Cour supérieure de justice, 29 juin 2023, n° 2020-00445
Arrêt N°111/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-00445du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre : 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social…
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Arrêt N°111/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-00445du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre : 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)le groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE1.), inscrit auRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 avril 2020, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit REYTERdu 9 avril 2020,
2 comparantpar Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL: Statuant sur l’appel relevé le 9 avril 2020 contre le jugement du 16 mars 2020, la Courd’appelaordonné, par arrêt du 27 janvier 2022, avant tout autre progrès en cause, la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de l’intérêt dans le chef du groupement d’intérêt économique SOCIETE2.)à former appel, etde la recevabilité de l’appel incident de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer recevable sa demande originaire à l’encontre du groupement d’intérêt économique SOCIETE2.)et de condamner les deux parties défenderesses originaires solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer les différents montants réclamés. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour adéclaré irrecevables l’appel principal du groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.)et l’appel incident dePERSONNE1.)pour autant qu’ilest dirigé contre le groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.). Elle a déclaré recevablesl’appel principal dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») et l’appel incident dePERSONNE1.)pour autant qu’il est dirigé contre cette société. Après avoir retenu quePERSONNE1.)n’a pas été victime d’un licenciement oral en date du 17 avril 2018 et que la lettre de licenciement écrite du 17 avril 2018 est conformeau critère de précision requis par la loi, la Cour a, en ce qui concerne les caractères réel et grave du motif invoqué à l’appui du licenciement avec effet immédiat, soit les absences injustifiées de son lieu de travail, avant tout autre progrès en cause,admis la sociétéSOCIETE1.)à prouver par voie d’attestation testimoniale émanant dePERSONNE2.)les faits suivants:
3 La Cour a admisPERSONNE1.)à faire la contre-preuve des faits par voie d’attestations testimoniales à verser au dossier. La Cour a finalement mis hors causel’ETATet a réservé les droits des parties et les fraiset l’affaire a été refixée devant le magistrat de la mise en état. En date du 19 septembre 2022, la sociétéSOCIETE1.)a déposé l’attestation testimoniale dresséepar le détective privé PERSONNE2.). Dans le cadre de la contre-preuve à laquellePERSONNE1.)a été admis, ce dernier a versé trois attestations dressées par PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.).Il a encore versé un courrier de la sociétéSOCIETE3.).
4 La sociétéSOCIETE1.)conclut d’abord au rejet des attestations testimonialespour avoir été versées après l’écoulement du délai accordé au salarié pour procéder au dépôt d’éventuellesattestations testimoniales dans le cadre de la contre-preuve. La Courconstateque le magistrat de la mise en état a, sur demande expresse du salarié, accordé à ce dernier une prolongation du délai accordé par arrêt du 7 juillet 2022, de sorteque la demandeen rejet n’est pas fondée. La sociétéSOCIETE1.)invoqueensuiteque les attestations testimoniales dressées parPERSONNE3.),PERSONNE4.) et PERSONNE5.)seraient trop vagues pour ne porter que sur des généralités, de sorte qu’elles ne remettraient pas en cause les faits dont attesteraitPERSONNE2.). Le détective privéPERSONNE2.)déclareavoir personnellement constaté qu’en date du mardi 20 mars 2018,PERSONNE1.)a quitté son bureau situé àADRESSE3.)à 09h20 pour se rendre en France à ADRESSE4.)au centre commercialSOCIETE4.),d’où il repartait à 10h45 pour rentrer directement à son domicile àADRESSE5.).En date du mercredi 21 mars 2018, le salarié est parti de son domicile à 12h50 pour se rendre à l’hôpitalHÔPITAL1.)