Cour supérieure de justice, 3 mars 2025, n° 2023-00291
Arrêt N°39/25-II-CIV Audience publique dutroismars deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00291 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°39/25-II-CIV Audience publique dutroismars deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00291 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLAd’Esch-sur-Alzette du 3 mars 2023, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit Nadine dite Nanou TAPELLA du 3 mars 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeWH AVOCATS, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
2 représentée aux fins des présentes par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, LA COUR D'APPEL : Suivant contrat de vente du 31 août 2021, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a acquis de la part dePERSONNE2.)une voiture d’occasion de la marque Citroën, modèle C4 Picasso (ci-après la voiture Citroën) pour le prix de 18.000 EUR. Cette voiture, présentant un kilométrage de 158.000 km et immatriculée pour la première fois le 20 septembre 2007, avait été mise à disposition de PERSONNE1.)en date du 8 mai 2021. Le contrat de vente mentionnait la possibilité d’un paiement échelonné de maximum 36 mensualités. En date du 14 septembre 2021,PERSONNE1.)est tombé en panne avec la voiture.PERSONNE2.)s’est chargé d’organiser la réparation de la voiture auprès du garagiste «SOCIETE1.)» en date du 29 novembre 2021. A ces fins, PERSONNE1.)y a fait remorquer la voiture par l’SOCIETE2.). Depuis sa sortie du garage, la voiture en question se trouve entreposée chezPERSONNE2.). Par courrier recommandé de son mandataire du 27 décembre 2021, PERSONNE2.)a misPERSONNE1.)en demeure de procéder, sous huitaine, au paiement du solde du prix de vente du montant de 14.250 EUR et de retirer le véhicule auprès de lui. Faute parPERSONNE1.)de donner suite à ces demandes,PERSONNE2.)a, par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2022, fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir condamner au paiement des montants de •14.250 EUR àtitre de solde du prix de vente, outre les intérêts légaux, •763,10 EUR du chef de la facture de la «SOCIETE1.)» du 2 décembre 2021, •585 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre du litige sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, •2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. PERSONNE1.)s’est opposé à ces demandes. Il a formulé une demande reconventionnelle fondée principalement sur l’action rédhibitoire et
3 subsidiairement sur le dol, et a réclamé la condamnation dePERSONNE2.)au remboursement de la somme de 3.750 EUR, montant d’ores et déjà acquitté du prix de vente. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 3.000 EUR. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE2.)partiellement fondée, et a condamnéPERSONNE1.)à lui payer la somme de 14.250 EUR à titre de solde du prix de vente de la voiture Citroën, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2022 jusqu’à solde. Les demandes en paiement de PERSONNE2.)relatives à la facture du garagiste «SOCIETE1.)» et aux frais et honoraires d’avocat ainsi que la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en paiement du montant de 3.750 EUR ont été déclarées non fondées. Chacune des parties a été déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour arriver à cette conclusion, les juges de première instance ont dit, en ce qui concerne la demande dePERSONNE2.)relative au paiement du solde du prix de vente et la demande reconventionnelle dePERSONNE1.) en remboursement de la somme de 3.750 EUR, que l’acheteur ne prouvait pas que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente et qu’il restait aussi en défaut de prouver que le vendeur s’était rendu coupable d’un dol. PERSONNE2.)a été débouté de sa demande en paiement du montant de 763,10 EUR du chef de la facture du garagiste «SOCIETE1.)», au motif qu’il n’avait pas prouvé de l’avoir payée. Faute d’avoir versé de pièces justificatives,PERSONNE2.)a été débouté de sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat. Du jugement