Cour supérieure de justice, 29 juin 2023, n° 2022-00338
Arrêt N°109/23-VIII–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-neufjuindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00338du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de…
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Arrêt N°109/23-VIII–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-neufjuindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00338du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourg du 28février2022, comparant par MaîtreFrançois MOYSE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et: PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitSIEDLER,
2 comparant par MaîtreEmmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL: Par acte de cautionnement du 17 décembre 2015,PERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)) s’est porté caution personnelle pour toute somme due par la société à responsabilité limitéeTRADE SOCIETE1.), emprunteur (ci-après la sociétéSOCIETE1.)), à PERSONNE2.), obligataire en vertu d’une obligation C02 émise le même jour par la sociétéSOCIETE1.)en principal et en intérêts pour la somme totale de 50.000 € (suivant accord des parties et non pas 75.000 € tel que erronément indiqué dans l’acte), augmentée des intérêts de retard éventuels et souscrite à la même date par l’obligataire. Par acte decautionnement du 18 octobre 2016,PERSONNE1.)s’est porté caution personnelle pour toute somme due par la société SOCIETE1.)àPERSONNE2.)en vertu d’une obligation D01 émise le même jour par la sociétéSOCIETE1.)en principal et en intérêts pour la sommetotale de 50.000 €, augmentée des intérêts de retard éventuels et souscrite à la même date par l’obligataire. PERSONNE1.)était le gérant de la sociétéSOCIETE1.), déclarée en état de faillite le 18 mai 2020. Par mises en demeure du 27 août 2018, l’obligataire a mis en demeure PERSONNE1.)de régler pour le 18 septembre 2018 au plus tard les impayés en relation avec l’obligation C02 pour un nominal de 50.000 €, outre les intérêts, venue à échéance le 18 décembre 2017 ainsi qu’avec l’obligation DO1 pour unnominal de 50.000 €, outre les intérêts, venue à échéance le 18 octobre 2017. Par exploit d’huissier de justice du 28 septembre 2018, PERSONNE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt (en vertu d’une autorisation présidentielle du 25 septembre 2018) entre les mains de la SOCIETE2.), de la société coopérativeSOCIETE3.)et de la société anonymeSOCIETE4.)sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir àPERSONNE1.)pour sûreté et avoir paiement des montants en principal de 66.210,94 € avec les intérêts conventionnels de 25 % (obligation C02) à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à solde et de 22.312,59 € avec les intérêts conventionnels de 20% (obligation D01) à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 10.000 € à titre de provision pourintérêts et frais judiciaires, le tout
3 augmenté d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 NCPC. Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 3 octobre 2018, cet exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en condamnation pour les prédits montants. La contre-dénonciation a été faite aux tiers-saisis par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2018. Dans ses conclusionsPERSONNE2.)demande subsidiairement à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement du capital de 50.000 € pour l’obligation C02 et de 50.000 € pour l’obligation D01, augmenté chaque fois des intérêts légaux à partir de l’échéance, si l’article 2016 alinéa 2 du Code civil devait être appliqué. Par jugement civil n°TALCH11/00181 du 10 décembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir rejeté les moyens dePERSONNE1.)tirés du libellé obscur de l’assignation, du non-respect du formalisme de l’article 1326du Code civil ainsi que du bénéfice de discussion de l’article 2021 du même Code, a constaté la déchéance à l’égard dePERSONNE1.)de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en vertu de l’article 2016 alinéa 2 du Code civil, a déchargéPERSONNE1.)de tous les accessoires des emprunts litigieux, frais et pénalités et en particulier des intérêts conventionnels, et a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)les montants en principal de 50.000 €du chef de l’emprunt obligataire C02 ainsi que de 50.000 € du chef de l’emprunt obligataire D01, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde. Il a validé la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE2.)en date du 25 septembre 2018 entre les mains de laSOCIETE2.), de la société coopérativeSOCIETE3.), de la société anonymeSOCIETE4.)pour assurer le recouvrement des mêmes montants et a dit que les sommes dont les parties tierces saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices enversPERSONNE1.)seront par elles versées entre les mains d’PERSONNE2.), en déduction et jusqu’à concurrence des montants de 50.000 € du chef de l’emprunt obligataire C02 et de 50.000 € du chef de l’emprunt obligataire D01, montants de la créance en principal, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde. Il a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.000 € sur base de l’article 240 NCPC et à supporter tous les frais et dépens de l’instance.
