Cour supérieure de justice, 3 juillet 2019, n° 0703-45223
Arrêt N° 138/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois juillet d eux mille dix-neuf Numéro 45223 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 138/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois juillet d eux mille dix-neuf
Numéro 45223 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 25 juillet 2017,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,
e t :
1) B, demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) C, demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Les époux D et E étaient mariés, suivant contrat de mariage du 26 juin 1986, sous le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant. D est décédée le 24 juillet 2010 et E est décédé le 28 novembre 2010. De leur union sont issus trois enfants, à savoir B, C et A.
Par testament olographe du 19 octobre 2010, enregistré à Luxembourg le 17 mars 2011, E a légué ses biens, par parts égales, à ses trois filles, tout en précisant que la parcelle n°217/2458 était réservée à C .
Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2014, A a fait donner assignation à ses sœurs B et C pour voir trancher sa demande en partage et en liquidation des successions de leurs parents.
Par jugement civil contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a notamment
– dit que la demande en partage de la succession de E et de D était fondée en son principe, a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des deux successions et a ordonné le partage en nature des immeubles dépendant de la succession,
– dit que la demande en reddition de compte formée contre C n’était pas fondée,
– dit que A et B avaient, chacune, droit à leur part du loyer de 705 euros encaissé par C le 27 octobre 2011 de la part des époux H -I et que le surplus, les fruits et bénéfices tombant dans la masse successorale seront partagés par le notaire,
– dit la demande en rapport de la donation consentie par acte notarié no 187 du 23 avril 1987 par les époux E -D à C fondée et a ordonné le rapport de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, avec la précision qu’il fallait en déduire les droits d’usufruit viager de feue D et de feu E ainsi que la valeur de l’obligation d’entretien à charge de C ,
– dit fondée la demande en rapport de la donation consentie par acte notarié no 271 du 12 juin 1987 par les époux E -D à B et a ordonné le rapport de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation,
– dit la demande en rapport de la donation consentie par acte notarié n°992 du 12 décembre 1991 par les époux E-D à A fondée et ordonné le rapport de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation,
– dit non fondée le surplus des demandes en rapport,
– ordonné une expertise en confiant à M. EXP, la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de déterminer la valeur, à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, des biens à rapporter.
3 Par exploit d'huissier de justice du 25 juillet 2017, A a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a été signifié que le 7 juillet 2017.
Elle demande la réformation du jugement déféré pour certains chefs seulement ; ses moyens ainsi que ceux qui lui sont opposés par B et A seront exposés et examinés pour chacun des postes entrepris par l’appel.
– La demande en reddition des comptes
A, demande par réformation du jugement du 31 janvier 2017, que C , qui s’est occupée de la gestion des comptes de feu leur père, E , se soumette à une reddition des comptes concernant les deux prélèvements de 100.000 euros effectués quelques semaines avant le décès de leur père. Elle estime, par ailleurs, qu’il y aurait lieu de priver C de sa part lors du partage, puisqu’elle serait coupable de recel successoral.
Elle déclare, par ailleurs, constater sur base des pièces du dossier, qu’outre les deux prélèvements mentionnés ci-avant, C aurait effectué plusieurs prélèvements de moindre importance sur les comptes bancaires de E sans fournir de justification. L’appelante demande, partant, que ces montants soient également rapportés au partage par C.
L’intimée, B, se joint à l’appelante pour réclamer, dans ses conclusions du 27 novembre 2017, par appel incident, la réformation de la décision entreprise et la condamnation de C à rendre compte de la gestion des finances de feu E et notamment, « de présenter un bilan de sa mission, de fournir un compte-rendu et de rendre un compte au sens comptable du terme ». Cet appel incident dirigé contre la co- intimée est recevable pour cause d’indivisibilité du litige.