du 7 décembre 2022 qui, d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2023. Il demande, par réformation, de dire que la vente de la voiture Citroën «est viciée en raison de la découverte de vices cachés» et partant de débouter PERSONNE2.)de sa demande en paiement du montant de 14.250 EUR, outre les intérêts légaux. Dans le cadre de sa demande reconventionnelle,PERSONNE1.)conclut à la résolution du contrat de vente pour vices cachés, sinon à son annulation pour dol, et demande le remboursement du montant d’ores et déjà payé du chef du prix de vente, soit le montant de 3.750 EUR. Dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne devrait pas faire droit à sa demande en paiement du montant de 3.750 EUR sur l’une des bases précitées,
4 PERSONNE1.)demande acte qu’il entend exercer l’action estimatoire et qu’il sollicite une diminution du prix de vente. Il demande encore de réformer le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 EUR. PERSONNE2.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)au paiement du montant de 14.250 EUR et de rejeter les demandes de ce dernier. Il formule régulièrement appel incident et demande, par reformation, de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 763,10 EUR du chef de la facture du garagiste «SOCIETE1.)» du 2 décembre 2021 et la somme de 7.122 EUR, augmentée en cours d’instance d’appel à 10.281 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat. Il demande encore par réformation l’allocation d’un montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Appréciation de la Cour d’appel Il est constant en cause qu’au début de l’année 2021,PERSONNE1.)a demandé àPERSONNE2.)de l’aider dans ses recherches pour acquérir une voiture d’occasion. En date du 8 mai 2021,PERSONNE2.)a remis àPERSONNE1.)une voiture Citroën sans qu’un contrat de vente ait été signé à cette date. Il convient d’abord de relever quePERSONNE1.)fait valoir, comme en première instance, que les parties s’étaient mises d’accord lors de la remise de la voiture sur un prix de vente de 12.000 EUR au lieu de 18.000 EUR, tel que stipulé au contrat de vente du 31 août 2021. Il renvoie à cet effet à une attestation testimoniale rédigée par son beau-frère aux termes de laquelle il serait prouvé quePERSONNE2.)aurait modifié à son insu le prix initialement convenu entre eux. Il ne tire cependant aucune conséquence juridique de cette allégation et ne demande pas à la Cour d’appel de retenir un prix de vente de 12.000 EUR, de sorte que les développements y relatifs ne sont pas pertinents. Tout comme en première instance, les parties sont en désaccord quant à l’existence de vices cachés de la voiture. PERSONNE1.)fait valoir que le véhicule lui vendu suivant contrat de vente du 31 août 2021 était atteint de vices cachés. Peu de temps après avoir pris possession de la voiture, il aurait découvert l’état déplorable de la voiture. Celle-ci aurait, dès le départ, fait des bruits anormaux,
5 aurait présenté des difficultés pour démarrer et se serait éteinte en cours de route. PERSONNE1.) expose quePERSONNE2.)a récupéré la voiture pour remédier aux problèmes précités, et a promis de prendre en charge la facture y relative. Après que la voiture lui a été restituée, elle aurait, quelques semaines plus tard, à nouveau présenté des difficultés au niveau de l’émission de gaz, nécessitant une nouvelle réparation de la part dePERSONNE2.). Une première panne se serait produite «en septembre 2021», sans préjudice de la date exacte, lors de laquelle une abondante fumée serait sortie du véhicule. Le témoin du tableau de bord «Abgasentgiftung» se serait allumé. Une seconde panne serait intervenue quelques semaines plus tard «en octobre 2021» lors de laquelle le témoin «Motoröldruck zu niedrig» se serait allumé. PERSONNE1.)soutient qu’en raison de toutes les défaillances de la voiture, qui ne pourraient être considérées comme des usures normales, la voiture est affectée de vices cachés. Il argumente que les conditions de l’article 1641 du Code civil sont remplies en ce que le vice affectant la voiture serait réel, grave, caché et antérieur à la