à Luxembourg et en est reparti à 16h55.Le vendredi 23 mars2018, le salarié est parti de son bureauàADRESSE3.)surADRESSE3.)à 11h35 pour se rendre au café-barADRESSE6.)à Esch-sur-Alzette. Il y est resté à boire des bières jusqu’à 17h05 pour rentrer ensuite chez lui.Le lundi 26 mars 2018, le salarié s’est rendu à 15h40 au magasinADRESSE7.)à ADRESSE8.)et il en est ressorti à 15h50 pour rentrer directement à son domicile.Le mardi 27 mars 2018, le salarié s’est rendu à 10h25 à ADRESSE9.)au shopping centerADRESSE10.)et en est reparti à 11h45 pour se rendre à son domicile. A 15h30 le même jour, il s’est rendu au magasinADRESSE11.)àADRESSE12.)et en est ressorti à 16h25 pour se rendre directement à son domicile. Le 28 mars 2018, le salarié part à 10h20 du bureau pour se rendre au magasin ADRESSE13.)àADRESSE14.)et en ressort à 11h35 avec un sac de shopping. Le 29 mars 2018, le salarié a quitté son bureau à 8h40 et s’est rendu au supermarchéSOCIETE5.)àADRESSE15.)pour faire des courses. Il en est reparti à 10h35et s’est arrêté àADRESSE16.) à la boulangerieADRESSE17.)et est rentré ensuite chez lui. L’après- midi, il a quitté le bureau à 15h15 pour se rendre auADRESSE18.)à ADRESSE19.)et en est reparti à 16h00 pour rentre directement chez lui. Le 30 mars 2018,PERSONNE1.)est parti à 9h15 de son bureau et s’est rendu au centre commercialADRESSE20.)àADRESSE21.) et il est reparti du centre commercial à 10h30 pour se rendre ensuite auADRESSE18.)àADRESSE19.). Ilen est sortià 11h45 pour se rendre àADRESSE22.)aucaféADRESSE23.)où il amangésur place, puisy a budes bièrestoutel’après-midi. A 18h00, lorsque le
5 détective privéaterminéla surveillance,PERSONNE1.)s’estencore toujourstrouvéau café. En ce qui concerne les éléments de preuve relevant de la contre- enquête, c’est àjuste titrequel’employeurargumentequele courrier du 30 avril 2021 de la sociétéSOCIETE3.),nouvel employeur de PERSONNE1.), attestant de son entière satisfaction des services de ce dernier,est dépourvu de toute pertinencepourla solution du présent litige,dès lors qu’elle est sans lien avec la relation de travail qui liaitPERSONNE1.)à sonancien employeur. Outre le faitque les attestations testimonialesversées par le salarié ne sont pas conformes à l’article 402 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civilepour ne pas avoir été rédigéesde la main de leurs auteurs, la Cour relève que le salarié ne conteste pasquele témoin PERSONNE5.)était salarié dugroupement d’intérêt économique SOCIETE2.)et non pas de la sociétéSOCIETE1.)et qu’il a quitté l’entreprise le 14 avril 2016nique le témoinPERSONNE4.)a quitté la sociétéSOCIETE1.)le 30 juin 2006. Au vu de cescirconstances de temps, les attestations testimoniales émanant de ces deux témoins sont à écarter pour défaut de pertinence. La sociétéSOCIETE1.)sollicite le rejetdel’attestationtestimoniale de PERSONNE3.)au motif qu’il s’agirait d’une attestationde pure complaisancepouravoir étéétablie par lacompagne de vie du salarié. Le témoinPERSONNE3.)relate le déroulement exact de l’emploi du temps dePERSONNE1.), soutenant pouvoir en attester«pour avoir été témoin de la majeure partie de sa carrièrechezSOCIETE6.), anciennementSOCIETE7.)».Abstraction faite que cette déposition ne se rapporte àaucunfait concret,la Cour relève qued’une part, le témoin ne fait que relater des ouïes-dires du salarié et que d’autre part, le témoinse limite à commenter lejugement de première instance.La déclaration précitée du témoin estdès lorsdépourvue de toute valeur probante, et il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le témoin déclare ensuite quePERSONNE1.)aurait été en congés le 21 et le 30 mars 2018.Or, cette déclaration est contredite par le salarié lui-même qui neconteste pas l’affirmation de l’ancien employeur selon laquelle le salarié aurait pointé présent ces jours-là et qu’il aurait été rémunéré en tant que jours travaillés.Il n’y a en conséquence pas non plus lieu de prendre en considération la déposition du témoin PERSONNE3.)sur ce point. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les attestations testimoniales versées en cause parPERSONNE1.)ne sont pas de nature à énerver les déclarations formelles du témoin PERSONNE2.).