4 Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2022,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 18 janvier 2022. Il fait grief au tribunal de l’avoir déclaré forclos à faire valoir le bénéfice de discussion et conclut, par réformation, à condamner PERSONNE2.)à discuter le débiteur principal, la sociétéSOCIETE1.) dans ses biens et de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure de faillite dont cette dernière fait objet. PERSONNE1.)reproche à la juridiction de première instance d’avoir mal interprété les termes «dès les premières poursuites» énoncés à l’article 2022 du Code civil, et soutient qu’il aurait été dans l’intention du législateur d’accorder un régime protecteur aux cautions et de permettre à la caution de soulever le bénéfice de discussion à tout moment. A titresubsidiaire,PERSONNE1.), qui déclare avoir indiqué à l’intimé que la sociétéSOCIETE1.)disposait d’un immeuble, demande à voir condamnerPERSONNE2.), en application de l’article 2024 du Code civil, jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble de la société SOCIETE1.)en faillite. Il reproche encore à la juridiction de première instance d’avoir fait droit à la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure, faute par ce dernier de poursuivre la caution sans agir contre le débiteur principal et conclut, par réformation à être déchargé de cette condamnation. L’intimé, qui affirme qu’une procédure préalable de saisie-arrêt lancée contre le débiteur principal n’a pas abouti en raison de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), conclut principalement à la confirmation du jugement déféré qui a déclaré la caution forclose à invoquer le bénéfice de discussion pour ne pas avoir été invoquéin limine litiset qui lui a alloué une indemnité de procédure de 1.000 €. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)fait plaider que l’appelant, qui requiert la discussion, a failli à ses obligations de caution prévues à l’article 2023 du Code civil, en indiquant comme bien du débiteur principal un immeuble de la société SOCIETE1.)grevé de nombreuses hypothèques et en n’avançant pas les deniers suffisants pour faire discussion, pour conclure au rejet de la demande de l’appelant fondée sur l’article2024 du Code civil. A titre reconventionnel, il réclame en instance d’appel la somme de 14.219,87 € pour frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
5 Il sollicite à son tour l’obtention de la somme de 5.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ainsi que la condamnation de l’appelant au frais et dépens. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de l’appel PERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Le fait de se rapporter à la prudence de la Cour équivaut à une contestation. L’article 571, alinéas 1 et 2, du NCPC dispose que« le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable ». L’article 1260 du NCPC précise que «(…) Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (…)». Le jugement ayant été signifié à l’appelant le 18 janvier 2022, le délai d’appel de 40 jours aurait expiré le dimanche 27 février suivant, de sorte qu’il a été prorogé jusqu’au lundi 28 février 2022 en application du prédit article. L’appel dePERSONNE1.)est partant recevable pour avoir été interjeté dans le délai de la loi. Quant aubénéfice dediscussion Pour déclarer l’appelant forclos à faire valoir le bénéfice de discussion, le tribunal s’est référé à un arrêt de la Cour d’appel(civil) du 9 novembre 2013 (P.XXVIII p.293) en retenant que le bénéfice de discussion doit être demandé dès les premières poursuites dirigées contre la caution, au vœu de l’article 2022 du Code civil. PERSONNE1.)ayant déjàprésenté des conclusions le 18 décembre 2019, ce n’est que par des conclusions du 16 octobre 2020 qu’il s’est prévalu nouvellement de son droit en tant que caution simple au bénéfice de discussion sur base de l’article 2021 du Code civil. Or, l’article 2022 du Code civil disposeque le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
6 Il a été retenu qu’il résulte des dispositions de l’article 2022 du Code civil que le bénéfice de discussion doit être demandé dès les premières poursuites dirigées contre la caution, partantin limine litis. Par conséquent, la caution ne peut plus demander la discussion du débiteur principal si elle a conclu au fond. Il y a partant lieu de suivre la juridiction de première instance pour avoir fait une correcte interprétation des dispositions de l’article 2022 du Code civil. Les affirmations de l’appelant, que l’arrêt du 9 mai 2013 serait une jurisprudence isolée, laisse d’être établie.La jurisprudence française (Cass. soc. 29 mars 1960 Bull. civ. IV, n°341) refuseégalementle bénéfice de discussion lorsque le débat a effectivement déjà porté sur le fond, notamment sur l’étendue de la dette principale ou du cautionnement (JCL Civil, art. 2288 à 2320 Fasc. 45, cautionnement- effets,mise-à-jour 26.6.2022). L’affirmation de l’appelant en rapport avecson interprétation relative à l’intention du législateur «d’accorder un régime protecteur aux cautions qui s’engagent à conclure un acte unilatéral dont elles ne tirent aucun avantage»,est dès lors également à écarter. L’appelant étant forclos à invoquer le bénéfice de discussion, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et il n’y a pas lieu d’analyser les moyens relatifs aux articles 2023 et 2024 qui règlent les obligations de la caution qui requiert discussion. Le tribunal est dès lors à confirmer pour avoir condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommede 50.000 € pour chacun des deux emprunts obligataires et pour avoir validéla saisie- arrêt pratiquéepour les mêmes montants. Il a validé la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE2.)en date du 25 septembre 2018 entre les mains de laSOCIETE2.), de la société coopérativeSOCIETE3.), de la société anonymeSOCIETE4.)pour assurer le recouvrement des mêmes montants et a dit que les sommes dont les parties tierces saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices enversPERSONNE1.)seront par elles versées entre les mains d’PERSONNE2.), en déduction et jusqu’à concurrence des montants de 50.000 € du chef de l’emprunt obligataire C02et de 50.000 € du chef de l’emprunt obligataire D01, montants de la créance en principal, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde. Frais et honoraires d’avocat
7 PERSONNE2.)réclame paiement du montant de 14.219,87 € à titre de frais et honoraires d’avocat pour trois mémoires d’honoraires des 27 août 2018 et 7 février 2019 ainsi que d’un mémoire du 15 mars 2022 sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil . PERSONNE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.Subsidiairement, il demande à voir déclarer cette demande non fondée, motifs pris que les prestations mises en compte dans les des deux mémoires des27 août 2018 et 7 février 2019se rapportent à une autre affaire et qu’il n’est pas possible de vérifier le lien des prestations mises en compte dans le mémoire d’acompte du 15 mars 2022 avec la présente procédure. L’article 592 du NCPC dispose comme suit : « Il ne sera formé, encause d’appel, aucune nouvelle demande,à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défenseàl’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoireséchusdepuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ». La demande en remboursement des frais d’avocat se rapportant à la première instance et formulée pour la première fois en appel est partant irrecevable pour autant qu’elle se rapporte aux mémoires d’honoraires des 27 août 2018 et 7 février 2019. Par contre, la demande est recevable en ce qui concerne le mémoire du 15 mars 2022 postérieur à l’acte d’appel du 28 février 2022. Le mémoire du 15 mars 2022, établi postérieurement à la signification de l’acte d’appel et faisant état d’une demande de provision dans une affaireSOCIETE5.), preuve de paiement à l’appui, présente un lien suffisant avec la présente procédure d’appel. Dans sonarrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du NCPC permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honorairesau titre de réparation de son préjudice sur base de la
8 responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. La faute dans le chef dePERSONNE1.)résulte dans son refus d’exécuter ses engagements contractuels des 17 décembre 2015 et 18 octobre 2016 en tant que caution tel que développés ci-avant. PERSONNE2.)adû recourir aux services rémunérés d’unavocat pour faire valoir ses droits en instance d’appel. Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés parce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle). Il importe de relever qu’une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le montant desfrais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. Le dommage afférent doit en conséquence êtreévalué sur base de critères d’appréciation objectifs, tels que définis à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, partant l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd. n° 1144 et suiv.). Au regard de ces principes, la Cour évalue le préjudice subi par PERSONNE2.)à 1.500 € pour l’instance d’appel et il y a lieu de déclarer fondée la demande pour ce montant. Demandes accessoires: La procédure de saisie préalable lancée contre le débiteur principal n’ayant pas abouti en raison de la faillite de ce dernier, PERSONNE2.),peut valablement poursuivre le débiteur principal pour récupérer sa créance. Etant donné que l’appelant a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, c’est à juste titre que le tribunal lui a alloué la somme de 1.000 € sur base de de l’article 240 NCPC en première instance.
9 Le préjudice d’PERSONNE2.)étant à suffisance indemnisé sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n'est pas fondée pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)ayant succombé à sa demande doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, déclareirrecevable la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement des frais et honoraires d’avocat pour la première instance, reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)en paiement des frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, la ditpartiellement fondée, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.500 €au titre de frais et honoraires d’avocat, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel.
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