Cour supérieure de justice, 3 mars 2025

Arrêt N°90/25VI. du3 mars 2025 (Not.39924/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action…

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Arrêt N°90/25VI. du3 mars 2025 (Not.39924/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd’un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le19 novembre2024, sous le numéro 2411/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le21 novembre2024 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le22 novembre2024 par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du29 novembre2024, leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du17 février 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreGeoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 21 novembre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contreun jugement n°2411/2024rendu contradictoirementle 19 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 22 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent pour connaître de la contravention libellée, a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis, à une amende de 1.000 euros ainsi que deux interdictions de conduire de dix-huit et douze mois, dont l’interdiction de conduire de douze mois a été assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 octobre 2023, vers 1.15 heures àADRESSE3.), en direction deADRESSE4.), avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré, et défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule

3 de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)appartenant au prévenu et a fixé le montant de l’amende subsidiaire à 6.000 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 février 2025,le prévenua reconnu la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à faire abstraction de lapeine d’emprisonnementprononcée à son égard, à voirassortir l’exécution des deux interdictions de conduire de l’exception pour les trajets professionnels au motif pris d’être assujetti à un travail posté et réduire l’amende subsidiaire pour le véhiculeX, étant un modèle de l’année 2006 avec un kilométrage d’environ 300.000 km, dont la valeur varie entre 2.000 à 3.000 euros, mais lequel a été entretemps vendu pour un prix de 400 euros. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et des interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance. Au vu des antécédents spécifiques, il serait nécessaire de maintenir une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois et la confiscation du véhicule serait obligatoire. Il se rapporte néanmoins à prudence de justice quant à la peine d’emprisonnement et au montant de l’amende subsidiaire. Appréciation de la Cour d’appel Ilconvient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître de la contravention libellée sub 3) à charge dePERSONNE1.)et qu’il a déclaréle prévenu convaincu des infractions de conduite en état d’ivresse et de refus de se prêter à l’examen de l’air expiré, ainsi que de la contravention du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, étant précisé que le prévenu s’est rendu coupable de ces infractions le 29 octobre2023, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°3446/2023 du 29 octobre 2023. Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des prédites infractions. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Au vu des pièces versées et des explications de la défense à l’audience, PERSONNE1.)n’est pas indigne d’une certaine clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience de la gravité des faits qui paraît réelle dans son chef. Il convient, par réformation du jugement entrepris, de déchargerPERSONNE1.) de lapeine d’emprisonnement alors qu’elle n’est pas appropriée. Tant l’amende de 1.000 euros que les deux interdictions de conduire de dix-huit et douze mois qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer. Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu c’est à juste titre que les interdictions de conduire n’ont pas été assorties d’un sursis.

4 Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, lequel effectue un travail posté, il y a lieu d’excepter des deux interdictions de conduire prononcées en première instance à l’égard dePERSONNE1.)les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt. Il y a finalement lieu de confirmer la confiscation du véhicule qui a été ordonnée aux motifs retenus par la juridiction de première instance. Cependant, en ce qui concerne le montant de l’amende subsidiaire fixée à un montant de 6.000 euros, la Cour d’appel retient sur base des pièces versées par la défense, dont plusieurs annonces de vente d’autres véhicules du même modèle (Xde l’année 2006), qu’il y a lieu, par réformation, de réduire cette amende subsidiaire à un montant de 2.000 euros, ainsi que la contrainte par corps y afférente à 20 jours. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à son encontre en première instance; exceptede l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où de PERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; ramènele montant de l’amende subsidiaire au montant de deux mille (2.000) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à vingt jours (20) jours; confirmepour le surplus le jugement entrepris;

5 condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de laloi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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