Cour supérieure de justice, 3 mars 2026, n° 2025-01057

1 Arrêt N°33/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrois marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-01057du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.),SOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…

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1 Arrêt N°33/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrois marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-01057du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.),SOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Alex Theisen en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, les deux demeurant à Luxembourg, du 15décembre2025, comparant par la société par actions simplifiée Christmann.legal SAS, établie et ayant son siège social à L-2555 Luxembourg, 14, rue de Strassen, immatriculée au Registre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212183, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Bertrand Christmann, avocat à la Cour,lui-mêmereprésenté à l’audience par Maître Jean-Philippe Hallez, avocat à la Cour, et

2 1) Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16a, Boulevard de la Foire, pris ensa qualité de curateur de la faillite de la sociétéanonyme SOCIETE3.)SA, intiméaux fins duprédit acteTheisen, comparantpar lui-même, 2) lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant, intiméeaux fins duprédit acteTheisen, comparant par Maître Georges Wirtz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société anonymeSOCIETE1.),SOCIETE2.)SA (ci-après la société SOCIETE5.)) en faillite sur assignation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE6.)) qui se prévalait d’une créance de 141.213,95 euros sur base d’une transaction signée entre parties le 7 décembre 2023. Par ce même jugement, Maître Charles BERNA (ci-après le Curateur) a été nommé curateur de la faillite. Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2025, la société SOCIETE5.)arégulièrementrelevé appel de ce jugement,qui ne lui a pas été signifié. La partie appelanteconclut au rabattement de la faillite. Elle critique en premier lieu le jugement en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en surséance à statuer en attendant l’issue de la procédure pénaleen cours. Elle fait valoir quela plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée le 3 octobre 2025 etqu’ily a eu consignationde la caution ordonnée par le juge d’instructionle 28 novembre 2025. Elle conteste,à titre subsidiaire,que les conditions de la faillite étaient données au jour du prononcé de la faillite. A cet égard, ellesoutientque la créance de la sociétéSOCIETE6.)n’est ni certaine ni liquide ni exigible au vu des contestations tenant à une facturation non justifiée,voireexagérée, lesquellesfont l’objet de la plainte déposée par son gérant. Elle ajoute que la transaction invoquée par la sociétéSOCIETE6.)est entachée de nullité pour absence de concessions réciproques et en vertu de l’adagefraus

3 omina corrumpit. Elle conteste en outre que son créditsoitébranlé et qu’elle aitcessé ses paiements. A l’audience desplaidoiries, elle fait valoir qu’elle a fait consigner entre les mains de son mandataire judiciaire la somme de (35.000 +4.300=) 39.300 euros,montantsuffisantepour payer la créance non contestée de l’administration des contributions directes (ci-après l’SOCIETE7.)), d’un montant de 25.848,50 euros, celle du salarié d’un montant de 10.227,64 euros et les frais et honoraires du Curateur évalués à 3.218,74 euros. Elle conteste les autres créances déclaréesà son passifet demande à ne pas les prendre en compte pour l’appréciation du bien-fondé del’appel. Le Curateur s’oppose au rabattement de la faillite. Il expose qu’il n’a pas retrouvé d’actif liquide tandis que le passif déclaré s’élève à 434.588,18 euros. Il relève en outre qu’il ne dispose pas de pièces comptables; que l’appelante n’a plus publié sescomptes sociaux depuis l’exercice 2022 et qu’elle ne dispose plus d’une autorisation d’établissement. La sociétéSOCIETE6.)soulèvein limine litisl’irrecevabilité de la demande en nullité de la transaction pour être nouvelle. Elle s’oppose à la demande en surséance à statuer, les faits indiqués dans la plainte n’ayant aucune influence sur la questionàtrancheren appel, à savoir si les conditions de la faillite sont réunies. Il s’agirait d’un moyen dilatoire dont le seul but serait d’échapper au prononcé de la faillite. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement. Elle considère que la transactionsignée entre parties le 7 décembre 2023, sur laquelle elle se base pour justifier sa créance, est valable, des concessions réciproques ayant été accordéespar les deux parties. Elle réfute également tous les reproches liés à une surfacturation, la sociétéSOCIETE5.)n’aurait jamais émis de contestationsà la réception des nombreuses factures,etles premières contestationsn’auraient été produiteslors deque dansla plainte pénale. Sa créance serait dès lors certaine, exigible et liquide. Elle ajoute que la situation financièrede la sociétéSOCIETE5.)telle qu’elle résulte des derniers comptes sociaux publiées estlargement déficitaire. Aucun des créanciers ayant produit au passif n’accorderait du crédit à l’appelante. Les conditions de la faillite seraient dès lors rapportées. Appréciation -Le sursis à statuer La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état », inscrite à l’article 3 du code de procédure pénale, exprime l’idée que les juridictions civiles doivent s’abstenir de prendre une décision sur le fond du litige qui leur est soumis lorsqu’uneprocédure pénale est

4 entamée et que l’issue de cette procédure pénale est de nature à influer sur la solution à donner à la demande civile. Il convient ainsi de vérifier dans un premier stade si l’action publique est réellement en mouvement. Tel que l’a à juste titre rappelé le tribunal, l’action publique est considérée comme intentée notamment par réquisitoire du parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie dupaiement de la caution. Il résulte des pièces quePERSONNE1.), gérant et associé unique de la sociétéSOCIETE5.)a déposé le 3 octobre 2025 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction et qu’à lasuitedel’ordonnance du juge d’instruction du 6 novembre 2025, la caution a étéconsignéele 28 novembre 2025.L’action publique adès lorsété mise en mouvementà cette dernière date. Au momentdu jugementdu 3 novembre 2025,les conditions d’application de l’article 3, alinéa 2 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies, de sorte que c’est à juste titre que le tribunala rejeté le moyen tendant à la surséance à statuer. En instance d’appel, l’action publique est désormais en cours. Il y a partantlieu d’analyser si l’instruction pénaleestde nature à influer sur le litige civil. Quant à la condition du lien étroit, il n’est pas exigé que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile 1 . Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe unsimple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même résoudre. Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de l’infraction et, par suite, risquer de se mettreen contradiction avec la juridiction répressive 2 . En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la 1 Cour d’appel, 4 février 2004, n°22170 du rôle 2 Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle ainsi que les références y citées

5 juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour toiser le litige. Dans le cadre d’une demande en rabattement de la faillite, il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens del’article 437 ducode de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. Les faits dénoncés dans la plainte pénale, ayant trait à la facturation par la sociétéSOCIETE6.)de ses prestations, sont partant étrangers àla question soumise à la Cour d’appel dans le cadre de la demande enrabattement de la faillite. Les conditions d’application de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale ne sont pas non plus réunies en instance d’appel et il n’y a pas lieu de sursoir à statuer. -La demande en rabattement de la faillite Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, afin de pouvoir prospérer dans sa demande en rabattement de la faillite, il appartient à la société SOCIETE5.)d’établir qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. La cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité constatée dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance. L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement. C’est au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite qu’il faut se placer pour apprécier la situation de fait rencontrée dans le jugement. Les événements ultérieurs sont, en principe, sans influence sur le bien jugé de la décision. Il n’est pas nécessaire que le demandeur en faillite dispose d’un titre exécutoire. Il faut et il suffit qu’il apporte la preuve que la partie assignée n’est pas en mesure de payer sa créance certaine 3 . Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans sonmontant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire. 3 LesNovelles, Droit commercial, Tome IV, 3e edition, n°1097

6 Pour contester le caractère certain de la créance, la société SOCIETE5.)oppose la nullité de la transaction signée le7 décembre 2023pour absence de cause,au motifqu’elle ne comporte pas de concessions réciproques et que cette transaction est nulle en vertu de l’adagefraus omnia corrumpit. S’agissant d’une demande formulée à titre de défense, elle est recevable au sens de l’article 492 du nouveau code de procédure civile. En revanche, la sociétéSOCIETE5.)n’explique, ni n’étaye au moyen de pièces, en quoi la transaction serait nulle. Cette transaction, signée le 7 décembre 2023,a été suivie d’un cautionnement de la part du gérant de la sociétéSOCIETE5.)pour la créance reconnue par celle- ci au profit de la sociétéSOCIETE6.). Une mise en demeure a été envoyée à la sociétéSOCIETE5.)et au gérantle 24 janvier 2025, sans qu’il n’y ait eu la moindre réaction, ni contestation,de leur part. Il faut dès lors retenir que le moyen tenant à la nullité de la transaction, soulevé en instance d’appel dans le cadre de la demande en rabattement de la faillite, ne constitue qu’un moyen purement dilatoire. Lorsqu'un créancier demande la faillite, l'objet de la demande ne peut porter sur le droit personnel de ce créancier, mais on applique une appréciation de la situation générale du débiteur, non seulement à l'égard du créancier demandeur, mais aussi à l'égard de l'ensemble des créanciers 4 . Hormis la créance déclarée par la sociétéSOCIETE6.),cinqautres créanciers ont produit leur créance au passif de la société SOCIETE5.). La sociétéSOCIETE5.)reconnaît redevoir les créances privilégiées n°2 de l’SOCIETE7.)d’un montant de 25.848,50 euros et n°6 de son salariéPERSONNE2.)d’un montant de 10.227,64 euros. En ce qui concerne la déclaration de créance n°1 de la société SOCIETE8.)pour des frais de domiciliation et autres services en exécution du contrat de domiciliation signé par la sociétéSOCIETE5.) d’un montant de 7.725,32 euros, il résulte des pièces que l’appelante a fait opposition à l’ordonnance conditionnelle de paiement demandée par la sociétéSOCIETE8.).Le litigeportant sur le montant indiqué par la sociétéSOCIETE8.)dans sa déclaration de créanceest encore en cours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte cette créance dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de l’appel. De même, en ce qui concerne la déclaration de créance n°3 de la sociétéSOCIETE9.)d’un montant de 165.059,08 euros au titre d’arriérés de loyers pour des véhicules entre le 17 novembre 2022 et le 1 novembre 2025, soit des loyers échus avant le prononcé de la 4 Les novelles, Droit commercial, Tome IV, 3eédition, no 1088

7 faillite, un litige est en cours entre parties, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte cette créance. En revanche, en ce qui concerne la déclaration de créance n°4dela sociétéSOCIETE10.)d’un montant de100.141,51, il ressortdes pièces verséesqu’elle repose d’une part pourla sommede25.153,35 eurossur un titre exécutoire (jugement du 14 juin 2024 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg) coulé en force de chose jugée, d’autre part porte surdes facturesnon payéesémises entre avril 2024 et novembre de 2025pour unmontant de 74.988,16 euros. La circonstance qu’une opposition à saisie-exécutoire et à vente forcée avec assignation en distraction d’objets saisis a été introduite par des sociétés tierces dans le cadre de la saisie-exécution lancée par l’huissier de justice en exécution du jugement du 14 juin 2024 n’affecte pas le caractère certain dela créance déclarée de la société SOCIETE10.), au moins pour la somme de25.153,35 euros. Cette créance est dès lors à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé de la demande en rabattement de la créance. En ce qui concerne l’actif, la sociétéSOCIETE5.)a fait consigner par des tiers, la somme de39.300euros entre les mains de son mandataire judiciaire.Elle ne fait état d’aucun autre actif liquide. La somme consignéen’est cependant pas suffisante pour faire face au passif tel que retenu ci-avantet la sociétéSOCIETE5.)ne justifie pasde quelle manière elle pourra redresser sa situation déficitaire. La Cour d’appel retient dès lors au vu des éléments de l’espèce que la sociétéSOCIETE5.)non seulement était en état de cessation de sespaiements au moment du prononcé de la faillite, mais encore que son crédit se trouvait ébranlé. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande en rabattement de la faillite formulée par la sociétéSOCIETE5.). Au vu de l’issue de l’appel, les frais et dépens sont à mettre à charge de la masse de la faillite de la sociétéSOCIETE5.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement déclaratif de faillite du 3 novembre 2025, laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.),SOCIETE2.)SA.

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