Cour supérieure de justice, 29 novembre 2022

Arrêt N° 351/22 V. du 29 novembre 2022 (Not. 22340/20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N° 351/22 V. du 29 novembre 2022 (Not. 22340/20/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

La société à responsabilité limitée [prévenu 1], établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonction [prévenu 2],

prévenue et appelant e.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d'une ordonnance pénale rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 décembre 2020, sous le numéro 1003/2020 , qui est conçue comme suit:

« (…) »

2 II.

d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée [prévenu 1] par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 janvier 2022, sous le numéro 200/2022 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

3 Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 mars 2022 au pénal par le gérant de la société à responsabilité limitée [prévenu 1], ainsi que le 16 mars 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 avril 2022, la prévenue la société à responsabilité limitée [prévenu 1] fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue la société à responsabilité limitée [prévenu 1] , fut représenté par son gérant [prévenu 2], qui après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui- même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

[prévenu 2], gérant de la prévenue la société à responsabilité limitée [prévenu 1], eut la parole en dernier.

La Cour prononça la rupture du délibéré en date du 5 juillet 2022.

Sur nouvelle citation du 7 juillet 2022, la prévenue, la société à responsabilité limitée [prévenu 1], fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés

A cette dernière audience, [prévenu 2] , gérant de la prévenue, la société à responsabilité limitée [prévenu 1], fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

[prévenu 2], gérant de la prévenue la société à responsabilité limitée [prévenu 1], eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 novembre 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier du 11 mars 2022 reçu le 14 mars 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société [prévenue 1] (ci-après : « la société ») a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu par défaut à son égard le 20 janvier 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 16 mars 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, l’opposition relevée par la société contre l’ordonnance pénale numéro 1003/2020 du 16 décembre 2020 rendue à son égard, a été déclarée non avenue. L’ordonnance pénale a vait retenu la société dans les liens de l’infraction à l’article 20(1) de

4 la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci -après : « le RBE ») pour avoir, en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, de la même loi, une demande audit registre aux fins de l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à son article 3, et avait condamné la société à une amende de 2.500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 11 novembre 2022, [prévenu 2], gérant de la société, a conclu à la recevabilité de son appel et il a précisé qu’il a entretemps régularisé la situation de sa société par rapport à la réglementation RBE. Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et il demande la réduction de la peine d’amende prononcée à l’égard de la société.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité en la forme de l’appel de la société pour avoir été interjeté par courrier postal.

La Cour d’appel constate que la société a interjeté appel contre le jugement précité au moyen d’un courrier daté au 10 mars 2022, envoyé par voie postale au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui l’a reçu en date du 14 mars 2022 .

Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal qui l’a rendu, étant précisé que l a déclaration d’appel sera faite formellement et oralement au greffier par l’appelant lui-même, par son avoué ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial.

L’appel peut en outre être interjeté par voie électronique en application de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version telle qu’e n vigueur au moment de l’appel.

Les prédites formalités régissant la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente.

L’appel interjeté par la société , par voie de courrier postal adressé au greffe, est dès lors à déclarer irrecevable.

Le recours du Parquet s’analyse en un appel incident, interjet é sur base des dispositions de l’article 203, alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n’est recevable que s’il se greffe sur un appel principal recevable. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel incident du Parquet est également à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnel le, statuant contradictoirement, la prévenue la société [prévenu 1] représentée par son gérant actuellement en fonction [prévenu 2] entendue en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables ;

condamne la société [prévenu 1] aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19,00 euros.

5 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.