Cour supérieure de justice, 3 juin 2020, n° 2019-00215
1 Arrêt N°72/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du trois juin deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00215 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : A.),…
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Arrêt N°72/20 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois juin deux mille vingt
Numéro CAL-2019- 00215 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e : A.), demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 26 février 2019, comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
LA COUR D'APPEL:
Saisi de l’assignation introduite par A.) contre la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après la société SOC1.) ) pour la voir condamner sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle à lui payer les montants de :
– 7.500,00 euros du chef de frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé- expertise et de la procédure relative au fond de l’affaire opposant les parties, – 104,35 euros correspondant aux frais de l’assignation en référé, – 14.861,33 euros correspondant aux frais de l’expertise Zeutzius, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 13 juillet 2018, a dit que la responsabilité contractuelle de la société SOC1.) était engagée à l’égard de A.) au titre des désordres affectant les travaux d’installation sanitaire et de chauffage réalisés dans sa maison tels que consignés dans les rapports d’expertise Zeutzius et intégralement réparés en nature par la société SOC1.) , dit non fondée la demande de A.) en paiement du montant de 7.500,00 euros en l’absence de pièce versée à ce titre, condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de (104,35 + 14.861,33 =) 14.965,68 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et débouté la société SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement appel a été interjeté par A.) suivant exploit d’huissier du 26 février 2019, l’appelant concluant par réformation à voir condamner la société SOC1.) à lui payer les frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre des deux procédures opposant les parties en portant ses prétentions au montant de 8.322,76 euros correspondant au solde de la note de frais et honoraires émise en date du 24 janvier 2019 par son avocat au titre des prestations réalisées entre mars 2012 et novembre 2018.
L’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours A.) verse la note de frais et d’honoraires du 19 janvier 2019, ainsi que la preuve du paiement de différentes provisions et de l’apurement du solde y inscrit.
La société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que A.), en signifiant sans réserve le jugement entrepris en date du 1 er août 2018, y a acquiescé, l’appelant ayant de surcroît exécuté la décision. L’appel serait encore irrecevable pour être tardif.
C’est à bon droit que l’appelant estime que les moyens d’irrecevabilité de son acte d’appel laissent d’être fondés.
Il est en effet rappelé que l’acquiescement à un jugement qui n’est soumis à aucune formalité particulière peut être tacite ou implicite et il suffit, quel que soit le mode selon lequel il s’exprime, qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer aux voies de recours. La volonté du plaideur doit être certaine, l’acte accompli par lui doit entraîner implicitement acquiescement de sa part et les faits invoqués doivent consacrer le consentement à l’acquiescement, l'acquiescement à un jugement ne se présumant pas et devant résulter de faits ne laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée (Th. Hoscheit, le droit judiciaire privé, édit. 2019, n°1091 et 1092).
En ce qui concerne l’argument tenant à l’acquiescement du jugement entrepris au motif que l’appelant a procédé à sa signification, la Cour constate que le jugement a été signifié, sous réserve d’appel, à l’avocat de la société SOC1.) par acte d’huissier du 1 er août 2018, de sorte que l’argument ne saurait être accueilli, étant donné que la signification faite sous réserve expresse écarte toute intention dans le chef de A.) de vouloir accepter le jugement intervenu (ibidem op cit, n° 1093).
Pour ce qui est de l’argument tenant à l’exécution du jugement, il est à noter que l’acquiescement peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui implique d'une manière non équivoque l'intention d'une partie au litige d'accepter la décision intervenue, étant observé que l’acquiescement peut être partiel en ce sens que lorsque la décision attaquée contient des chefs distincts et indépendants, le fait pour une partie de procéder à l’exécution de certains chefs n’emporte pas acquiescement à l’égard des autres chefs de la décision et ne la rend pas irrecevable à contester ceux-ci en interjetant appel ( Ibidem op cit, n° 1093 et 1094).
Force est de constater en l’espèce que l’exécution par A.) du jugement ne concerne que les chefs de la décision lui ayant donné gain de cause, l’appel interjeté par A.) étant limité au seul chef du jugement entrepris qui l’a débouté d’une partie de ses prétentions. Il en suit que le second argument que l’intimé invoque pour faire valoir acquiescement dans le chef de l’appelant est également vain.
