Cour supérieure de justice, 3 février 2025
Arrêt N°37/25VI. du3 février2025 (Not.21594/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…
17 min de lecture · 3,637 mots
Arrêt N°37/25VI. du3 février2025 (Not.21594/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, appelant, e n p r é s e n c e d e : 1.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 2.PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.),demeurant àADRESSE6.), 3.l’établissement publicSOCIETE1.)(SOCIETE1.)),établi àADRESSE7.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), 4.PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE8.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, 5.l’association sans but lucratifSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 partie intervenant volontairement et appelante. __________________________________________________________________ _ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le15 juillet2024, sous le numéro 1810/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «….» De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le16 août2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)et le19août2024 au pénal par lereprésentant du ministère public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le23 août 2024par le mandataire de l’intervenante volontaire,l’association sans but lucratif SOCIETE2.). En vertu de ces appels et par citation du15 octobre2024, les partiesfurent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du20janvier 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement deMaître Sanae IGRI, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Pétange,dûment autoriséeà représenter le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, comparant pourPERSONNE4.), fut entendu en ses conclusions. PERSONNE2.)etPERSONNE3.), demanderesses au civil, furent entendues en leurs déclarations. PERSONNE5.)del’établissement publicSOCIETE1.)(SOCIETE1.)), demandeur au civil, fut entendu en ses déclarations. Maître Marie EHRMANN, avocat à la Couret MaîtreDjokhar GHARBI, avocat,en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, lestroisdemeurant à Luxembourg, comparant pour la partie intervenant volontairement,l’association sans but lucratifSOCIETE2.),furententendusenleursconclusions. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Nur CELIKeut la parole en dernière.
3 L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 16 août 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait interjeter appel au pénal et au civil contreun jugementn°1810/2024rendu contradictoirementle 15 juillet 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par déclaration notifiée le 23 août 2024 au même greffe, la partie intervenante volontaire l’association sans but lucratifSOCIETE2.)a fait relever appel au civil du jugement cité ci-avant. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 800 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de neuf mois et de vingt-quatre mois, assorties du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2021, vers 03.25 heures sur l’autoroute ADRESSE10.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE6.), notamment par l’effet des préventions suivantes: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,4g par litre de sang,et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et inobservation du signal B, 2a/arrêt. Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de PERSONNE2.), dePERSONNE3.), de l’établissement publicSOCIETE1.)et de PERSONNE4.), contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et les a déclarées recevables et partiellement fondées en allouant àPERSONNE2.)ex aequo et bonole montant de 300 euros à titre de préjudice moral, àPERSONNE3.)le montant de 1.359,60 euros à titre de dommage matériel, à l’établissement public SOCIETE1.)le montant de 73.500 euros à titre de dommage matériel et à PERSONNE4.)le montant de 200 euros à titre de préjudice moral.Le tribunal a enfin déclaré recevable la requête en intervention volontairede l’association sans but lucratifSOCIETE2.), a rejeté les moyens présentés par elle et lui a déclaré le jugement commun. A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2025,audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
4 même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a été autorisé à représenter son mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale. A cette même audience,le mandataire du prévenu a réitéré le moyen tenant au dépassement du délai raisonnable et il acontesté l’infraction de coups et blessures involontaires à défaut de la preuve d’une faute caractérisée dans le chefde son mandant, en ce qui concerne tant l’élément matériel que l’élément moral. Il fait en particulier valoir quePERSONNE1.)aurait marqué un arrêt, que les déclarations du chauffeur de l’ambulance seraient contradictoires, alors qu’il aurait admis le prédit arrêt parPERSONNE1.)tout en affirmant que la voiture serait repartie, ainsi que l’absence de nécessité dans le chef de l’ambulancier de rouler à une vitesse excessive vu que le pronostic vital du patient transporté n’aurait pas été engagé. L’avocat conclut dès lors à l’acquittement de son mandant pour l’infraction de coups et blessures involontaires, sinon il demande à tenir compte des circonstances atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), sa bonne insertion dans la société et le dépassement du délai raisonnable, justifiant que les peines devraient être assorties d’un sursis intégral. Il demande finalement uneréduction du montant de la peine d’amende. Concernant le volet civil, le mandataire dePERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des parties civiles. Il conclut à une exonération partielle de la responsabilité de son mandant dans la mesure où les passagers de l’ambulance n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité. A l’appui de son appel au civil, l’association sans but lucratifSOCIETE2.), en se ralliant aux plaidoiries du prévenu, conclut également que l’infraction de coups et blessures involontaires dans le chef dePERSONNE1.)ne serait pas établie, alors que l’ambulance aurait circulé à une vitesse nettement supérieure à la vitesse autorisée, ce que les circonstance de la situation n’auraient pas exigé, de sorte que l’accident aurait pu être évité si l’ambulancier avait respecté les prescriptions du Code de la route. Les parties civiles seraient dès lors à déclarer irrecevables, sinon il y aurait lieu d’appliquer une exonération totale ou partielle de responsabilité pour les parties civiles dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)qui auraient été fautives pour ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité. Le dommage matériel dePERSONNE3.) serait en outre contesté dans la mesure où aucune preuve de paiement des mémoires d’honoraires et de la prothèse dentaire ne serait versée, ni du refus de la CNS pour prendre ces frais encharge. Quant à la partie civile dePERSONNE4.), il faudrait constater que, d’une part, par son comportement excité, il n’aurait pas respecté les consignes de sécurité et aurait ainsi contribué lui-même à son dommage, et, d’autre part, au vu des séquelles préexistantes, il y aurait un doute sur le liencausal entre le préjudice allégué et l’accident. L’association sans but lucratifSOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la partie civile de l’établissement publicSOCIETE1.). Les parties civiles, à savoirPERSONNE2.),PERSONNE3.), l’établissement public SOCIETE1.)etPERSONNE4.), concluent à la confirmation du jugement entrepris. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, notamment quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, alors qu’il ressortirait clairement des éléments du dossier quePERSONNE1.), quiconduisaitdans un état alcoolisé, n’avait pas cédé le passage à l’ambulance qui circulait sur la route prioritaire et qui avait encore priorité pour avoir mis les gyrophares. Il conclut pareillement à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les peines prononcées et il se rapporte à sagesse de la Cour d’appel quant aux parties civiles.
