Cour supérieure de justice, 3 décembre 2024
1 Arrêt N°185/24IV-COM Audience publique dutrois décembredeux-mille vingt-quatre Numéro 39978du rôle Composition Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, premier conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…
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1 Arrêt N°185/24IV-COM Audience publique dutrois décembredeux-mille vingt-quatre Numéro 39978du rôle Composition Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, premier conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par soncurateur, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceTom Nilles d’Esch-sur-Alzettedu28 mars2013, comparant par MaîtreEvelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins du prédit acteNilles, comparant par MaîtreCharles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL ° Par exploit d’huissier du 11 mai 2012, la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE3.)LIMITED (ci-après société SOCIETE3.)), désormais la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après sociétéSOCIETE3.)) a donné assignation à la société anonymeSOCIETE1.)SA, (ci-après SOCIETE4.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement du montant de 3.850.000 euros au titre de remboursement d’un empruntobligataire, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore demandé l’allocation du montant de 20.000 euros à titre de préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Par acte d’avoué à avoué du 16 octobre 2012,SOCIETE4.)a fait donner sommation àSOCIETE3.)de lui faire signifier si elle entendait se servir des pièces n°1 à 4 de sa farde de 8 pièces, intitulées respectivement « Contrat d’emprunt obligataire du 27 août 2008 », « Certificat d’inscription nominatif d’obligations du 27 août 2008 », « PV du conseil d’administration du 25 août 2008 » et « PV de l’assemblée générale du 26 août 2008 ». Par déclaration actée au greffe du Tribunal du 27 novembre 2012, SOCIETE4.)s’est inscrite en faux contre lesdites pièces et a demandé à voir admettre son inscription en faux et commettre un juge- commissaire conformément à l’article 314 du Nouveau Code de procédure civile. ° Par jugement du 11 janvier 2013, le Tribunal, en retenant que SOCIETE4.)s’est bornée à contester la signature de son administrateurPERSONNE1.)sur les quatre documents qu’elle a argués de faux, mais était restée en défaut de relever le moindre indice permettant de mettre en doute l’authenticité de la signature de l’administrateur, a rejeté la demande en inscription de faux, a laissé les frais àSOCIETE4.), a refixé l’affaire à une audience ultérieure et a réservé le surplus. ° Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2013,SOCIETE4.)a relevé appel de ce jugement. L’appelante a conclu, par réformation de la décision entreprise, à voir dire que sa demande en inscription en
3 faux contre les pièces susvisées est fondée. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance ainsi que 5.000 euros pour l’instance d’appel. L’intimée a sollicité la confirmation de la décision entreprise et une indemnitéde procédure de 2.500 euros. ° Par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et a déclaré l’appel recevable. ° Par arrêt du 16 décembre 2015, la Cour a ordonné àSOCIETE4.)de verser certaines pièces. ° Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir des explications au sujet du rapport du conseil d’administration du 6 octobre 2009 et du procès- verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 6 novembre 2009 deSOCIETE4.)signés parPERSONNE2.). Selon les renseignements fournisqueSOCIETE4.)a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 25 mai 2018, Maître Evelyne KORN ayant été nommée curatrice (ci-après la Curatrice); que suivant assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2018, la migration de SOCIETE3.)au Grand-Duché de Luxembourg et son changement de nom ont été approuvés; que suivant reprise d’instance du 15 mars 2019, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL a repris l’instance initiée par la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOCIETE3.)LIMITED ( pièce 17, farde V). ° Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour, en relevant que l’appelante a déposé plainte contre inconnu pour notamment faux et usage de faux en relation avec l’emprunt obligataire dont l’exécution forcée lui est réclamée, a ordonné, par application du principe que le pénal tient le civil en état, le sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale. ° Par décision du 21 février 2024, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a constaté l’extinction par l’effet de la prescription de l’action publique du chef des faits antérieurs au 9 mars 2009 et pour le surplus a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE3.)du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2012. Selon les explications dePERSONNE4.), quePERSONNE5.)ne dément pas, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte que l’affaire pénale est désormais vidée. Suivant conclusions récapitulatives du 20 août 2024,SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en inscription de faux. Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000euros.
4 La Curatrice, représentantSOCIETE4.)en faillite, relève qu’elle n’a pas eu le moindre contact avec l’ancien dirigeant deSOCIETE4.)et n’est pas en mesure de prendre position et de fournir les explications sollicitées par la Cour dans son arrêt du 14 juin 2017. Suite à la décision du 21 février 2024 de la chambre du conseil du Tribunal, la Curatrice se rapporte à prudence de justice quant au bien- fondé de l’appel interjeté parSOCIETE4.). Au vu de l’issue de la procédure pénale qui étaye le non-fondé de la demande en inscription de faux formée parSOCIETE4.), et eu égard de ce queSOCIETE4.)ne fournit aucune explication supplémentaire, malgré demande de la Cour suivant son arrêt du 14 juin 2017, l’appel deSOCIETE4.)est à déclarer non fondé. Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 11 janvier 2013 en ce qu’il a retenu que dans les circonstances données, l’inscription de faux constitue un moyen dénué de tout caractère sérieux et est dès lors à rejeter. SOCIETE3.)ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin de se défendre et faire valoir ses droits, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour 3.000 euros. Eu égard à la survenance de la faillite deSOCIETE4.), il y a lieu de fixer la créance queSOCIETE3.)peut faire valoir dans le cadre de ladite faillite au montant de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement déféré, fixe la créance que la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)SA au montant de 3.000 euros, dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL devra se pourvoir devant qui de droit, met les frais et dépens à la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)SA, avec distraction au profit de Maître Charles Kaufhold sur ses affirmations de droit,
5 renvoie les parties pour continuation de l’instruction de l’affaire à la juridiction de première instance, soit devant la deuxième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
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