vente. PERSONNE1.)relève enfin qu’il est un profane, qui n’a pas les compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, tandis quePERSONNE2.)possèderait de nombreuses compétences en la matière bien qu’il ne soit pas garagiste ou technicien automobile. PERSONNE2.)conteste formellement que le véhicule litigieux fût affecté, lors de sa vente, de vices cachés. Il estime quePERSONNE1.)reste en défaut de prouver la réalité, la gravité, le secret et l’antériorité du vice. Il prétend avoir effectué toutes les diligences nécessaires en procédant à un diagnostic de l’état de la voiture auprès de l’SOCIETE2.)et en effectuant les réparations qui s’imposaient avant de vendre la voiture àPERSONNE1.). Ce dernier aurait contribué aux pannes en ce qu’il aurait fait un mauvais usage de la voiture. Le fait d’avoir procédé à un remplissage d’huile dans le moteur aurait contribué à «la casse du turbo» lors de la panne du14 septembre 2021. Il insiste sur le fait quePERSONNE1.)a utilisé la voiture bien avant la signature du contrat de vente le 31 août 2021. Il aurait dès lors parfaitement connu l’état de la voiture lors de son acquisition et le contrat aurait été signé en connaissance de cause de son état réel. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
6 l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus». Pour obtenir gain de cause dans son action en résolution de la vente pour vices cachés, l’acquéreur doit prouver que la chose vendue ne répond pas à l’usage que l’on peut en attendre et doit, en tout état de cause, établir la réunion des quatre conditionssuivantes découlant de l’article 1641 du Code civil, à savoir: •l’existence d’un vice, •la gravité du vice, •le caractère caché du vice, et •l’antériorité du vice par rapport à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un vice caché (JurisClasseur Civil Code,Art. 1641 à 1649-Fasc. 30: Vente.-Garantie légale contre les vices cachés.-Objet de la garantie: le vice caché, n° 43). Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose, dans l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, ou dans les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. La gravité d’un vice cachés’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion notamment, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion. Un vice est caché s’il n’a pas raisonnablement pu apparaître lorsque l’acheteur a pris possession de la chose et quand aucune circonstance n’a pu en révéler l’existence. L’exigence du caractère caché du vice est de bon sens: Si l’acheteur avait connaissance du vice, il a conclu à ses risques et périls, et n’a pas lieu de se plaindre de la défectuosité (JurisClasseur, op.cit., n°61). Pour un acheteur sans connaissances techniques, le vice est caché si seul un technicien était capable de le découvrir. Il est, au contraire, apparent lorsqu’un homme de diligence moyenne l’aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires ou quand il peut être décelé au moyen d’un examen attentif que l’homme sérieux apporte aux affaires qu’il traite. Bien que non expressément formulée par les articles 1641 et suivants du Code civil, la condition d’antériorité se justifie. Si le vice est postérieur à la vente, le contrat a porté sur un objet en bon état. A compter du transfert de propriété, la chose passe aux risques de l’acquéreur et la survenance d’un vice apparaît comme un cas fortuit qui pèse sur ce dernier (JurisClasseur, op.cit., n°102) La charge de la preuve des vices allégués appartient à l’acheteur.
