Cour supérieure de justice, 29 juin 2023, n° 2021-00222

Arrêt N°72/23-IX–CIV -requête en rectification d’erreur matérielle- Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00222du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA,anciennementSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite…

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Arrêt N°72/23-IX–CIV -requête en rectification d’erreur matérielle- Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00222du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA,anciennementSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantTessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg, du30 décembre 2020, comparant par MaîtreClaver MESSAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploitSIEDLERdu30 décembre 2020,

2 comparant par MaîtreDavid YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Vu l’arrêtcivil n° 40/23 rendu le 23 mars 2023 dans la cause entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, anciennementSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.). Vu le courrier du 14 avril 2023 deSOCIETE1.), informant la Cour d’une erreur de fait entachant l’arrêt susvisé. Vu l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile indiquant qu’en matière de rectification d’erreur matérielle, le juge est saisi par simple requête d’une partie, par requête conjointe et peut même se saisir d’office. Il statue les parties entendues ou appelées. Les parties et leurs mandataires ont été informés par écrit le 20 avril 2023 que l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 mai 2023 à 9.00 heures et qu’ils pourraient déposer des conclusions jusqu’au 17 mai 2023. A cette audience, MaîtrePERSONNE2.), en remplacement de Maître PERSONNE3.), conclut pourSOCIETE1.), à la rectification de la date de signification du jugement entrepris et partant à la recevabilité de l’appel. MaîtrePERSONNE4.), en remplacement de MaîtrePERSONNE5.), se rapporte à prudence de justice, arguant que l’erreur ne serait pas simplement matérielle, sans cependant préciser en quoi telserait le cas. Il ressort des motifs de l’arrêt en cause que le jugement: «ayant été signifié à domicile le 20 septembre 2020». Il résulte cependant de l’acte de signification versé que celle-ci a eu lieu le 27 novembre 2020 et non le 20 septembre 2020.Nonobstant le fait qu’aucune des parties n’avait trouvé à redire à cette erreur lors de la présentation du rapport, elle est manifeste alors qu’elle tient à une contradiction intrinsèque, apparente de l’arrêt et du jugement même. Ce dernier, tel que mentionné à l’arrêt, datant du 11 novembre 2020, n’a pas pu avoir été signifié antérieurement.

3 Elle est encore rectifiable, comme résultant d’une simple méprise de transcription, apparente des motifs même au sein desquels elle se trouve et s’inscrivant en conflit avec ceux-ci. Il y a dès lors lieu de lire:«ayant été signifié à domicile le 27 novembre 2020». L’appel interjeté le 30 décembre 2020 est dès lors recevable tout comme celui incident en dépendant. Partant il y a lieu de renvoyer l’affaire devant laCour en prosécution de cause afin qu’il soit statué sur le fond. A telles fin, et afin de permettre au parties de se prononcer sur le maintien de leurs conclusions au regard des actes d’exécution mentionnés au courrier du 14 avril 2023 il y a lieu, en application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 février 2023. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoitla requête en interprétation en la forme, la déclare fondée, dit qu’il y a lieu à rectification d’une erreur matérielle, rectifie l’arrêt civil n° 40/23 rendu le 23 mars 2023 par remplacement de la date du «20 septembre 2020» par celle du ««27 novembre 2020», partant déclare les appels recevables en la pure forme, révoque l’ordonnance de clôture du 9 février 2023, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Cour, laisse les frais à charge de l’État. La lecture du présent arrêt a été faite enla susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER .


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