Cour supérieure de justice, 3 juillet 2019
Arrêt N° 99/19 – VII – CIV Audience publique du trois juillet deux mille dix -neuf Numéro 43873 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A1), demeurant à…
24 min de lecture · 5,165 mots
Arrêt N° 99/19 – VII – CIV
Audience publique du trois juillet deux mille dix -neuf
Numéro 43873 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A1), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 22 juillet 2016,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du susdit exploit WANTZ du 22 juillet 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée M&S LAW, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure et exposé des faits Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2014, la société à responsabilité limitée SOC1) a fait donner assignation à A1) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 223.580,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a également demandé une indemnité de procédure de 1.500 € et l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande en justice, elle a exposé avoir conclu un accord avec A1) en vue de l’exposition à la galerie d’art « (…) » d’un certain nombre d’œuvres d’art de son père décédé, A), en vue de leur vente à des prix fixés d’avance. Or, au stade de la finalisation de l’exposition, A1) aurait exigé le retrait de tous visuels ou textes se rapportant à A) et ce sur tous supports.
La société SOC1) a demandé, sur base de la responsabilité contractuelle, réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution par A1) de ses obligations contractuelles comprenant notamment les frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet d’exposition ainsi que le remboursement du manque à gagner du fait de l’annulation de l’exposition. A titre subsidiaire, elle a invoqué la responsabilité délictuelle de A1) du fait de la rupture fautive de pourparlers.
Subsidiairement, elle a demandé une expertise pour l’évaluation de son dommage.
A1) a invoqué in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du fait de son domicile en France.
Subsidiairement, elle a contesté toute responsabilité contractuelle lui incombant au motif qu’elle n’a pas passé de contrat avec la requérante. Elle a également contesté toute rupture abusive de pourparlers de sa part ainsi que les montants demandés.
A titre reconventionnel, elle a réclamé, sur base de l’article 1382 du Code civil, le montant de 15.000 € pour les heures de travail investies en vain du fait des agissements adverses et elle a demandé une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal a déclaré fondée la demande principale de la société SOC1) jusqu’à concurrence de 133.475,56 € et a condamné A1) à payer ledit montant à la société SOC1) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 13 novembre 2014, jusqu’à solde.
La demande reconventionnelle a été déclarée non fondée.
A1) a encore été condamnée à payer à la société SOC1) une indemnité de procédure de 1.000 € et sa propre demande en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Contre ce jugement lui signifié le 14 juin 2016, A1) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2016, demandant, par réformation, à la Cour de dire que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement incompétentes pour connaître de la demande de la société SOC1), dire que c’est la loi française qui est applicable au litige, sinon dire et juger que la demande de la société SOC1) est irrecevable, subsidiairement dire qu’avant de procéder à la signification du jugement, la société SOC1) se devait de procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement a quo, partant renvoyer devant de tribunal d’arrondissement de Luxembourg et ordonner la prosécution de cause, encore plus subsidiairement déclarer non fondée la demande de la société SOC1) et l’en débouter, pour autant que de besoin décharger A1) de toute condamnation prononcée à son encontre et condamner la société SOC1) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
La société SOC1) demande le rejet de l’appel et interjette régulièrement appel incident en demandant la condamnation de A1) à lui payer la somme de 591.080,60 € avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2014, jour de la demande en justice jusqu’à solde, sinon et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que l’indemnisation pour perte des commissions de vente ne pourrait intervenir qu’à titre de perte de chance, ou encore que seule la perte de la chance de contracter avec un autre artiste pour présenter des œuvres durant la période de mai à novembre 2014 serait indemnisable, de condamner A1) à lui payer la somme de 553.327,56 € (22.570,06 + 113.257,50 + 367.500 + 50.000). Elle demande à la Cour de redresser l’erreur matérielle et de remplacer les mentions de SOC2) par SOC1).
Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve pour établir l’existence de relations contractuelles entre parties ainsi que leur rupture par A1) et elle formule une offre de preuve par expertise pour établir son préjudice et réclame une indemnité de procédure de 4.000 € pour l’instance
4 d’appel.
Dans des conclusions subséquentes, A1) conteste qu’un contrat proprement dit se soit formé entre parties de sorte que ce serait à tort que le tribunal aurait retenu qu’il y aurait lieu à application de l’article 5.1. du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire pour conclure à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
A supposer-même qu’un contrat se soit formé, le lieu où les obligations de A1) auraient dû être exécutées ne serait pas le Luxembourg mais la France.
Elle conteste encore la qualité et l’intérêt pour agir de la société SOC1) alors qu’elle n’aurait traité qu’avec un dénommé B).
Elle conteste les montants réclamés du chef des frais de C) en opposant le principe nul ne plaide par procureur.
Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2018, elle a demandé le renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question relative à la compétence territoriale des juridictions saisies.
Appréciation
– quant à la demande de renvoi devant le tribunal aux fins de rectification de l’erreur matérielle Il est un fait que le jugement entrepris contient à plusieurs endroits une erreur par rapport au nom de la société demanderesse qui est qualifiée dans les pages 11, 14 et 16 comme SOC2) au lieu de SOC1).
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dont la rectification appartient en principe à la juridiction qui a rendu la décision affectée par l’erreur.
Toutefois, lorsque la décision est rendue en première instance et qu’elle fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci soumet le point à rectifier également à la juridiction d’appel qui est alors seule compétente pour y prendre position.
Comme il s’agit d’une erreur purement matérielle, il convient d’accueillir la demande en rectification et de dire qu’aux pages 11 et 14 de la motivation du jugement ainsi que dans le dispositif du jugement, il y a
5 lieu de lire SOC1) et non pas SOC2).
– quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises A1) est domiciliée en France et elle conclut à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige.
En vertu de l’article 2.1 du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la présente affaire alors que l’assignation introductive d’instance date du 13 novembre 2014 et est partant antérieure à l’entrée en vigueur, à compter du 10 janvier 2015, du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 :
« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 5 dudit règlement détermine les cas dans lesquels une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être « attraite dans un autre Etat membre ».
Ainsi et conformément au point 1) a) dudit article 5, ces personnes peuvent être attraites « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ».
La partie SOC1) justifie la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises par la relation contractuelle existant entre parties, ce que A1) conteste au motif qu’aucun accord écrit n’avait été signé entre parties alors que les conditions essentielles tenant notamment à la couverture d’assurance des œuvres à exposer ainsi qu’aux garanties financières à fournir en cas d’endommagement ou de perte d’une œuvre n’auraient pas été remplies par la société SOC1).
C’est par une analyse exhaustive et correcte des faits et des pièces du dossier et pour de justes motifs que la Cour fait siens que la juridiction de premier degré a retenu que l’existence de relations contractuelles entre parties était établie de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’exception de l’article 5. point 1) a) du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Le fait que le tribunal se réfère à l’article 5 du règlement (UE) N° 1215/2012 est à qualifier d’erreur purement matérielle ne portant pas à
6 conséquence dans la mesure où dans sa motivation antérieure, le tribunal a retenu qu’il y avait lieu à application du règlement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2000 et non pas du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012, l’entrée en vigueur de ce règlement étant postérieure à l’assignation introductive d’instance.
En instance d’appel, A1) soutient n’avoir jamais traité avec une société SOC1) mais uniquement avec un dénommé B) et elle soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOC1).
Dans la mesure où il résulte des statuts de la société SO C1), active entre autres dans le domaine de l’art, que celle-ci a pour associé unique et propriétaire de toutes les parts sociales B), celui-ci a agi, dans ses relations avec A1), en sa qualité de gérant unique de la société SOC1), de sorte que celle-ci a qualité et intérêt pour agir.
L’existence des relations contractuelles étant ainsi établies, encore faut- il déterminer, pour justifier la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, si le « lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » se trouve bien sur le territoire luxembourgeois.
