Cour supérieure de justice, 3 décembre 2024, n° 2023-00394

1 Arrêt N°191/24IV-COM Audience publique dutrois décembredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00394du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerceet des Sociétés deLuxembourgsous le numéro…

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1 Arrêt N°191/24IV-COM Audience publique dutrois décembredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00394du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerceet des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 octobre 2024,représentée par son curateurMaîtreCharles Berna, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg appelanteaux termes d’un acte de l'huissierde justiceGilles Hoffmann de Luxembourgdu30mars 2023, comparant parMaître Arnaud Schmitt,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée parson gérant, inscrite au Registre deCommerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

2 intiméeaux fins duprédit acteHoffmann, comparant par la société anonyme Luther, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats duBarreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195777, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mathieu Laurent, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL •Faits et rétroactes La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après SOCIETE3.)) fait partie du groupe de sociétés Eiffel, dont font partie également les sociétésSOCIETE4.),SOCIETE5.),SOCIETE6.)et SOCIETE7.)(ci-après leSOCIETE8.)). Depuis 2013, leSOCIETE8.)est en relation d’affaires avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-aprèsSOCIETE9.)). Dans ce contexte,SOCIETE9.)a presté divers services de comptabilité et d’assistance pour leSOCIETE8.), et a, entre autres, émis à l’attention deSOCIETE3.)quatre factures pour un montant total de 14.994,14 euros, qui selonSOCIETE9.)restent impayées. Il s’agit des factures suivantes: 1)SOCIETE10.)JBO/1809020 du 30 septembre 2018 5.229,90 euros ttc 2)SOCIETE10.)JBO/1811011 du 30 novembre 2018 3.510 euros ttc 3)SOCIETE10.)JBO/1909008 du 30 septembre 2019 4.519,13 euros ttc 4)SOCIETE10.)JBO/1912017 du 30 décembre 2019 1.735,11 euros ttc (ci-après les Factures). Par acte d’huissier de justice du 14 août 2020,SOCIETE9.)a assigné SOCIETE3.)devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, aux fins de voir condamnerSOCIETE3.)au paiement des montants de 14.994,14 euros, outre les intérêts, 5.000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés, demande augmentée en cours d’instance à 27.962,72 euros, et 1.500euros au titre d’une indemnité de procédure.

3 SOCIETE3.), dont l’instance a été reprise par son curateur Maître Charles BERNA suite au jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré la faillite deSOCIETE3.), a conclu au débouté de la demande deSOCIETE9.)et a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation deSOCIETE9.)à lui payer le montant de 100.000 euros, reprochant àSOCIETE9.)d’avoir agi comme dirigeant de fait des sociétés duSOCIETE8.)et d’avoir dépassé le mandat lui conféré, et le montant de 10.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal a statué comme suit: «reçoit les demandes principale et reconventionnelle ; dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros de rôle TAL-2020-06879, TAL-2020- 06881, TAL-2020-06882, TAL-2020-06883 et TAL-2020-06884 ; dit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL partiellement fondée ; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL le montant de 12.042,08 euros ttc, avec les intérêts de retards tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du11 juin 2020, jusqu’à solde ; dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL non fondée ; dit les demandes de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en indemnisation des frais d’avocat non fondées ; dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée ; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée;

4 dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance, et en ordonne la distraction au profit de la société anonymeSOCIETE11.)SA, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mathieu Laurent, quiaffirme en avoir fait l’avance». De ce jugement, signifié le 22 février 2023,SOCIETE3.)a interjeté appel suivant exploit d’huissier de justice du 30 mars 2023. •Instance d’appel SOCIETE3.)conclut, par réformation du jugement entrepris, en ordre principal, à voir dire la demande principale deSOCIETE9.)non fondée, et à voir dire sa demande reconventionnelle fondée et en conséquence condamnerSOCIETE9.)à lui payer le montant de 100.000 euros, outre les intérêts. En ordre subsidiaire, elle conclut à voir déduire les «sommes payées de la créance alléguée parSOCIETE9.)au titre des factures de comptabilité», et à voir nommer un expert aux fins d’évaluer le préjudice financier du fait des fautes de gestion commises par SOCIETE9.)en tant que dirigeante de fait, sinon à voir ordonner la compensation entre créances réciproques. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation deSOCIETE9.)à lui payer le montant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens des deux instances. SOCIETE9.)conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, sinon à la confirmation du jugement déféré,sauf à interjeter appel incident en réclamant la condamnation deSOCIETE3.)au paiement du montant de 12.042.08 euros (aux termes du dispositif de ses conclusions) et du montant de 27.962,72 euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés pour la première instance. Elle conclut en outre à la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer les montants de 5.000 euros au titre des frais d’avocat pour l’instance d’appel, 10.000 euros au titre d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, et 5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. -Quant au moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel

5 L’intimée conclut à la nullité del’acte d’appel pour défaut de précision quant à l’objet des différentes demandes, principale ou subsidiaire, lui causant un préjudice pour l’organisation de sa défense. Les reproches formulés par l’appelante seraient incompréhensibles à la lecture du dispositif de l’acte d’appel et seraient rédigés en termes impropres. L’appelante estime que son appel est clair et énonce tant l’objet de ses demandes qu’un exposé des moyens. Il convient de rappeler que conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 154 du même Code, l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens. Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit permettre aux intimés d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente dès la réception de l’acte. Les indications requises par la loi dans l’acte introductif d’instance, et partant également dans l’acte d’appel, doivent mettre le juge en mesure de déterminerle fondement juridique de la demande, ne pas laisser le défendeur ou l’intimé se méprendre sur l’objet de celle-ci et le mettre en mesure de préparer sa défense, étant précisé que l’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme soumise aux exigences de l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile. La Cour constate que l’acte d’appel du 30 mars 2023 répond aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile. Dès lors qu’il énonce les chefs du jugement attaqué et permet de cerner la nature des faits ainsi que les prétentions de l’appelante, l’intimée dispose de tous les éléments nécessaires pour organiser sa défense. L’intimée a d’ailleurs présenté des moyens de défense appropriés tant en première instance qu’en instance d’appel, et n’a pas subi de grief de ce chef, étant observé que l’examen du bien-fondé des moyens et prétentions de l’appelante relève du fond du droit. SOCIETE9.)n’a pas pu se méprendre sur l’objet du litige et a pu présenter une défense adéquate, de sorte que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter. L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable. La Cour relève d’emblée que l’appel incident deSOCIETE9.)en ce qu’il porte, suivant le dispositif de son acte d’appel, sur le montant de 12.042.08 euros est irrecevable comme étant sans objet, dès lors que SOCIETE3.)a été condamnée en première instance à payer à SOCIETE9.)ledit montant avec les intérêts de retard tels que réclamés. SOCIETE9.)précise d’ailleurs dans la motivation de ses conclusions qu’elle n’entend pas interjeter appel du raisonnement des juges de