En ce qui concerne le moyen de l’irrecevabilité de l’appel au motif d’être tardif, il est rappelé que la transmission de la décision de justice
fait courir les délais des voies de recours à l’égard de la seule partie destinataire de la transmission. Lorsque la transmission d’une décision de justice se fait par voie d’huissier, le délai d’appel commence à courir à l’égard du seul signifié, à l’exclusion de celle des parties à l’initiative de laquelle la signification est intervenue. Du fait de cette initiative, cette partie n’est enfermée dans aucun délai, cette solution s’’illustrant par l’adage selon lequel « nul se forclôt soit même » (Th Hoscheit, op cit, n° 1319).
La signification de la décision entreprise ayant été faite à l’initiative de A.), il en suit que cet acte n’a pas fait courir le délai d’appel à son égard.
L’appel est, partant, recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai légaux.
Concernant le fond du litige, la société SOC1.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris, estimant qu’aucun élément de la cause ne justifie l’indemnisation sollicitée par l’appelant au titre des frais et honoraires d’avocat exposés. Elle souligne que le dommage ne correspond pas nécessairement aux honoraires convenus entre le client et son avocat, fait valoir que le montant réclamé est exorbitant et ne saurait lui être imputé en l’absence de preuve que les honoraires mis en compte sont justifiés par rapport au prestations fournies.
A.) souligne que le montant des frais et honoraires dont le paiement est sollicité se trouve à suffisance de droit établi au vu du dossier très volumineux soumis à la Cour comprenant notamment l’ensemble des expertises diligentées, y inclus les pièces soumises à l’expert, et donne à considérer que c’est en raison du fait que la société SOC1.) s’est opposée pendant des années à procéder aux réparations des nombreux désordres ayant affecté les travaux réalisés par elle que l’expertise et la procédure se sont étendues sur plusieurs années.
Il est à noter que tandis que l’appelant, en première instance, n’a pas versé de pièce à l’appui de ses prétentions, il verse en instance d’appel le mémoire de frais et d’honoraires émis par son avocat en date du 24 janvier 2019, ainsi que la preuve du paiement du solde redu à ce titre, soit le montant de 8.322,76 euros, et il verse en outre l’ensemble des expertises diligentées, y inclue s les nombreuses pièces soumises à l’expert, étant observé que l’intimée ne conteste pas l’augmentation de la demande de A.) par rapport au quantum sollicité en première instance.
La Cour approuve le tribunal d’avoir rappelé que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 (rôle n°5/12) les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en- dehors de l’indemnité de procédure, la jurisprudence admettant qu’une partie réclame au titre
de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle les honoraires d’avocat qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits, et elle rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit que l’appréciation du préjudice se fait in concreto.
Le chef du jugement ayant dit que la responsabilité contractuelle de la société SOC1.) était engagée au titre des désordres affectant les travaux sanitaires et de chauffage réalisés n’étant pas entrepris, il a autorité de chose jugée et s’impose tant aux parties qu’à la Cour. Il en suit que la responsabilité contractuelle constitue la base légale de la demande en indemnisation de A.).
Si les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable, cette affirmation doit être nuancée par rapport au quantum des honoraires d’avocat dont le responsable doit répondre. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, 13750, n° 7; Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/Etat, n° 24442 du rôle).
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Ainsi l’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant notamment compte de l’importance de l’affaire et de son degré de difficulté.
Le montant des frais et honoraires mis en l’espèce en compte ne dépassant pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation usuels et dans la limite des prestations effectivement fournies qui se sont étendues en l’espèce de mars 2012 à novembre 2018, l’appelant est fondé à en solliciter le paiement, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, de faire droit à la demande qu’il formule à ce titre.
L’appel est dès lors fondé.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A.) l’ensemble des sommes exposées non comprises dans les dépens il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé au litige, la société SOC1.) est en revanche à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions soumises à la procédure écrite, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé,
réformant,
condamne la société à responsabilité lim itée SOC1.) SARL à payer à A.) le montant de 8.322,76 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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