L’article 5 du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose ;
« b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
A1) conteste que le lieu d’exécution de son obligation se soit trouvé au Luxembourg en soutenant que la mise à disposition des œuvres devait avoir lieu en France et que suivant les usages de « clou à clou » le transport était à la charge et sous la responsabilité exclusive de SOC1).
L’exception prévue par article 5.1) a) règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 n’aurait donc pas vocation à s’appliquer.
En l’espèce, puisqu’il n’y a pas de contrat écrit, le lieu où la livraison des tableaux aurait dû se faire n’a pas été déterminé par les parties.
7 Dans une telle hypothèse, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est exprimée comme suit : (CJUE 25 f évrier 2010, C-381/08, Ca GmbH / Ke Srl) : « En revanche, il peut y avoir des situations où le contrat ne contiendrait aucune disposition révélant, sans recours au droit matériel applicable, la volonté des parties quant au lieu de livraison des marchandises. 57 Dans de telles situations, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, sous b), du règlement étant de nature autonome, il convient de déterminer ce lieu en fonction d’un autre critère qui respecte la genèse, les objectifs et le système du règlement. 58 La juridiction de renvoi envisage deux lieux qui pourraient servir de lieu de livraison aux fins de la fixation d’un tel critère autonome, applicable en l’absence d’une disposition contractuelle. Le premier est celui de la remise matérielle de la marchandise à l’acheteur et le second est celui de la remise de la marchandise au premier transporteur en vue de la transmission à l’acheteur. 59 Il convient de considérer, à l’instar de la juridiction de renvoi, que ces deux lieux apparaissent les plus aptes à déterminer par défaut le lieu d’exécution où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. 60 Il y a lieu de constater que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être matériellement remises à l’acheteur à la destination finale de celles-ci correspond le mieux à la genèse, aux objectifs et au système du règlement, en tant que «lieu de livraison» au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de celui-ci. 61 Ce critère présente un degré élevé de prévisibilité. Il répond également à l’objectif de proximité, en ce qu’il assure l’existence d’un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître. Il convient de relever, en particulier, que les marchandises, qui constituent l’objet matériel du contrat, doivent se trouver, en principe, en ce lieu après l’exécution de ce contrat. De plus, l’objectif fondamental d’un contrat de vente de marchandises est le transfert de celles-ci du vendeur à l’acheteur, opération qui ne s’achève de manière complète que lors de l’arrivée desdites marchandises à leur destination finale ». Bien que cette affaire traite de vente de marchandises, la Cour considère que sa solution est transposable au présent cas où les tableaux, objet
8 matériel du contrat, devaient être déposés auprès de la société SOC1) à la galerie d’art « (…) » en vue de leur vente. La société SOC1) ayant son siège social au Luxembourg, c’est dès lors à bon droit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. Comme la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est donc déjà exprimée dans un litige similaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A1) de la saisir d’une question préjudicielle.
– quant à la loi applicable A1) reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la loi française au litige. Le jugement entrepris ne contient pas de développements par rapport à la loi applicable de sorte que la Cour suppose que cette question n’a pas été soulevée en première instance. S’agissant d’une défense à la demande principale, ce moyen peut être valablement opposé pour la première fois en instance d’appel. Sa recevabilité n’a d’ailleurs pas été critiquée par la société SOC1). Les faits dont s’agit relevant de la matière contractuelle et s’étant déroulés en 2014, il y a lieu à application du règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 encore communément appelé Règlement Rome I, entré en vigueur le 17 juin 2009. Le principe est celui de la liberté de choix des parties. En l’absence de contrat écrit entre parties et aucune loi de police n’étant applicable ni aucune partie ne pouvant être qualifiée de partie faible, il y a lieu à application de l’article 4 du Règlement, en l’occurrence le point 2 aux termes duquel : « Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ».
