Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019

1 Arrêt N°19/19–II-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente janvierdeux mille dix-neuf Numéro38632du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER,conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social…

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1 Arrêt N°19/19–II-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente janvierdeux mille dix-neuf Numéro38632du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER,conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2011, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1.)PERSONNE1.),et son épouse,

2 2.)PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), intimés aux termes du prédit exploit LISE, comparant par MaîtreAudrey BEHA, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.)la société anonymeSOCIETE2.)S.A., déclarée en état de faillite par jugement dutribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 février 2009, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par son curateurMaîtreAstrid BUGATTO, avocat à laCour, ayant son étude à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II, intiméeaux termes du prédit exploit LISE, comparant parMaître Astrid BUGATTO, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, 4.)la société de droit allemandSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à D -ADRESSE5.), représentée par son «geschäftsführenden Komplementär»,PERSONNE3.), sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commercede Bielefeld sous le numéroNUMERO3.), intiméeaux termes du prédit exploit LISE, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. LACOURD'APPEL: En mars 2007, les épouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont chargé la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) de l’installation de panneaux voltaïques fabriqués par la sociétéde droit allemandSOCIETE3.)(ci-après la sociétéSOCIETE3.)), encastrés dans la toiture de leur maison sise àADRESSE2.), l’envergure du marché s’élevant au montant de 45.000,00 euros. Les travaux ont été exécutés au printemps 2007 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) en tant que sous-traitantede la sociétéSOCIETE2.). La facture émise le 4 juillet 2007 par la sociétéSOCIETE2.)du chef des

3 susdits travaux a été entièrement réglée par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). En automne 2007, des infiltrations d’eau se sont manifestées au niveau de la toiture de la maison des épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.). Saisi de l’appel dirigé par la sociétéSOCIETE1.)contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir dit la demande des époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)tendant à l’indemnisation du préjudice subi par les infiltrations d’eau non fondée pour autant que dirigée contre la société SOCIETE3.)(tant sur base de la responsabilité contractuelle que délictuelle) et fondée contre la sociétéSOCIETE2.)sur base de la responsabilité contractuelle, ainsi que contre la sociétéSOCIETE1.) sur base de la responsabilité délictuelle, a fixé leur créance à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)à 20.000 euros, condamné la société SOCIETE1.)à leur payer ledit montant, dit non fondée la demandeen garantie formulée par la sociétéSOCIETE1.)contre la société SOCIETE3.)et partiellement fondée la demande en garantie formulée par la sociétéSOCIETE1.)contre la sociétéSOCIETE2.)en retenant que celle-ci devait tenir la sociétéSOCIETE1.)quitte et indemne à concurrence de 50%, la Cour d’appel, par arrêt du 28 octobre 2015,a dit le rapport d’expertise Maurer du 16 novembre 2009 inopposable à la sociétéSOCIETE1.)et aré-ouvert les opérations d’expertise Maurer afin de rendre le rapport opposableà la sociétéSOCIETE1.) et de permettre à l’expert de réévaluer, le cas échéant, le coût de réinstallation des panneaux solaires et des fenêtres de toiture, de constater les dégradations survenues entre-temps à la maison des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)(apparition de moisissures aux combles et dégradation de la façade), de se prononcer sur l’origine et la cause de ces dégradations, leur imputabilité, ainsi que sur les mesures de redressement et le coût de celles-ci et de fixer le préjudice consistant dansles frais d’entretien de la bâche, au niveau du manque à gagner pour perte de production d’électricité et de perte de jouissance des combles destinés à l’habitation. L’appel de la sociétéSOCIETE1.)tendait notamment à voir dire que la responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)se trouve engagée et que celle de la sociétéSOCIETE2.)est engagée dans une proportion plus importante que ce qui a été retenu par le tribunal, qu’il n’y a pas lieu à une responsabilité in solidum avec la sociétéSOCIETE2.), à voirdire que les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)doivent la tenir quitte et indemne dans une proportion ne pouvant être inférieure à 80% de la condamnation encourue le cas échéant, à voir dire que la réparation se fera en nature, à voir débouter les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et à les voir condamner à payer à l’appelante une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la

4 première instance, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel. L’appel incident de la sociétéSOCIETE2.)tendait à voir dire non fondée la demande dirigée à son encontre par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). La sociétéSOCIETE2.)a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)pour l’instance d’appel. A la suite du pré-rapport dressé le 27 juin 2016 et du rapport définitif dressé le 1er août 2016 par l’expert Francis Aiguier, nommé en remplacement de l’expert Maurer, lesépouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)concluent à voir entériner les conclusions de l’expert en augmentant leur demande au montant total de 113.413,02 euros dont celui de 41.000,00 euros au titre du coût de remise en état, 6.500,00 eurosau titre du préjudice esthétique, 7.500,00 euros au titre de la réfection des combles aménagés, 24.000,00 euros, respectivement 4.000,00 euros au titre de privation de jouissance des combles aménagés et de la toiture, 3.287,74 euros au titre des frais exposés pour recouvrir la toiture d’une bâche pour éviter les infiltrations d’eau et 25.125,28 euros au titre de la perte de revenu pour fourniture d’électricité. Ils concluent, partant, à voir condamner solidairement sinon in solidum les sociétésSOCIETE2.)et SOCIETE1.), ainsi que, le cas échéant, la sociétéSOCIETE3.)à leur payer ledit montant, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.000,00 euros pour la première instance, relevant ainsi implicitement appel incident contre le jugement entrepris qui leur avait alloué une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.000,00 euros pour l’instance d’appel. Les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)considèrent que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la commission de fautes dans le chef des sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)en relevant que l’expert Aiguier a constaté qu’en tant que support servant à encastrer les panneaux voltaïques, la toiture non ventilée n’est pas conforme aux règles de l’art. En tant que professionnel de travaux de charpente et de toiture, la sociétéSOCIETE1.)aurait dû s’en rendre compte et en informer la sociétéSOCIETE2.)avant d’entreprendre les travaux en question et mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir un support adapté pour encastrer les panneaux. Le fait d’avoir encastré les panneaux solaires dans la toiture, inadaptée à recevoir l’installation, serait constitutif d’une faute dans le chef tant de la société SOCIETE1.)que de la sociétéSOCIETE2.). La responsabilité des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)serait en outre engagée, l’expert Aiguier ayant retenu que la pose, en soi, des panneaux solaires n’est, à plusieurs titres, pas conforme aux règles de l’art, l’expert ayant notamment relevé que l’étanchéité n’est pas garantie,toute ventilation faisant défaut,et retenu une faute de

5 conception desdits travaux imputable aux sociétésSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Concernant la sociétéSOCIETE3.), les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)font valoir qu’en l’absence de preuve à quel titre les instructions relatives au montage des panneaux solaires n’auraient pas été suivies par les sociétés chargées de la pose des panneaux, sa responsabilité est engagée. S’agissant du mode de réparation de leur préjudice, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)s’opposent à une réparation en nature en relevant que la sociétéSOCIETE1.)n’a aucune compétence en matière de pose de panneaux solaires, leur perte de confiance en l’entrepreneur étant légitime. LasociétéSOCIETE3.)conclut à voir confirmer le jugement entrepris et sollicite, pour l’instance d’appel, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros contre la sociétéSOCIETE1.). Ce serait à bon droit que le tribunal a dit qu’aucun contrat n’ayant été conclu entre la sociétéSOCIETE3.)et les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), leur demande n’était pas fondée sur base de la responsabilité contractuelle et qu’en l’absence de preuve d’une faute dans son chef leur demande n’était pas davantage fondée sur base de la responsabilité délictuelle. La sociétéSOCIETE3.)souligne que son intervention s’est limitée à la fabrication et la livraison des panneaux solaires, sansqu’elle aiteu un quelconque rôle au niveau de l’installation du matériel fourni, la seule obligation lui incombant ayant été celle de livrer un matériel exempt de vices, tel le cas en l’espèce. Elle conteste avoir eu un quelconque rôle au niveau de la pose des panneaux solaires et souligne que l’attestation dePERSONNE4.)versée à ce titre par la société SOCIETE1.)est à écarter des débatspour manque d’impartialité. La preuve d’une faute des obligations lui incombant en qualité de fabriquant-livreur ferait dès lors défaut. Il se dégagerait à suffisance de droit du rapport Aiguierque les infiltrations d’eau proviennent d’un manque d’étanchéité en raison d’une installation défectueuse, l’expert ayant conclu à une exécution défaillante du contrat d’entreprise conclu entre les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE2.), et, dans la suite, entre celle-ci et son sous-traitant. L’ensemble des désordres constatés par l’expert serait étranger à l’intervention de la société SOCIETE3.), l’expert écartant l’existence d’un vice affectant les panneaux commandés et livrés, les désordres étant dus au montage non effectué dans les règles de l’art, la sociétéSOCIETE3.)soulignant que les prescriptions techniques, applicables dès 2007 et, partant, en

6 vigueur à l’époque en question stipulent que le montage doit se faire au-dessus d’un sous-toit étanche protégé contre la pluie et l’eau. Il n’appartiendrait pas à l’expert de vérifier si les prescriptions techniques ont été remises aux parties en cause, sa mission se limitant à des questions d’ordre technique. Même à admettre que des prescriptions techniques antérieures à 2007, moins détaillées, aient été en vigueur à l’époque en cause, ce fait, compte tenu des conclusions formelles de l’expert, serait sans incidence sur la responsabilité des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.). Concernant lesmontants réclamés par les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), la sociétéSOCIETE3.)s’étonne de la différence importante entre le montant initialement réclamé et celui réclamé en instance d’appel et elle conteste tout montant dépassant celui de 20.000,00 euros en critiquant de manière détaillée les différents postes du préjudice invoquépar les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), en relevant notamment qu’un bien immobilier ne donne pas lieu à la réparation d’un préjudice esthétique. LasociétéSOCIETE1.)conclut à voir dire que le rapport Aiguier est nul, sinon lui est inopposable, de même que le rapport Maurer, à se voir donner acte qu’elle se réserve le droit de rechercher la responsabilité civile de l’expert Aiguier, à voir dire que l’expert doit restituer les acomptes, frais et honoraires reçus,sinon à voir dire qu’il est privé de toute rémunération, à voir débouter les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de leur demande, sinon à voir ordonner un partage de responsabilité entre les parties en cause et à se voir autoriser de procéder à une réparation en nature. Concernant son moyen de nullité d e l’expertise, la société SOCIETE1.)fait valoir que l’expert n’a pas répondu à ses questions et observations, l’appelante faisant grief à l’expert de ne pas avoir recherché quelle était la version des prescriptions techniques applicable à l’époque des travaux de pose et de ne pas avoir demandé à la sociétéSOCIETE3.)de fournir un exemplaire des prescriptions version 2006. Le rapport Aiguier ne serait dès lors pas contradictoire à son égard, l’expert ayant analysé sa responsabilité au regard de prescriptions techniques non applicables en 2007 et de surcroît non fournies à l’appelante. La sociétéSOCIETE1.)reproche encore à l’expert de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, violant ainsi l’article 437 du nouveau code de procédure civile,et de n’avoir que très partiellement répondu aux questions et courriers lui adressés, violant ainsi l’article 472 du même code. L’appelante fait encore grief à l’expert de ne pas avoir convoqué les parties aux fins de lecture du rapport nonobstant la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Elle considère, partant, que le

7 principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert, son rapport encourant l’annulation. Quant au fond, la sociétéSOCIETE1.)souligne que son rôle se limitait à l’installation des panneaux solaires, l’appelante contestant toute faute dans son chef. Les erreurs de conception au niveau de la pose ne lui seraient pas imputables alors, d’une part, qu’elle a respecté les prescriptions techniques en vigueur à l’époque des travaux de pose selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche n’aurait pas été nécessaire et, d’autre part, qu’elle n’a pas conçu les panneaux fabriqués et fournis par la sociétéSOCIETE3.), celle-ci s’étant chargée de la surveillance de l’installation. L’attestation PERSONNE4.)établirait que lors des travaux de pose en question un représentant de la sociétéSOCIETE3.)était présent. A supposer sa responsabilité engagée, la sociétéSOCIETE1.) demande à voir dire que la réparation sefera en nature. Concernant le préjudice invoqué par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.)conteste de manière formelle les différents postes indemnitaires sollicités en renvoyant aux conclusions de la sociétéSOCIETE3.), ainsi qu’aux courriers adressés à l’expert en date des 28 juillet 2016 et 4 octobre 2016. L’appelante fait grief à l’expert d’avoir exagéré certains montants indemnitaires,ayant le plus souvent repris les estimations des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.). En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions. La sociétéSOCIETE2.)conteste toute responsabilité dans son chef et conclut à voir débouter les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)de leur demande. Elle conteste en outre les différents postes indemnitaires sollicités par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) en renvoyant aux conclusions de la sociétéSOCIETE3.). Appréciation de la Cour La Cour d’appel, dans son arrêt du 28 octobre 2015, ayant dit le rapport d’expertise Maurer inopposable à la sociétéSOCIETE1.), le moyen invoqué à ce titre par l’appelante a été toisé, de sortequ’il n’y a plus lieu d’y statuer. Concernant le moyen de nullité du rapport d’expertise Aiguier, il est rappelé que l’expertcommis dans le cadre d’une procédure judiciaire est tenu des mêmes obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et veiller à préserver le caractère contradictoire de ses opérations tout en gardant une grande latitude dans les moyens qu’il met en œuvre pour accomplir sa mission, étant observé qu’il doit associer les parties aux différentes étapes de son exécution, sauf les démarches purement matérielles ou techniques,et à condition dedonner aux parties

8 l’occasion de prendre position sur le résultat des démarches effectuées avant le dépôt du rapport ou de les entendre en leurs observations et explications etd’y répondre dans le rapport. Le rapport d’expertise qui ne respecte pas le principe du contradictoire encourt l’annulation. Il ressort en l’espèce de l’expertise Aiguier que cet experta dresséson pré-rapport du 27 juin 2016à la suite d’une réunion du 24 mars 2016 qui s’est tenue en présence de toutes les parties dûment convoquées à la maisondes épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.). A ce stade de l’expertise le principe du contradictoire a, partant, été respecté. L’expert, à la suite des courriers lui adressés en date des 14 juillet 2016 par le mandataire de la sociétéSOCIETE3.)et 28 juillet 2016 par celui de la sociétéSOCIETE1.),a pris positiondans son rapport définitif du 1 er août 2016 par rapport aux questions, respectivement observations formulées dans les prédits courriers. Il s’ensuit qu’à ce titre, l’expert judiciairea encore observé le principe du contradictoire. L’expert ayant dressé son rapport le 1 er août 2016, il n’avait plus l’obligation de répondre aux courriers lui adressés postérieurement par la sociétéSOCIETE1.). Le moyen tiré d’une violation de l’article 472 du nouveau code de procédure civile ne tient dès lors pas, la Cour notant au passage qu’à supposer que des questions demeurent ouvertes,un renvoi du dossier auprès du technicien demeure évidemment possible, étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit ci- après. S’agissant du reproche à l’expert de ne pas avoir recherché quelle version des prescriptions techniquesde la sociétéSOCIETE3.)était applicable lors des travaux de pose, il est rappelé que la mission, d’ordre purement technique, confiée à l’expert par le susdit arrêt n’englobant pas un tel point, l’expert n’avait pas à s’y prononcer, sauf à dépasser le cadre de sa mission, alors qu’il appartient à la Cour de déterminer les prescriptions techniques applicables en l’espèce, ainsi que leur incidencesur le fond du litige. Par rapport au reprochefaità l’expert de ne pas avoir vérifié si les prescriptions techniques SOCIETE3.)ont été remises à la sociétéSOCIETE1.), la Cour note, à l’instar de ce qui a été dit par rapport à l’expert Maurer dans l’arrêt du 28 octobre 2015, que compte tenu de sa mission,l’expert Aiguier n’avait pas à effectuer une telle vérification. Aucun élément du dossier n’établissant que l’expert Aiguier n’a pas respecté l’obligation d’accomplir sa mission avec conscience, impartialité et objectivité, le reproche formulé à ce titre par la société SOCIETE1.)est dénué de fondement. En ce qui concerne le défaut de lecture durapportAiguier, il est à noter que si une telle demande avait été formulée par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),ceux-cidemandentactuellementà voir entériner les conclusions de l’expert sans autre revendication, de

9 sorte que force est d’admettre que cette demande est devenue sans objet, étant observé que même s’il est loisible à une partie de demander au technicien de réunir les parties en vue d’obtenir des éclaircissements supplémentaires ou des informations complémentaires, la lecture du rapport d’expertise, sous l’empire du nouveau code de procédure civile, n’est pas obligatoire. A défaut par la sociétéSOCIETE1.)de solliciter la lecture du rapport d’expertise, le grief qu’elle invoque à ce titre tombe à faux. Au vu des considérations qui précèdent, le moyen de nullité de l’expertise Aiguier, opposable à l’appelante,n’est pas fondé. Concernant le fond de la demande des époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.),il convient de rappeler que ceux-ci actionnent les sociétésSOCIETE2.),SOCIETE1.)etSOCIETE3.)sur base de la responsabilité contractuelle,sinon délictuelle. Concernant lademande dirigée contre la sociétéSOCIETE3.)qui a fabriqué et livré les panneaux solaires en vertu d’un contrat de vente passé avec la sociétéSOCIETE2.), la Cour note qu’en l’absence de contrat entre les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)et la société SOCIETE3.),c’est à bon escient quela responsabilitéde celle-cia été analysée par le tribunal au regard de la responsabilité délictuelle. Aucun élément probant de la cause n’établissant que la société SOCIETE3.)estintervenue au niveau de la pose des travaux dont la sociétéSOCIETE2.)avait été chargée et quiaété effectuéepar la sociétéSOCIETE1.)en tant que sous-traitant de cette dernière,ni que la sociétéSOCIETE3.)estintervenue au niveau de la surveillance desdits travaux, c’est en vain que les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), voire la sociétéSOCIETE1.)tentent de voir admettre l’implication de la sociétéSOCIETE3.)à ce titre. L’attestation testimoniale dePERSONNE4.),recevable en tant que moyen de preuve par rapport aux parties SOCIETE1.)et PERSONNE1.)-PERSONNE2.),n’estpas pertinente, les termes employés par son auteur étant trop vagues pour établir à quel titre la sociétéSOCIETE3.)estintervenue sur le chantier.Il s’ensuit que la preuve d’une qualité autre que celle de vendeur-livreur des panneaux solaires laisse d’être établie dans le chef de la sociétéSOCIETE3.). La lettre de la sociétéSOCIETE2.)du 15 septembre 2008, pour le contenu de laquelleil est renvoyé à la page 10 du jugement entrepris, n’a pas davantage de force probante à l’effet d’établirl’implication de la sociétéSOCIETE3.)au niveau des travaux de pose des panneaux solaires. C’estpartant à bon droit que le tribunal a retenu que le rôle de la sociétéSOCIETE3.)s’estlimité à la fourniture des panneaux solaires. Ni le rapport Aiguier, ni un autreélément de la cause n’établissant que

10 les panneaux sont affectés d’un vice de fabrication, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)de leur demande pour autant que dirigée contre le fabriquant-livreur. La Cour ne saurait suivre le raisonnement des épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.) consistant à dire qu’à défaut par la société SOCIETE3.)de prouver à quel titre ses prescriptions techniques n’ont pas été respectées, sa responsabilité serait engagée,lerespect desdites prescriptions incombant aux partiesSOCIETE2.)et SOCIETE1.). A supposer que les prescriptions techniques SOCIETE3.)n’aient pas été respectées par la sociétéSOCIETE1.),ce fait, non imputable à la sociétéSOCIETE3.),est sans incidence sur la prédite conclusion,selon laquelle aucune responsabilité n’incombe en l’espèce à la sociétéSOCIETE3.). Par rapport à lademande dirigée contre la sociétéSOCIETE2.)liée aux épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)par un contrat de louage d’ouvrage, la Cour approuve le tribunal de l’avoir examinée au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil. L’entrepreneur ayant l’obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, le maître de l’ouvrage, pour pouvoir prospérer dans sa demande, n’a qu’à prouver l’existence de désordres affectant les travaux imputables à l’entrepreneur. Une fois cette preuve rapportée, l’entrepreneur est présumé responsable et ne peut s’exonérer que par la preuve d’un fait revêtantles caractères de la force majeure. Il résulte des conclusions clairesde l’expertAiguier, ne nécessitant pas d’autres éclaircissementsetrendant superflu un renvoi du dossier à l’expert, que la pose des panneaux solaires est affectée de désordres tenant à l’absence de ventilation et d’étanchéité,l’expert retenantque l’installation d’un ensemble de panneaux solaires intégrés dans la couverture après dépose des tuiles correspondantes exige l’existence d’une étanchéité préalable en sous-face des panneaux, et,quesi cette étanchéité n’existe pas,il faut la réaliser préalablement aux travaux de pose. L’expert a relevé que ces prescriptions fondamentales n’ont pas été respectées. Compte tenu des conclusions de l’expert, la Cour rejoint le tribunal en cequ’il a dit que la sociétéSOCIETE2.)est responsable des désordres constatés par l’expert Aiguier. En l’absence de cause exonératoire, la demande des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) estpartant fondée à son encontre sur base de la responsabilité contractuelle. S’agissant de lademande dirigée contre la sociétéSOCIETE1.), la Cour approuve le tribunal d’avoir dit qu’en l’absence de contrat liant le sous-traitant aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), leur demande était à toiser au regard des articles 1382 et 1383 du code civilpour autant que dirigée contre cette société.

11 Compte tenu des conclusions de l’expert Aiguier,la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)est engagée, étant souligné que sa responsabilité étant délictuelle,elle peut s’en exonérer par la preuve d’un fait ne devant pas revêtir les caractères de la force majeure. Concernant le moyen de la sociétéSOCIETE1.)tendant à voir admettre que la sociétéSOCIETE3.)est intervenue au niveau des travaux de pose en question, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant. Dans la mesure où l’expert Aiguier a dit qu’en tant queprofessionnel dans le domaine de la toiture,la sociétéSOCIETE1.)aurait dû savoir qu’il fallait impérativement mettre un écran souslatoiture pour assurer l’étanchéité sous les panneaux solaires et qu’il était indispensable d’assurer une ventilation sous les panneaux solaires,les conclusions de la sociétéSOCIETE1.)par rapport au respect des prescriptions techniques,selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche n’est pas nécessaire,ne sontpas pertinentes, alors qu’illui appartenait de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art, ce qu’elle a omis de faire. La preuve d’un fait exonératoire dans le chef de la sociétéSOCIETE1.) laissant d’être établie, c’est à bon droit que sa responsabilité délictuelle a été retenue et que le tribunal a dit la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)fondée sur cette base. Compte tenu des responsabilités encourues, c’est à bon droit que le tribunal a dit que les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)sont tenues in solidum à l’égard des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.). Concernant la réparation du préjudice invoqué par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la Cour ne peut que constater que c’est à bon escient que ceux-ci s’opposent à une réparation en nature, alors qu’ils ont légitimement pu perdre confiance en la société SOCIETE1.). Faute de réparation en nature, celle-ci sefera, partant, par équivalent. Il est rappelé que c’est sur base du rapport Maurer que le tribunal a alloué aux épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) le montant de 20.000,00 euros auquel l’expert avait chiffré le coûtde remise en état. Ce rapportayant été déclaré inopposableà la sociétéSOCIETE1.)par l’arrêt du 28 octobre 2015, aucune conclusion ne saurait en être tirée à l’égard de l’appelante, seul le rapport Aiguier étant dès lors à prendre en considération pour déterminer le quantum du préjudice accru aux épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)du fait de l’intervention de la sociétéSOCIETE1.). Même si le rapport Maurer reste opposable àla sociétéSOCIETE2.), l’appréciation du préjudice se fera sur base des seules conclusions de l’expert Aiguier, alors que c’est sur base de la situation factuelle de 2016 qu’il a dégagé ses conclusions et évalué le préjudice accru aux épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.), étant observé qu’en l’absence du moindre élément probant permettant de

12 douter de l’impartialité de l’expert au niveau del’évaluation du préjudice subi, le reproche formulé à ce titre par la société SOCIETE1.)ne tient pas. En l’espèce, c’est sur base d’un constat de l’état des lieux et après une analyse des désordres causés par les travaux de pose des panneaux solaires que l’expert Aiguier, dans son rapport, chiffre les différents postes du préjudice en retenant les montants de 35.000,00 et 6.000,00 euros (TTC) au titre de coût pour les travaux de remise en état, 6.500,00 euros au titre de perte de l’effet esthétique des panneaux intégrés dans la toiture, 20.000,00 euros au titre delaperte de revenuspour l’électricité devant être fournie par les panneaux, 4.000,00 euros au titre de perte de jouissance, soit un montant total de (35.000,00 + 6.000,00 + 6.500,00 + 20.000,00+ 4.000,00=) 71.500,00 euros, étant observé que l’expert n’a pas chiffré le coût relatif à la mise en place d’une bâche couvrant la toiture pour éviter des infiltrations d’eau et que les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) chiffrent ce montant à 3.287,74 eurossur base d’une facture versée en cause. Aucun élément de la cause ne permettant de douter de l’évaluation de l’expert Aiguier, il y a lieu d’entériner le rapport sur ce point etle jugement entrepris est à confirmer sur ce pointen ce que le montant de 20.000 euros a été alloué aux époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.). L’augmentation de la demande des époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)en instance d’appel se chiffre dès lors aumontant de (113.413,02–20.000,00 =) 93.413,02 euros. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-avant, il y a lieu de faire droit au montant de 15.000,00 euros réclamé par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)au titre du surplusducoût dela remise en état. Par rapport au montant de 6.000,00 euros retenu par l’expert au titre de frais de maîtrise d’œuvre, la Cour note qu’en l’absence de contestations pertinentes sur ce point, il y a lieu d’y faire droit. Concernant le préjudice esthétique, la Cour ne peut que constater que s’agissant d’un immeuble,la notion de préjudice esthétique n’existe pas, seule la notion de moins-value de l’immeuble se concevant. L’existenced’une moins-value affectant l’immeuble du fait de devoir surélever les panneaux solaires au lieu de les encastrer dans la toiture laissant d’être établie, ce volet de la demande encourt un rejet. Les montants relatifs au coût de remise en état (35.000,00 + 6.000,00 euros) couvrant l’entièreté du préjudice subi à ce titre par les époux

13 PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ils sont à débouter du volet de leur demande relatif à la réfection des combles. A titre de privation de jouissance des combles aménagés, préjudice non chiffré par l’expert, il y a lieu de procéder par une évaluation ex aequo et bonoet d’allouer aux épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.), privés de la jouissance desdits combles durant 10 ans, le montant forfaitaire de 7.500,00 euros. Le montant de 3.287,74 euros sollicitépar les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)au titre des frais relatifs à la couverture de la toiture de leur maison par une bâche n’étantpas contesté,il y a lieu d’y faire droit. Concernant la perte de revenu pour fourniture d’électricité, la Cour note qu’il est incontestable que du fait de la couverture de la toiture par une bâche durant une dizaine d’années, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)ont subi uneperte au niveau de la rentabilité de la production d’énergie. L’estimation de l’expert qui a fixé ce poste au montant de 20.000,00 euros ne reposant pas sur des données précises et le montant de 25.125,28 euros sollicité par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)n’étant pas établi à suffisance de droit, il y a ici encore lieu de procéder par une évaluation ex aequo et bono et de leur allouerà ce titreun montant forfaitaire de 10.000,00 euros. Il suit des considérations qui précèdentqu’ily a lieu de faire droit aux prétentionssupplémentairesdes époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)à concurrence du montant de (15.000,00+6.000,00+ 7.500,00+3.287,74+10.000,00=) 41.787,74 euros. Par rapport aux demandes en garantie, c’est pour des motifs que la Cour adopte et fait siens que le tribunal a débouté la société SOCIETE1.)de sa demande dirigée contre la sociétéSOCIETE3.)et a dit la demande en garantie qu’elle a formulée contre la société SOCIETE2.)fondée à concurrence de 50%, étant observé que compte tenu des responsabilités retenues, c’est encore à bon escient que le tribunal a dit que les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)sont tenues in solidum. Tant l’appel principalde la sociétéSOCIETE1.)que l’appel incidentde la sociétéSOCIETE2.)ne sontdès lorspas fondés. Concernant les demandes en obtention d’une indemnité de procédure, c’est pour de justes motifs que le tribunal a débouté la société SOCIETE1.)de sa demande pour la première instance et compte tenu du sort réservé aux appels principal et incident relevés par les sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE2.), il y a lieu de les débouter de leur demande formulée pour l’instance d’appel.

14 L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant donnée dans le chef de la sociétéSOCIETE3.)il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel à la charge de la sociétéSOCIETE1.). La condition d’iniquité étant donnée dansle chef des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel, à charge de la sociétéSOCIETE1.), étant observé que c’est à bon droit que le tribunal leur a alloué une indemnitéde procédure de 1.000,00 euros pour la première instance, l’appel incident relevé à ce titre, recevable en la forme, n’étant dès lorspasfondé. L’expertise Maurer ayant été déclarée inopposable à la société SOCIETE1.), c’est en vain que les époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)demandent à lui voir imposer ces frais. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vidant l’arrêt du 28 octobre 2015, dit l’appel principal relevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL et l’appel incident de la société anonyme SOCIETE2.)SA, en faillite, non fondés, dit l’appel incident d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)recevable, maisnon fondé, confirmele jugement entrepris, donne acte àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’augmentation de leur demande, en instance d’appel, au montant de 93.413,02 euros, reçoit la demande en la forme, la dit fondée à concurrence du montant de 41.787,74 euros, fixe la créance d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à l’égard de la société anonymeSOCIETE2.)SA, en faillite, au montant de 41.787,74 euros,

15 condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 41.787,74 euros, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL et la société anonymeSOCIETE2.)SA, en faillite de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer àPERSONNE1.) etPERSONNE2.) une indemnité de procédure de3.000,00 euros pour l’instance d’appel, la condamne à payer à la société de droit allemandSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appelavecdistraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN,avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance,et en impose l’autre moitié à la société anonyme SOCIETE2.)SA, en faillite.


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