6 Les faits relatés par ce dernier et repris au rapport de filature dressé le 30 mars 2018constituent partant des faits réels.La fréquence des absences et la durée prolongée de ces absences injustifiées pendant lespériodes d’exécution des chantiers au cours desquelles le salarié était supposé réaliser ses fonctionsconstituentdes reproches suffisamment graves pourjustifierun licenciement avec effet immédiat. En conséquence, la Cour retient, par réformation du jugement entrepris, que le licenciement du 17 avril 2018 est justifié et régulier, de sorte quel’appel incident dePERSONNE1.)tendant à se voir accorder une indemnité de préavis légal, une indemnité de départ ainsi que des dommages-intérêtspour préjudices matériel et moral plus importants que ceux lui accordés sur base du jugement entrepris (39.196,14 euros à titre d’indemnité pour préavis légal (6 x 6.532,69 €), 39.196,14 euros à titre d’indemnité de départ, le même montant à titre de préjudice matériel pour perte de salaire, 19.598,07 euros à titre de préjudice moral pour perte d’emploi) est non fondé. L’appel principal de la sociétéSOCIETE1.)est fondéet il y a lieu de la décharger de toutes les condamnations prononcées à sa charge sur base du jugement entrepris. Il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.)avaitdéclaréreleverappel incidentet qu’il avaitconclu, par réformation, à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer 6.532,69 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de forme. La Cour tient à relever que si cette demande a été formulée au titre de la requête introductive d’instance,en revancheil résulte de la motivation du jugement entrepris que le salarié a, en termes de plaidoiries, déclaré vouloir renoncer à cette demande. Le tribunal n’a partant pas toisé cette demande,de sorte qu’il ne saurait s’agir d’un appel incident, mais uniquement d’uneréitérationd’une demande. La Courconstate que l’employeur ne conteste pas autrement cette demande réitérée. Ily a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-2 (1) alinéa 1 du Code du travail: «Lorsque l’employeur qui occupe cent cinquante salariés au moins envisage de licencier un salarié, ildoit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la Convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de convocation doit être adressée à la délégation principale d’établissement s’il en existe, sinon à l’Inspection du travail.»
7 Selon l’article L.124-2 (4) du Code du travail,«le licenciement notifié sans observation de la procédure prévue au présent article (entretien préalable) est irrégulier pour vice de forme». La sanction de cette irrégularité de forme est prévue à l’article L.124- 12 (3) qui dispose:«La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.» La Cour relève que la sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas ne pas avoir respectéles dispositions du prédit article. Il résultedes éléments du dossier qu’elle a procédéle 17 avril 2018à une réunion entre parties au coursde laquelle elle a prononcé une mise à pied conservatoiredu salariéet a procédé le jour même à l’envoi de la lettre de licenciement avec effet immédiat. Il en résulte que la demandedePERSONNE1.)est fondéeet qu’il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payerautitre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement le montant 6.532,69 eurosnon autrement contesté. Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.) tendant, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance est fondée et justifiée à concurrence de 750 euros.La Cour lui alloue au titre de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel le montant de 1.500 euros. Ayant succombé majoritairement dans ses prétentions sur base de l’appel incident, la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel est non fondée. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de mise en état;
8 statuanten continuation de l’arrêt de la Cour du7 juillet2022; déclare l’appel principal fondé; déclare l’appel incidentnonfondé; réformant: déclare régulier le licenciement avec effet immédiat prononcé le 17 avril 2018 à l’encontredePERSONNE1.); décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de toutes les condamnations prononcées à sa charge sur base du jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instance; donne acte àPERSONNE1.)de la réitération de sa demande en obtention d’une indemnité pour irrégularité formelle; la dit fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE6.)6.532,69 euros à titre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement; rejette la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appeletaux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, sur ses affirmations de droit.
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