7 De manière générale, l’existence du vice n’est considérée comme établie que s’il ne subsiste pas de doute sur la cause de l’état défectueux de la chose au moment de lavente. L’acquéreur échouera dans son action si la cause des défaillances invoquées ou celle d’un dommage provoqué par la chose est inconnue (JurisClasseur, op.cit., n°129 et 130). PERSONNE1.)fait état d’une première panne qui se serait produite en date du 14 septembre 2021 à l’occasion de laquelle le témoin «Abgasentgiftung» se serait allumé. Il résulte des messages «SMS» échangés entrePERSONNE2.) et PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), entre le 14 septembre et le 29 novembre 2021 que cette panne de voiture est survenue en date du 10 juillet 2021. Dans la mesure où ce vice est dès lors apparu avant la vente de la voiture le 31 août 2021, il ne s’agit pas d’un vice caché. A titre de preuve de deux pannes qui se sont produites après le contrat de vente du 31 août 2021, en date du 14 septembre 2021 et au mois d’octobre 2021,PERSONNE1.)se réfère à deux attestations testimoniales rédigées par son épousePERSONNE3.)ainsi que par son beau-frèrePERSONNE4.). PERSONNE2.)affirme qu’en application de l’article «1347» du Code civil, PERSONNE1.)ne peut prouver contre et outre le contrat de vente par voie d’attestations de témoignage. De plus, PERSONNE3.), épouse PERSONNE3.), aurait en outre un intérêt direct à l’issue du litige. S’il est exact qu’en vertu de l’article 1341 du Code civil, erronément désigné parPERSONNE2.)comme étant l’article 1347 du même Code, il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre, il n’endemeure pas moins que les déclarations faites dans les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.)ne tendent pas à prouver contre et outre le contenu ducontrat de vente, de sorte que la demande en rejet de ce chef tombe à faux. Aux termes de l’article 399 du Nouveau Code de procédure civile, «lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voied’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales». Il n’est pas établi en cause si les épouxGROUPE1.)sont mariés sous le régime de la communauté légale ou de la séparation de biens. PERSONNE1.)ne prouve pas que la voiture acquise constitue un bien propre. En l’absence d’éléments de nature à prouver que le véhicule est un bien propre dePERSONNE1.), il convient d’admettre qu’il s’agit d’un bien de la
8 communauté et quePERSONNE5.)a donné mandat tacite à son époux pour la représenter dans le cadre du litige l’opposant àPERSONNE2.). Elle est partant à assimiler à une partie au procès et ne saurait témoigner dans le cadre du présent litige. L’attestation testimoniale dePERSONNE3.), épousePERSONNE3.), est partant à écarter des débats tandis que celle d’PERSONNE4.)est à recevoir. Il est constant en cause qu’après la vente du véhicule en date du 31 août 2021, deux pannes sont survenues à l’occasion desquelles il a présenté la même défectuosité qui s’est manifestée par l’allumage du témoin «Motoröldruck zu niedrig». Il résulte d’un message «SMS»dePERSONNE2.)du 16 novembre 2021 qu’à la demande de celui-ci,PERSONNE1.)a fait remorquer la voiture auprès du garagiste«SOCIETE1.)»en date du 28 novembre 2021. Il est admis que la voiture était par la suite entreposée auprès de PERSONNE2.), qui suivant courrier de son mandataire du 27 décembre 2021 a misPERSONNE1.)en demeure de retirer le véhicule auprès de lui. Il est encore admis qu’à plusieurs reprises, à savoir peu de temps après la mise à disposition de la voiture en mai 2021 et lors des pannes des 10 juillet, 14 septembre et octobre 2021,PERSONNE2.)a emmené la voiture pour la faire réparer. Il n’est pas allégué ni prouvé quePERSONNE2.)fut d’accord avec la reprise de la voiture et l’annulation de la vente. En l’absence de toute preuve contraire, il peut uniquement être constaté qu’au mois de novembre 2021,PERSONNE2.)fut d’accord à faire remorquer le véhicule auprès d’un garagiste pour faire effectuer une réparation à la suite de la réclamation dePERSONNE1.). PERSONNE2.)verse la facture du garagiste «SOCIETE1.)» de laquelle il ressort qu’une réparation a été effectuée du montant de 763,10 EUR. En l’absence de toute preuve parPERSONNE1.)que la voiture présente encore une défectuosité après sa réparation auprès du garagiste «la SOCIETE1.)», ce dernier reste en défaut de prouver que la voiture est affectée d’un vice. S’y ajoute qu’en l’absence de tout autre élément, tel qu’une expertise ou un constat d’un garagiste, concernant la défectuosité constatée avant le remorquage de la voiture auprès de la société «SOCIETE1.)»,PERSONNE1.) reste totalement en défaut de rapporter la preuve de la gravité du manquement invoqué, ainsi que de sa présence avant la vente.
9 Au vu des développements qui précèdent, le jugement du 7 décembre 2022 est à confirmer en ce qu’il a retenu quePERSONNE1.)est resté en défaut d’établir l’existence de vices cachés. Toute demande dePERSONNE1.)basée sur les articles 1641 et suivants du Code civil est à déclarer non fondée. Il s’ensuit que la demande dePERSONNE1.)en remboursement du montant de 3.750 EUR est également non fondée. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré l’action rédhibitoire basée sur l’article 1644 du Code civil non fondée. L’action estimatoire est également à déclarer non fondée. PERSONNE1.)reproche encore àPERSONNE2.)d’avoir commis un dol. Ce dernier aurait eu l’intention de le tromper sur le véritable état de la voiture et aurait exercé des pressions aux fins de concrétiser la vente. Il soutient quePERSONNE2.) a profité du fait qu’il n’avait pas de connaissances techniques dans le domaine automobile pour détecter l’état réel de la voiture et pour lui faire croire que toutes les réparations auraient été faites. PERSONNE1.)relève que le contrat de vente ne fait état que de «divers dégâts carrosserie». Son consentement aurait ainsi été vicié, de sorte qu’il conclut à la nullité du contrat de vente sur base de l’article 1116 du Code civil. PERSONNE2.)conteste avoir commis un dol, que ce soit par manœuvres dolosives ou par réticence. Il insiste sur le fait quePERSONNE1.)a pris possession de la voiture bien avant la signature du contrat de vente, de sorte qu’il n’aurait pas pu le tromper sur son état réel. L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou même d’une réticence. Il faut que le mensonge ou la réticence ait été motivé par l’intention de tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraînéqu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle.
10 Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tu. Conformément au régime commun du droit de la preuve, il appartient à la partie qui se prévaut du dol d’en rapporter la preuve. Compte tenu du fait qu’il a été décidé quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que la voiture est atteinte de vices cachés, ses développements concernant l’attitude dePERSONNE2.) d’avoir volontairement caché l’existence de tels vices tombent à faux. PERSONNE1.)soutient encore quePERSONNE2.)lui a caché le véritable état de la voiture. Cette preuve résulterait du message « SMS » du 14 octobre 2021 que ce dernier a adressé à son épouse. Dans ce message,PERSONNE2.) aurait admis que l’SOCIETE2.)avait détecté de nombreuses réparations à faire, mais qu’il aurait estimé «que certaines n’étaient pas nécessaires». Dans le message «SMS» précité,PERSONNE2.)mentionne avoir présenté la voiture Citroën à l’SOCIETE2.)en vue d’un diagnostic quant à son état au mois de février 2021, et avoir effectué, après ledit diagnostic, diverses réparations qui se seraient avérées ne pas avoir été nécessaires par la suite. Le message en question ne révèle pas l’intention dePERSONNE2.)de tromper PERSONNE1.)sur l’état réel de la voiture. Le fait quePERSONNE2.)a procédé avant la vente et lors de la mise à disposition de la voiture àPERSONNE1.)pendant la période du 8 mai au 31 août 2021 à des réparations pour remédier à des anomalies constatées par PERSONNE1.)n’est à lui seul pas de nature à établir qu’il ait voulu tromper ce dernier en lui cachant des vices de la voiture ou un problème au niveau de l’échappement. Par la mise à disposition,PERSONNE1.)a pu se rendre compte de l’état réel de la voiture. Il n’établit pas non plus quePERSONNE2.)a procédé aux réparations dans le seul but de le mettre en confiance en créant une situation apparente aux fins de camoufler l’état réel de la voiture. Il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.)quePERSONNE2.)n’a pas caché àPERSONNE1.)qu’il avait procédé lui-même à des réparations de la voiture. PERSONNE1.)fait encore valoir que la preuve tant des manœuvres dolosives employées parPERSONNE2.)que de la coercition dont il aurait été victime de sa part résulte de l’attestation testimoniale rédigée par son épouse PERSONNE3.)et par son beau-frère.
