Cour supérieure de justice, 3 mars 2021, n° 2020-00048
Arrêt N° 64/21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00048 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…
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Arrêt N° 64/21 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00048 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) , demeurant à (…), (…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2020 ,
représenté par Maître Ferdinand BURG en remplacement de Maître Anne- Marie VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…), demeurant à (…), (…) ,
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Nadia CHOUAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Richard SEDILLOT, avocat au Barreau de Rouen,
en présence de :
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts de l’enfant commun mineur des parties C., né le (…),
et du Ministère Public, partie jointe.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi par une requête d’A. (ci-après A.) du 19 septembre 2019 tendant à voir, principalement, suspendre tout droit de visite de B. (ci-après B.) jusqu’au 1 er février 2020 à l’égard de l’enfant commun mineur C. , né (…), sinon jusqu’à toute autre date, à déterminer souverainement, sinon remplacer le droit de visite et d’hébergement accordé à l’intimée par arrêt n°148/18 de la Cour d’appel du 10 juillet 2019 par un droit de visite encadré au service Treff- Punkt pour une durée indéterminée et selon les modalités à fixer par les responsables dudit service, subsidiairement, ordonner un complément d’expertise pédopsychiatrique auprès du d octeur Jean-François Vervier, psychiatre, agissant en concertation avec le d octeur Catherine de Beaufort, endocrinologue, « afin de déterminer, au vu des événements récents, si actuellement, le fait d’autoriser la dame B. à exercer un quelconque droit de visite et d’hébergement est conforme aux intérêts de l’enfant C.et, dans l’affirmative, de déterminer les modalités d’un tel droit de visite et d’hébergement » et suspendre tout droit de visite de la mère en attendant que l’expert se soit prononcé sur la question, très subsidiairement, ordonner le complément d’expertise pédopsychiatrique sollicité en ordre subsidiaire et remplacer le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère suivant arrêt n°148/18 de la Cour d’appel du 10 juillet 2019 par un droit de visite encadré au service Treff-Punkt suivant les modalités à fixer par les responsables dudit service en attendant que l’expertise soit achevée, en tout état de cause, dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C. sera exercée exclusivement par le père et à voir prononcer sur base de l’article 1007- 55 du Nouveau Code de procédure civile une interdiction de sortie du territoire à défaut d’accord formel du père et ordonner qu’il soit inscrit dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’a pas le droit de quitter le territoire luxembourgeois sans l’autorisation formelle du père, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 29 novembre 2019, déclaré irrecevables tant les demandes d’A. en suspension du droit de visite et d’hébergement de la mère, en encadrement de ce droit, en institution d’un complément d’expertise pédopsychiatrique, en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale et en interdiction de sortie du territoire avec inscription dans le passeport de l’enfant, que la demande reconventionnelle de B. en fixation auprès d’elle de la résidence de l’enfant commun C. et a communiqué une copie dudit jugement au juge de la jeunesse en charge du dossier ouvert au nom du mineur C. .
Suivant ordonnance de référé exceptionnel du 15 octobre 2019, l’exercice du droit de visite de B. à l’égard de l’enfant commun mineur C. avait été limité à des rencontres médiatisées au service Treff-Punkt, cette mesure continue à s’appliquer tant qu’aucune décision ayant acquis force exécutoire toisant les demandes en modification des mesures arrêtées par l’arrêt du 10 juillet 2019 n’a été prononcée.
Revu la requête déposée le 9 janvier 2020 au greffe de la Cour d’appel, par laquelle A. a interjeté appel contre le jugement du 29 novembre 2019 pour, par réformation, voir dire principalement ses demandes en suspension du droit de visite et d’hébergement de B. pour une période déterminée, sinon en encadrement de ce droit de visite pour une durée indéterminée, et, en ordre subsidiaire, en institution d’un complément d’expertise pédopsychiatrique, en tout état de cause, en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, en interdiction de sortie du territoire avec inscription
3 dans le passeport de l’enfant et mise en place du suivi psychologique de l’enfant C.recevables et fondées.
Revu l’arrêt du 18 mars 2020 ayant reçu les appels principal et incident des parties B. et A., ayant dit les appels partiellement fondés, ayant déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables en considération des éléments nouveaux survenus depuis l’arrêt du 10 juillet 2019 et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur Christopher G oepel, avec la mission de décrire les personnalité et situation de B. et d’A., décrire la relation de chacun des parents avec l’enfant commun et celle de l’enfant avec ses père et mère, évaluer les qualités desdits rapports, décrire et évaluer les capacités éducatives de chacun des parents, se prononcer sur l’état psychologique de l’enfant commun mineur C., et en particulier sur l’incidence des tensions auxquelles est exposé l’enfant de la part de ses parents.
Revu l’arrêt du 15 juillet 2020 ayant prorogé la date prévue pour le dépôt du rapport du docteur Christopher Goepel et refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Vu le rapport SCAS établi à la demande du juge de la jeunesse et dont copie a été déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2020. L’agent du SCAS conclut que la situation de vie d’C.est stable au domicile de son père, que néanmoins les parents n’arrivent pas à maintenir des relations strictement cordiales au sujet d’C., de sorte que l’agent propose de soumettre C. au régime de l’assistance éducative afin de surveiller la situation familiale ainsi que l’évolution scolaire de l’enfant et de garantir une bonne évolution du mineur dans le futur.
Vu le rapport d’expertise du docteur Goepel déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2020.
Maître Roth-Janvier, avocat de l’enfant C. , confirme que suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur Goepel les responsables du service Treff- Punkt sont prêts à reprendre contact avec les parties et recommencer leur travail suspendu suivant décision du 12 mars 2020, à condition que leurs consignes soient respectées par les parents.
L’avocat de l’enfant précise que le droit de visite de la mère doit s’exercer à l’intérieur de l’enceinte du service et conformément aux modalités déterminées par les responsables. Elle estime que les rendez-vous téléphoniques ne sont à supprimer que s’ils s’avèrent avoir un effet négatif sur l’enfant.
– Exercice de l’autorité parentale
L’appelant réitère sa demande tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun C. .
Dans son arrêt du 10 juillet 2019 la Cour avait retenu à l’instar des juges de première instance si en l’espèce la relation entre B. et A. est hautement conflictuelle, la mauvaise entente entre les ex-époux ne suffit pas pour empêcher l’exercice conjoint de l’autorité parentale et il appartient aux deux parents de faire preuve de sérénité concernant les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, en l’absence d’éléments de nature à établir que
4 l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le jugement de première instance avait été confirmé en ce qu’il avait dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
Actuellement A. reproche à B. l’inexécution des décisions de justice, notamment tant de l’arrêt du 10 juillet 2019 que de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2019, à savoir son refus de voir l’enfant commun. L’appelant estime que la mère ne mérite aucune confiance et qu’elle méconnaît profondément l’intérêt de son enfant.
Le représentant du ministère public conclut au rejet de la demande de l’appelant en exposant que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est la règle, que seulement dans des circonstances exceptionnelles et nuisibles à l’intérêt de l’enfant l’autorité parentale est confiée à un seul des parents, qu’en l’occurrence chacun des parents dispose d’une capacité générale d’éducation et d’un réel attachement à l’enfant de sorte qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour faire droit à cette demande de l’appelant, qui paraîtrait comme une sanction tardive infligée à la mère pour le déplacement illicite de l’enfant.
L'article 376- 1 du Code civil permettant un exercice unilatéral de l'autorité parentale apparaît comme une solution tout à fait exceptionnelle, étant donné que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents, une telle demande ne peut prospérer que s'il est établi que l'intérêt de l'enfant commande une telle solution.
