Cour supérieure de justice, 3 octobre 2018, n° 1003-45293
Arrêt N° 150/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit Numéro 45293 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 150/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit
Numéro 45293 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), né le (…) , demeurant à P-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 juillet 2017,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,
e t :
B), née le (…) , demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL ,
comparant par Maître Martine FARIA , avocat à la Cour, demeurant à Differdange.
—————————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 5 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a prononcé le divorce entre A) et B) aux torts de A) et, a, entre autres dispositions, dit la demande de B) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil recevable et fondée jusqu’à concurrence du montant de 1.000 euros, a condamné A) à payer à B) ce montant avec les intérêts légaux du jour de l’assignation en justice, 10 juin 2013, jusqu’à solde, a attribué la garde de l’enfant commun Enfant 1), né le (…), à B) , a accordé à A) un droit de visite et d’hébergement et en a fixé les modalités, a condamné A) à payer à B) une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun Enfant 1) de 180 euros par mois, allocations familiales non comprises, a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour autant qu’il porte sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de A) et la contribution de celui -ci à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun.
De ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2017.
L’appel est limité au secours alimentaire de l’enfant commun et à la condamnation sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’appelant critique le jugement déféré en ce qu’il a été condamné au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 180 euros pour l’enfant commun Enfant 1) . Ce montant serait surfait eu égard à ses facultés contributives. Il ne disposerait que d’un salaire mensuel net de 800 euros et devrait faire face au paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 300 euros et au remboursement de plusieurs prêts personnels moyennant des mensualités de 289,72 euros, de 382,40 euros et de 34,58 euros. Il demande la réduction de la pension alimentaire à un montant de 80 euros.
L’appelant demande encore à être déchargé du paiement de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’intimée relève appel incident et demande à voir fixer le secours alimentaire de l’enfant commun à 250 euros, compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives des parents. Elle conteste que le revenu mensuel de A) ne s’élève qu’à un montant mensuel net de 800 euros et elle conteste les dépenses incompressibles invoquées de sa part. Quant à sa propre situation financière, elle déclare percevoir un salaire mensuel net de 2.276,80 euros et avoir à sa charge des dépenses incompressibles mensuelles d’un montant total de 1.022,40 euros du chef de loyer, de frais de garde pour l’enfant commun, de frais d’assurances et de remboursement de plusieurs prêts. Elle demande la confirmation du jugement déféré quant à la condamnation de A) au paiement de dommages et intérêts.
Appréciation de la Cour
– La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Concernant la situation financière des parents, il ressort des pièces versées que B) perçoit un salaire mensuel moyen net de 2.276,80 euros et a à sa charge à titre de dépense incompressible le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros. Ni la cause des prêts invoqués, ni le remboursement régulier de mensualités ne résultant des pièces versées, il n’y a pas lieu de les prendre en considération à titre de dépenses incompressibles. Il en est de même des frais d’assurance, ces dépenses étant des frais de la vie courante.
A) habite au Portugal et perçoit un salaire mensuel net de 809,67 euros. A titre de dépense incompressible, il a à sa charge le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros. Les pièces versées n’établissant ni le caractère réel ni le caractère incompressible des dépenses invoquées du chef de remboursement de prêts personnels, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Outre les frais de garde d’un montant mensuel de 39,06 euros, B) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant Enfant 1) , né le (…), de sorte qu’il y a lieu de tenir compte des besoins usuels d’un enfant de son âge.
Eu égard aux facultés contributives respectives des parents et tenant compte de la faible contribution en nature du père du fait de son droit de visite et d’hébergement réduit, mais également du fait que la mère touche des allocations familiales, la Cour considère que les juges de première instance ont correctement fixé au montant de 180 euros la contribution mensuelle du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun.
Les appels principal et incident ne sont partant pas fondés et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
– Les dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
Les dispositions contenues aux articles 1382 et 1383 du C ode civil permettent la réparation du préjudice pour des dommages qu’un époux subit du fait des fautes ou négligences commises par son conjoint pendant la vie commune des parties.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les comportements fautifs établis dans le chef de A), à savoir l’abandon du domicile conjugal, l’absence de contribution aux charges du ménage et l’entretien d’une relation hautement injurieuse sont des fautes de nature à causer un préjudice moral au conjoint.
Les juges de première instance ont correctement évalué ex aequo et bono le préjudice souffert par B) au montant de 1.000 euros, de sorte que le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
4 – Les indemnités de procédure
Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a alloué à B) une indemnité de procédure de 500 euros, les juges de première instance ayant correctement apprécié le bien- fondé et le quantum de cette demande.
A) succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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