Cour supérieure de justice, 30 avril 2024
ArrêtN°148/24V. du30 avril2024 (Not.2383/23/CD, Not. 19209/23/CD et Not. 25066/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrente avrildeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère…
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ArrêtN°148/24V. du30 avril2024 (Not.2383/23/CD, Not. 19209/23/CD et Not. 25066/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrente avrildeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)au Maroc,déclarantà l’audience s’appelerALIAS1.),sans résidence nidomicile connus,ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), prévenu etappelant, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)en Algérie,actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu etappelant. F A I T S:
2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le22 novembre 2023, sous le numéro2312/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetéau greffe dutribunald’arrondissement de Luxembourgle 27 novembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE3.), le 28 novembre 2023 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE3.), ainsi qu’en date de ce même jour au pénal par le mandataire du prévenuPERSONNE1.), le 30 novembre 2023par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.), le 5 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenuPERSONNE2.), ainsi qu’en date du 6 décembre 2023 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE2.). En vertu de cesappelset par citation du12 février2024,lesprévenus PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furentrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du19 mars2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedesappelsinterjetés. A cetteaudience,leprévenuPERSONNE3.),assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Le prévenuPERSONNE2.), assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE3.). Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreDavid SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Madamele premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entendue en son réquisitoire. Les prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du30 avril2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit:
4 Par déclaration du 27 novembre 2023 augreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE3.)a fait relever appelau pénaldujugementnuméro 2312/2023rendu contradictoirement en date du22 novembre 2023par une chambre correctionnelle du tribunald’arrondissement de Luxembourg. Par déclaration du 28 novembre 2023, entrée le même jour au greffe duprédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal limité àPERSONNE3.)dujugementprécité. Par déclaration du28 novembre 2023,adressée par courriel le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le prédit jugement. Par déclaration du 29 novembre 2023, entrée le 30 novembre 2023 au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever appel au pénal limité àPERSONNE1.)du jugement cité ci-avant. Par déclaration du 5 décembre 2023, adressée par courriel le même jour au greffe du prédit tribunal,PERSONNE2.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité. Par déclaration du 5 décembre 2023, entrée le 6 décembre 2023au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE2.)contre le jugement cité ci-avant. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Les appels sont recevables pour avoirété relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement entrepris du 22 novembre 2023, les juges de première instance ont ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 2383/23/CD, 19209/23/CD et 25066/22/CD. Ils ont condamné le prévenu PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dontdix-huitmois ont été assortis d’un sursis à l’exécution, ainsi qu’à unepeine d’amende de 2.500 euros. Le prévenu PERSONNE2.)a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois, dontseizemois ont été assortis du sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 2.000euros et le prévenu PERSONNE3.)a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros. Le jugement entrepris a encore ordonné la restitution de divers objets saisis à leurs légitimes propriétaires et la confiscation de divers autres objets saisis. Au civil,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés solidairement, ensemble avecPERSONNE4.),à payer à la compagnie d’assuranceSOCIETE1.) S.A. le montant de 23.147,60 euros.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont encore été condamnés solidairement,ensemble avecPERSONNE4.),à payer à PERSONNE5.)le montant de 1.000 euros, de même qu’àPERSONNE6.), et à leur
5 payer solidairement une indemnité de procédure de 500 euros. Finalement, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamné solidairement, ensemble avec PERSONNE4.),à payer àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE7.), la somme de 1.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)a expliqué qu’il a interjeté appel en raisonde la peine qui serait trop lourde. Il a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé ses regrets. Tout en se référant à son jeune âge, il a déclaré avoir commis des erreurs et a demandé d’avoir une chance. Le mandataire d’PERSONNE1.)aconfirmé que l’appel de son mandant serait limité à la seule peine pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et pour voir s’accorder un sursis plus large. En effet, le représentant du ministère public aurait sollicité à l’audience de première instance une peine d’emprisonnement de 36 mois à l’encontre de son mandant, les juges de première instance l’ayant cependant puni plus sévèrement en le condamnant à une peine d’emprisonnement de 48 mois. Il a ainsi fait appel à la clémence dela Cour d’appel pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement en invoquant des circonstances atténuantes,dontnotamment ses aveux complets, son repentir sincère, son jeune âge et son emprise de médicaments et d’alcool au moment des faits. Sonmandant se serait trouvé à la rue au moment des faits et n’aurait trouvé aucune autre solution que d’enfreindre la loi pour subvenir à ses besoins de la vie courante. Au vu de la situation financière précaire de son mandant, il y aurait encore lieu de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende. Le prévenuPERSONNE2.), déclarant s’appeler de son vrai nomALIAS1.), a, tout en ne contestant pas la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public, expliqué avoir interjeté appel en raison de la peine. Il s’est excusé et a exprimé ses regrets. Actuellement, il aurait repris sa vie en mains, serait marié etson épouse aurait une fillede cinq ans. Le mandataire dePERSONNE2.)a déclaré que la vraie identité de son mandant seraitALIAS1.)et que le nom dePERSONNE2.)ne représenterait qu’un alias. Il a souligné que depuis sa libération, après douze mois de détention préventive, son mandant aurait changé complètement sa vie. Il se serait marié, aurait une adresse au Luxembourg et serait à la recherche d’un travail. Le mandataire de PERSONNE2.)a demandé l’application de circonstances atténuantes à l’égard de son mandant, consistant notamment en ses aveux complets et son repentir sincère, pourvoir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et pour lui accorder un sursis plus large. Il a encore demandé de faire abstraction de la condamnation à une peine d’amende. Le prévenuPERSONNE3.), soutenant que son appel se limiterait à la seule peine, a exprimé ses excuses et a demandé une chance.
6 Le mandataire dePERSONNE3.)a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à la seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance et de réduire la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. Il a souligné que son mandant se serait trouvé en situation irrégulière, ce qui pourrait expliquer les faits, accomplis dans le seul but de subvenir à sesbesoins de la vie courante. Ne s’adonnant pas à un travail rémunéré, il y aurait lieu de décharger son mandant de la peine d’amende prononcée à son encontre. Le représentant du ministère publica requis la confirmation de la décision entreprise quant à la culpabilité desprévenuspour ce qui concerne les infractions retenues à leurcharge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressifet des aveux des prévenus. Concernant la peine, lereprésentant du ministère public a considéré que la peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)serait surfaite et a sollicité la réduction à trois ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Concernant le prévenuPERSONNE3.), le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de 18 mois, mais a conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcéune peine d’amende à son égard. Concernant le prévenuPERSONNE2.), le représentant du ministère public a conclu qu’une peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionnerait de façon adéquate les faits retenus à sa charge. Il a cependant invoqué le casier judiciaire allemand de PERSONNE2.), duquel il résulte quePERSONNE2.)a été condamné en Allemagne à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois en date du 8 juin 2021 ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis intégral en date du 3 juillet 2020, de sorte qu’il se trouverait en récidive et ne pourrait plus bénéficier d’un quelconque aménagement de sa peine d’emprisonnement. Les confiscations et restitutions telles qu’ordonnées par les juges de première instance seraient à confirmer. Appréciation de la Courd’appel: La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE2.)dans les liens des préventions retenues à leur charge,préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatationsdes agents de police,des déclarations des victimes, des résultats de l’exploitation des traces ADN relevées sur les lieux des infractions, des fouilles corporelles effectuées sur les prévenus et des aveux complets des prévenus. Ladéclaration de culpabilité desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE2.)estpartant à confirmer.
7 Les règles du concoursd’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et la peine la plus forte a été correctement déterminée pour chacun des prévenus. La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instanceà l’égarddes trois prévenusest légale. La Cour d’appel prend cependant en considération le jeune âge des prévenus et leur repentir paraissant sincère,exprimé à l’audience de la Cour d’appel. Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, et par réformation du jugement entrepris, une peine d’emprisonnement de 36 mois pourPERSONNE1.), une peine d’emprisonnement de 12 mois pourPERSONNE3.)et une peine d’emprisonnement de 20 mois pourPERSONNE2.)sanctionnent de manière suffisante les infractions retenues à chargedes prévenus. Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef d’PERSONNE1.)au moment des faits, la Cour d’appel décide d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel de 18 mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenuPERSONNE3.), le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible. Concernant le prévenuPERSONNE2.), la Cour d’appel retient qu’il résultede l’extrait du « Système européen d’information sur les casiersjudiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif que le prévenuPERSONNE2.), aliasALIAS1.), a été condamné en Allemagne par une décision rendue par l’Amtsgericht Trier en date du 8 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois fermes et en date du3 juillet 2020 à une peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis intégral. Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenuPERSONNE2.)renseignés par les extraits du « Système européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu en application des articles 7-5, 626 et 629 du Code de procédure pénale. En tenant compte de la situation financière précaire des prévenusPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE2.), qui sont sans travail, ni revenus, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris et par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal en ce qui concernePERSONNE1.), de faire abstraction de la peine d’amende prononcée à leurencontre.
8 Les confiscations et restitutions non autrement critiquées ont été prononcées à juste titre par les juges de première instance et sontpartantà confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.) et leurs mandataires entendusen leursexplications et moyens d’appelet le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme ; ditpartiellement fondélesappelsdu ministère public ; ditpartiellement fondé l’appel desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE2.); réformant: ramènela peine d’emprisonnementd’PERSONNE1.)àtrente-six (36) mois; ditqu’il sera sursis à l’exécution dedix-huit (18) moisde cette peine d’emprisonnement prononcée à son égard; ramènela peine d’emprisonnementdePERSONNE3.)àdouze (12) mois; ramènela peine d’emprisonnementdePERSONNE2.)àvingt (20) mois; enlèveau prévenuPERSONNE2.)le bénéfice du sursis partiel de seize (16) mois prononcé par la juridiction de première instance; déchargeles prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)de la peine d’amende prononcée à leurencontre; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à8,50euros; condamnePERSONNE3.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à8,50euros; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à8,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant l’article 20 du Code pénal et l’article 7-5 du Code de procédure pénale et
9 en retirant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal,ainsi que des articles199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadameJoëlle DIEDERICH,conseiller-président,deMadame Anne MOROCUTTI , conseiller,et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,quià l’exception de Madame Joëlle DIEDERICH,conseiller-président, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signéle présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameAnne MOROCUTTI,conseiller-président, en présencedeMadameAnita LECUIT, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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