Elle ajoute que faute pour C de se soumettre à cette injonction dans le mois de la signification de l’arrêt, il y aurait lieu de condamner celle- ci à verser à la masse successorale des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros, à majorer des intérêts légaux, pour tenir lieu de reliquat de son compte. Elle demande également qu’il soit ordonné à C de communiquer au notaire commis un relevé de compte de la gestion des biens indivis dûment justifié et pour lui permettre, le cas échéant, de constater le recel successoral pour les sommes indûment perçues par C .
C demande la confirmation du jugement déféré sur ce point. Bien qu’elle reconnaisse avoir disposé d’une procuration sur les comptes détenus par son père auprès de la BCEE (compte d’épargne (…) et compte courant (…)), elle conteste avoir effectué les prélèvements litigieux sur ces comptes et elle explique, sur base des quittances de retrait versées en cause, que feu E a lui-même effectué tous les prélèvements intervenus sur ses comptes. Elle explique également ce qu’il est advenu des montants de 100.000 euros prélevés les 6 et 8 octobre 2010 : un montant de 50.000 euros a été remis à F en paiement de travaux effectués par ce dernier pour le compte de E et le solde de 150.000 euros a été placé dans trois certificats bancaires. Elle explique qu’à la date du 5 mai 2015, les certificats bancaires avaient une valeur de 153.000 euros et l’intimée fait valoir que ce montant fait partie de la masse successorale à partager entre les héritiers du défunt.
4 Pour le surplus, C maintient ses contestations quant aux allégations de prélèvements qu’elle aurait effectués sur les comptes de son père et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A et B contestent la véracité des explications fournies par C et maintiennent leur demande en reddition de comptes.
Dans ses conclusions du 25 mai 2019, l’appelante A augmente la somme qu’elle estime que C devrait rapporter à la masse successorale au montant de 243.000 euros augmenté des intérêts légaux, soit la somme de 312.764 euros.
Afin de rejeter la demande en reddition de comptes, les juges de première instance ont retenu qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier que C avait encaissé la moindre somme d’argent en provenance des comptes bancaires de E en vertu de son mandat conventionnel, ni qu’elle avait réalisé une quelconque opération bancaire sur lesdits comptes pendant la durée de son mandat conventionnel. Faute d’avoir démontré que C avait posé un quelconque acte en exécution de sa procuration sur les comptes détenus par E auprès de la BCEE, le tribunal a estimé que C n’était pas débitrice d’une obligation de rendre compte de sa gestion de ces comptes.
L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir renversé la charge de la preuve en lui imposant l’obligation de démontrer que C avait encaissé personnellement des sommes d’argent sur les comptes du de cujus.
Pour ce qui est de la charge de la preuve, il appartient au mandant, respectivement à ses héritiers d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’aurait pas déclarées au titre de recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n’est que si cette preuve a été préalablement rapportée qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au poste des recettes, ont néanmoins été exposées dans l’intérêt du mandant (cf. Cass. 3 décembre 2009, no 56/09, no 2678 du registre ; 9 décembre 2010, no 61/10, no 2778 du registre). Les modes de preuve sont ceux du droit commun, la preuve par témoignage ou présomptions étant possibles.
Il s’ensuit qu’il appartient, en premier lieu, à A et à B, puisque celle- ci se joint aux arguments de sa sœur, d’établir que C a effectué des prélèvements sur les comptes bancaires de feu leur père, sans continuer les espèces prélevées à E ou sans que ces prélèvements aient profité à ce dernier.
Cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce en instance d’appel, Nadine et B se bornent à réitérer les moyens et arguments soulevés en première instance.