9 En tant qu’organisateur de l’exposition et de la vente des œuvres de A), c’est la société SOC1) qui devait fournir la prestation caractéristique. Celle-ci ayant son siège social au Luxembourg, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
– quant au fond A travers les développements que la juridiction de première instance a faits pour se déclarer territorialement compétente et auxquels la Cour s’est ralliée ci-avant, il a été retenu qu’un contrat a été conclu entre les parties.
Selon la société SOC1), A1) a rompu ce contrat fautivement et la société SOC1) demande réparation du préjudice par elle subi du fait de cette rupture intempestive.
Il est constant en cause que par courrier du 25 août 2014, A1) a écrit à la société SOC1) :
« En tant qu’ayant droit de l’œuvre et de l’image de mon père A), je vous mets en demeure par la présente de retirer sous 48 heures tous visuels ou textes se rapportant ou faisant référence à A), et ce sur tous supports (Web, papier, audio, vidéo etc). Je vous rappelle que la galerie dont vous êtes le prestataire se permet d’utiliser son nom et son image à des fins commerciales et auto promotionnelles et ce sans accord de ma part. Passé ce délai je porterai plainte devant la juridiction compétente » .
A1) reproche aux premiers juges d’avoir considéré cet écrit comme constituant une rupture unilatérale de sa part des relations contractuelles entre parties.
Elle verse trois pièces en instance d’appel qui n’auraient pas été à la connaissance du tribunal et qui prouveraient que les relations entre parties se seraient poursuivies au-delà de cette date et que ce serait en fin de compte la société SOC1) qui aurait rompu les relations contractuelles par courrier de son mandataire du 9 septembre 2014.
Il découle des trois pièces en question (qui ne sont d’ailleurs pas nouvelles alors que les premiers juges s’y sont référés à la page 10 de leur jugement) que suite au courrier de A1) du 25 août 2014 ci-avant cité, celle- ci a été mise en demeure par courrier du mandataire de la société SOC1) du 1 er septembre 2014 de respecter ses engagements sous peine de s’exposer à
10 une demande en remboursement des frais engagés en vue de l’exposition.
Suite à cette mise en demeure, A1) s’est, par courrier de son mandataire du 5 septembre 2014, déclarée d’accord à assurer néanmoins l’exposition du 19 septembre 2014, mais sous la réserve expresse et formelle notamment de la présentation par la société SOC1) d’une garantie bancaire à première demande de 1.100.000 € afin de garantir les œuvres d’art mises à sa disposition et de l’établissement d’une assurance œuvre par œuvre à son nom.
Par courrier du 9 septembre 2014, le mandataire de la société SOC1) a déclaré que celle-ci refuserait les conditions nouvelles qui ne découleraient pas du contrat initial conclu entre parties.
Tel que le tribunal l’a constaté, la question de l’assurance et de la garantie financière n’a été abordée qu’une seule fois, dans un courriel du 14 août 2014 envoyé par D) à B) dont le contenu est le suivant :
« La date de l’expo approche et je trouve que nous ne sommes pas particulièrement en avance ! Il reste des points à voir tels : – Le transport (tu as reçu ce jour le devis) – L’assurance (j’ai bien eu ton message m’indiquant que nous allions le recevoir avant la fin de la semaine) – La garantie – Le contrat de prêt – Les modalités de paiement lors de la vente d’une œuvre – Etc..
Voilà en ce qui concerne les aspects organisationnels et matériels de l’exposition. Je te laisse revenir vers moi. Je t’embrasse D) ».
En ce qui concerne l’assurance, il existait bien une assurance contractée auprès de SOC3) par la société SOC4) à hauteur de 1.000.000 € pour la période du 12 septembre au 5 novembre 2014 qui coïncide avec les dates de l’exposition. Comme la société en question était établie dans les locaux où les œuvres de A) devaient être exposés, cette assurance ne peut que viser les œuvres de A), la galerie n’ayant pas d’autres œuvres en dépôt.
