019TALCH15/00620du 8 mai2019,le tribunal,siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement dans les rôles185.535, TAL-2017-00276 et TAL-2018-00270, areçu les demandes principale, en intervention et reconventionnelle, en la forme, a ordonné la jonction des affaires, a déclaré la demande principale recevable, a dit la demande principale en annulation des résolutions prises lors de l’AGE deSOCIETE1.)du 23 mai 2017 non fondée, partant en a débouté, a dit les demandes reconventionnelles de SOCIETE2.)en nullité du contrat de cession du 10 février 2017 et en nullité du transfert des actions deSOCIETE2.)àPERSONNE1.)sans objet, a dit la demande deSOCIETE2.)en condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 170,47 euros à titre de frais d’huissier par elle exposés non fondée et en a débouté, a dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en a débouté, a dit les demandes deSOCIETE1.), de SOCIETE2.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure fondées à concurrence de 1.000.-euros et en a débouté

5 pour le surplus, partant a condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.), à SOCIETE2.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE5.)chacun 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a déclaré le jugement commun àSOCIETE2.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE5.), a dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens et a condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du 6 septembre 2019,PERSONNE1.)arelevé appel du jugementprécité qui, d’après les informations de la Cour, ne lui a pas été signifié. Parallèlement à cette procédure,PERSONNE1.)fit comparaîtreSOCIETE1.)par exploit d’huissier du 28 juin 2017 devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir prononcer la suspension des effets de l’AGE des actionnaires deSOCIETE1.)du 23 mai 2017 et des résolutionsy adoptées, subsidiairement, la nomination d’un administrateur provisoire deSOCIETE1.), motif pris que le fonctionnement normal de la société ne serait plus garanti, compte tenu de la mésentente entre les deux frèresPERSONNE1.).L’affaire fut inscrite sous le numéro 185.651 du rôle. Par ordonnance No. 2017TALREFO/643 du 1 er décembre 2017, un premier juge du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, déclara les demandes dePERSONNE1.)irrecevables. Par exploit d’huissier du 18 décembre 2017,PERSONNE1.) releva appel de cette ordonnance. Par arrêt N° 136/18–VII–REF du 11 juillet 2018, la Cour dit l’appel non fondé et confirma l’ordonnance entreprise. PERSONNE5.)est décédé leDATE1.). Par exploit du 31 mars 2022,PERSONNE1.)a assigné en reprise d’instance M.PERSONNE3.)et B.E.J.G.PERSONNE1.)en leur qualité d’héritières de PERSONNE5.). L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 22 mars 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 22 mars 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion PERSONNE1.)demande à la Cour, par réformation dujugement entrepris, principalement de prononcer la suspension des résolutions adoptées par l’AGE contestée de la sociétéSOCIETE1.)du 23 mai 2017, de dire pour droit qu’à la suite de cette suspension, sont réintégrés à leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE1.)qui le formaient avant l’adoption des résolutions contestées du 23 mai 2017, de dire pour droit que le siège social de la société se situe encore et toujours auADRESSE9.)à L-

6 ADRESSE10.), et que la version des statuts encore en vigueur à ce jour est celle d’avant l’adoption putative d’un nouveau texte des statuts le 23 mai 2017 et d’ordonner le dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et la publication dans le RESA de la décision à intervenir; subsidiairement, ordonner la nomination d’un administrateur provisoire pourSOCIETE1.)jusqu’à ce que l’appelant et son frère décident d’un commun accord que l’administrateur provisoire peut être relevé de ses fonctions. En tout état de cause, l’appelant demande à la Cour de le relever des condamnations prononcées à son encontre en première instance, de condamner chaque intimé auxfrais et dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance et de 2.000.-euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour voir statuer dans ce sens,et après avoir rappelé le contexte général du litige, il développe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance: absence de convocation de l’AGE par le conseil d’administration, absence de convocation dePERSONNE1.)à l’AGO en qualité d’actionnaire et intention dolosive dans le chef deSOCIETE2.).Il reproche ainsi au tribunal d’avoir retenu à tort qu’il n’aurait pas établiune irrégularité au sens de l’article 100-22 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,alors que les pièces versées au dossier suffiraient selon lui à établir ses allégations et notamment sa qualité d’actionnaire deSOCIETE1.)et le fait qu’il aurait ainsi dû être convoqué à l’AGO du 23 mai 2017. SOCIETE1.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en nomination d’un séquestre pour être nouvelle en appel. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros en appel. PERSONNE5.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Il relève appel incident pour voir déclarer l’assignation en intervention irrecevable en ce qui le concerne pour défaut d’intérêt à agir, sinon pour défaut d’objet. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement entrepris et une indemnité de procédure de 5.000.-euros. Suite à son décès, il ne fut plus conclu en son nom. SOCIETE2.)relève appel incidentpour voir faire droit à son argumentation relativement à l’annulation du contrat de cession du 10 février 2017 et du transfert des actions àPERSONNE1.)et réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros. PERSONNE2.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros. Appréciation de la Cour