Concernant tout d’abord les deux prélèvements de 100.000 euros chacun, les juges de première instance ont à juste titre relevé qu’il résultait des quittances de retrait relatives à ces prélèvements et établies par la BCEE qu’elles portaient toutes la signature de E , élément non contesté en cause par Nadine et B , de sorte qu’il était avéré que c’est E lui-même qui avait procédé aux prélèvements des 6 et 8 octobre 2010. L’affectation de la somme prélevée a également pu être retracée grâce aux pièces versées
5 en cause, E a remis 50.000 euros à F pour des travaux que celui-ci a prestés pour lui et le solde de 150.000 euros a été placé dans des certificats bancaires. Ce dernier montant, augmenté des intérêts produits, est inclus dans le partage et reviendra, par parts égales, aux trois filles de feu E. Concernant le montant de 50.000 euros remis à F , il n’appartient pas à la Cour de vérifier si les travaux effectués en contre- partie de ce paiement étaient justifiés ou effectifs, chacun pouvant disposer librement de son argent durant son vivant. L’attestation testimoniale établie par G, un voisin de feu E, est sans valeur à cet égard. Le fait que celui-ci n’ait vu personne travailler chez E n’exclut pas le fait que F ait pu effectuer des travaux pour le compte de E . Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que C aurait tiré un quelconque profit de la « transaction » passée entre E et F.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune pièce versée en cause que C aurait elle-même effectué des prélèvements sur les comptes de son père, de sorte qu’elle ne saurait être astreinte, sur base de l’article 1993 du Code civil, à une reddition de compte pour les comptes bancaires pour lesquels elle était en possession d’une procuration lui confiée par son père.
Les diverses insinuations de l’appelante et de l’intimée sub 1) sont ainsi à rejeter et ne sauraient suffire à renverser la charge de la preuve et la faire incomber à C.
Les motifs relatifs à la charge de la preuve valent, par ailleurs, pour les postes qui seront examinés ci-après.
Ni l’appel de A , ni l’appel incident d’B ne sont, par conséquent, fondés en ce point.
– Les loyers perçus suite à la location des champs indivis
L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, qu’il soit ordonné à C de rapporter au partage tous les loyers qu’elle a encaissés pour les champs donnés en location, qui font désormais partie de la masse successorale. Elle critique les juges de première instance pour avoir retenu un seul et unique montant retenu à titre de loyer pour toutes ces années et elle estime qu’il appartiendrait à C d’établir le défaut d’exploitation des terrains durant toutes ces années et d’expliquer l’unique perception d’un loyer aussi bas : contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, elle est d’avis que c’est à C, qui était en charge de la gestion des biens de leur père, qu’il appartiendrait de rapporter la preuve de l’utilisation ou non des terrains indivis durant toutes ces années et d’expliquer le versement d’un loyer unique pour ce laps de temps, sachant que ces terrains auraient toujours été exploités.
B demande, dans ce contexte, qu’il soit enjoint à C de communiquer un relevé de compte de gestion des biens indivis dûment justifié, de manière à permettre au notaire commis d’en vérifier la teneur ainsi que les modalités et de déterminer les modalités des rapports de de l’ensemble des fruits et revenus nets perçus à la masse à partager.
C admet avoir encaissé un loyer de 705 euros pour l’année 2011 dans le cadre de la location de certains terrains figurant dans la masse successorale et reconnaît qu’il y a lieu à rapport de ce montant. Elle
6 conteste tout autre encaissement de sa part ainsi que l’argument de l’appelante suivant lequel la charge de prouver l’absence d’autres encaissements lui incomberait. Elle renvoie, par ailleurs, à la motivation des juges de première instance qui ont rappelé, quant à l’application de l’article 843 du Code civil, que celui-ci ne pourrait concerner que les donations faites par le de cujus, de sorte que le loyer par elle encaissé ne serait pas rapportable sur base dudit article. C conclut à la confirmation du jugement entrepris à cet égard.
Il ressort des pièces versées en cause que C a perçu, fin octobre 2011 de la part des époux H -I, le montant de 705 euros pour la location de champs durant l’année 2011 (communication de l’avis de crédit : « Pacht 2011 »).
Dans son assignation du 30 avril 2014, A a basé ce volet de sa demande sur l’article 843 du Code civil pour réclamer le rapport du montant de 705 euros à la masse successorale. Elle rappelle que l’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.
