Cour supérieure de justice, 3 mars 2025

Arrêt N°92/25VI. du3 mars 2025 (Not.683/24/CCet30093/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1,827 mots

Arrêt N°92/25VI. du3 mars 2025 (Not.683/24/CCet30093/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd’un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le11 juillet 2024, sous le numéro 1651/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le19 août2024 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le23 août2024 par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du30 août2024, leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du9 décembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 17 février 2025. A cettedernièreaudience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreHugo Manuel DELGADO DIAS , avocat à la Cour, demeurant àPétange, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, futentendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 19 août 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contreun jugementn°1651/2024 rendu contradictoirementle 11 juillet 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 23 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 683/24/CC et 30093/21/CC, a condamné PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortiequant à son exécutiondu sursis intégral, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à trois interdictions de conduire fermes de vingt-trois et deux fois douze mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er août 2021, vers 00.50 heures àADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et le 1 er janvier 2024, vers 02.36 heures àADRESSE4.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98mg par litre d'air expiré, avoir

3 conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 février 2025,le prévenun’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à tenir compte de sa situation familiale et professionnelle, étant actuellement au chômage avec uneoffre d’emploi, pour faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, réduire le montant de l’amende et lui accorder des aménagements quant aux interdictions de conduire. Concernant plus particulièrement le permis deconduire, il explique qu’il fut empêché de le récupérer au Portugal, mais qu’il s’est maintenant inscrit pour le refaire au Luxembourg et qu’il en a besoin dans le cadre du travail qu’il recherche dans le domaine de la construction. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines de prison, d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu et à la circonstance que le prévenu a persisté dans son comportement infractionnel relatifà la conduite sanspermis de conduire valable pendant plus de trois ans, il s’oppose à un aménagement quant à l’exécution desinterdictions de conduire à prononcer. Appréciation de la Cour d’appel D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé d’ordonner la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 683/24/CC et 30093/21/CC pour statuer par un seul jugement. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. La Cour constate que le tribunal correctionnel est compétent à connaître de la contravention reprochée sub 3) dans la notice 683/24/CC au prévenu, celle-ci étant connexe à la conduite en état d’ivresse. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction tant le 1 er août 2021 que le 1 er janvier 2024, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans les procès-verbaux n°22651/2021 du 1 er août 2021 et n°10004/2024 du 1 er janvier 2024, et plus particulièrement des renseignements pris auprès des autorités portugaises, selon lesquels la validité du permis de conduire du prévenua expiré le 14 mars 2020. Au vu des autres constatations policières consignées dans le procès-verbal n°10004/2024 du 1 er janvier 2024 et notamment le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu, il est encore établi quePERSONNE1.)s’est rendu coupable de l’infraction de conduite en état d’ivresse et d’une contravention au Code de la route qui ont été retenues à sa charge en première instance. Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liensdes infractions ci-dessus énoncées. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

4 Au vu des pièces versées et des explications de la défense à l’audience, PERSONNE1.)n’est pas indigne d’une certaine clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience de la gravité des faits qui paraît réelle dans son chef. Il convient, par réformation du jugement entrepris, de déchargerPERSONNE1.) de lapeine d’emprisonnement alors qu’elle n’est pas appropriée. Pour ce qui concerne l’amende, la Cour d’appel décide de ramener le montant de l’amende à 1.000 euros au vu de la situation financière modeste dePERSONNE1.). Les trois interdictions de conduireconstituent une sanction adéquate et sont partant à confirmer. Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu c’est à juste titre que les interdictions de conduire n’ont pas été assorties d’un sursis. Or, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, lequel a besoin de son permis de conduire pour unéventuel emploi qu’il cherchedans le domaine de la construction, il y a lieu d’excepter des trois interdictions de conduire prononcées en première instance à l’égard dePERSONNE1.)les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à son encontre en première instance; ramènele montant de l’amende prononcée en première instance à mille (1.000) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende à dix (10) jours; exceptedes trois interdictions de conduire de vingt-trois mois, de douze mois et de douze mois prononcées à l’encontre dePERSONNE1.)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;

5 ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où de PERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance,en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénaleet par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en têtepar Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, con seiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.