Cour supérieure de justice, 3 mars 2025

Arrêt N°91/25VI. du3 mars 2025 (Not.2299/24/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçantl'action publique…

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Arrêt N°91/25VI. du3 mars 2025 (Not.2299/24/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçantl'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenue,appelante. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le27 septembre2024 sous le numéro419/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit «….»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle4novembre2024 par lemandataire de laprévenuePERSONNE1.)et le 5novembre2024 par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du20novembre2024, laprévenue PERSONNE1.)fut régulièrement requisedecomparaître à l’audience publique du17 février 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, laprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendueen ses explications et moyens de défense. Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernière. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 4 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 419/2024 rendu contradictoirement le 27 septembre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 5 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat deDiekirch a également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamnée à une amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire judiciaire de dix- huit mois, assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 8 avril 2024, vers 23.49 heures àADRESSE3.), avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre d’air expiré.Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)appartenant à la prévenue dans la mesure où celle-ci se trouve en état de récidive légale. A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 février 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement et n’a contesté ni les faits qui lui sont reprochés tout en expliquant qu’elle a été interpellée par la police au moment où elle aessayé de faire une manœuvre de stationnement avec son véhiculelequel aurait été néanmoins en panne, ni l’amende ni l’interdiction de conduire qui ont été prononcées à son égard. En revanche elle demande la restitution du véhicule qui a été confisqué pour des raisons familiales. Acette même audience, le représentant du ministère publica déclaré que les appels interjetés sont recevables et a conclu, quant au fond, à la confirmation de la

3 déclaration de culpabilité de la prévenue et des peines d’amende, de confiscation et de l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance, celles-ci étant légales et adéquates en l’espèce sauf qu’il y auraitlieu de réformer le jugement en ce qu’ilaexcepté l’interdiction de conduire des trajets professionnels au vu des antécédents spécifiques de la prévenue. Il insiste encore sur le fait quela confiscation en l’espèce est obligatoire et partant à confirmer. Appréciation de la Cour d’appel Il est rappelé que les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire etleur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°17/2019. La régularité de l’appel doit donc être soulevé d’office sous cet aspect. L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif.S’il est admis que l’avocat à la Cour peut plaider devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement. En l’occurrence la Cour d’appel constate que Maître Samuel BECHATA, qui est inscrit en tant qu’avocat au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg et non pas à Diekirch, a interjeté appel par courriel du 4 novembre 2024 notifié au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch au nom et pour compte de sa mandante contre le jugement n° 419/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Dès lors, cet appel relevé par le mandataire de la prévenuePERSONNE1.), qui n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Diekirchet de l’ordre des avocats inscrits à la Courest à déclarer irrecevable. L’appel interjeté par leministère publicreste et estàdéclarer recevable mais non fondé. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclarel’appel dePERSONNE1.)irrecevable; déclarel’appel du ministère public recevable mais non fondé; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,25 euros.

4 Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance et par application de l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ainsi que les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de laloi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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