Ce faisant, l’appelante se place sur le terrain du droit successoral pour motiver et formuler la condamnation de l’intimée sub 2) et non pas sur le fondement du droit du mandat. Les juges de première instance ont, par conséquent, à bon droit déclaré la demande de A non fondée sur base de l’article 843 du Code civil, tout en retenant l’obligation de C de rapporter au partage le montant par elle encaissé, en tant que mandataire tacite des héritiers de la succession E -D.
Le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
– La vente du 3 octobre 1970
L’appelante expose que E a acquis l’objet de l’acte notarié du 3 octobre 1970, soit une maison avec terrain d’une valeur de 90.000 euros, pour le donner à sa fille, B , âgée à l’époque de cinq ans. Elle estime qu’il s’agirait d’une donation déguisée et qu’il appartiendrait à B de rapporter la valeur de l’immeuble à la date du partage à la masse ou, du moins, de prouver l’origine des fonds qui lui ont permis d’acquérir l’immeuble à l’âge de cinq ans.
B s’oppose à la demande de rapport du prix de la vente du 3 octobre 1970 conclue entre son parrain, J, son grand- père, K et elle-même, alors mineure et représentée par son père, E ; elle fait valoir qu’il n’y aurait eu aucun transfert de propriété de la part de E envers elle, de sorte que cette vente serait étrangère au partage de la masse successorale de feu E . Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris à cet égard.
En ordre subsidiaire, B offre de prouver, par l’audition de trois témoins, que durant son jeune âge, elle a été gratifiée par son parrain, J, qui lui fit don d’importantes sommes d’argent que son père plaça sur un compte bancaire. En ordre plus subsidiaire, elle estime qu’elle pourrait tout au plus être condamnée à rapporter au partage le montant de 90.000 euros, qui correspond au prix de vente de l’immeuble acquis par acte notarié le 3 octobre 1970.
7 Les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’aux termes de l’acte notarié du 3 octobre 1970, E n’était partie à l’acte de vente qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B , partie acquéreuse de l’immeuble. L’acte notarié indique, en outre, que les vendeurs ont reconnu que le prix de vente leur avait été préalablement réglé par la partie acquéreuse (« Die Verkäufer bekennen schon vor der Errichtung dieser Urkunde den gesamten Kaufpreis von der Ankäuferin in Teilbeträgen erhalten zu haben »), de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’à défaut de preuve contraire, le prix de vente a été réglé par des avoirs qui appartenaient à B .
L’appelante, à qui incombe la charge de prouver que sous le couvert d’un acte de vente se cachait, en réalité, une donation déguisée, ne produit aucun élément qui permettrait de retenir que E aurait réglé le prix de vente avec ses propres deniers. La seule affirmation qu’une fillette de cinq ans (c’est-à-dire l’âge d’B à la date de l’acte notarié) ne pourrait posséder autant d’argent, est insuffisante pour invalider l’acte de vente litigieux, d’autant plus que les explications fournies par B quant à l’origine des fonds sont pas dépourvus de plausibilité.
Le jugement déféré est à confirmer en ce point.
– La vente du 23 septembre 2010 (acte notarié no 6251)
L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, qu’il soit ordonné à C de rapporter au partage le montant de 50.000 euros qu’elle aurait prélevé sur le compte bancaire de E et qu’elle aurait continué à « un certain F » en paiement de « prétendus travaux » les 6 et 8 octobre 2010 et que quelques jours plus tôt, les 13 et 20 septembre 2010, F aurait donné à C le montant de 23.000 euros, « sans autre justification », pour l’achat de terrains situés à Wolwelange.
A en déduit que le montant de 50.000 euros versé à F pour de prétendus travaux constitue une transaction fictive, faute pour C de prouver la matérialité et l’étendue des travaux en question, afin de simuler un prêt que F aurait accordé à C pour acquérir les terrains, objets de la vente du 23 septembre 2010, alors qu’en réalité, c’est leur père qui avait financé cette acquisition.
Tout au long de ses développements, elle maintient que C et son mari ne disposaient pas de revenus assez élevés pour leur permettre de financer ces acquisitions ainsi que les rénovations de leur maison d’habitation.
C explique avoir acquis auprès de son père, par acte notarié numéro 6251 du 23 septembre 2010 des terrains situés à Wolwelange pour le prix de 24.007,50 euros et que l’argent qu’elle a remis à son père lors de la vente provenait d’un don de 23.000 euros que lui a fait son beau-père, F, moyennant virements des 13 et 20 septembre 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en soutenant, à l’instar des juges de première instance, qu’il appartiendrait à A de rapporter la preuve de l’existence d’une donation déguisée entre E et elle-même.
Les pièces versées au dossier étayent chaque étape jusqu’à la signature de l’acte de vente notarié no 6251 : les virements de F à C d’un total de 23.000 euros et le paiement, par C , du prix de vente de 24.007,50 euros à
8 son père. A , qui soutient qu’il existerait un lien causal entre le paiement de 50.000 euros de E à F début octobre 2010 et l’acquisition des immeubles figurant dans l’acte de vente no 6251 du 23 septembre 2010 ne fournit aucun élément concret et constitutif d’une donation déguisée.
Dans ses conclusions du 25 mai 2019, A tend à demander le rapport des terrains, objets de la vente notariée du 23 septembre 2010 et de la vente notariée du 8 octobre 2010 au partage, sous réserve d’une restitution du prix de vente payé par C , cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ces mêmes conclusions, ledit dispositif se bornant à demander à la Cour « de statuer conformément au dispositif de l’acte introductif d’instance ». L’acte d’appel, à cet égard est libellé comme suit, concernant la vente notariée du 23 septembre 2010 : « dire la demande en rapport déduite de la vente du 23 septembre 2010 comme étant fondée », ce qui correspond, selon la motivation de l’acte d’appel, à une demande de rapport du prix de vente au partage. Cette interprétation est, d’ailleurs, confortée par le fait que A ne fournit pas les numéros cadastraux ou les indications utiles à la désignation des immeubles pour lesquels elle demande le rapport dans son acte d’appel et qu’elle n’a procédé à aucune transcription préalable de sa demande auprès du bureau des hypothèques, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
Il découle de ces développements que ces nouvelles prétentions de l’appelante ne sont pas à analyser autrement par la Cour, qui n’a pas à y statuer.
– La vente notariée du 8 octobre 2010
Dans ses conclusions du 25 mai 2019, A fait valoir qu’une seconde vente de terrains par E à C a eu lieu pour le montant de 7.728 euros suivant acte notarié du 8 octobre 2010. Elle demande que les terrains vendus à sa sœur soient rapportés au partage, sans reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
La même réponse que ci-avant s’impose concernant cette demande, qui ne figurait pas aux débats de la première instance. A supposer que cette demande puisse être considérée comme incluse dans celle relative à l’acte de vente du 23 septembre 2010, A ne fournit pas les numéros cadastraux ou les indications utiles à la désignation des immeubles pour lesquels elle demande le rapport et elle n’a procédé à aucune transcription préalable de sa demande auprès du bureau des hypothèques, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et est, de ce fait, la Cour n’a pas à en connaître.
– La plus-value de la maison de C
L’appelante demande encore, par réformation de la décision entreprise que C justifie la provenance des fonds qui ont servi à rénover la maison qu’elle a reçue de ses parents par donation du 23 septembre 1987. Elle critique la motivation des juges de première instance quant au renversement de la charge de la preuve qu’ils auraient opéré en retenant qu’il eût appartenu à A d’établir que le financement des travaux de rénovation de la maison de C s’est fait avec les deniers de E , alors que c’est C qui devrait établir la provenance des fonds investis dans la rénovation de sa maison.