5 Appréciation de la Cour d’appel Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libellées sub 3) à 6) à charge dePERSONNE1.). Le prévenu est en aveu d’avoir circulé en date du18 décembre 2021 avec un taux d’alcool de 2,4g par litre de sang, qui se trouve d’ailleurs établi au vu du résultat de l’analyse de sang,de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction libellée sub 2). En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, contestée par la défense, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la faute, même la plus légère, suffit pour retenir l’infraction àl’article 9bis du Code de la route et qu’il a relevé sur base des éléments du dossier répressif, dont les dépositions du conducteur de l’ambulancePERSONNE6.)lesquelles necontiennentaucune contradiction, les déclarations du prévenu, les traces de freinage attribuées à l’ambulance,les nids-de- poule se situant quasi-exclusivement sur la voie de gauche de l’A13 en direction d’ADRESSE3.), le compteur de vitesse du véhiculeXbloqué à 30 km/h, l’absence de traces de freinage du véhiculeXet la localisation des dégâts constatés sur les deux véhicules,quePERSONNE1.)était sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident, qu’il n’a pas vus’approcher l’ambulance, ce malgré le fait qu’elle avait les gyrophares allumés et que la visibilité était bonne à cet endroit,et qu’il n’a pas maintenu son véhicule à l’arrêt devant le panneau «Stop», de sorte qu’il est établi quePERSONNE1.)n’a pas cédé le passageà l’ambulancecréancière de priorité, obligation à laquelle il était légalement tenu en vertu du signal B, 2a/arrêt. C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la vitesse à laquelle l’ambulance circulait et l’absence d’avertissement sonore au moment de l’accident étaient sans la moindre incidence en l’espèce et que les fautes de conduite dePERSONNE1.)se trouvent dès lors à l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites dommageables qui ressortent des piècesdudossier, dont notamment les différents certificats médicauxversés en cause. Il convient partant de confirmer le jugement déféré, par adoption des motifs, en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques et d’inobservation du signal B, 2a/arrêt. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a conclu à un dépassement du délai raisonnable au vu du délai de deux ans et demi écoulé entre la perpétration des faits et la parution de l’affaire en audiencepublique, dépassement sanctionné par une réduction de peine en l’absence de violation irréparable des droits de la défense. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
6 Tant l’amende de 800 euros que les deux interdictions de conduire de neuf mois et de vingt-quatre mois qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelledu prévenu, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, et sont partant à confirmer. Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu c’est à juste titre que les interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral. Le jugement est partant à confirmer dans sonintégralité au pénal. Au civil C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître des demandes civiles et qu’elle les a déclarées recevables. La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). C’est en outre à bon escient que le tribunal a donné acte àl’association sans but lucratifSOCIETE2.)qu’elle intervient volontairement dans la présente instance etqu’il lui a déclaré le jugement commun. Quant à un éventuel partage de responsabilité à l’égard des parties civiles, en l’espècePERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui ont admis lors de leurs dépositions devant la police ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité au moment de l’accident, il y a lieu de relever tout d’abord que l’article 160ter de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit sous son point 1.e) que les prescriptions de l’article 160bis (port obligatoire de la ceinturede sécurité) ne sont pas applicables «aux membres du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité impossible». TantPERSONNE2.)quePERSONNE3.)ont indiqué lors de leur audition s’être détachées temporairement de leur ceinture de sécurité, peu de temps avec l’accident, en raison du comportement agité du patient transporté par l’ambulance. Cette affirmation de la part des deux secouristes, qui reste par ailleurs assez vague tant par rapport à l’état du patient que sur les actes que les secouristes ont dû prodiguer, ne permet pas de retenir qu’elles aient été dispensées du port de la ceinture de sécurité en vertu du texte de loi précité. S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines blessures ou du moins en réduit la gravité, le défaut de l’utilisation par un passager de ce dispositif de sécurité, abstraction faite qu’elle constitue une infraction à l’article 160bis du Code de la route, est considéré comme négligence fautive ne donnant droit qu’à une réparation partielle du préjudice, encore faut-il qu’un lien de causalité existe entre cette négligence et la gravité des lésions subies (Cour d’appel 21 juin2005, n°302/05 V). En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le conducteur de l’ambulance, qui avait mis sa ceinture de sécurité, a été moins gravement blessé que PERSONNE2.)etPERSONNE3.), qui se trouvaient à l’arrière de l’ambulance, qui n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité et qui ont dès lors été projetées dans l’habitacle du véhicule lors de l’accident.