6 première instance en ce qu’ils ont retenu que le paiement d’octobre 2020 avait un effet libératoire pour chacune des 17 factures y mentionnées, dont les factures renseignées en positions 1), 3) et 4) à hauteur de 987,02 euros. -Quant à la demande deSOCIETE9.)en paiement des Factures Il résulte des explications fournies queSOCIETE9.)a, depuis le mois d’avril 2013, presté pour le compte duSOCIETE8.)des services comptables et des services d’assistance et que jusqu’en août 2018, l’intégralité des factures émises à l’égard duSOCIETE8.)ont été réglées. L’appelante reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir déclaré la demande deSOCIETE9.)fondée, alors qu’elle aurait contesté les Factures. Malgré ses contestations, elle aurait accepté de régler une partie des Factures, de sorte que «seule la facture sous position 2) SOCIETE10.)JBO/1811011 datée du 30 novembre 2018 de 3.510 euros ttc demeure pleinement contestée», etque « au total, sur les 14.994,14 euros réclamés, un montant de 11.484,14 a été payé et la créance est éteinte». Les factures renseignées en positions 1), 3) et 4) auraient été réglées, d’une part, par le paiement en date du 23 avril 2019 d’un acompte de 35.000 euros au profit deSOCIETE9.), « destiné à couvrir les futurs honoraires de comptabilité duSOCIETE8.)», et d’autre part, par un «virement de 2.952,05 euros (à déduire de la somme de 16.728,29 euros versée le 21 octobre 2020 àSOCIETE9.)par un autre associé duSOCIETE8.))». L’acompte de 35.000 euros payé le 23 avril 2019 serait imputable sur les factures de comptabilité. Tout en relevant qu’aucun contrat écrit de prestation de service n’a été conclu entre parties,SOCIETE3.)«ne conteste effectivement pas la relation contractuelle dans son principe mais conteste bel et bien certaines prestations, la réalité de l’accomplissement de certaines prestations et le prix». En particulier, quant à la facture sous position 2) qui reste contestée, ellerelève que les prestations à la constitution auraient été «inclues dans un périmètre de prestations plus large repris dans la facture 1) d’un montant de 4.000 euros htva ». Ces mêmes prestations auraient pourtant été facturées à hauteur de 3.000 euros htva dans la facture 2), alors qu’elles auraient été «assurées conjointement par la société SOCIETE12.)et l’étude notariale de Me Hellinckx». L’intimée se réfère aux motifs dégagés par la juridiction de première instance. Elle explique avoir accompagné/assisté leSOCIETE8.)au niveau de la structuration du groupe et de l’apport des marques Eiffel et des parts sociales deSOCIETE6.)et deSOCIETE13.)aux sociétés intermédiaires du groupe (SOCIETE3.)etSOCIETE5.)). Elle aurait

7 accompagné par ailleurs leSOCIETE8.)dans les négociations des termes et conditions de l’accord en vue de l’entrée d’un nouvel investisseur et dans la constitution deSOCIETE4.)sur la période du 2 mai 2016 au 31 décembre 2019. Dans ce contexte, un protocole d’accord aurait été signé le 9 novembre 2018 entre les sociétés du SOCIETE8.), ainsi que PERSONNE1.),PERSONNE2.) et un nouvel investisseur PERSONNE3.)(ci-après le Protocole d’Accord), portant sur une prise de participation du nouvel investisseur au capital deSOCIETE4.). Ce Protocole d’Accord aurait fixé forfaitairement les services d’accompagnement à 250.000euros à prendre en charge par SOCIETE4.). Les encours sur les factures, qui portent sur des services comptables et des services d’assistance, s’étant accrus depuis septembre 2018, elle aurait pris contact avec le gérant deSOCIETE3.)pour convenir d’un échéancier de règlement. Malgré plusieurs courriels de relance,SOCIETE3.)n’aurait jamais contesté les factures, mais seulement fait état de difficultés de règlement. En discutant un échelonnement du paiement des Factures, SOCIETE3.)aurait nécessairement reconnu le principe et le quantum des factures en souffrance. L’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il importe de rappeler que seule la facture 2) reste contestée en instance d’appel et que l’intimée ne formule pas appel incident en ce qui concerne l’imputation du paiement du montant de 16.728,29 euros. C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que le contrat de prestation de service est un contrat consensuel qui se forme par simple échange de consentementdes parties sur les éléments essentiels de la prestation, sans qu’aucune condition de forme ne soit requise. Il suffit que l’engagement soit effectif. Le contrat se forme valablement par le consentement des parties, même si les parties ne se sont pas expressément mises d’accord sur le montant du prix à payer au prestataire. L’exigence d’un document écrit n’est en principe pas requise.

8 Dans la mesure où SOCIETE3.)ne conteste ni la relation contractuelle, ni concrètement la réalité des prestations accomplies parSOCIETE9.)suivant facture 2), sauf à estimer que les prestations de constitution ont été facturées à deux reprises, suivant factures 1) et 2), l’absence de signature d’une lettre de mission ne prive pas SOCIETE9.)d’être rémunérée des services prestés. Concernant la facture 2),SOCIETE3.)considère que cette facture met en compte les prestations déjà couvertes par la facture 1). Les prestations sur cette facture sont libellées comme suit : « Accompagnement lors de la constitution, InterventionSOCIETE9.)» pour un montant de 3.000 euros htva, tandis que les prestations facturées sur la facture 1) sont décrites comme suit : « Comptabilité 2017, tenue comptable et liasse fiscale, Accompagnement constitution et ouverture de compte » pour le montant de 4.000 euros htva, « Forfait KYC AML » pour le montant de 120 euros htva et « frais de greffe » pour un montant de 350 euros htva. La Cour se rallie aux développements et analyses faites par les juges de première instance en ce qui concerne l’échange de courriels entre parties des 6 et 7 février 2019, pour en conclure queSOCIETE3.)était informée des tarifs queSOCIETE9.)allait lui facturer pour les diverses prestations d’accompagnement et d’intervention faisant l’objet de la facture 2) et queSOCIETE3.)n’a pas contesté lesdites modalités de facturation deSOCIETE9.). Dès lors qu’il n’est pas établi que la facture 2) mette en compte les mêmes prestations que la facture 1), et qu’il n’est pas davantage établi qu’un autre cabinet/prestataire ait été chargé des mêmes prestations, la demande deSOCIETE9.)en paiement de la factureSOCIETE10.) JBO/1811009 du 30 novembre 2018 de 3.510 euros renseignée sous 2) est fondée. SOCIETE3.)ne produisant aucun élément probant permettant de retenir que le montant réclamé au titre de la facture 2) soit surfait, sa demande subsidiaire en nomination d’un expert aux fins de «déterminer les prestations effectivement réalisées et leur tarif» est à rejeter. Concernant le paiement de 35.000 euros suivant virement du 23 avril 2019 portant la communication « Acompte levéeSOCIETE14.)» et émanant deSOCIETE6.), l’appelante explique que l’ordre de virement de cet acompte a été préparé par l’intimée et envoyé pour signature à un gérant deSOCIETE6.). Ayant fait confiance àSOCIETE9.), elle n’aurait pas procédé à la vérification de la communication mentionnée au virement. Les acronymesSOCIETE14.)etSOCIETE9.)figurant sur la communication seraient « particulièrement proches et prêtent à confusion».

9 Dès lors queSOCIETE9.)aurait été le prestataire comptable des cinq entités duSOCIETE8.), ce paiement aurait eu « vocation à être déduit des factures pour le groupe». Il n’appartiendrait pas au prestataire comptable, mais au client de décider de l’imputation d’un paiement sur telle outelle facture. Aucune des Factures n’aurait été envoyée au moment du virement, de sorte que ce virement n’aurait forcément pas pu indiquer un numéro de facture. L’intimée explique que le paiement de l’acompte du 23 avril 2019 se rapportaitaux services d'accompagnement deSOCIETE9.)aux sociétés duSOCIETE8.)dans le cadre du Protocole d'accord conclu le 9 novembre 2018, y fixés forfaitairement au montant de 250.000 euros htva à prendre en charge parSOCIETE4.), et devaient être utilisés pour régler les différents conseils/prestataires et mettre à jour les comptes associés. Tel que le fait plaider à juste titreSOCIETE9.), il résulte des éléments soumis que suite au règlement par le nouvel investisseur, PERSONNE3.), du premier versement à hauteur de la somme de 500.000 euros conformément au Protocole d’accord,SOCIETE9.)a préparé divers ordres de virement, dont, notamment, un virement de 35.000 euros au profit deSOCIETE9.)avec la communication « acompte levéeSOCIETE14.)». Dans la mesure où le libellé de l’ordre de virement du 23 avril 2019, exécuté, ne prête à aucune ambiguïté,PERSONNE3.)ayant été identifié dans les correspondances entre parties par «PERSONNE4.)» ou par «SOCIETE14.)», la similitude de ces acronymes avec la dénomination deSOCIETE9.)est le fruit du hasard et sans incidence aucune. En outre, si tel que l’allègueSOCIETE3.), ledit montant devaitavoir pour vocationà être déduit des factures pour le groupeouconcerner de futurs honoraires de comptabilité ou de futures factures, la communication du virement l’aurait spécifié ou aurait mentionné des termes tels qu’avances ou provisions d’honoraires comptabilité. Or, tel n’a pas été le cas. Le paiement de 35.000 euros parSOCIETE6.)n’a dès lors aucun effet libératoire pour les factures en cause. Eu égard aux développements qui précèdent, l’argumentation succincte deSOCIETE3.)relative à l’imputation des paiements est vaine, et il n’y pas lieu de l’examiner plus en avant. Il s’ensuit que l’appel deSOCIETE3.)quant à ce volet n’est pas fondé.