9 L’appelante demande que le montant correspondant aux frais de rénovation soit rapporté à la masse successorale.
C renvoie aux pièces versées en cause afin d’établir que les travaux de rénovation de la maison d’habitation, reçue en donation de la part de ses parents suivant acte notarié du 23 septembre 1987, ont été financés par ses propres deniers ; elle demande que les sommes qu’elle a investies dans cet immeuble soient prises en compte par l’expert lors de l’évaluation de l’immeuble. Ici encore, elle reproche à l’appelante d’émettre à nouveau des allégations gratuites et fausses, au sujet desquelles aucun élément de preuve ne serait rapporté.
Il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’appelante ne précise ni la nature, ni la date des travaux de rénovation qu’elle allègue. Il ressort ensuite des pièces versées par C au dossier que des travaux de rénovation de sa maison d’habitation ont eu lieu en 1988, travaux qui ont été financés grâce à un prêt par elle contracté auprès de la banque BGL.
Faute d’éléments de preuve fournis par A afin d’établir que la rénovation de l’immeuble en question avait été financée par feu E , il y a lieu de déclarer cette demande non fondée et de confirmer le jugement entrepris en ce point.
– Recel des meubles meublants
L’appelante demande à voir évaluer les biens qui garnissaient la maison parentale à 100.000 euros et à ce que C , coupable de recel successoral quant auxdits biens, soit privée de sa part lors du partage de ces biens.
C conteste cette demande : elle fait valoir que la maison parentale a été cambriolée à plusieurs reprises. Les procès-verbaux dressés suite aux plaintes déposées le confirmeraient.
L’appelante reproche à C des faits de détournement des meubles meublants de la maison parentale sans autres précisions et sans rapporter la preuve de ses allégations.
Il ressort du procès-verbal no 3134/2014 du 18 octobre 2014, qu’un cambriolage a été constaté au domicile de feu leur père à Wolwelange et que cet immeuble était laissé à l’abandon depuis le décès de E . Il en résulte également que tous les meubles se trouvaient encore sur les lieux.
Faute pour A d’établir que C aurait détourné des meubles meublants de la masse successorale et de préciser quels sont les biens qui auraient ainsi été soustraits au partage, il y a lieu de déclarer ce volet de la demande non fondé.
– La mission d’expertise
Suivant le dernier état de ses conclusions, l’appelante demande la nomination d’un collège de trois experts, aux fins de déterminer la valeur de la masse successorale. B se joint à cette demande.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder à une modification de la mesure d’instruction ordonnée par les juges de première instance par la nomination
10 d’un collège d’experts, la réformation demandée n’étant pas appropriée étant donné que l’expert EXP est qualifié pour effectuer, seul, les évaluations des biens à rapporter au partage.
– Dommages-intérêts pour procédure d’appel
C réclame la condamnation de A , dans le dispositif de ses conclusions du 2 mars 2019, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros pour le préjudice que lui a causé la procédure engagée par sa sœur et pour laquelle elle a été obligée de recourir à un avocat.
L’appelante ne prend pas position quant à cette demande ; ses conclusions se limitent à la contestation des indemnités de procédure réclamées par chacune de intimées.
Même s’il est acquis que le recours à un avocat n’est pas gratuit, C ne verse aucune pièce susceptible de justifier sa demande. L’existence d’un préjudice qui ne pourrait être couvert par l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est partant pas établie, de sorte que la demande de C n’est pas fondée.
– Les indemnités de procédure
Ayant succombé dans leurs prétentions, A et B sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de C les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Sa demande dirigée contre A est, par conséquent, à déclarer fondée à hauteur de 2.000 euros chacune.
Les demandes relatives aux indemnités de procédure avaient toutes été déclarées non fondées par les juges de première instance, la Cour confirme cette décision par adoption des motifs.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
les déclare non fondés,
dit la demande de C en allocation de dommages-intérêts pour la procédure d’appel non fondée,
confirme le jugement du 31 janvier 2017 dans la mesure où il a été entrepris,
11 dit les demandes de A et d’B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées,
condamne A sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à payer à C une indemnité de 2.000 euros,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Odette PAULY, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier à la Cour.
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