7 -Régularité de la reprise d’instance PERSONNE5.)est décédé leDATE1.). A ce moment, l’instance était toujours en cours. Le décès d’une partie au procès a pour effetd’interrompre l’instance. Par exploit d’huissier du 31 mars 2022,PERSONNE1.)a, en leur qualité présumée d’héritiers dePERSONNE5.), assigné M.PERSONNE3.) et PERSONNE4.)en reprise de la prédite instance. Il est de principe que la reprise d’instance doit être portée devant la juridiction saisie de l’action principale (cf. Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile et commerciale,verbo« reprise d’instance » éd. 56, n° 28). Il résulte de ce qui précède que laCour est compétente pour connaître de la reprise d’instance forcée introduite parPERSONNE1.). Il est encore admis que la reprise d’instance a nécessairement un caractère indivisible, c’est-à-dire que seule une reprise formée par ou contre la totalité des ayants-cause de la personne décédée peut permettre la poursuite de l’instance et le prononcé d’une décision (Cass 2 e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. 1988, II, no. 161). L’acte de reprise d’instance, tout comme les conclusions subséquentes, omettent de préciser siPERSONNE3.)etPERSONNE4.)disposent de la qualité d’héritier ou d’ayant-droit à titre particulier leur donnant qualité pour agir. Il y est seulement indiqué quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont accepté la succession du défunt sous bénéficed’inventaire par acte du 19 novembre 2020. La Cour note que cet acte, comme le soutient à juste titreSOCIETE1.), n’est pas annexé à l’assignation en reprise d’instance (tel qu’indiqué à la page 2 de l’assignation) et n’est également pas versé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, l’acte de reprise d’instance, en l’absence de volonté non équivoque d’accepter la succession, ne permet pas de conclure à une acceptation expresse parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)de la succession de PERSONNE5.). Il ne peut en effet y avoir lieu à interprétation de la volonté, car la prise de qualité d’héritier ne vaut acceptation expressequ’autant que le mot «héritier» est utilisé au sens d’«héritier acceptant» et non seulement d’«héritier appelé». Force est cependant de constater quePERSONNE1.)ne verse en cause aucun document de nature à établir la dévolution légale de la successionde PERSONNE5.).

8 A ce stade ilne résulte d’aucune pièce quePERSONNE3.)etPERSONNE4.) sont héritiersdePERSONNE5.), qu’ils en sont les seuls héritiers et enfin, à admettre cette qualité, qu’ils ont accepté la succession du défunt. Par ailleurs, à supposer que PERSONNE5.) soit décédé aux Pays-Bas, lieu de son dernier domicile connu, quod non, la questionest en outre à trancher au regard des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, l’acceptation et l’exécution des actesauthentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, applicable aux successions des personnes qui décèdent à partir du 17 août 2015. Aux termes de l'article 21§1 dudit règlement «(…), la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. (…)». Or, les parties n'ont pas pris position sur ces questions, ni sur leur éventuelle incidence, de sorte qu’un complément d’instructions’impose. Afin de permettre à la Cour d’apprécier la qualité d’héritier des parties assignées en reprise d’instance, il y a lieu d’inviterPERSONNE1.)à verser à la Cour un document duquel résulte la qualité respective d’héritier de feu son frère PERSONNE5.), ainsi que les noms des autres héritiers éventuels, de conclure quant à la régularité de la reprise d’instance dans le chef deM.PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)et de verser, à toutes fins utiles, tout document duquel il ressort l’accord alléguéde tous les héritiers à la reprise d’instance. -Recevabilité des appels principal et incident Il convient de rappeler que le juge d’appel est investi de plein droit de l’entière connaissance du litige lorsque la décision qui lui est déférée a statué sur le fond du litige. Il doit vider le litige de la même manière que s’il était juge du premier degré. Il peut et doit faire ce que ce juge aurait pu et dû faire. Il n’est toutefois saisi que dans la mesure de l’appel lui-même :tantum devolutum quantum appelatum. A la page 2 de l’acte d’appel du 6 septembre 2019,PERSONNE1.)indique interjeter «régulièrement et formellement appel contre le jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, portant le numéro2019TALCH15/00620, non signifié,statuant contradictoirement entre la requérante et les parties assignées dans les affaires inscrites au rôle sous les numéros185.535+TAL-2017-00276+TAL-2018-00270 et dont le dispositif est libellé comme suit: […]». A la page 3 de ce même acte d’appel, il déclare que «l’appel est fondé en ce que le jugement aquo cause torts et griefs à la partie appelante en ce qu’il a déclaré la demande de la partie appelante non fondée, alors quePERSONNE1.)est l’actionnaire de la sociétéSOCIETE1.)S.A. à concurrence de 50% et en cette

