Cour supérieure de justice, 3 mars 2016, n° 0303-42607
Arrêt N° 29/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trois mars d eux mille seize Numéro 42607 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…
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Arrêt N° 29/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trois mars d eux mille seize
Numéro 42607 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; Mme Simone ANGEL, greffier assumé.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 juin 2015, comparaissant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) SOC1.) (Luxembourg Branch), la succursale luxembourgeoise de SOC2.) , établie à L- (…) et ayant été inscrite au Registre de Co mmerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), radiée depuis le (…) et ayant agi pour : 2) la société de droit irlandais SOC3.), ayant repris au (…) par fusion- absorption les activités et obligations de la société de droit anglais SOC2.) (anciennement inscrite au registre des sociétés du Royaume- Uni Companies House sous le numéro (…)) , établie et ayant son siège social à (…)Irlande, …, inscrite au registre irlandais C ompanies Registration Office sous le numéro (…) intimées aux fins du prédit acte LISÉ, comparaissant par Maître Pierre ELVINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte LISÉ,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie Le 29 avril 2013, M. A.) a déposé une requête auprès du tribunal du travail de Luxembourg « en sa qualité d’ancien salarié aux services de la succursale luxembourgeoise de SOC1.) (Luxembourg Branch), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro (…)et la société de droit anglais précitée est établie [citation complète] et ayant son siège social à LONDON (…) , , …, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro (…) ».
Au dispositif de la requête, le salarié demande de « convoquer les parties » ainsi que l’Etat et conclut notamment à la condamnation des « deux défenderesses, préqualifiées », à lui payer le montant de 207.079,28 euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral causés par le licenciement abusif avec préavis du 5 octobre 2012.
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal du travail a déclaré la requête irrecevable.
Il a relevé que la requête aurait dû être dirigée contre la société SOC2.) , établie au Royaume- Uni à Londres, représentée au Luxembourg par sa succursale, établie à Bertrange.
Il a aussi retenu que l’action est dirigée uniquement contre la succursale de la société SOC1.) (Luxembourg Branch), succursale dépourvue de personnalité juridique, et qu’aucune action ne peut être dirigée contre la succursale, seule la maison mère disposant de la personnalité juridique.
Compte tenu de cette irrecevabilité, la demande de l’Etat tendant au remboursement des indemnités de chômage a également été déclarée irrecevable.
3 Le 25 juin 2015, le salarié a formé appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 18 mai 2015.
L’acte d’appel a été signifié aux parties désignées comme suit :
« 1) La société par actions Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC1.), (Luxembourg Branch), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, sinon par tout autre organe représentatif actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) ;
2) La société de droit anglais SOC2.), établie et ayant son siège social à UK – London, (…), représentée par son conseil d’administration, sinon par tout autre organe représentatif actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce du Royaume- Uni sous le numéro (…) ;
3) L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ».
2. Les moyens d’irrecevabilité de l’appel
La « succursale luxembourgeoise de SOC1.) (Luxembourg Branch) » et la société de droit anglais « SOC2.) » concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de nullité.
L’appel dirigé contre la succursale, dépourvue de personnalité juridique, serait irrecevable pour les motifs retenus par le tribunal du travail. L’action devrait être introduite contre la « société principale en sa succursale » et non contre une entité juridique inexistante.
L’appel n’aurait pas pu être dirigé contre la société de droit anglais, qui n’aurait pas été partie en première instance, le tribunal ayant retenu qu’il n’était saisi que d’une action dirigée contre la succursale.
Subsidiairement, ces parties soutiennent que la société de droit anglais SOC2.), suivant le libellé de l’acte d’appel, ne « constitue toujours pas l’entité visée ».
« …En effet, l’Appelante fait état de la société de droit anglais SOC2.), établie et ayant son siège social à London, (…), représentée par son conseil d’administration, sinon par tout autre organe représentatif actuellement en fonctions et inscrite au Registre de C ommerce du Royaume- Uni sous le numéro (…). Or, il aurait fallu viser l’entité anglaise SOC2.), représentée par son board of directors en fonctions, éta blie et ayant son siège social au Royaume- Uni à London, (…), représentée au Grand- Duché de Luxembourg par sa succursale SOC1.) (Luxembourg Branch), établie et ayant son siège social à L- (…). »
L’acte d’appel serait donc à déclarer non fondé « pour défaut de qualité dans le chef de l’intimée sub 2 ».
4 Dans leurs conclusions du 15 janvier 2016, les deux parties intimées reprennent ces précisions et considèrent qu’il n’y aurait pas identité entre la société prétendument visée dans la requête et celle partie à l’instance d’appel.
3. Les positions de l’Etat et du salarié L’Etat se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité et la nullité de l’appel. Le salarié considère que l’appel serait recevable. La société SOC1.) aurait eu la qualité de partie en première instance, la requête ayant été dirigée contre les deux parties actuellement intimées. Au vu de la requête, ces deux parties auraient dû être convoquées.
4. La recevabilité des appels Ainsi qu’il a été relevé au point 1, le tribunal du travail a retenu que la requête aurait dû être dirigée contre la société anglaise, représentée au Luxembourg par sa succursale.
Suivant le tribunal, « Par le fait de scinder ainsi en deux la qualité de la partie défenderesse à convoquer et par … libellé incomplet et équivoque, seule la succursale luxembourgeoise a été convoquée devant le tribunal du travail. »
Le tribunal en a déduit qu’il n’était saisi que d’une action dirigée contre la succursale luxembourgeoise.