7 Il ressort du procès-verbal de police n°16080/2021 du 18 décembre 2021 que PERSONNE6.)a eu une entorse au poignet, tandis quePERSONNE2.)a subi une luxation du coude gauche et une lésion traumatique aux étages cérébral, thoracique, abdominal et pelvien etPERSONNE3.)a eu des blessures au visage et plus particulièrement une dent cassée. Au vu de la localisation des blessures subies parPERSONNE2.)etPERSONNE3.), il est plus que probable que lors du choc, elles ont heurté avec le coude gauche, pour PERSONNE2.), et avec le visage, pourPERSONNE3.), un obstacle en étant projetées à travers l’ambulance, projection qui ne se serait pas produite si elles avaient mis la ceinture de sécurité, de sorte qu’ily a lieu de retenir l’existence d’un lien causal entre les lésions encourues et l’absence du port de ceinture. Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel retient que, par leur faute prouvée, les deux secouristes ont participé à la réalisation de leur dommage à concurrence de ¼. Il y a par conséquent lieu d’ordonner un partage de responsabilité dont ¼ à charge dePERSONNE2.), respectivement dePERSONNE3.) et ¾ à charge de PERSONNE1.). Quant au comportement agité du patient transporté,PERSONNE4.), contrairement aux affirmations de l’association sans but lucratifSOCIETE2.), il n’est pas établi qu’il n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le comportement de celui-ci ne constitue pas une faute en lien causal avec la genèse de l’accident ou encore avec le dommage subi par lui. Il échet dès lors d’analyser les prétentions indemnitaires des parties civiles en prenant en compte, dans le cadre des parties civiles présentées parPERSONNE2.)et PERSONNE3.),le prédit partage des responsabilités, tout en précisant que, en l’absence d’un appel de la part des demandeurs au civil, la condamnation du défendeur au civil ne pourra pas être aggravée. En ce qui concerne la demande au civil dePERSONNE2.), c’est à bon droit que le tribunal a évalué le préjudice moral de celle-ciex aequo et bonoau montant de 300 euros. Au vu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 225 euros. Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens. En ce qui concerne la demande au civil dePERSONNE3.), il échet de rappeler qu’il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pasété commise. Le fait que le dommage n’est documenté que par un devis, et non par une facture, ne portepas à conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil n’établit avoir déboursé le montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de réparation, respectivement de la remise en état (cf. dans ce sens:Cour d’appel,arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du 31 janvier 2022). Au vu des pièces versées et des explications fournies parPERSONNE3.)à l’audience du juge de première instance, dont le fait que la CNS n’a pas procédé au
8 remboursement des frais médicaux, le tribunal a retenu à juste titre que le dommage matériel accru àPERSONNE3.)s’élève au montant de 1.359,60 euros. Compte tenu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.019,70 euros. Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens. En ce qui concerne la demande au civildel’établissement publicSOCIETE1.), le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage matériel subi par celui-ci sur base du rapport d’expertise du bureau d’expertises en automobileXdu 17 août 2023 à 73.500 euros. En ce qui concerne la demande au civil dePERSONNE4.),le jugement entrepris est également à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage moral subi par celui-ciex aequo et bonoà 200 euros. L’appel au civil est partant partiellement fondé et le jugement est à réformer quant aux prédits points. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civilPERSONNE2.), PERSONNE3.)et l’établissement publicSOCIETE1.), ainsi que les mandataires du demandeur au civilPERSONNE4.)et de l’intervenant volontaire en leursconclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclarerecevablesles appels du ministère public, dePERSONNE1.)et de l’association sans but lucratifSOCIETE2.); au pénal ditles appels non fondés; confirmele jugement entrepris au pénal; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à47,55 euros. au civil ditpartiellement fondés les appels dePERSONNE1.)et de l’association sans but lucratifSOCIETE2.); réformant, institueun partage de responsabilité de ¼ à charge de PERSONNE2.), respectivement dePERSONNE3.)et de ¾ à charge dePERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 225 euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de1.019,70euros;
9 confirmepour le surplus le jugement entrepris au civil; condamnePERSONNE1.)aux frais des demandes civiles en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par laCour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON,avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement