Cour supérieure de justice, 3 mars 2026, n° 2026-00012

1 Arrêt N°35/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrois marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00012du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e Maître Joakim-Antoine CHARVET,avocat à la Cour,pris ensa qualité de curateur de la faillite de lasociété à…

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1 Arrêt N°35/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrois marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00012du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e Maître Joakim-Antoine CHARVET,avocat à la Cour,pris ensa qualité de curateur de la faillite de lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 8 décembre 2025, comparant parlui-même, et PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE2.),pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, intiméaux fins duprédit acteKurdyban,

2 comparant par MaîtreRabah Larbi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 février 2010, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL a été déclarée en état de faillite. Ce jugement a désigné curateur de la faillite, Maître Joakim-Antoine CHARVET (ci-après le Curateur). Lors de la reddition des comptes du 14 mars 2025,PERSONNE1.), associé et gérant de la sociétéSOCIETE2.), s'est opposé à la répartition de l'actif telle que prévue par le Curateur, au motif que « le montant de l'actif réalisé est contesté et qu'il manque de transparence ». Statuant sur l’opposition à reddition de comptes, le tribunal a, par jugement du 11 juillet 2025, dit l'opposition recevable et fondée,a rejeté les comptes annexés au jugement tels qu'ils ont été présentés par le Curateur et a renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour procéder à une nouvelle reddition des comptes. Contre ce jugement, qui selon les renseignements des parties n’a pas été signifié, le Curateur a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2025. Il demande, par réformation, à voir dire irrecevables, sinon non fondées, les différentes contestations soulevées parPERSONNE1.)lors delareddition des comptes. Il demande en outre la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros. A la base de son appel, le Curateur fait grief au tribunal de ne pas avoir déclaré l’opposition à reddition descomptesirrecevable. Il soutient que l’opposant a limité ses contestations au « montant de l’actif réalisé » et ne saurait partant étendre ses contestations à des postes qui relèvent, soit du passif, soit d’avoirsqui n’appartiennent pas à la faillite. Selon l’appelant, les contestations de l’opposant ne sont pas non plus fondées. Ainsi, il soutient que la somme de 136.781,91 euros, issue de la réalisation de l’hypothèque accordée sur le domicile privé de l’intimé, a été verséepar le notaire chargé de la ventesur le compte de l’association momentanéeSOCIETE3.)(ci-après l’association momentanée), dans laquelle la sociétéSOCIETE2.)était associée à 50%, l’autre associée étant la sociétéSOCIETE4.)Sarl(ci-après la sociétéSOCIETE5.)), aux fins de remboursement du crédit hypothécaire accordée à l’association momentanée. Contrairement à

3 la motivation du jugement, il ne s’agirait pas d’un actif appartenant à la société en faillite et ne sauraitpartanty être réintégré. En ce qui concerne les montants de 229.840,78 euros et de 98.021,14 euros respectivement, il fait valoir que l’administration des contributions directes (ci-après l’ACD) a procédé au courant des années 2014 et 2015 à différents versements sur le compte de l’associationmomentanée, à savoir les montants de 131.820,39 euros, 5.893,65 euros, 91.789,75 euros et 337,74 euros, à titre de remboursement. Ces virements auraient été faitsau bénéfice de la sociétéSOCIETE5.), mais versés par erreur sur le compte de l’association momentanée.Il considère dès lors que ces actifs n’ont jamais appartenu à la sociétéenfaillite et que partant c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il s’agit d’un actif récupérable pour la société en faillite. Finalement en ce qui concerne le montant de 2.700 euros, le Curateur fait valoir qu’il s’agit de la moitié des loyers perçus par l’association momentanée entre décembre 2011 et août 2012 de la part du locataire PERSONNE2.) pour la location d’un immeuble détenu par l’association momentanée. Il admet qu’il n’a pas demandé à la société SOCIETE5.)le remboursement de cette somme en considérant que « cela serait artificiel, dans un contexte oùSOCIETE5.)a supporté des frais très supérieurs, dans l’intérêt mêmedes créanciers de la faillite.» Ainsi, la sociétéSOCIETE5.)aurait seule supporté l’intégralité des frais et charges afférents aux immeubles détenus et loués, et aurait pour l’année 2015 payé un montant de 16.743,55 euros de charges pour les biens communs, sans qu’il n’y ait eula moindrecontribution de la part de la sociétéSOCIETE2.). Il estime dès lors qu’il y a eu compensation de faitentre la part des loyers perçus au profit de la sociétéSOCIETE2.)etla part descharges supportées par la société SOCIETE5.)mais incombant à la sociétéSOCIETE2.)et que partant le projet de reddition des comptes a,à raison,fait abstraction de cet élément de l’actif. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement. Il demande dès lors à voir dire que les montants de 136.781,91 euros, de 22.298,01 euros(ajouté en instance d’appel), de 2.700 euros et de 98.021,14 euros sont à considérer comme des actifs récupérables et qu’ils sont manquantsà l’actif indiqué dans la reddition de compte. Il sollicite enfin la condamnation du Curateur à lui payer une indemnité de procédure de 7.000 euros. Appréciation -La recevabilité de l’opposition C’est par des motifs exactsquela Cour d’appelfait siens que le tribunal a dit l’opposition recevable. En effet, il résulte des développements des parties que les montants contestés parPERSONNE1.)constituent des éléments susceptibles

4 de faire partie de l’actif de la société en faillite, de sorte que ses contestations sont bien limitées à l’actif réalisé tel qu’indiqué dans la reddition de comptes. -Les contestations relatives à l’actif réalisé Les contestions émises de la part dePERSONNE1.)portent sur différents mouvements faits sur les comptes appartenant à l’association momentanée. Il résulte des pièces et des développements faits à l’audience que la sociétéSOCIETE2.)était associée à 50% dans l’associationmomentanéeSOCIETE3.), que l’association momentanée disposait d’un compte-joint etqu’elleavait contracté un prêt hypothécaire auprès de la banqueSOCIETE6.), garanti pardes cautions et hypothèques consenties par les représentants/associés des deux associées de l’association momentanées. En ce qui concerne les remboursements faits par l’ACD, il résulte des pièces versées en instance d’appel que les montants de 131.820,39 euros, de 91.789,75 euros,de337,74 euros etde5.893,65 euros ont été virés par l’ACD en 2014 et 2015 sur le compte de l’association au titre de «remboursement d’impôt». Pour les trois derniersvirements, le numéro de dossier (1988 2404 164) est indiqué dans la communication, tandis que pour le montant de 131.820,39 euros une telle information fait défaut. Il résulte del’attestation de l’ACD du 7 mai 2015 que ce numéro de dossier est le numéro fiscal de la société SOCIETE5.). Par courrier du 25 avril 2015, l’ACD confirme que la sociétéSOCIETE5.)est l’ayant droit exclusif dela somme de 131.820,39euros. Au vu de ces pièces, il y a lieu de retenir,par réformation du jugement,que ces montants appartiennenttousà la sociétéSOCIETE5.)et ont été viréspar erreursur le compte de l’associationmomentanée. Ces montants ne constituentpartantpas un actif appartenant à la société en failliteet c’est dès lors à juste titre que ces montants n’ont pas été repris dans le projet de reddition de compte. Par réformation du jugement, l’opposition à reddition de compte n’est pas fondée sur ce point. En ce qui concerne le montant de 136.781,91 euros, il résulte des pièces qu’il a été viré par le notaire Maître Alex Weber le 29 février 2012 sur le compte de l’association momentanée. Il n’est pas discuté que cette somme a été prélevéeensuitepar laSOCIETE6.)au titre du remboursement d’un crédit hypothécaire pour lequelSOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE7.)étaient solidairement responsables. C’est cependant à tort que le tribunal a retenu que la créance réglée parle notaire,correspond à une dette conjointe, ouvrant un droit de recours entre codébiteurs solidaires,la sociétéSOCIETE2.)etla sociétéSOCIETE5.).

5 En effet, cette somme a été virée par le notaireà la suite de lavente d’unimmeublegrevé de l’hypothèque en faveur de laSOCIETE6.) appartenant aux garantsPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE7.) SCI. Il ne s’agit dès lors pas d’un paiement sur une dette commune par un des codébiteurs, maisd’un paiementpar undes garants hypothécaires. Par réformation du jugement, il y a lieu de retenir que la somme de 136.781,91 eurosne constitue dès lors pas un actifappartenant à la société en failliteet c’est àjuste titre que ce montant n’a pas été indiqué dans le projet de reddition de compte. PERSONNE1.)fait ensuite valoir que la sociétéSOCIETE2.)«a remboursé une nouvelle fois plus que ce qu’elle devait rembourser, et ce à hauteur de 22.298,01,-€ (276.754,09-254.447,08)». Il se base surlevirement de 276.745,09 euros fait par le notaire Marc Loesch le 24 novembre 2017 sur le compte joint de l’association momentanée comportant la mention «DR 11660SOCIETE8.)», tandis que la sociétéSOCIETE5.)a effectué un versement le 22 novembre 2017 de 254.447,08 euros. Il se dégage des différentsextraits de compte versés en causequele compte-joint n’était jamais alimenté de façon paritaire, de la part des associés. Il s’ensuitque les contestations faites par l’opposant, se limitant à deux mouvements isolés et sans prise en considération de la globalité des contributions respectives, ne sont pas justifiées et ne permettent pas de retenir qu’un actif, en l’occurrence untrop-payé de 22.298,01 euros, appartenant à la faillite aurait été omis dans la reddition des comptes. Finalement en ce qui concerne le montant de 2.700 euros, il n’est pas discuté que ce montant représente la moitié des loyers perçus par l’association momentanée. Il s’agit dès lorsa priorid’un actifdevant revenir à la masse des créanciers. Le Curateursoutient cependant quece montantn’apaspu être récupéréétant donné qu’il a étécompensé,de l’accord de la société SOCIETE5.),avecunedette plusimportante, composée de charges locatives, que celle-ci a priseen charge,mais dont la charge contributive incombait à la sociétéSOCIETE2.). Tel que l’a à juste titre constaté le tribunal, le Curateur ne justifie ni l’existenced’un tel accordni que cet accord aurait été conclu dans l’intérêt des créanciers. Cette preuve n’est pas non plus versée en instance d’appel. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il été retenu quela somme de 2.700 euros est à considérer commemanquante del’actif de la faillite, dont la reconstitution relève de la mission du Curateur. Il appartiendra dès lors au Curateur devérifiersi cette somme est récupérable, avant de faire la reddition des comptes.

6 Au vu de l’issue du litige, aucune des parties ne justifie l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes en allocation d’indemnités de procédure ne sont pas fondées. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, parréformationdu jugement entrepris, ditque l’opposition à la reddition des comptes soulevée par PERSONNE1.) n’est pas fondée concernant les montants de 131.820,39euros, de 98.021,14 euros, de136.781,91 eurosetde 22.298,01 euros, confirmele jugement pour le surplus, dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, laisse les frais et dépens à charge de la masse de la faillitede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL.


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