Le docteur Goepel retient que : « Es ergaben sich nach Auswertung der verschiedenen Informationsquellen keine Hinweise auf schwere erzieherische Defizite bzw. Ausfälle bei einem oder anderen Elternteil im alltäglichen, praktisch-erzieherischem Umgang mit dem Kind C. . Beide Elternteile besitzen die Fähigkeiten und die Absicht die körperlichen und allgemeine emotionalen Bedürfnisse des gemeinsamen Kindes zu erkennen, es angemessen zu versorgen, zu betreuen und entsprechend erzieherisch auf die von C. signalisierten und altersentsprechenden anstehenden Bedürfnisse einzugehen ».
En l’occurrence le seul comportement fautif d'un parent vis -à-vis des droits de l'autre ne laisse pas présager, à terme, une situation contraire à l'intérêt de l'enfant dont il faut protéger ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas d’élément permettant de constater qu’actuellement l’exercice conjoint de l’autorité parentale serait compromis par le comportement ou l’attitude de la mère, qui empêcherait des prises de décisions dans l’intérêt de l’enfant commun C. . Partant ce chef de la demande de A. est à déclarer non fondé, les éléments nouveaux invoqués étant sans influence sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de C. .
– Résidence habituelle de l’enfant
En considération du comportement de B. révélant qu’elle ne dispose pas de la capacité à maintenir une place au père dans la vie de l’enfant, la Cour
5 avait confirmé en juillet 2019 les juges de première instance ayant fixé la résidence de l’enfant auprès du père au Luxembourg.
Lors d’une audience antérieure devant la Cour, B. avait invoqué le mal-être et la souffrance de C. comme élément nouveau non connu au cours des débats ayant précédé l’arrêt du 10 juillet 2019.
Conformément à l’expertise Goepel : « C.handelt nicht mehr kindlich, sondern erwachsentypisch überlegt und kontrolliert. Dies stellt für den mittlerweile knapp achtjährigen Junge entwicklungspsychologisch eine völlige Überforderung dar . Das altersensprechende Ausleben von Affekten wie Wut, Enttäuschung oder Frustration findet nicht statt, aus Angst das von den Eltern projizierte Wunschbild, wie er als Kind zu sein hat, nicht zu beschädigen. Das Kind wendet die unterdrückten Gefühle wie Wut oder Aggression gegen sich oder lebt dies womöglich im Umgang mit Gleichaltrigen (siehe Beschreibung Lehrerin) aus.
Abschließend kann festgestellt, dass C. – bedingt durch seine langjährige Einbeziehung in die elterlichen Konflikte – ein emotional und in seinem Verhalten auffälliges Kind ist, dass mit hohem psychischem Aufwand versucht die Beziehungen zu seinen beiden zerstrittenen Elternteilen zu erhalten. Eine Fortführung der bereits bestehenden psychotherapeutischen Begleitung (wie bereits im Gutachten 2018 angeregt) ist deshalb dringend zu empfehlen.
Prognostisch ist schwer vorauszusagen, wie sich C.unter unverändert einwirkenden Belastungen durch elterliche Konflikte und seiner außerordentlichen Anpassungsbemühungen daran entwickeln wird. Der Versuch des Kindes durch eine Umgangsvermeidung mit dem nicht betreuenden Elternteil als letzte Möglichkeit eine Vermeidung seiner psychischen Belastungen zu erreichen, kann in der Zukunft nicht völlig ausgeschlossen werden ».
Cette souffrance de l’enfant n’est pas due au fait qu’il a actuellement sa résidence auprès de son père, mais elle résulte, conformément à l’expertise, de sa «°langjährige Einbeziehung in die elterliche Konflikten ». Ainsi l’expertise ne fait que corroborer l’analyse faite dans l’arrêt du 10 juillet 2019 retenant que l’ampleur du conflit parental et du rapport de force entre les parents a des conséquences négatives sur le développement psychoaffectif de l’enfant.
L’expert note encore que : «°Unter der speziellen Erziehungsfähigkeit » versteht man die Fähigkeit eines Elternteils, in der konkret vorliegenden individuellen Leben ssitutation die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und adäquat im Interesse des Kindes darauf zu reagieren.
C.s individuelle Lebenssituation ist zur Zeit gekennzeichnet durch die immer noch hoch konflikthafte Beziehung zwischen den getrennten Elternteilen, ihre Auseinandersetzungen um den Umgang, die mütterliche Unzufriedenheit mit der gerichtlich angeordneten Umgangsreglung beim «°Treff-punkt » und die Nachwirkungen der unzulässigen Wegnahme des
6 Kindes C.aus seinem Lebensumfeld beim Vater durch die Mutter des Kindes im Jahre 2018 und 2019.
Eltern mit einer ausreichenden «°spezifischen Erziehungsfähigkeit » müssten die besonderen Bedürfnisse des gemeinsamen Kindes in einer Trennungssituation (z.B. drohender Loyalitätskonflikt, Beziehungswunsch mit beiden Elternteilen, Gefahr der Vereinnahmung des Kindes für eigene Ziele im Rahmen des Trennungskonfliktes, Bindungstoleranz gegenüber dem anderen Elternteil etc.) berücksichtigen und auch den erzieherischen Umgang mit C.darauf sensibel und verständnisvoll abstellen.
Außerordentlich problematisch ist – unter dem Gesichtspunkt der «°spezifischen Erziehungsfähigkeit » – Frau B.s Verhalten im Jahr 2018 («°unerlaubte Wegnahme des Kindes vom Vater ») zu bewerten. Fast ein Jahr nach der Rückführung des Kindes bagatellisiert sie ihr damaliges Vorgehen ( «°Umzug ») auch in Gegenwart ihres Sohnes (hier Interaktionsbeobachtung im Rahmen der Begutachtung bzw. im «°Treffpunkt ») oder ihr unangemeldetes Auftauchen an der Wohnung des Vaters im März 2020 immer noch bzw. rechtfertigt ihr ungesetzliches Vorgehen 2018 mit der Sorge um eine angebliche Gefährdung des Jungen im Haushalt des Vaters.
Eine Wiederholungshandlung («°Notstand ») mit den entsprechenden Folgen und Belastungen für das Kind C. kann deshalb auch nicht ausgeschlossen werden.
Frau B. fällt es auch rückblickend immer noch schwer, eventuelle psychische Auswirkungen ihres damaligen Handelns (also der unerlaubten Mitnahme des Kindes nach Frankreich und die Umgangsverhinderung des Kindes mit dem Vater) auf das gemeinsame Kind C. zu erkennen (wie z.B. fehlende Verlässlichkeit in elterliches Handeln, abrupter Beziehungsabbruch mit dem Vater, Vorspielung falscher Tatsachen / «°Umzug », Belastung durch die polizeiliche Rückführung, abrupte Umfeldveränderungen etc.).
Auch ihr Verhalten während der begleitenden Besuche beim Dienst «°Treffpunkt » (z.B. «°Frau B. würde dabei das Begleitpersonal diffamieren und auch nicht berücksichtigen, dass ihr Verhalten einen außerordentlichen Stress für das Kind C. mit sich bringt ») und ihre nachträgliche Sicht auf die Vorgänge im «°Treffpunkt » (Frau B.: «°Man habe ihr vorgeworfen dass sie, wenn die Mitarbeiter des «°Treffpunktes » sich von ihr und C. entfernen würden, C.Fragen über seinen Vater stellen würde. Sie würde so C.in Schwierigkeiten bringen. Auf Frage, was denn genau ihre Fragen an C.gewesen seien, antwortet Frau B. , dass sie ihn z.B. gefragt habe, wie es in der Schule laufe oder wie es ihm gehe. C.habe ihr viel von «°Star Wars » erzählt. Natürlich habe sie nie direkt nach dem Vater gefragt. Man habe ihr aber vorgeworfen, Fragen nach C. s Leben beim Vater zu stellen. ») lassen erhebliche Zweifel daran aufkommen, inwieweit es Frau B. überhaupt möglich ist, negative Folgen ihres Handelns und Auftretens für den Sohn C.ausreichend zu erkennen. »
L’expert Goepel résume son analyse en disant que: »Zusammenfassend kann deshalb geschlussfolgert werden, dass bei Frau B. eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer spezifischen Erziehungsfähigkeit für das gemeinsame Kind C. vorliegt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann deshalb aufgrund
7 der eindeutigen Befundlage und der daraus möglicherweise resultierenden erneuten Belastungen für C.nicht empfohlen werden, Frau B. mit der vollständigen oder alternierenden Ausübung der elterlichen Sorge für das Kind C.zu betrauen ».
