Cour supérieure de justice, 3 février 2025
Arrêt N°39/25VI. du3 février2025 (Not.9290/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°39/25VI. du3 février2025 (Not.9290/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'une ordonnance pénale rendue le3 octobre2023sous le numéro858/23par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, qui est conçue comme suit: « …» II. d'un jugementsur oppositionrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le3 octobre2024, sous le numéro2007/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De cedernierjugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourgle13 octobre2024parleprévenuPERSONNE1.) etle16 octobre2024parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du29octobre2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du20 janvier2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir étéaverti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 13 octobre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.) a relevé appel d’unjugementsur opposition n°2007/2024rendu contradictoirementle 3 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 16 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce même jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Le jugement déféré a déclaré irrecevable l’opposition relevée parPERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale n° 858/23 renduele 3 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil.Cette ordonnance pénale, assimilée aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale dans ses effets à un jugement par défaut, avait condamnéPERSONNE1.)à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour,le 24 août 2022 vers 07.31 heures àADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir commis un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum de la vitesse autorisée,in specie50 km/h, la vitesse constatée,in specie80 km/h, étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où il s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a comparu personnellement.
3 Il explique avoir interjeté appel sur le fond de l’affaire, dans la mesure où le jour des faits qui lui sont reprochés, son épouse, et non pas lui-même, était le conducteur de son véhicule de marqueXimmatriculé sous le numéroNUMERO1.). Il souligne que son épouse a confirmé ce fait. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris du 3 octobre2024 qui a déclaré irrecevable l’opposition relevée tardivement contre l’ordonnance pénale du 3 octobre 2023. Appréciation de la Cour d’appel L’appel interjeté contre une décision ayant déclaré l’opposition irrecevable soumet, en principe, à la juridiction d’appel la seule régularité de la décision d’irrecevabilité, et non le jugement contre lequel l’opposition a été relevée. Ce n’est, en effet,«que s’il est constaté que l’irrecevabilité a été déclarée à tort en première instance qu’il sera également statué en appel sur le fond de l’affaire»(Revue de droit pénal et de criminologie 2020/06,PERSONNE2.), Les imbroglios du caractère avenu ou non avenu de l’opposition en matière pénale, p.721). Le3 octobre 2023, une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil, a rendu une ordonnance pénale à l’encontre dePERSONNE1.). Celle-ci étant par application de l’article 401 du Code de procédure pénale assimilée dans ses effets à un jugement par défaut, la voie de l’opposition est ouverte. Tel que retenu à bon droit par le jugement entrepris du 3 octobre 2024, l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition au ministère public et à la partie civile. L’ordonnance pénale du 3 octobre 2023 ayant été notifiée àPERSONNE1.)en personne le 5 octobre 2023, le jugement du 3 octobre 2024 est à confirmer en ce qu’il a déclaré l’oppositiondePERSONNE1.), formée le 20 novembre 2023, irrecevable pour avoir été interjetée après l’expiration du délai de quinze jours qui a commencé à courir le 6 octobre2023. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables, mais non fondés; confirmele jugement entrepris du 3 octobre 2024; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidésà8,80 euros.
4 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 388 du Code de procédure pénale. Ainsifait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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