Cour supérieure de justice, 3 mars 2022, n° 2020-00567
Arrêt N°27/22-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrois marsdeux mille vingt-deux. Numéro CAL-2020-00567 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-FrançoiseGREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier…
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Arrêt N°27/22-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrois marsdeux mille vingt-deux. Numéro CAL-2020-00567 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-FrançoiseGREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 25 mai 2020, comparantpar la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
2 comparant par l’étude ALLEN & OVERY, société en commandite simple, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Gabrielle EYNARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Vul’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 septembre 2021. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du17 septembre 2018,PERSONNE1.)demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s. à r. l., (ci-après: la société SOCIETE1.), sinonl’employeur),devant le tribunal du travail, pours’yentendre condamner à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement : -solde de salaire du mois d’août 2017: 574,43euros, -indemnité compensatoire de préavis: 4.140,72 euros. PERSONNE1.)conclut également à la condamnation de son ancien employeur aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Finalement, elle demanda l’exécution provisoire du jugement. A l’audience des plaidoiries, elle ramena ses demandes aux montants suivants: -solde de salaire du mois d’août 2017: 163,12 euros, -indemnité compensatoire de préavis: 1.651,50 euros. La sociétéSOCIETE1.)conclut reconventionnellement, à la condamnation de PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 750 euros. PERSONNE1.)exposa qu’elleavait été engagée par la sociétéSOCIETE1.), dans le cadre d’un emploi intérimaire pendant la période du 14 au 20 août 2017, mais qu’aucun contrat de mission n’avait été établi. Au matin du16 août 2017, elle aurait étévictime d’un accident de trajet ense rendant à son poste de travail. Elle fonda ses prétentions sur l’article L.131-6, paragraphes (1) et (2), du Code du travail, et soutint qu’elle aurait droit à une indemnité de préavis de deux mois, ainsi
3 qu’au paiement du montant équivalant à treizeheures de travail pour la période du 16 au 20 août 2017. La sociétéSOCIETE1.)contesta ces demandes et exposa que, dans le cadre du contrat de mission, ilavaitété convenu quePERSONNE1.)ne preste que 17,25 heures de travail pendant la période du 14 au 20 août 2017. Or, après avoir travaillé près de quatre heures en date du 14 août 2017, PERSONNE1.)ne se serait plus présentée à son poste de travail et ne se serait plus manifestée auprès de son employeur, jusqu’au mois d’avril 2018. A cette date, PERSONNE1.)aurait mis la sociétéSOCIETE1.)en demeure de lui payer une indemnité de préavis. La sociétéSOCIETE1.)précisa quePERSONNE1.)était absente sans justification, du 16 au 20 août 2017, et n’aurait partant pas travaillé. Par ailleurs, elle aurait été prise en charge par l’Association Assurance Accident, (ci-après «l’AAA»). Concernant la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, la sociétéSOCIETE1.)ne contesta pas l’absence de contrat de mission écrit, mais soutintque, cet état de fait serait la conséquence de l’absence dePERSONNE1.), qui ne se serait plus présentée à son poste de travail après son premierjour de travail, et ce alors que le contrat de mission aurait encore pu être utilement établi en date du 16 août 2017. En conséquence,PERSONNE1.)serait à débouter de ses demandes. PERSONNE1.)ne contesta pas l’absence d’information immédiate donnée à son employeur suite à son accident de trajet. Elle précisa qu’elle aurait contacté un collègue de travail, qui aurait continué l’information relative à l’accident au responsable du chantier sur lequel elle était censée travailler. Elle confirma ne pas disposer de pièce établissant une telle information, mais soutint, que son ancien employeuravaitsigné la déclaration d’accident pour l’AAAet ne l’avait jamaislicenciée. PERSONNE1.)précisa encore que l’AAA aurait refusé la prise en charge. Par jugement contradictoire du 2 mars 2020, le tribunal du travail déclara non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.)en paiement d’un solde de salaire et d’une indemnité compensatoire de préavisetrejeta sa demande en paiement d’une indemnité de procédure prévue par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, fut également déclarée non fondée.