En ce qui concerne les garanties, il résulte de l’attestation d’D) que « Nous nous inquiétons de plus en plus au sujet des garanties financières qu’ils doivent donner car nous ne voyons toujours pas le moindre contrat ou document à ce sujet » .
A1) reste en défaut de préciser quelles garanties elle exigeait en supplément à l’assurance des œuvres.
Il découle en outre des éléments du dossier qu’elle avait donné son accord sur les éléments essentiels de l’organisation de l’exposition dès mai/juin 2014, sans qu’à ce moment il n’ait été question de quelconques garanties à donner, cette question n’émergeant pour la première fois qu’en date du 14 août 2014.
Le refus de la société SOC1) d’accepter les nouvelles conditions formulées par A1) par courrier de son mandataire de 5 septembre 2014 n’est donc pas à l’origine de la rupture des relations contractuelles.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont retenu que le contrat conclu entre parties a été rompu unilatéralement par A1) et que cette rupture ne reposait ni sur des motifs légitimes ni sur des inexécutions contractuelles graves dans le chef de la requérante.
La rupture est partant à qualifier de fautive et A1) est responsable du préjudice causé de ce chef à la société SOC1).
La demande en indemnisation
La rupture du contrat a entraîné l’annulation de l’exposition prévue et la société SOC1) réclame réparation du préjudice subi de ce chef.
– quant aux frais pour services rendus et frais de transport de C) Il n’est pas contesté que C) a travaillé avec A1) en vue de la réalisation de l’exposition et qu’elle s’est rendue à ces fins à plusieurs reprises à (…).
C’est à tort que A1) oppose l’irrecevabilité de cette demande au motif que « Nul ne plaide par procureur ».
La société SOC1) ne réclame en effet pas le paiement des factures au nom et pour compte de C), mais elle en réclame le paiement parce qu’elle- même a dû les payer, ce qui n’est pas contesté.
12 C’est par une analyse exhaustive et correcte des pièces et arguments des parties et pour de justices motifs, auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont fixé le préjudice réparable de ce chef à 14.789,91 € (13.500 € pour services rendus + 1.289 € pour frais de transport).
– quant aux frais d’impression Il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que la préparation de l’exposition était avancée à tel point au moment de la rupture que les cartons d’invitation, les brochures et les catalogues avaient déjà été imprimés. Le dommage subi de ce chef a été correctement fixé par les premiers juges, au vu des pièces versées en cause, à 2.928,15 €.
– quant au manque à gagner La société SOC1) réclame, par réformation, le montant de 151.010 € de ce chef.
A1) conteste cette demande en se référant à plusieurs décisions françaises selon lesquelles « une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».
Ces décisions ne sont pas transposables à la présente espèce dans la mesure où le stade des pourparlers contractuels était dépassé et que les parties étaient liées par un contrat.
Elle conteste ensuite le montant réclamé en soutenant qu’il ne serait pas sûr que toutes les œuvres auraient été vendues.
Par ailleurs, la société SOC1) n’expliquerait pas comment elle a calculé le montant réclamé.
Celle-ci a versé à l’appui de sa demande une grille reprenant la différence entre le prix A) et le prix Galerie sur base duquel la Galerie aurait touché des commissions à hauteur de 151.010 € si toutes les œuvres avaient été vendues.
Au vu de la notoriété de l’artiste A) telle qu’elle résulte des brochures, invitations et catalogues imprimés pour l’exposition, le tribunal a à juste
13 titre estimé que la probabilité que la majorité des œuvres soient vendues lors d’une exposition était importante.
La Cour partage la décision des premiers juges de fixer cette probabilité à 75%.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a condamné A1) à payer à la société SOC1) le montant de 113.257,50 €, ce montant correspondant à 75% des 151.010 €.
– quant à l’atteinte à sa réputation professionnelle La société SOC1) explique qu’elle a dû annuler les invitations déjà envoyées, notamment celles destinées à l’ambassade de France, parraine de l’exposition, au premier ministre luxembourgeois, au ministre de la culture et à la presse. Il aurait de même fallu annuler cinq soirées privées programmées par les gestionnaires de fortune pour proposer à leurs clients la diversification dans l’investissement des œuvres d’art. Elle estime que ceci a porté atteinte à sa réputation professionnelle.
