Cour supérieure de justice, 29 juin 2023, n° 2020-00906
Arrêt N°71/23-IX–CIV Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2020-00906du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), agissant en sa qualité de…
20 min de lecture · 4,244 mots
Arrêt N°71/23-IX–CIV Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2020-00906du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,actuellement en faillite,établie etayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAAL deLuxembourg, du29 juillet 2020, comparant par MaîtreGwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH , avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: MaîtrePERSONNE2.),avocat à la Cour,demeurantprofessionnellementà L- ADRESSE3.), intiméaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES du29 juillet 2020,
2 comparant par la société àcommandite simple KLEYR GRASSO , inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP,représentée aux fins des présentes parMaître François COLLOT,avocat à la Cour, demeurant àStrassen. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2017, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après : « la sociétéSOCIETE1.)») a fait assigner PERSONNE2.)à se présenter devant le tribunal pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 121.011,91 euros à titre de dommages et intérêts résultant d’une inexécution contractuelle, avec les intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 17 novembre 2016, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à compter de la date du jugement, jusqu’à solde. Elle demanda également la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’un montant de 6.685,89 euros correspondant au poste « Electricité » qu’elle aurait réglé à la société d’électricitéSOCIETE2.)pour le compte de l’assigné. PERSONNE2.)souleva l’exception du libellé obscur, motif pris que les montants réclamés par la société SOCIETE1.)et les fondements juridiques de la demande, seraient équivoques. Il sollicita reconventionnellement la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement des montants de 99.081,466 euros TTC correspondant au trop-payé à celle-ci par rapport à l’état d’avancement du chantier, qui aurait été, suivant les conclusions de l’expert KINTZELEde 44% et de 20.478.-euros qu’il aurait payé à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)le 23 décembre 2016 afin que les travaux puissent continuer. Par application de l’article 1249 du Code civil, il serait subrogé aux droits de ce sous-traitant, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) contre la sociétéSOCIETE1.)puisqu’il aurait acquitté une dette de la société SOCIETE1.)à hauteur de 16.684,20 euros payé à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)suite à la signification de la saisie-arrêt initiée par celle-ci à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.). Il réclame encore 240.000.-euros à titre de perte locative subie, arguant que l’immeuble était destiné à la location et qu’il n’était pas en mesure de louer son bien durant une période d’au moins quinze mois en raison du non-respect du planning par la sociétéSOCIETE1.)et 10.000.- euros à titre de préjudice moral pour les nombreux tracas subis en raison de la réorganisation de son chantier. Il requiert in fine la condamnation de la société SOCIETE1.)« au frais de l’expertise KINTZELE ». Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal rejeta les moyens tirés du libellé obscur et de nullité du rapport d’expertise Gilles KINTZELE, constata que le contrat du 7 mars 2016 avait été abusivement résilié parPERSONNE2.), et le condamna à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 11.023,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, tout en disant fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)en condamnation de la
3 sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 99.041,86 euros à titre de trop perçu, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, en ordonnant la compensation judiciaire entre les créances respectives. Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, lasociétéSOCIETE1.)interjeta régulièrement appel de ce jugement aux fins de se voir déchargée des condamnations prononcées à son encontre et pour voir prononcer la nullité du rapport KINTZELE et voirPERSONNE2.)condamné à lui payer la somme de 92.738,10euros composée des montants de 64.464,30 euros pour solde de la facture impayée et de 28.273,81 euros au titre de la dernière tranche, de 28.273,81 euros au titre de l’article 4 des conditions générales de vente et de 6.685,89 euros de remboursement de frais, outre une indemnité de procédure de 2.500.