11 Dans son attestation testimoniale du 8 janvier 2023,PERSONNE4.)mentionne avoir été témoin des conversations téléphoniques entre sa sœur et PERSONNE2.)au sujet des problèmes rencontrés avec la voiture. Il déclare avoir été présent lorsquePERSONNE2.)a ramené la voiture après une réparation et a fait comprendre à sa sœur qu’il reprenait la voiture si elle continuait à poser problèmes («[…]er machte meiner Schwester deutlich dass, wenn der Wagen nochmals Probleme macht, dann würde er den Wagen zurück holen»). Le témoin ajoute que les réparations effectuées parPERSONNE2.)sont restées vaines et qu’au fil du temps, il faisait de la pression surPERSONNE1.) pour acquérir la voiture («Auf jeden Fall war der HerrPERSONNE2.)bereit gewesen diese Probleme zu beseitigen aber leider ohne Erfolg, desto mehr Probleme kamen, desto mehr machte er meinem Schwager Druck um den Wagen zu kaufen»). Les faits relatés par le témoin ne peuvent pas être qualifiés de dol au sens de l’article 1116 du code civil. Les prétendues pressions parPERSONNE2.)aux fins de conclure la vente n’établissent pas une intention de tromper dans son chef en suscitant une erreur quant à l’état de la voiture. C’est à tort quePERSONNE1.)soutient encore que la preuve de l’intention de PERSONNE2.)de le tromper résulte des annonces versées en cause stipulant un prix de vente nettement inférieur pour d’autres voitures Citroën C4 Picasso se trouvant dans un état similaire à celle qu’il a achetée, étant donné que le fait que ces voitures soient annoncées à des prix de vente inférieurs n’établit pas l’existence de manœuvres dolosives dans le chef dePERSONNE2.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)n’établit pas l’existence d’un dol ni par manœuvres dolosives ni par réticence dans le chef dePERSONNE2.). Sa demande en nullité de la vente basée surl’article 1116 du Code civil est partant à déclarer non fondée. Quant à la demande dePERSONNE2.)en paiement du montant de 14.250 EUR à titre de solde du prix de vente de la voiture,PERSONNE1.)ne conteste ni le montant précité réclamé à ce titre ni lesintérêts alloués en première instance. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamnéPERSONNE1.)au paiement du montant du 14.250 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2022, date de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.)critique les juges de première instance en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande en paiement du montant de 763,10 EUR à titre de la facture du garagiste «SOCIETE1.)» du 2 décembre 2021, au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve du paiement de ladite facture. Tout comme en première
12 instance, il prétend avoir agi sur base d’un mandat lui confié par PERSONNE1.)de faire réparer la voiture sinon dans le cadre d’une gestion d’affaires. PERSONNE1.)conteste l’existence d’un tel mandat et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à cette demande. Aux termes de l’article 1315, alinéa 1 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver». La facture de la «SOCIETE1.)» du montant de 763,10 EUR a été émise au nom dePERSONNE2.), qui ne démontre pas avoir été mandaté par PERSONNE1.)de faire procéder à la réparation de la voiture ou avoir agi dans le cadre d’une gestion d’affaires. En outre, tel qu’en première instance,PERSONNE2.)ne verse pas de pièce établissant son paiement. Le jugement du 7 décembre 2022 est partant à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE2.)de sa demande en paiement du montant de 763,10 EUR. PERSONNE2.)critique les juges de première instance en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer dans le cadre du présent litige. En instance d’appel, il réclame de ce chef la somme de 10.281 EUR. Il est de jurisprudence que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure (cf. Cass., 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre). Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétabilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat. Au vu des développements faits ci-dessus, l’existence d’une faute dans le chef dePERSONNE1.)est établie au vu des éléments du dossier. Il a, en effet, de façon injustifiée refusé de payer le solde du prix de vente de la voiture. Si le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable; le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle.
13 PERSONNE2.)produit neuf factures d’acompte de son mandataire, émises entre le 28 décembre 2021 et le 8 mars 2024, ainsi que les virements relatifs à chacune de ces factures en faveur de son avocat. Il ne verse cependant pas de mémoires d’honoraires détaillés. A défaut pourPERSONNE2.)de verser la preuve des prestations concrètes de son mandataire pour le présent litige, le jugement du 7 décembre 2022 est à confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande, quoique pour d’autres motifs. A défaut pourPERSONNE2.)de rapporter la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure a, à bon escient, été écartée en première instance. Il en va de même de la demande afférente qu’il aprésentée pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a, à juste titre été déclarée non fondée en première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande afférente est aussi non fondée. Eu égard au résultat du litige, c’est à juste titre quePERSONNE1.)a été condamné aux frais et dépens de la première instance. Il est aussi à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dits non fondés, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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