Cour supérieure de justice, 3 mars 2025

Arrêt N°89/25VI. du3 mars2025 (Not.38437/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…

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Arrêt N°89/25VI. du3 mars2025 (Not.38437/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : Défaut PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale rendue le14 novembre2024sous le numéro1212/24par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, qui est conçue comme suit:

2 De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le24novembre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenuPERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du29novembre2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du17février2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter. Madamel’avocat généralAnita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 24 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a interjeté appel contre une ordonnance pénale n°1212/24 rendue le 14 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son exécution du sursis intégral et à des frais de justice d’un total de 328,87 euros pour, le 11 octobre 2024, vers 17.00 heures àADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir misen circulation sur la voie publique ledit véhiculesans qu’il était couvert par un contrat d’assurance valable. Bien que régulièrement cité,PERSONNE1.)n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience de la Cour d’appel du 17 février 2025 et n’a pas fourni d’excuse valable,étant précisé que le contenu de son courriel envoyé le matin de ladite audience ne vaut pas excuse valable.La citation à prévenu ayant été dûment notifiée à son domicile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 185(2) du Code de procédure pénale. Al’audience du 17 février 2025, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance pénale. Appréciation de laCour d’appel L’appel dePERSONNE1.), interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu d’avoir commis le 11 octobre 2024, en tant queconducteur, l’infraction de mise en circulation sur la voie publique d’un véhiculesans couverture d’assurance valable,

3 infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 33167/2024 du 11 octobre 2024. Les peines prononcées par le juge de première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits commis parPERSONNE1.), partant sont à maintenir. L’ordonnance pénale est donc à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclarel’appel dePERSONNE1.)recevable; leditnon fondé; confirmel’ordonnance pénale entreprisedu 14 novembre 2024; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d'appel, liquidésà16,10euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de premièreinstance en y ajoutant les articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant duministèrepublic, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMadame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMonsieur Marc SCHILTZ,premieravocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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