-euros pour chaque instance, le tout sans compensation judiciaire. Le jugement serait à confirmer pour le surplus. A l’appui de son appel elle fait exposer que le décomptePERSONNE3.)ne saurait prêter à conclusion, ce dernier n’étant pas expert, et le rapport KINTZELE serait nul pour avoir tu ses contestations, ne se baser que sur un acte d’huissier et avoir été modifié sur instructions dePERSONNE2.). Au fond, ce dernier aurait signé le 7 mars 2016 l’offre deprix et approuvé les conditions générales prévoyant un payement en trois tranches. Le 28 septembre 2016,la sociétéSOCIETE1.)lui aurait envoyé une facture reprenant les tranches exigibles à hauteur de 90%, déduction faite des acomptes payés, qui n’aurait pas été réglée. La sociétéSOCIETE1.)conteste n’avoir réalisé que 44% des travaux. PERSONNE2.)lui redevrait 90% du marché, soit 268.704,54 euros et n’en aurait payé que 190.000.-, soit 63%. Le défaut de payement déclencherait la clause indemnitaire qui ne serait pas à minorer à défaut de disproportion manifeste. PERSONNE2.)devrait encore lui rembourser les frais par elle déboursés pour l’électricien. La sociétéSOCIETE1.)aurait été évincée du chantier par remplacement des serrures et remise de celle-ci au sous-traitantSOCIETE3.), ce qui vaudrait résiliation abusive. Il n’y aurait eu ni planning, ni date de livraison limite et le chantier aurait progressé jusqu’à son éviction. Ses autorisations d’établissement seraient en règle et la suspension des travaux justifiée au regard du non payement de sa facture en application de l’article 1134 du Code civil. Tout trop payé dePERSONNE2.)serait nié pour se fonder sur un rapportd’expertise nul et le remboursement des facturesSOCIETE3.)serait contesté à défaut de preuve de payement et de justification. Un éventuel double payement devant rester à charge dePERSONNE2.)qui n’étayerait pas non plus sa perte de loyers et dont le préjudice moral resterait contesté. Dans ses conclusions récapitulatives du 28 aout 2022, l’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa prétention en payement d’une facture, d’une indemnité, de remboursement de frais et l’a condamnée pour le trop payé. Il relève à l’inverse appel incident pour voir dire que la sociétéSOCIETE1.)aurait résilié abusivement le contrat, subsidiairement
4 sa résiliation serait fondée ou sinon elle serait à prononcer. Il serait à décharger dela condamnation prononcée à son encontre et ses créances s’élèverait à 20.478.-euros au titre du remboursement des sommes versées àSOCIETE3.), 240.000.-pour pertes locatives, 10.000.-pour dommage moral et aux frais de l’expertise, le tout à augmenter des intérêts sur base des articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de payements, avec compensation. En sus de quoi devraient venir 5.000.-euros d’indemnité de procédure pour chaque instance. PERSONNE2.)avance avoir payé deux acomptes à hauteur de 190.000.-euros et, ce montant dépassant les travaux prestés, refuser de payer les 64.464,30 euros résiduels découlant de la facture du 28 septembre 2016, portant sur 254.464,30 euros. La sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas disposé à la signature du contrat des autorisations requises, etPERSONNE2.)aurait été amené à payer des factures du sous-traitantSOCIETE3.)pour faire avancer le chantier. Suivant l’expert GRUGNOLA, la sociétéSOCIETE1.)aurait reçu 102.975,40 euros de trop et suivant l’expert KINTZELE 99.041,86 euros de trop. Les deux expertises seraient valables, celle de KINTZELE serait contradictoire au vu de la présence du gérant de l’appelante, se fonderait logiquement sur des photos, vu qu’elle se référerait à une date passée et un collaborateur se serait rendu sur place. Mais même unilatérale, elle serait recevable pour avoir été versée aux débats et discutée contradictoirement. Le montant réclamé de 92.738,10 euros ne ressortirait d’aucune facture et ne serait pas justifié par les travauxprestés ou le contrat en l’absence de livraison. En abandonnant le chantier, la sociétéSOCIETE1.)aurait nécessairement résilié fautivement le contrat, privant ses prétentions de fondement. A défaut, PERSONNE2.)aurait valablement pu suspendre l’exécutiondu contrat, puis le résilier au vu des retards sur le planning et de la non-exécution de travaux, du défaut d’autorisation, et de payement du sous-traitant. L’indemnité contractuelle réclamée serait abusive aux vœux de l’article L.211-2 (1) du Code de la consommation, ou à réduire en tant que clause pénale. Les prétentions relatives à des frais d’électricité étant à rejeter comme pures allégations. La société SOCIETE1.)ne pourrait encore réclamer tant l’exécution, que la pénalité pour inexécution. PERSONNE2.)conclut au remboursement du trop payé dûment documenté par l’expert KINTZELE, chiffrant le taux d’exécution du marché à 44%. Concernant les montants payés àSOCIETE3.)à hauteur de 37.362,20 euros, ou alors 37.162,20 euros, sinon seulement 36.662,20 (sic, montants différant résultant des conclusions) il serait subrogé aux droits de la sociétéSOCIETE1.)en application de l’article 1249 du Code civil, sinon il y aurait double payement remboursable au chef des articles 1235, sinon 1376 du même code. La perte locative serait documentée par un bail courant à partir du 1 er janvier 2018 pour un loyer mensuel de 16.000.-euros, soit avec 15 mois de retard sur la mise en location prévue au 1 er septembre 2016. Au vu de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)il y aurait lieu de fixer la créance et d’ordonner la compensation.
5 L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 24 mai 2023. Le magistrat rapporteur aété entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Il est constant en cause que le 7 mars 2016,PERSONNE2.)a signé un devis émis par la sociétéSOCIETE1.)portant sur des travaux d’aménagement intérieur de son immeuble sis àADRESSE4.), pour le prix de 298.560,60 euros TTC. Il ressort des conditions générales annexées à ce contrat, que 50% en sont payables à la commande, 40% en cours d’exécution et les derniers 10%à la livraison. Par virements bancaires des 10 mars et 17 juin 2016, il a versé deux acomptes de 100.000.-euros, respectivement de 90.000.-euros à la société SOCIETE1.). Le 28 septembre 2016, après commencement des travaux, la sociétéSOCIETE1.)a adressé une facture portant sur le résidu de 64.464,30 euros, pour arriver aux 90% du marché, déduction faite des acomptes payés. PERSONNE2.)ne paya pas cette somme, estimant que celles par lui acquittées dépassaient déjà les travaux réalisés. La sociétéSOCIETE1.)suspendit alors son intervention au motif de l’article 1134- 2 du Code civil qui dispose que: «Lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge, l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.» La deuxième tranche de 40% du payement devait se réaliser «en cours de contrat» sans autres précisions que «Les échéances seront fixées par les parties aux termes du devis dûment signé», sans que cela n’ait cependant été le cas. PERSONNE2.)soutient qu’en quittant le chantier le 16 novembre 2016, la société SOCIETE1.)aurait implicitement mais nécessairement résilié le contrat les liant, sans toutefois expliquer en quoi consistait cette résiliation implicite, au demeurant contredite par des courriers postérieurs des 17 et 29 novembre 2016, de part et d’autre, desquelles ne ressort aucune telle résiliation. La sociétéSOCIETE1.)invoque de son côté le remplacement des serrures comme constituant une résiliation abusive de la part dePERSONNE2.), ce que ce dernier conteste, la sociétéSOCIETE1.)n’ayant jamais disposé desclefs pour les avoir remises à son sous-traitantSOCIETE3.). La Cour doit néanmoins relever à l’instar du tribunal, qu’en remettant directement les clefs au sous-traitant suite à un changement de serrures, tel que cela ressort de son courrier du 29 novembre 2016 et en chargeant directement ledit sous-traitant de l’exécution des travaux contractuellement attribués à la sociétéSOCIETE1.), comme l’illustre la
6 facture du 21 décembre 2016,PERSONNE2.)a unilatéralement, même si implicitement, résilié le contratle liant à la sociétéSOCIETE1.). Suivant les conclusions récapitulatives d’appel, cette résiliation aurait été justifiée par le non-respect du planning des travaux, la non réalisation de nombreux travaux, le défaut des autorisations requises et le non payement du sous-traitant. Aux termes de l’article 1184 du Code civil: «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» Aucun planning pour les travaux ne ressort du contrat signé. Un document y afférent versé étant contesté et non signé, la Cour ne peut, à défaut depreuve d’un échéancier, retenir un défaut dans le respect de celui-ci comme cause d’inexécution justifiant la résiliation. L’argument tenant à la non réalisation de certains travaux est parfaitement fallacieux, l’exécution du contrat ayant été interrompuen cours, il ne pouvait, et n’avait pas à ce stade, à être terminés, aucune concordance entre la facturation et la progression des travaux ayant été convenue. Ce moyen ne saurait donc pas plus valoir. Le défaut d’autorisation d’établissement est matériellement inexact. Premièrement la sociétéSOCIETE1.)verse une autorisation pour l’activité de décorateur d’intérieur datant du 6 mars 2016 et il n’est pas établi qu’elle ait procédé à cette activité antérieurement. Deuxièmement, il n’est pas allégué et encoremoins établi, qu’elle ait procédé à des activités étrangères à cette activité, ayant précisément eu recours à un sous-traitant pour les activités manuelles. Quant au défaut de payement du sous-traitant il s’agit là d’une simple allégation, se basant le cas échéant sur des allégations tierces, relatives à un rapport contractuel étranger aux parties, se soustrayant à toute preuve matérielle et ne sachant partant justifier de l’application de l’article invoqué. Il suit de ce qui précède que la résiliation entreprise n’était pas justifiée. La sociétéSOCIETE1.)estime que sa demande en payement de 92.738,10 euros se justifie pour partie par l’exécution du contrat et pour le surplus par le manque à gagner. Celle supplémentaire de 28.273,81 euros découlerait d’une clause pénale. Outre la redondance manifeste de ces demandes, la première ne
7 se conçoit plus à la lecture de l’article 1142 du Code civil disposant que: «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur» au vu de la résiliation du contrat. A l’instar de ce qu’a retenu le tribunal, ces demandes doivent dès lors s’analyser à l’aune de l’article 1149 du Code civil disposant que: «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.» et non plus au prisme de son article 1134 au vu de la résiliation, fut-elle fautive, intervenue. Or, en application dudit article 1149 il y a lieu, par survivance du contrat relative aux clauses pénales, de se référer en application de l’article 1152 de ce code à l’article 4 des conditions générales, stipulant que le client reste entièrement responsable du paiement de l’ensemble des sommes facturées au titre du contrat avec le prestataire, prévoyant que le défaut partiel de payement pourra entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du contrat et qu’une indemnisation forfaitaire de 10% échoira. PERSONNE2.)oppose à cette clause l’article L-211-2 (1) du Code de la consommation. Ledit article est libellé comme suit: «(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toutecombinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. (2) En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.» S’il est de principe que l’article 1152 du Code civil réglant la matière des clauses pénales peut se soustraire à lui seul au droit de la consommation, tel n’est plus le cas lorsqu’une clause pénale, de concert avec d’autres dispositions contractuelles, forme une combinaison de clauses entraînant un déséquilibre entre les droits et obligations, défavorable au consommateur. En l’espèce,PERSONNE2.)agissant en tant que particulier, consommateur, opposé à une société professionnelle peut invoquer cette disposition, justement retenue par le tribunal comme permettant à la sociétéSOCIETE1.), en cas de simple retard de payement, de suspendre le contrat, de le résilier, d’en solliciter l’entier montant dû et une clause pénale. Ecartant de fait, tant les dispositions civiles relatives à l’indemnisation, que celles relatives à l’exception d’inexécution, pourtant mise en œuvre sans conséquences contractuelles par le professionnel,
8 cet ensemble crée ainsi un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, devant entraîner la nullité des dispositions en cause. Il en suit que la sociétéSOCIETE1.), ne pouvant réclamer une indemnisation, ni en exécutiondu contrat, ni en application des dispositions pénales qu’il contient, ne pourra le faire qu’en établissant un préjudice ou un manque à gagner, ce qu’elle reste en défaut de faire, n’alléguant même pas de la réalité du dommage ou de sa concordance avec pertes et profits. Ses demandes sont dès lors condamnées à échouer. Concernant les factures d’électricité, la sociétéSOCIETE1.)se contente d’alléguer qu’il avait été convenu entre parties quePERSONNE2.)les lui rembourserait. Ne satisfaisant ainsi pas à l’exigence probatoire lui incombant quant à sa prétention, elle doit s’en voir déboutée. La sociétéSOCIETE1.)résiste ensuite aux prétentions répétitives de PERSONNE2.)sur pied de critiques adressées envers les experts avancés. A cela il échet de répondreque l’expertisePERSONNE3.), étant invoquée à titre informatif et non au fondement de la demande, dont le montant diffère, sa crédibilité importe peu. L’expertise KINTZELE se voit discutée pour ne pas avoir pris en compte ses observations, ne pas résulterdu constat personnel de l’expert et tenir d’une partialité en étant le résultat d’une modification a posteriori. A défaut de nullité, la plus grande circonspection s’imposerait dans sa lecture au regard des liens économiques entre le commettant et le commis. S’il est vrai qu’aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile: «L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.» Cette disposition, s’appliquant à l’expert judiciaire, qui n’est pas en cause ici, ne saurait s’étendre qu’aux observations et réclamations visant les opérations d’expertise ou leur objet et non à toute correspondance généralement quelconque lui adressée. Or, les courriers électroniques invoqués à ce sujet, desquels ne ressort aucune critique sur aucun des postes énumérés dans l’expertise et celle portant sur le principe de l’opération, ne sont nullement circonstanciés, se contentant de l’affirmation générale de contestations. Dans ces conditions, l’expert n’avait pas à les joindre pour la simple et bonne raison, outre le défaut de demande de jonction, qu’il n’y avait pas de suiteà leur donner. L’expert s’est fait assister par un collaborateur, fait ni contesté, ni contestable. Il a certes pris en compte un constat d’huissier, acte faisant foi, non querellé de faux, sans que ceci ne l’empêche cependant de se rendre sur les lieux, accompagné des deux parties, pour procéder aux constatations personnelles. Le moyen manque dès lors en fait, à défaut d’explication précise éclairant la Cour
9 sur les motifs empêchant l’appréciation objective postérieure d’une situation passée ayant potentiellement évoluée, situation on ne peut plus courante en matière judiciaire, si y non inhérente au fond. L’allégation de la modification ultérieure du rapport, outre de ne pas être établie, paraît encore saugrenue au regard de l’invocation du bénéfice de l’article 472 pré-mentionné à titre réciproque. Aucune nullité ne saurait dans ces conditions en être tirée. Quant à la circonspection dans la prise en compte, qui relève en tout état de cause de l’office du juge, force est de constater que la Cour ne se voitguère aidée en l’espèce par l’absence totale de remise en cause détaillée des postes analysés et chiffrés par l’expert, la privant de tout point de comparaison lui permettant de remettre en cause des conclusions, dont il ne se sied de s’écarter qu’avec laplus grande mesure dans la qualité sus-invoquée. La Cour se verra ainsi amenée à entériner les conclusions de l’expertise KINTZELE chiffrant l’état d’avancement global du chantier à 44% et en déterminant un trop payé de 99.041,86 euros. PERSONNE2.)conclut pour sa part encore à la réformation du jugement en ce qu’il fut débouté de ses prétentions en remboursement des débours vers le sous- traitant, d’une perte locative et d’un dommage moral. La première de ces prétentions est injustifiée pour faire doubleemploi avec celle octroyée en remboursement du trop payé. SiPERSONNE2.)n’aura payé au final à la sociétéSOCIETE1.)que les travaux effectivement réalisés par cette dernière suivant l’expertise commise par lui, il ne saurait réclamer le remboursement de coûts distincts encourus pour et par son propre chef. Les deux suivantes tombent au regard de ce qui précède, en raison de la résiliation fautive entreprise par l’impétrant et de l’absence de démonstration d’un délai conventionnel rendant impossible la délimitation des prétentions élevés. Il importe ensuite de rappeler que la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite le 3 décembre 2021. Au vu des articles 444 et 452 du Code de commerce, la société en faillite est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens à partir du jugement de la faillite et c’est uniquement le curateur qui peut exercer les actions en justice au nomde la société en faillite ou l’y défendre. Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agirque par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance. Il en résulte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.).
10 Le créancier peut toutefois, même en cas de faillite du débiteur, faire reconnaître sa créance en justice. Toute demande en condamnation contient en effet implicitement une demande tendant à voir fixer la créance du demandeur. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)à la somme de 99.041,86 euros, sans que cette somme ne puisse cependant donner lieu à l’application d’intérêts conformément à l’article 451 du Code de commerce. Aucun des litigants ne justifiant d’une quelconque iniquité, aucune de leurs demandes au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil ne sera amenée à prospérer. A défaut de mal juger, l’appréciation du tribunal relative aux frais est à confirmer et à reprendre pour l’appel, y compris pour les frais d’expertise KINTZELE, en ce qu’elle y reste pertinente, aucune partie ne justifiant proprement de l’imposition des frais à l’autre, alors que chacune succombe pour partie. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, déchargePERSONNE2.)de sacondamnation à payer la somme de 11.023,80 euros à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen faillite, confirmepour le surplus, sauf en ce qu’il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite à la somme de 99.041,86 euros, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, met les frais, en ce compris ceux relatifs à l’expertise KINTZELE, pour moitié à charge de chaque partie avec distraction au profit des deux avocats concluant sur leurs affirmations de droit.
11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement