Cour supérieure de justice, 29 mars 2017, n° 0329-43764

Arrêt N° 70/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept Numéro 43764 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 70/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept

Numéro 43764 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), commerçant, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 18 mai 2016,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), administrateur de sociétés, demeurant (…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN ,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil du 7 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré A) , pris en sa qualité de liquidateur de la société C) SA, société tierce saisie, débiteur pur et simple de B) des causes de la saisie-arrêt contre la société D) , il a condamné A) , pris en sa qualité de liquidateur de la société C) SA, au paiement de la somme redue à B) par la société D) sur base du jugement rendu en date du 31 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de (…), dûment rendu exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg suivant un arrêt de la Cour d’appel du 8 mars 2007, ainsi qu’aux frais de l’instance et à une indemnité de procédure de 700 euros, et il a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Par requête signifiée par huissier de justice en date du 13 octobre 2014 au mandataire de B), A) a relevé, en application de l’article 92 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, opposition contre ce jugement.

Par jugement civil contradictoire du 23 mars 2016 l’opposition relevée par A) a été déclarée irrecevable pour être tardive au motif que le jugement du 7 décembre 2011 a été régulièrement signifié à A) par l'exploit de l'huissier de justice Ferdinand N…-M… du 9 avril 2012, étant donné que conformément à l'article 4 du code de procédure civile congolais, ce jugement a été régulièrement signifié par la remise de la copie de la grosse dudit jugement au bourgmestre de (…) et à défaut de document officiel établissant que l'adresse figurant dans l'exploit de signification n'était pas correcte.

Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2016, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qu’il critique pour ne pas avoir retenu qu’il est prouvé que son adresse est (…). Il verse à ce titre un certificat émanant des autorités du (…).

Dans ses conclusions du 12 janvier 2017, A) fait valoir qu’il demeurait et demeure toujours à (…) en (…) et qu’aucune signification n’a été effectuée à cette adresse.

B) soutient que l’adresse de A) au 1/ ( …) a été indiquée par ce dernier lui- même le 13 février 2009 dans le cadre de son opposition à saisie conservatoire devant les juridictions bruxelloises, de sorte que la procédure de signification a été respectée.

B) conteste que le certificat daté au 28 janvier 2010 soit pertinent pour établir la résidence de A) à la date de signification du jugement le 9 avril 2012. L’intimé conclut à voir confirmer le jugement ayant déclaré l’opposition du 13 octobre 2014 comme tardive.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1 er février 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience pour rapport et plaidoiries.

Par courrier du 20 février 2017, le mandataire de A) a demandé de revenir sur la clôture de l’instruction tout en joignant au dossier l’attestation kinoise concernant la résidence de son mandant.

Appréciation de la Cour

– demande de révocation

En application de l'article 224 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions (cf. Cour de de cassation fr. 2 e civ., 1er Avril 2004, N° 02- 13.996, Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-14.452), conclusions qui doivent être motivées par une cause grave pour imposer au juge de motiver lui aussi sa décision.

La demande de rétractation de l’ordonnance de clôture par simple lettre n’étant pas régulière, il n’y a pas lieu d’y statuer. La production de pièce doit être d’office déclarée irrecevable.

– signification du jugement du 7 décembre 2011

Le jugement du 7 décembre 2011 a été signifié à bourgmestre le 9 avril 2012.

Les juges de première instance ont décidé que dans la mesure où A) reste en défaut d'établir par un document officiel que l'adresse figurant dans l'exploit de signification n'était pas correcte, il y a lieu de retenir que le jugement du 7 décembre 2011 a été régulièrement signifié à A) par l'exploit de l'huissier de justice Ferdinand N…-M… du 9 avril 2012 conformément à l'article 4 du code de procédure civile congolais.

L’appelant tend à prouver qu’il n’habite pas au 1/ (…) à (…), mais au (…).

Le domicile permet la localisation géographique du destinataire et joue un rôle essentiel pour la signification de l'acte. Les mentions de l'acte d'huissier de justice doivent donc être suffisamment précises, surtout si le destinataire est domicilié en ville, afin de vérifier que la tentative de remise à personne a été réalisée au domicile de l'intéressé. Par ailleurs une irrégularité dans la mention du domicile entraîne l'annulation de l'acte dans la mesure où la preuve d'un grief est rapportée par le demandeur en nullité.

Toutefois les différentes pièces produites aux débats par l’appelant n’établissent pas que ce dernier a habité à l’adresse par lui indiquée à la date du 9 avril 2012 et elles ne sauraient suffisamment justifier de son domicile réel à cette date ni contredire les indications par lui faites dans l’acte du 13 février 2009.

En l’occurrence, l’appelant ne prouve pas que la signification du jugement se soit réalisée dans des conditions qui n'ont pas permis l'information du destinataire.

Par ailleurs, quant à l'indication d'une adresse erronée , elle exclut que le destinataire se plaigne de ce que la signification n'a pu lui parvenir (Civ. 2 e , 24 nov. 1982, Bull. civ. II, n o 151, où la société était à l'origine de l'erreur de l'huissier) et la nullité de l'acte ne peut être soulevée par ce dernier (TGI Nanterre, 4 mars 1975, Gaz. Pal. 1975. 2. 492 ; JCP 1975. IV. n o 6524, obs. J. A.).

4 En considération de ces développements, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir dit que l'opposition de A) , signifiée par requête du 13 octobre 2014, est à déclarer irrecevable pour être tardive.

La partie appelante, qui succombe dans le litige, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d’appel lui alloue la somme de 700 euros.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare irrecevable la demande de rétractation ;

déclare irrecevable la production de pièce après clôture de l’instruction ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance ;

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 700 euros pour l’instance d’appel ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Thielen affirmant en avoir fait l’avance.


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