Cour supérieure de justice, 3 février 2025
Arrêt N°40/25VI. du3 février 2025 (Not.30593/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°40/25VI. du3 février 2025 (Not.30593/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu en son audience publique dutrois févrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le23 mai 2024, sous le numéro 1182/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le13juin2024 par le mandataire du prévenuPERSONNE1.)et le17 juin2024 par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10juillet2024, leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du21 octobre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audiencel’affaire fut contradictoirement remise au 20 janvier 2025. A cettedernièreaudience,MaîtreSam PLETSCH, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,dûment autorisé à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Sam PLETSCHeut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 13 juin 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 1182/2024 rendu contradictoirement le 23 mai 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 17 juin 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de quinze mois chacune, assorties quant à leur exécution d’un sursis partiel pour une durée de vingt mois et de l’exception pour trajets professionnels pour lesdix mois restants, pour, le 23 août 2023, vers 9.00 heures àADRESSE3.), en tant que conducteur d’un motocycle sur la voie publique,avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.Le jugement a encore prononcé la confiscation du motocycle saisi de marqueXappartenant au prévenu. A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.
3 A cette même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a demandé à pouvoir le représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et àlaquelle la Cour d’appel a fait droit. Le mandataire dePERSONNE1.)déclare limiter son appel aux peines prononcées en première instance, son mandant ayant fait des aveux et ne contestant pas les deux infractions qui lui sont reprochées. Il se rapporte à prudence de justice quant aux interdictions de conduire prononcées.Sur base de pièces versées, il demande la restitution de la trottinette électrique, motifs pris que la confiscation de celle-ci, à caractère facultatif, est une peine disproportionnée en l’espèce, que la trottinette électrique est actuellement couverte par un contrat d’assurance et représente une valeur monétaire élevée pour son mandant qui, placé sous curatelle, n'a que peu de fonds à sa disposition, et qu’PERSONNE1.), selon les informations reçues à travers la curatrice, est en train de passer son permis de conduire. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Concernant lespeines prononcées, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à une éventuelle réduction de la durée des interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance et il ne s’oppose pas à voir assortir celles-ci du sursis intégral. Ilne s’oppose pas non plus à une restitution de la trottinette électrique àPERSONNE1.). Appréciation de la Cour d’appel: C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu des infractions deconduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de mise en circulation d’un véhicule sans couverture d’assurance, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 574/2023 du 23 août 2023 et des déclarations du prévenu auprès de la police qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire et qu’il avait connaissance que sa trottinette électrique roulait à une vitesse maximale de 50 km/h et qu’ellerequérait une couverture d’assurance. Eu égard cependant au casier vierge dePERSONNE1.)età son apparente bonne foi, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, de condamner le prévenu à une amende de 500 euros et à deux interdictions de conduire de douze mois chacune, ces peines sanctionnant adéquatement les infractions commises. PERSONNE1.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution d’une interdiction de conduire et il ne semblant pas indigne d’une certaine clémence, la Cour d’appel décide, par réformation, de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux prédites interdictions de conduire. Le jugement déféré est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la confiscationdu motocycle de marqueXsaisi par procès-verbal de police n° 573/2023 du Service régional de police de la route Capitale (L-SRPR) du 23 août 2023, la confiscation de cettetrottinette électriqueappartenant au prévenuétant disproportionnée par rapport à la gravité desfaits qu’il a commis et à sa situation personnelle et financière.
4 P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)fondé; par réformation, réduitla durée de chacune des deux interdictions de conduire prononcées du chef des infractions sub 1) et sub 2) à chaque foisdouze (12) mois; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde ces deux peines d’interdiction de conduire d’un total devingt-quatre mois; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à unepeine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant serontexécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine ; ordonnela restitution du motocycle de marqueXsaisi par procès-verbal de police n° 573/2023 du Service régional de police de la route Capitale (L-SRPR) du 23 août 2023 àPERSONNE1.); confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidésà9,30euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 14 de laloi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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