9 qualité il aurait dû être convoqué àl’assemblée générale litigieuse du 23 mai 2017. […].» Dans la motivation figurant en pages 7 à 12 sous le point II. EN DROIT, PERSONNE1.)demande à voir réformer le jugement a quosur 5 points et de constater que : -(1) les conditions posées par le SPApour la cession des actions à l’Appelant ont bel et bien toutes été remplies; -(2) l’assemblée ne pouvait pas se tenir sans convocation préalable puisqu’elle ne réunissait pas l’ensemble des actions; -(3) l’absence de convocation de l’Appelant en tant qu’actionnaire àl’assemblée générale du 23 mai 2017constitue une irrégularité de forme qui a une influence sur la décision prise; -(4) le fait pourSOCIETE2.)de se présenter en propriétaire de la totalité des actions doit être qualifié de dolosif et entraîne la nullité de toutes décisions prises le 23 mai 2017; -(5) la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure n’est pas fondée; -(6) la condamnation de l’appelant aux frais et dépens n’est pas fondée. Dans le dispositif de l’acte d’appelfigurant en page 13,PERSONNE1.)demande expressément à la Cour à «voirpartiellement réformerle jugement commercial n°2019TALCH15/00620rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale endate du 8 mai 2019, et, à titre principal par réformation du premierjugement,prononcer la suspension des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire contestée de la société SOCIETE1.)S.A. du 23 mai 2017; dire pour droit qu’à la suite de cette suspension, sont réintégrés à leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE1.)S.A. qui le formaient avant l’adoption des résolutions contestées du 23 mai 2017; dire pour droit que le siège social de la sociétése situe encore et toujours au ADRESSE9.), L-ADRESSE10.), et que la version des statuts encore en vigueur à ce jour est celle d’avant l’adoption putative d’un nouveau texte des statuts le 23 mai 2017; ordonner le dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et la publication dans le RESA de la décision à intervenir; à titre subsidiaire ordonner la nomination d’un administrateur provisoire pour la société SOCIETE1.)S.A. jusqu’à ce que l’appelant et son frèrePERSONNE5.)décident

10 d’un commun accord que l’administrateur provisoire peut être relevé de ses fonctions. […]». Il y a lieu de constater en premier lieu que devant le tribunal où il était demandeur, l’appelant n’a formulé aucune demande en suspension des décisions prises le 23 mai 2017, ni aucune demande en nomination d’un administrateur provisoire pourSOCIETE1.). En effet les juges de première instance n’étaient saisis que d’une demande en annulation des décisions adoptées par l’assemblée générale extraordinairedeSOCIETE1.)le 23 mai 2017. C’est uniquement dans le cadre de l’instance en référé qui s’est soldée par un arrêt confirmatif N° 136/18–VII–REF de la Cour du 11 juillet 2018 que ces deux questions (suspension des décisions et nomination d’un administrateur provisoire) ont été abordées et toisées au provisoire. Par le libellé du dispositif de son acte d’appel,PERSONNE1.)entend dès lors saisir la Cour de demandes n’ayant pas été débattues dans le cadre du jugement entreprisn° 2019TALCH15/00620du8 mai 2019. Se pose en conséquence la question de la recevabilité au fond de l’appel eu égard à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’incidence éventuelle dela recevabilité de l’appel principalsur la recevabilité de tous les appels incidents, il y a lieu d’inviter les parties d’instruire plus amplement la recevabilité des appels principal et incidents sous cet aspect. La solution du litige ne se concevant pas sans que ces différentes questions soient au préalable élucidées, il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 février 2023 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, vu l’ordonnancede clôture du20 février 2023; prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 février 2023pour permettre aux parties de compléter l’instruction quant aux points soulevés dans la motivation du présent arrêt, à savoir,la régularité de la reprise d’instance du 31 mars 2022 et la recevabilité de tous les appels ;

11 invite à ces finsPERSONNE1.)àverser à la Cour un document reprenant les héritiers de feuPERSONNE5.)et de documenter, à toutes fins utiles, le commun accord allégué ; réserve le surplus, les droits des parties et les frais; renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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