10 -Quant à la demande deSOCIETE3.)en paiement du montant de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour « dépassement de mandat » et en «responsabilité en tant que dirigeante de fait» L’appelante reproche au Tribunal de l’avoir déboutée de cette demande en exposant que la responsabilité deSOCIETE9.)est engagée, alors que celle-ci s’est comportée comme une dirigeante de fait des sociétés duSOCIETE8.)et à ce titre a pris « des décisions qui se sont avérées contraires aux intérêts de ces sociétés » en faisant prévaloir ses propres intérêts à ceux des sociétés duSOCIETE8.). Elle fait valoir que la responsabilité d’un dirigeant de fait peut être engagée, s’il est établi que par son ingérence ou sa pression, des décisions préjudiciables pour la société ont été prises.SOCIETE9.) aurait facturé des montants exorbitants, sans convention ou accord préalable. La structure de sociétés proposée et mise en place en 2017 parSOCIETE9.)pour accueillir un nouvel investisseur aurait généré un coût de fonctionnement exorbitant par rapport à l’activité principale du groupe consistant en la détention et l’exploitation d’un portefeuille de marques. Les négociations n’auraient pas abouti et le nouvel investisseur n’aurait pas payé le million d’euros qu’il se serait engagé à verser.SOCIETE9.)aurait toujours encouragé les gérants du SOCIETE8.)à poursuivre les négociations avec cet investisseur, tandis qu’aucune garantie n’aurait été prise pour protéger les sociétés du groupe en cas de défaillance de cet investisseur. SOCIETE3.)reproche en outre àSOCIETE9.)d’avoir «facturé à des tarifs excessifs par rapport au marché», alors qu’elle aurait su que les sociétés duSOCIETE8.)n’avaient pas les moyens financiers pour assumer ces charges. Elle estime que «sur base de ces prétendues créances,SOCIETE9.)a tenté de prendre le contrôle des sociétés du SOCIETE8.)et par voie de conséquence des marques apportées à la partie appelante». Elle conclut à la condamnation deSOCIETE9.)à lui payer le montant de 100.000 euros « à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ces actes frauduleux ». SOCIETE9.)conteste toute faute dans son chef, l’existence d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et une prétendue faute de sa part. Il est admis que la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux. La qualité de dirigeant de fait ne peut être présumée mais doit être prouvée par le demandeur.

11 Outre cette qualité, il appartient àSOCIETE3.)d’établir des manquements dans le chef deSOCIETE9.), ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle. Or, l’appelante ne précise pas les «décisions» ou activités de SOCIETE9.)qui auraient été prises sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux deSOCIETE3.), ni que de telles décisions auraient été prises parSOCIETE9.)dans son propre intérêt au détriment de ceux de l’appelante. Elle n’explicite pas non plus en quoi les prestations de conseil fournies parSOCIETE9.)ou le comportement de cette dernière serait constitutif d’une faute ou d’un « dépassement de mandat » au sens de l’article 1989 du Code civil. La proposition deSOCIETE9.)d’entrer au capital des sociétés duSOCIETE8.), dans le cadre des discussions sur un plan d’apurement des dettes, n’établit pas queSOCIETE9.)ait agi fautivement dans le cadre de son mandat. Elle n’affirme d’ailleurs pas non plus qu’une telle entrée au capital ait eu lieu, mais se limite à soutenir queSOCIETE9.)aurait «cherché à prendre le contrôle». Elle ne documente pas non plus que la structure mise en place en 2017 ait généré un « coût de fonctionnement exorbitant», voire démesuré «par rapport à l’activité du groupe» et par rapport aux dispositions contractuelles liant les parties. Tout enrelevant que « les négociations n’ont finalement pas abouti» et que «le nouvel investisseur n’avait versé le million d’euros qu’il s’était engagé à verser», elle n’explicite ni n’étaye son reproche queSOCIETE9.)se soit comportée comme un dirigeant defait ni n’explique en quoi SOCIETE9.)aurait commis une faute, l’affirmation « qu’aucune garantie n’avait été prise » étant insuffisante à cet égard. L’appelante n’établit pas non plus son grief d’une tarification excessive. Il s’ensuit que c’est à justetitre que le Tribunal a retenu qu’il laisse d’être établi queSOCIETE9.)se soit comportée comme un dirigeant de fait et/ou ait manqué à ses obligations résultant de son mandat au sens de l’article 1989 du Code civil. La demande subsidiaire deSOCIETE7.)en nomination d’un expert est à rejeter, dès lors qu’une telle mesure d’instruction ne saurait servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré cette demande deSOCIETE3.)non fondée. -Quant aux demandes accessoires C’est à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que SOCIETE3.)a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance. Le fait que l’intimée ait parallèlement introduit une action en

12 validité d’une saisie-arrêt n’établit pas un caractère frustratoire des frais et dépens dans le cadre du présent litige. Au vu de l’issue de l’appel, la demande deSOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. SOCIETE9.), suivant appel incident, conclut à la condamnation de l’appelante au montant de 27.962,72 euros au titre de frais et honoraires d’avocat déboursés pour la première instance. Elle requiert en outre la condamnation de l’appelante au montant de 5.000 euros « évaluée ex aequo et bono» au titre des frais et honoraires engagés pour l’instance d’appel. SOCIETE3.)s’y oppose en se référant aux motifs dégagés par la juridiction de première instance, en relevant l’absence de faute dans son chef en lien causal avec le préjudice allégué et en contestant le quantum de ces demandes. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelleou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les fraiset honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, le montant réclamé au titre des frais et honoraires déboursés dans le cadre du litige qui opposeSOCIETE9.)àSOCIETE3.)ne ressort pas des éléments soumis.SOCIETE9.)verse certes diverses pièces concernant des frais d’avocat dans le cadre des litiges l’opposant aux sociétés du SOCIETE8.), mais ne fournit pas un détail desdits frais concernant en particulierSOCIETE3.). Le quantum des préjudices invoqués n’est partant pas établi. L’appel incident en ce qui concerne le volet de la demande en remboursement des frais et honoraires n’est partant pas fondé, et la demande y afférente pour l’instance d’appel n’est pas fondée non plus.

13 SOCIETE9.)sollicite en outre la condamnation de l’appelante au paiement du montant de 10.000euros au titre d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil. Cette demande n’est cependant pas fondée non plus. Il convient en effet de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci, un tel agissement fautif n’étant cependant pas établi. En revanche, la condition d’iniquité étant remplie dans le chef de SOCIETE9.), il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. Au vu de la survenance de la faillite, il y a lieu de fixer la créance de SOCIETE9.)dans la faillite deSOCIETE3.)au montant de 12.042,08 euros avec les intérêts de retards tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 11 juin 2020, jusqu’au jour de la faillite, et au montant de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés, confirmele jugement déféré avec la restriction qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, mais defixer la créancede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à la somme de 12.042,08 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 11 juin 2020 jusqu’au jour de la faillite, dit non fondéeslesdemandesde la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL en remboursement des frais d’avocat pour l’instance d’appelet en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL en allocation d’un montant de 3.000 euros au titre

14 d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fixela créance de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL dans la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) au montant de 3.000 euros, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, impose les frais et dépens del’instance d’appel à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL avec distraction au profit de la société anonyme Luther SA, sur ses affirmations de droit.


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