4 Letribunal du travail a retenu que, faute pourPERSONNE1.)d’avoir presté un travailentrele 16 et le 20 août 2017, aucun salaire ne lui serait dû. Quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, la juridiction du premier degré a retenu quePERSONNE1.)n’avait pas établi qu’elle avait immédiatement informé son ancien employeur de l’accident de trajet, alors que d’après l’attestation testimonialePERSONNE2.), «account manager»,de la société SOCIETE1.), (pièce 1 de MaîtreGabrielle EYNARD), ce dernier aurait tenté en vain de contacterPERSONNE1.)et n’aurait entendu parler d’elle qu’en date du 28 mars 2018, soit six mois après l’accident de trajet, lors de la réception par la société SOCIETE1.)d’un premier certificat médical. D’après le témoinPERSONNE2.), un second certificat médical serait arrivé en date du 26 avril 2018 (pièce 1 de MaîtreGabrielle EYNARD). Comme le défaut de rédaction du contrat de mission résultait principalement de la faute dePERSONNE1.), le tribunaldu travail a déclaré non fondée, la demande de PERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédurea étérejetée. Faute pour la sociétéSOCIETE1.)d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande basée sur cet articleaégalement étérejetée. Par exploit d’huissierdu 25 mai 2020,PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié le 11 mars 2020. L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement a quo, de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement des montants respectifs de 163,01 euros, à titre de solde de salaire du mois d’août 2017 etde 1.651,50 euros, à titre d’indemnité de préavis. Elle demande également, la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros, pour la première instance, et d’un montant de 3.500 euros, pour l’instance d’appel. Finalement, elle conclut à la condamnation de l’intimée au paiement des frais et dépens.
5 Quant à la demande en paiement du solde de salaire, l’appelante expose qu’elleavait immédiatement averti son employeur de son accident de trajetsurvenu en datedu 16 août 2017 et de son absence subséquente, pour raison de maladie. Le litismandataire dePERSONNE1.)précise, qu’il résulterait des attestations testimoniales versées aux débats que le jour de l’accident, sa mandante aurait contacté la dénomméePERSONNE3.)qui,vers 9.00 heures du matin, aurait contacté les bureaux de la sociétéSOCIETE1.). Une secrétaire lui aurait répondu qu’elle aurait déjà été informée de cet accident(pièce 8 de Maître Karim SOREL). Il convient de relever d’emblée, que cette secrétaire n’a pas été identifiée. Cette version des faits serait par ailleurs encore confirmée par l’attestation testimoniale dePERSONNE4.), (pièce 9 de Maître Karim SOREL). En conséquence, l’appelante soutient qu’il serait inexact de la part de l’intimée de prétendre qu’elle n’aurait pas été informée, ni de l’accident de trajet, ni de son absencedeson poste de travail pour raison de maladie. L’appelante met encore en exergue, que la sociétéSOCIETE1.)se seraitrefuséà procéder à la déclaration d’accident de trajet et qu’en date du17 avril 2018,elle aurait finalement accepté de déclarerPERSONNE1.)auprès de la Caisse Nationale de Santé, pour la période du 14 au 20 août 2017. En raison de la tardiveté du dépôtde ladéclaration d’accident, finalement remplie par l’employeur, l’AAA aurait refusé de prendre en charge l’arrêt de travail. Quant à la demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, l’appelante en revient aux développements repris ci-avant, pour étayer son affirmation d’après laquelle l’absence d’établissement d’un contrat de mission écrit résulterait du seul comportement fautif de l’intimée, qui aurait pu faire signer ce contrat dès le premier jour de travail effectif, soit le 14 août 2017. L’intiméedemande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris. Il conviendrait d’apprécier les attestations testimoniales avec circonspection, notamment en raison du fait que ces attestations n’auraient pas été présentées lors des débats devant le tribunal du travail et qu’elles auraient été établies onze mois, voire un an après la date de l’accident de trajet allégué,peu avant le dépôt de la requête introductive d’instance. La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir été informée de la survenance de l’accident de trajet et de l’absence subséquente dePERSONNE1.)deson poste de travail en date du 16 août 2017.
6 Ellemaintient qu’elle n’a été contactéepar l’appelante qu’au mois d’avril 2018, et préciseque, si l’appelante affirme avoir contacté la sociétéSOCIETE1.), en versant un relevé téléphonique, (pièce 6 de Maître Karim SOREL), les numéros y repris ne seraient cependant pas attribués à la sociétéSOCIETE1.). Elle affirme par ailleurs, qu’il résulterait du «print screen»annexé à la pièceno1 dela farde deMaître Gabrielle EYNARD), que l’affiliation dePERSONNE1.) auprès du CCSSaurait été effectuée dès le 17 août 2017 et non pas en date du 17 avril 2018. En conséquence, la demande en paiementdu solde de salaire à hauteur du montant de 163,01 euros pour le mois d’août 2017 ne serait pas fondée. La Cour relèvedès à présent, que d’après le certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale,daté du 11 mars 2019,(pièce 1de la farde de Maître Karim SOREL), l’affiliation dePERSONNE1.)abienété enregistrée pour la période du 14 août 2017 au 20 août 2017, avec la mention «salariée de l’employeur SOCIETE1.)SARL». La date effective de la déclarationauprès du CCSS, est par ailleurs, sans incidence dans la présente espèce. L’intimée expose encore que l’absence de rédaction du contrat de mission serait la conséquence du comportement fautif de l’appelante, qui aurait été absente de son poste de travail dès la fin de la prestation deson service en date du 14 août 2017. Par ailleurs, il aurait été impossible de la contacter utilement par la suite. Elle conclut au débouté de la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Finalement, la sociétéSOCIETE1.)contestela demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelante et demande reconventionnellement la condamnation de l’appelante au paiement d’uneindemnitéde procédured’un montant de 1.500 euros, pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation au paiement des frais et dépens des deux instances. Appréciation de la Cour Le solde de salaire L’information de l’employeur quant à l’absence pour raison de maladie D’après l’article L.121-6 (1) du Code du travail, il incombe au salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, d’en avertir personnellement ou par
7 personne interposée son employeur ou le représentant de celui-ci, le jour même de l’empêchement. La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir reçu cette information. Dans son attestation testimoniale,(pièce 1, page 3, de la farde de Maître Maître Gabrielle EYNARD),PERSONNE2.), «account manager» auprès de la société SOCIETE1.), déclarenotamment:«en ce qui concerne l’absence injustifiée de Mme PERSONNE1.), je tiens également à préciser qu’elle n’a averti personne de son absence et qu’un fois que j’ai été mis au courant de cette absence sur son lieu de travail par le chef de chantier,j’ai essayé à plusieurs reprises de joindre l’intéressée sur son portable, sans succès, en laissant à chaque fois un message avec la demande expresse de me recontacter. Depuis lors, je n’ai aucune nouvelle[s] informations de l’intéressée jusqu’au 28 mars 2018, [où] nous avons reçu un premier certificat médical…». Dans son attestation testimoniale datée du 14 août 2018,PERSONNE3.), déclare: «à 9 H du matin, j’ai contacté lesbureauxSOCIETE1.)pour leur faire part de l’information que madamePERSONNE1.)aurait eu un accident et qu’elle s’était rendue àl’hôpital, la secrétaire m’a dit qu’il avait déjà l’information et que madame PERSONNE1.)avait été remplacée». Aucune indication quant à l’identité de la personne avec laquelle ce témoin aurait parlé, n’a été fournie. Le témoinPERSONNE4.), affirme dans son attestation testimoniale du 16 juillet 2018, que«MadamePERSONNE1.)m’a bien téléphonéle 16 août 2017, vers 5 H 05 du matin pour me prévenir qu’elle seraitabsente, car elle a eu un accident avec sa voiture en venant travailler. J’ai signalé à la responsable de chantier PERSONNE5.)pour me donner une remplaçante pour remplacer Madame PERSONNE1.)». La dénomméePERSONNE5.)n’a pas été autrement identifiée. Ces attestations manquent de précision. Par ailleurs, leur fiabilité doit être appréciée avec circonspection, étant donné qu’elles avaient été établies avant la naissance du litige, sans pour autant avoir été verséesaux débats en première instance. Dans son attestation testimoniale supplémentaire du 29 avril 2021, (pièce 22 de Maître Karim SOREL),PERSONNE3.)déclare:«MadamePERSONNE1.)m’a contactévia la plateformeMEDIA1.)le 16/08/2017 lorsqu’elle a eu son accident de voiture pour se rendre à son travail. Tous nos échanges téléphoniques se sont dérouléviaMEDIA1.)». Siune «déclaration d’accident du travail/trajet» abienété remplie en date du 16 août 2017,par le docteurPERSONNE6.)(pièce 10de la fardede Maître Karim
8 SOREL), il n’est cependant pas établi que la sociétéSOCIETE1.)ait été informée, le jour même,de la survenance de l’accident et del’absence subséquente de la salariée. L’appelante affirme également avoir contacté, par téléphone, la sociétéSOCIETE1.), afin del’obliger à établir une déclaration d’accident. Ce fait est cependant contesté par l’employeur qui soutient que les numéros du listing téléphonique pour la période du 9 août 2017 au 8 septembre 2017 ne seraient pas attribués à la société SOCIETE1.), (pièce6 dela farde deMaître Karim SOREL). Aucun élément du dossier ne permet d’identifier les correspondants des numéros repris dans ce listing et aucune offre de preuve n’a été formulée dans ce sens. Ce listing ne permet dès lors pas d’établir l’existence d’un contact téléphonique entre PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.), que ce soit en date du 16 août 2017, ou postérieurement à cette date. Confrontéeà la contestation de l’employeur, il appartient àPERSONNE1.)de fournir la preuve qu’elles’est valablement acquittéede son obligation d’information, prévue par l’article L.121-6 (1) du Code du travail. Or, d’après les éléments du dossier soumis à l’examen de la Cour, tels que détaillés ci-avant, cette preuve n’a pas été rapportée par l’appelante. La contrepartie du salaire Le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui peut être défini comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle seplace, moyennant rémunération. La contrepartie de la rémunération est dès lors le travail accompli par le salarié pour le compte de son employeur. Cette définition s’applique également au contrat de mission, qui aux termes de l’article L.131-6 (1), alinéa 2, du Code du travail, estréputé contrat de travail. La preuve contrecette présomption n’est pas admise. PERSONNE1.)ne conteste pas n’avoirtravaillé qu’en date du 14 août 2017,etne plus s’êtreprésentéepar la suite,ni à son poste de travail, niauprès de la société SOCIETE1.). D’après la fiche de paye imprimée en date du 5 septembre 2017,et non contestée par l’appelante, le travail presté en date du 14 août 2017,a été rémunéré par la société SOCIETE1.),(pièce 5 de Maître Karim SOREL).
9 FautepourPERSONNE1.)d’établir la prestation d’un travail, en dehors de la journée du 14 août 2017,respectivement de fournir une justification quant à l’absence de son poste de travail, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande tendant au paiement d’un solde de salaire. Dans ce contexte, ni la signature de la déclaration d’accident en date du 2 avril 2018 par le gérant de la sociétéSOCIETE1.)(pièce 7 dela farde deMaître Karim SOREL), ni le faitque l’ancien employeur dePERSONNE1.), n’ait pas procédé à son licenciement,ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la motivation reprise ci-avant. L’indemnité compensatoire de préavis Aux termes de l’article L.131-6 du Code du travail, lecontrat de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire au salarié mis à disposition d’un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. D’après le paragraphe 2de cet article, à défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de mission est conclu pour une durée déterminée, le salarié a droit à l’indemnité compensatoire de préavis de la part de l’entrepreneur de travail intérimaire. Il est établi et non contesté par les parties au litige, que le contrat de mission n’a pas été signé parPERSONNE1.),(cf.document en annexe de la pièce 5de la fardede Maître André MARC). Il convient de préciser que ce document, constitue, d’après l’attestation testimoniale dePERSONNE2.), un nouveau «print-out» de ce contrat, etqu’ilporte dès lors,en base de page, la date de son impression, à savoir le 4 janvier 2019. Tel que développé ci-avant,PERSONNE1.)n’a pas informé la sociétéSOCIETE1.) de son absence au travail,pour raison de maladie. D’après le témoinPERSONNE2.), la première manifestation dePERSONNE1.) auprès de son employeur, après l’accident du 16 août 2017, aurait été l’envoi d’un premier certificat médical en date du 28 mars 2018. Il n’est pas précisé si ce certificat médical correspond à celui établi en date du 16 août 2017 par le docteur en médecine générale,PERSONNE6.), sis à F- ADRESSE3.)et notant, (sous réserve d’une lecture correcte), sous la rubrique «constatationsdétaillées, (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles),AVP–NCB + douleurs maxillaires…(illisible)…avec traumatisme dentaire»,et sous la rubrique
10 conséquences,«arrêt de travail du 16.08.2017 au 1 er septembre 2017, sorties autorisées: oui». L’attestation établie en date du 15 octobre 2020 par le docteurPERSONNE6.), fait état des blessures constatées lors de la consultation du 16 août 2017, et porte, in fine, la conclusion que la«symptomatologiea nécessité un arrêt de travail du 16/8/2017 au 21/7/2018»(pièce 11 dela farde deMaître Karim SOREL). Les autres certificats médicaux et documents en relation avec les consultations et traitements médicaux dePERSONNE1.), (pièces 12 à 21 dela fardedeMaître Karim SOREL), ne permettent pas non plus de retenir que la situation médicale de PERSONNE1.)au 16 août 2017, aurait été telle qu’une prise de contact avec son employeur, en vue de la signature du contrat de mission, aurait été impossible. Si dès lors le contrat de mission n’a pas pu être signé dans le délai de deux jours légalement prévu, il résulte des développements repris ci-avant, que le défaut d’établissement de cet écrit en bonne et due forme, résulte principalement du comportement fautifde l’appelante, qui non seulement a manqué d’avertir la société SOCIETE1.)de son accident et de l’absence subséquente pour maladie, mais qui ne s’est pas non plus manifestée auprès de l’intimée, jusqu’au mois de mars 2018. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis. Les indemnités de procédure PERSONNE1.)ayant été déboutée de ses demandes par le tribunal du travail, le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, pour l’instance d’appel. L’intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à débouter de sa demande en obtentiond’une indemnité de procédure, pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
11 reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.)et dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de lasociété en commandite simpleALLEN & OVERY, représentée pour les besoins de la présente parMaître Gabrielle EYNARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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