Cour supérieure de justice, 3 mars 2025

Arrêt N°94/25VI. du3 mars2025 (Not.47235/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…

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Arrêt N°94/25VI. du3 mars2025 (Not.47235/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale rendue le9octobre 2024sous le numéro1038/24par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, qui est conçue comme suit:

2 De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le5 novembre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenuPERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du14 novembre2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du17février2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamel’avocat généralAnita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par courriel du 5 novembre 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)(ci après «PERSONNE1.)»)a relevé appel de l’ordonnance pénale n° 1038/24 rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du conseil et en composition de juge unique. La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 850 euros et à une interdiction de conduire de huit mois, assortie du sursis intégral pour,le 16 août 2023, vers 10.16 heures, sur l’A3 en direction deADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir circulé à une vitesse de 123 km/h alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, et ce alors que le prévenu s’était en date du 24 mars 2021 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 24 mars 2021. A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Il explique cependant qu’il n’a pas pu faire suite à la demande de se présenter au bureau de police dans la mesure où il n’a jamais reçu la convocation en question, ayant changé d’adresse.A l’appui de ses explications il renvoie aux pièces annexées à son mail contenant son appel interjeté contre l’ordonnance pénale. Il demande enfin quantaux peines prononcées par l’ordonnance pénale entreprise de bien vouloir faire abstraction de l’interdiction de conduire en précisant qu’il a besoin de son permis de conduire. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance pénale déférée.

3 Appréciation de la Cour d’appel C’est à bondroit que lachambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction d’avoir dépassé la limitation de la vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum réglementaire autorisée, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 123 km/h alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, infraction quireste établie à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans leprocès-verbal de police n° 10805/2023 du 4 septembre 2023. Eu égard àla gravité de l’infraction en cause, la Cour d’appel décide de confirmer l’ordonnance pénale déférée quant à l’amende prononcée. Quant à l’interdiction de conduire d’une durée de huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, la Cour d’appel retient au vu des éléments du dossier, qu’une interdiction de conduire d’une durée de troismois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, sanctionne de façon adéquate l’infraction dont PERSONNE1.)s’est rendu coupable. L’ordonnancepénale entreprise est partant à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitl’appel dePERSONNE1.); leditpartiellement fondé; réformant: ramènela durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance àtrois mois; confirmel’ordonnance pénale du 9 octobre 2024 pour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 8,80euros. Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 9 octobre 2024, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Courd’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant duministèrepublic, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980

4 sur l’organisation judiciaire, queMadame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMonsieur Marc SCHILTZ,premieravocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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