Cour supérieure de justice, 3 octobre 2018, n° 2018-00131

Arrêt N° 149/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00131 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 149/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit

Numéro CAL-2018- 00131 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 septembre 2017,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…), demeurant à F- (…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Richard STURM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

—————————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 22 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, entre autres dispositions, prononcé le divorce entre B) et A) à leurs torts réciproques, a dit que l’autorité parentale envers les enfants communs Enfant 1), né le (…), et Enfant 2), née le (…), sera exercée conjointement par les parents, a attribué la garde des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) à A), a dit dès qu’un premier contact entre les enfants communs et B) sera mis en œuvre par l’association AFP-Solidarité Familles, B) pourra exercer un droit de visite hebdomadaire à l’égard des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) dont les modalités sont à déterminer par les parties en fonction des contraintes professionnelles de B), a condamné B) à payer à A) une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) de 250 euros par mois pour Enfant 1) et de 200 euros par mois pour Enfant 2), allocations familiales non comprises.

Par exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2017, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 3 août 2017 pour, par réformation, entendre condamner B) à payer la somme de 2 fois 500 euros, soit 1.000 euros, par mois pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs Enfant 1) et Enfant 2).

L’appelante allègue des besoins importants dans le chef des deux enfants liés à leurs activités extrascolaires, tels que la musique, le sport et les excur sions scolaires.

Elle conteste les revenus mensuels de 2.450 euros retenus par les juges de première instance dans le chef de l’intimé.

A) expose que son revenu mensuel moyen est de 2.316 euros, dont il y a lieu de déduire le remboursement d’un prêt hypothécaire par mensualités de 776 euros et de 185 euros, le versement mensuel de 50 euros à la CMCM et le paiement de 38,60 euros à la maison relais.

B) soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel sur base des articles 153 et 154 du Nouveau C ode de procédure civile au motif que l’indication du jugement entrepris n’y figure pas et que son dispositif n’y est pas reproduit.

Au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

B) reproche à la partie appelante de ne pas fournir de preuve quant à son revenu allégué.

L’intimé expose encore que la maison commune a été vendue, que plus aucun prêt n’est à rembourser par l’appelante, qui vit avec un autre homme, de sorte que ses frais de la vie courante sont à partager par moitié.

B) soutient qu’il dispose d’un revenu mensuel moyen de 2.700 euros et qu’il paie un loyer mensuel de 620 euros.

Il conteste en ordre principal la pratique d’activités extrascolaires dans le chef des enfants communs. En ordre subsidiaire, il donne à considérer que les juges de première instance ont pris en considération les frais des cours de musique, de location d’instrument, de voyage, de club de sport et les frais de cantine des enfants pour fixer le montant de la contribution à leur entretien et éducation.

A) conclut au rejet du moyen de nullité, l’acte d’appel indiquant le jugement entrepris ainsi que les dispositions appelées.

A) fait valoir qu’elle est au chômage depuis novembre 2017, que ses indemnités de chômage se chiffrent à 2.014,31 euros par mois et que le loyer mensuel est de 1.000 euros.

L’appelante invoque d es frais de conservatoire de 840 euros par an, de location de piano de 108 euros par mois et des frais de cantine de 50 euros par semaine. Elle demande acte qu’elle demande à la Cour de lui accorder en tout cas tout autre montant qui ne saurait être inférieur à un montant de 350 euros par enfant.

Appréciation de la Cour

Procédure

Aux termes de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, « l’appel contient à peine de nullité … 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ».

En l’occurrence, l’acte d’appel indique clairement que A) interjette appel contre un jugement n°259/2017 rendu contradictoirement entre parties par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile en date du 22 juin 2017 (rôle No 176463) et que l’appel concerne le quantum des pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs.

La reproduction du dispositif du jugement entrepris dans l’acte d’appel n’est pas prescrite.

Par ailleurs, l’intimé reste en défaut d’expliquer en quoi l’absence du dispositif l’aurait mis dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, le moyen de nullité de la partie intimée est partant à rejeter.

Au fond

L’appelante ne conteste pas vivre en communauté avec un tiers, de sorte que c’est à bon droit que l’intimé conclut au partage des frais de la vie courante dans le chef de l’appelante.

En début de l’année 2018, l’intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2.700 euros et il a payé un loyer mensuel de 620 euros.

En avril et mai 2018, l’appelante a touché des indemnités de chômage mensuelles nettes de 2.004,32 euros. Elle paie un loyer mensuel de

4 1.000 euros et une prime d’assurance annuelle de 180 euros. Elle verse des factures relatives à la participation à une excursion se chiffrant à 40 euros, à un abonnement annuel à une revue à 78 euros et à une cotisation annuelle au volleyball club pour Enfant 2) à 100 euros. Le minerval semestriel du conservatoire de musique pour les deux enfants est de 420 euros et la location mensuelle du piano est facturée à 108 euros.

Les autres pièces produites par l’appelante datant de 2016 ne sont plus prises en considération.

Même si en cours d’instance le salaire net mensuel de la partie intimée a augmenté de 300 euros et le revenu de l’appelante a diminué du fait qu’elle se trouve au chômage, le disponible mensuel de A) n’a pas changé par rapport à celui de la partie adverse étant donné que l’appelante ne conteste pas vivre en communauté avec un tiers auquel il incombe de participer notamment aux frais de logement.

Comme les juges de première instance ont fait une appréciation correcte des situations financières des parties en cause, notamment de leurs revenus et besoins, ainsi que des besoins des enfants Enfant 2) et Enfant 1), le jugement entrepris est à confirmer.

Faute par la partie intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens la demande basée sur l'article 240 du N ouveau Code de procédure civile est à abjuger.

Par ces motifs

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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