Dans sa requête, le salarié a indiqué qu’il avait été au service de la succursale luxembourgeoise de la société SOC1.) (Luxembourg Branch), dont l’établissement au Luxembourg est précisé, et de la société de droit anglais précitée, établie à Londres et inscrite au registre du commerce sous le numéro (…).
Au dispositif de la requête, le salarié conclut à la convocation des parties, ainsi que de l’Etat, et à la condamnation des « deux défenderesses » au paiement de dommages et intérêts.
La lecture de la requête permet de constater que le salarié déclare agir tant contre la succursale luxembourgeoise de son employeur la société de droit anglais SOC2.) que contre cette société elle- même.
La Cour constate que le salarié a dirigé son action contre son employeur tel qu’il est désigné au contrat de travail du 29 juin 2006 et aux fiches de rémunération de décembre 2012 à février 2013 : la société de droit anglais SOC2.) .
La requête indique que la société de droit anglais avec siège à Londres est inscrite au registre du commerce sous le numéro (…), qui est le numéro de la société SOC2.) (suivant extrait du registre relatif à la fusion- absorption de cette société par la société de droit irlandais SOC3.) ).
5 S’il est exact que le siège indiqué dans la requête ne correspond pas au siège que la société SOC2.) indique comme étant son siège, il n’en reste pas moins que la requête a saisi le tribunal d’une action dirigée contre la société de droit anglais SOC2.), inscrite sous le numéro (…), société bien identifiée.
Le tribunal du travail ayant été saisi par la requête du salarié, et non par la convocation du greffe, et l’action ayant été dirigée contre la société SOC1.), l’appel a pu être dirigé contre cette société, partie en première instance, afin de faire réformer le jugement qui n’a pas statué sur sa demande dirigée contre cette partie.
L’appel a aussi pu être formé contre la succursale de la société de droit anglais SOC2.). Cet appel est à lire en ce sens qu’il tend à un arrêt à l’égard de la société de droit anglais SOC2.) , représentée au Luxembourg par sa succursale luxembourgeoise.
Les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés.
5. La recevabilité de la requête
Le salarié conclut à la réformation du jugement qui a déclaré sa requête irrecevable.
Il soutient que sa requête précisait bien qu’il agissait contre la succursale et contre la société de droit anglais. Le tribunal, saisi par cette requête, aurait dû retenir que son action était dirigée « contre les deux sociétés et non pas uniquement contre la succursale ». La société de droit anglais aurait été désignée d’une manière correcte et complète.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement. Elles ajoutent ce qui suit : – Il est fait référence à la société de droit anglais dont la dénomination n’est pas indiquée. – La forme sociale de la société n’est pas mentionnée. – L’adresse indiquée est fausse. – Un numéro de registre du commerce est indiqué sans précision de la localisation du registre.
Ainsi qu’il a été développé aux points 1 et 4, la requête précise que le salarié était au service de la société de droit anglais dont le nom est indiqué précédemment. En premier lieu, le salarié a indiqué qu’il était au service de la succursale luxembourgeoise de la société SOC2.).
La requête énonce le nom de la société de droit anglais, indique l’adresse de l’établissement luxembourgeois de cette société, précise qu’il s’agit d’une limited company (PLC), indique le numéro du registre du commerce. Il est vrai que le siège londonien mentionné ne correspond pas au siège de la société et que le registre auprès duquel la société est inscrite n’est pas indiqué.
6 Cependant, dans ces conditions, la société de droit anglais visée par la requête ne peut pas soutenir qu’elle ne serait pas suffisamment identifiée.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la société anglaise n’est pas fondé.
Il en est de même du moyen d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la succursale.
La requête dirigée contre la succursale de la société de droit anglais est à lire en ce sens que l’action est dirigée contre la société de droit anglais, représentée par la succursale.
Même si la partie demanderesse déclare agir contre deux sociétés, il appartient à la juridiction d’examiner les éléments de fait soumis par les parties. Ainsi que soutiennent les parties intimées, la succursale n’a pas de personnalité juridique propre et représente la société dont elle constitue une entité.
En agissant contre la succursale de la société de droit anglais, le salarié vise son employeur, la société de droit anglais représentée et agissant par la succursale. (V. la désignation de l’employeur au contrat de travail)
Tant la requête, telle que rédigée, dirigée contre la succursale, que celle dirigée contre la société de droit anglais, sont à considérer comme dirigées contre la même société de droit anglais SOC2.) (actuellement la société de droit irlandais SOC3.)).
L’appel du salarié est justifié en ce qu’il tend à ce que soit déclarée recevable sa requête dirigée contre son employeur la société de droit anglais SOC2.) .
Dès lors, l’appel incident formé par l’Etat, « pour autant que de besoin », contre le jugement est justifié en ce que sa demande a été déclarée irrecevable au regard de l’irrecevabilité de la requête du salarié.
Afin de préserver le double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail, conformément aux conclusions du salarié et de l’employeur.
6. Les indemnités de procédure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant le salarié que l’employeur concluent à l’allocation d’une indemnité de 1.250 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Le tribunal du travail restant saisi du litige, la demande d’une indemnité pour la première instance est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
7 Il y a lieu de fixer à 1.500 euros l'indemnité pour l’instance d’appel.
L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant, déclare recevable la requête de M. A.) dirigée contre la société de droit irlandais SOC3.),
réformant, dit que la demande de l’Etat n’est pas irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête du salarié,
condamne la société de droit irlandais SOC3.) à payer à M. A.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société de droit irlandais SOC3.) formée pour l’instance d’appel sur base de cette disposition,
rejette les demandes formées pour la première instance sur base de cette disposition,
condamne la société de droit irlandais SOC3.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maîtres Jean- Marie BAULER et Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Simone ANGEL, greffier assumé.
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