Cour supérieure de justice, 3 mars 2026
ArrêtN°125/26V. du3 mars2026 (Not.37324/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°125/26V. du3 mars2026 (Not.37324/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenueetappelante. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le 9 juillet2025, sous le numéro2188/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugementappelfutinterjetépardéclarationau greffedutribunal d’arrondissementdeet àLuxembourgle18juillet2025, au pénal,parlemandataire de laprévenuePERSONNE1.),ainsiqu’en datede ce même jour,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du14 octobre2025,la prévenue PERSONNE1.)futrégulièrement requisede comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. L’affaire fut décommandée. Par nouvellecitation du24 novembre 2025,la prévenuePERSONNE1.)fut régulièrement requisede comparaître à l’audience publique du13 février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience,Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentantla prévenuePERSONNE1.),développa les moyens d’appelet de défensede la prévenuePERSONNE1.). Madame le premieravocat généralMonique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, représentant laprévenue PERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O UR prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du3 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 18 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 2025 par ledit tribunal siégeant en matière correctionnelle sous le no 2188/2025,dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Pardéclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite décision. Par jugement du 9 juillet 2025,PERSONNE1.)a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis quant à l’intégralité de cette peine, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros, pour avoir commis, les infractions d’abus de faiblesse, d’escroquerie et d’escroquerie à jugementau préjudice de son pèrePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)).
4 La confiscation spéciale de l’immeuble sis àADRESSE3.), inscrit au cadastre de ADRESSE4.)sous l‘adresse cadastraleADRESSE5.)(ADRESSE6.)) a encore été prononcée. A l’audience de la Cour, le mandataire dePERSONNE1.), qui a été autorisé à la représenter sur le fondement de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité son appel à la confiscation de l’immeuble. Il a relevé quePERSONNE2.)est décédé entretemps testat laissant la quotité disponible à sa petite-fillePERSONNE3.). Si la confiscation était légalement possible, comme la maison aurait été achetée avec l’argent dePERSONNE2.), elle constituerait cependant une double punition pour la succession. Par ailleurs la prévenue serait dans une mauvaise situation personnelle, étant malade. Elle souffrirait en effet d’un cancer récidivant. Il demande, ainsi par réformation de la décisionentreprise de ne pas prononcer la confiscation de l’immeuble saisi pour ne pas impacter outre mesure la succession dePERSONNE2.)entretemps décédé. La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise également quant à la confiscation de l’immeuble saisi, la décision étant légale et appropriée. Elle estime que les considérations concernant la succession du défunt etcelles concernant l’état de santé de la prévenue ne sont pas pertinentes. Les faits seraient très graves, dès lors qu’en une année, la prévenue se serait appropriée entre 500.000 et 600.000 euros appartenant à son père, en se faisant nommer tuteur de son père, à la suite d’un mensonge au terme duquel son père n’était plus en état de gérer ses affaires, en retenant les correspondances de ce dernier, jusqu’à ce que la banque appelle son père. Il résulterait clairement du jugement entrepris que la maison litigieuse a été intégralement payée avec des fonds dePERSONNE2.). Les dispositions de l’article 31 du Code pénal sur base desquelles la confiscation aurait été prononcée constitueraient une peine méritée et non disproportionnée au vu de des actions frauduleuses commises par la prévenue. Il résulterait ainsi de la déclaration de succession quePERSONNE2.)était fortuné. La réserve de PERSONNE1.)en tant que fille dePERSONNE2.)si le testament était exécuté serait encore d’1,3 millions d’euros. L’immeuble devrait être vendu et ne pourrait tomber dans la succession. Appréciation de la Cour Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de laCourque les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
5 Par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour estime que la matérialité des faits reprochés àPERSONNE1.)est établie, celle-ci ne contestant par ailleurs plus les infractions retenues à sa charge. En effet, la Cour constate que la juridiction de première instance a correctement exposé les principes relatifs aux éléments constitutifs des différentes infractions, a correctement retenu que ceux-ci sont donnés en l’espèce et retenu la prévenue dans lesliens des préventions. Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à maintenir. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaire dePERSONNE1.)c’est à juste titre que les juges de première instance ont assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral. Pour ce qui est de la confiscation de l’immeuble sis àADRESSE7.), la Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance qu’il a été acquis avec de l’argent détourné au préjudice dePERSONNE2.), faisant l’objet des préventions retenues à charge dePERSONNE1.)et constitue partant le produit de l’infraction. L’article 31(2) point 1° et 3° du Code pénal prévoyant la confiscation spéciale pour le produit direct ou indirect d’une infraction et même pour les biens qui ont été substitués à ces biens, la confiscation prononcée est légale. La peine de confiscation n’est pas disproportionnée ni par rapport à la gravité des faits, la prévenue ayant dépossédé son père de plus d’un demi-million d’euros ni par rapport à la situation de la prévenue, ne s’agissant pas du domicile principal de celle-ci. Le jugement entrepris est partant à confirmer. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le mandataire dela prévenuePERSONNE1.)entenduenses explications etmoyens,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditnon fondés, partantconfirme le jugement entrepris, condamnela prévenuePERSONNE1.)aux frais de sa poursuitepénaleen instance d’appel, liquidés à21,50euros.
6 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203,209et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMonsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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