L’expertise établit que B. persiste à ne pas reconnaître que par son comportement elle a méconnu le principe de la co- parentalité et que son attitude et son comportement dans le cadre de l’exercice de son droit de visite au Treff-punkt sont hautement préjudiciables à l’enfant C. .
Il découle de ces développements que le mal-être et la souffrance de C.invoqués par B. ne constituent pas des éléments nouveaux permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 10 juillet 2019 quant à la fixation de la résidence de C.auprès de son père.
– Droit de visite et d’hébergement
Conformément au jugement du 29 novembre 2018 un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun mineur C. avait été accordé à B., à exercer en période scolaire chaque deuxième week-end du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures avec l’obligation pour B. de venir chercher C.auprès de son père et de le ramener à la fin du droit de visite et d’hébergement, ce droit de visite et d’hébergement devant s’exercer au Luxembourg. Elle s’était encore vu accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer les pendant les vacances scolaires
Suivant arrêt du 10 juillet 2019 ce droit de visite et d’hébergement ne devait s’exercer en période scolaire que chaque troisième week-end du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures.
Suivant ordonnance de référé exceptionnel du 15 octobre 2019 l’exercice du droit de visite de B. a été limité provisoirement à des rencontres médiatisées au service Treff-Punkt.
En fait l’exercice du droit de visite de B. se trouve suspendu d’un côté par l’effet de la crise sanitaire et d’un autre côté du fait des responsables du service Treff-Punkt qui, suivant courrier du 12 mars 2020, ont décidé de suspendre les visites et de faire un signalement auprès du tribunal de la jeunesse, vu que le bien- être moral et psychique de C. leur semblait en danger non seulement durant les visites mais bien au- delà du contexte des visites.
En ce qui concerne le déroulement des visites, les responsables n’ont constaté aucune amélioration significative au niveau de l’attitude de B. envers le service Treff-Punkt en tant qu’institution et son personnel de même que dans son rôle de mère. Ils relatent que « B. n’accepte ni le cadre ni le mandat du service Treff-Punkt d’organiser les visites avec son fils C. et qu’elle attaque régulièrement par de l’agressivité verbale et des reproches dans ce contexte l’encadrement familial et agresse verbalement l’accompagnateur lors des visites en présence de son fils C. , qu’elle n’hésite pas à diffamer les professionnels encadrant les visites et ne se rend pas compte qu’elle met C. par ses actes dans une situation de stress psychique, que le conflit parental est omniprésent et que B. profite des occasions où l’accompagnateur est moins présent pour interroger son fils sur la vie avec son père et de l’impliquer ainsi dans le conflit parental, que C.est confronté
8 à des réactions de sa mère qui le mettent mal à l’aise et dont il est dépassé, … qu’après les visites le père prend la relève en formulant des reproches envers la mère en présence de C. , qu’il ne reconnaît pas la souffrance de l’enfant et ne sait donc pas y faire face, que les parents sont tellement pris dans leur conflit qu’ils ne se rendent pas compte que C. n’est pas sujet de sa vie mais l’objet de deux adultes qui mettent leurs intérêts au-dessus de ceux de l’enfant ».
Dans leur dernier courrier du 30 septembre 2020, les responsables du service Treff-Punkt ont précisé qu’au cas où des visites devraient reprendre, qu’ils exigent une acceptation de leur service par les deux parents et une collaboration étroite avec leur personnel pour garantir l’évolution des visites dans un cadre sécurisant pour C.afin d’assurer le bien- être moral et physique de l’enfant.
L’expert Goepel dit que : «eine Umgangsreglung zwischen Frau B. und dem Kind C.ist aufgrund der … Ausführungen zu den möglichen Risiken eines herkömmlichen Umgangs am Wohnort des Umgang fragenden Elternteils (hier: Mutter) zunächst allerdings nur begleitend in den Räumlichkeiten eines Dienstes wie z.B. «°Treff-Punkt » oder andere denkbar ».
Dies setzt von Frau B. aber ein striktes Wohlverhalten gegenüber den dort tätigen Mitarbeitern ( «°Vorbildfunktion ») bzw. ihre Bereitschaft voraus, für C.belastenden Inhalt («°Entführungsthematik » Äußerungen zum Vater des Kindes, welche Loyalitätskonflikte bei C.befeuern könnten, unzutreffenden Informationen zur Rechtslage etc.) in den Gesprächen mit dem Kind strikt auszusparen. Andernfalls kann fachlicherseits leider nur empfohlen werden, die Umgangskontakte bis auf weiteres einzustellen bzw. sich auf kürzere (unter Umständen sogar durch neutrale Dritte begleitete telefonische bzw. Videokontakte zwischen Kind und Mutter zu beschränken) ».
A. demande, principalement, la suspension des droits de visite et d’hébergement accordés à la mère suivant arrêt du 10 juillet 2019 pendant une durée à fixer par la Cour, en ordre subsidiaire, il conclut à voir encadrer le droit de visite de la mère au service Treff-Punkt.
Le représentant du M inistère public estime qu‘il importe de garantir un contact physique entre la mère et l’enfant, afin de permettre que C.puisse voir et toucher sa mère.
Au regard des développements qui précèdent, notamment de la suspension de fait du droit de visite de la mère pendant une certaine période, il y a lieu de dire que le droit de visite de B. est à reprendre et qu’il s’exerce au sein du service Treff-Punkt, conformément aux modalités à arrêter par les responsables de ce service.
– Interdiction de sortie du territoire national
L’arrêt du 10 juillet 2019 n’avait pas fait droit à la demande d’ A. d’interdire à B. la sortie au territoire national, étant donné qu’il avait été retenu que le droit de visite et d’hébergement de la mère pendant les vacances scolaires pourra s’exercer au Luxembourg ou à l’étranger.
9 Conformément au développement qui précède B. ne jouit plus d’un droit d’hébergement et son droit de visite s’exerce au sein du service Treff-Punkt.
Le représentant du ministère public conclut à faire droit à ce chef de la demande du père sur base de l’article 1007- 55 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient qu’il existe un risque de déplacement illicite, que le passé l’a montré, et que B. , conformément à l’expert Goepel, n’a pas changé d’attitude.
En effet, actuellement les risques de déplacement illicite de l’enfant C. ou de son non- retour auprès du père sont loin d’être écartés, de sorte qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de sortie du territoire national sans l’accord formel et écrit d’A. et d’ordonner l’inscription de cette interdiction au passeport de C. que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation formel et écrite d’ A..
– Demandes accessoires
Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens tant en première instance qu’en instance d’appel son recours y relatif et sa demande en appel basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondés.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
statuant en continuation des arrêts des 18 mars et 15 juillet 2020,
dit non fondé l’appel incident,
dit partiellement fondé l’appel principal,
réformant ,
dit que le droit de visite de B. à l’égard de l’enfant commun C. s’exerce au sein du service Treff-Punkt, conformément aux modalités à arrêter par les responsables de ce service,
prononce une interdiction de sortie du territoire national de l’enfant C. sans l’accord formel et écrit d’A.,
ordonne l’inscription au passeport de l’enfant C.que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire national sans l’autorisation formelle et écrite d’A.,
confirme le jugement déféré pour le surplus
dit non fondée de la demande d’A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en instance d’appel,
dit qu’il y a lieu à communication du présent arrêt au juge de la jeunesse en charge du dossier ouvert au nom du mineur C. ,
condamne B. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne- Marie Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé .
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