A1) conteste cette demande et estime que le fait que toutes ces invitations avaient déjà été envoyées ne lui est pas imputable.
Il a été retenu plus haut que A1) a rompu le contrat conclu entre parties sans motif légitime en date du 25 août 2014, soit quelques 3 semaines seulement avant la date prévue pour le début de l’exposition. Il est normal qu’à cette date, les invitations avaient déjà été envoyées. Elles ont dû être annulées suite à la rupture fautive par A1) du contrat la liant à la requérante.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est évident que la réputation de la requérante, dans sa qualité de professionnelle du commerce d’œuvres d’art a souffert du fait de la non réalisation de l’exposition organisée par ses soins.
Le tribunal est à confirmer en ce qu’il a fixé le dommage subi par la société SOC1) pour atteinte à sa réputation professionnelle ex æquo et bono à 2.500 euros.
La société SOC1) fait encore état d’un préjudice financier lié à la perte de la chance de contracter avec un autre artiste alors qu’elle a investi tout son temps dans l’organisation de l’exposition A), temps qu’elle aurait pu utiliser pour rechercher d’autres artistes dont les œuvres auraient pu être exposées et dont elle aurait pu tirer un retour sur investissement.
14 Le principe de la réparation intégrale du préjudice signifie, outre que la victime ne saurait toucher moins que son préjudice, que celle-ci ne doit pas non plus être indemnisée au-delà de sa perte réelle. Ceci signifie également qu’elle ne saurait cumuler des indemnités qui répareraient plusieurs fois le même préjudice.
Il a été décidé ci-avant d’allouer à la société SOC1) la somme de 113.257,50 €, ce montant correspondant à 75% des 151.010 € qu’elle aurait touchés en commissions si l’exposition avait eu lieu.
Il en suit que la demande de la société SOC1) à voir en outre réparer la chance de contracter avec un autre artiste durant la période de mai à novembre 2014 est à rejeter.
Il suit des développements qui précèdent que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont déclaré la demande fondée jusqu’à concurrence de 133.475,56 € (13.500 +1.289,91 + 2.928,15 + 113.257,50 + 2.500).
Il suit de la lecture de l’acte d’appel que A1) ne maintient pas en instance d’appel sa demande reconventionnelle.
Les indemnités de procédure
A1) réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter alors que, succombant dans son appel, il n’est pas inéquitable qu’elle supporte seule l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il serait pas contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société SOC1) les frais irrépétibles et il convient de lui allouer le montant de 2.000 € qu’elle réclame à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident ;
15 dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle ;
dit les appels principal et incident non fondés ;
confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2016 sauf à dire qu’il y a lieu à rectification des erreurs matérielles et qu’il convient de lire aux pages 11 et 14 du jugement et dans le dispositif « la société SOC1) » et non pas « la société SOC2) » ;
dit encore que par suite de la rectification de l’erreur matérielle, le dispositif du jugement du 4 mai 2016 se lit comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties,
vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2016,
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme,
déclare fondée la demande principale à concurrence de 133.475,56 euros,
partant condamne A1) à payer à la société SOC1) S.à r.l. le montant de 133.475,56 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 13 novembre 2014, jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
déclare la demande reconventionnelle non fondée,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par la société SOC1) S.à r.l. à hauteur de 1.000 euros,
partant condamne A1) à payer à la société SOC1) S.à r.l. le montant de 1.000 euros,
16 déboute A1) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne A1) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance » ;
dit non fondée la demande de A1) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A1) à payer à la société à responsabilité SOC1) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel ;
dit que le dispositif du présent arrêt est à inscrire en marge de la minute du jugement civil n° 130/2016 de la XVIIe chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2016 inscrit au numéro 166352 du rôle.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement