Cour supérieure de justice, 30 janvier 2020, n° 2018-00349
Arrêt N°17/20-IX–CIV Audience publique dutrente janvierdeux millevingt Numéro CAL-2018-00349 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, AlexandraNICOLAS, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves…
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Arrêt N°17/20-IX–CIV Audience publique dutrente janvierdeux millevingt Numéro CAL-2018-00349 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, AlexandraNICOLAS, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2018, comparantpar Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploitTAPELLAdu16 mars 2018,
2 comparant par MaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par exploit du 19 février 2016,PERSONNE2.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 14.850 euros outre les intérêts légaux. PERSONNE2.)exposait avoir conclu, en date du 6 juin 2013, un contrat de dépôt-vente avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), actuellement en faillite, et dont le défendeur était l’associé-gérant, dans le cadre de la vente de son véhicule OPEL Corsa, immatriculé à Luxembourg, sous le numéroNUMERO1.). Selon les termes du jugement, le demandeur reprochait au défendeurde s’être «sciemment débarrassé» du véhicule appartenant au demandeur en affirmant l’avoir remis à un dénomméPERSONNE3.), lequel contestait cependant l’avoir eu en sa possession. PERSONNE1.)aurait ainsi commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales d’un dirigeant et aurait partant engagé sa responsabilité civile envers le demandeur sur base des articles 1382et 1383 du Code civil. Le défendeur serait partant redevable au demandeur de la somme de 14.850 euros, en principal, correspondant à l’estimation du véhicule au jour de la conclusion du contrat de dépôt-vente. PERSONNE1.)concluait au rejet de la demandeaux motifs que PERSONNE2.)resterait en défaut d’établirunefaute dans son chef, de même que l’existence d’un préjudice en relation causale avec la prétendue faute. Par jugement renduen date du13 décembre 2017, le tribunal a déclaré la demande recevable et fondée etacondamné le défendeur aux dommages et intérêts réclamés,outre une indemnité de procédure de 1.250 euros. Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu une faute personnelle dans le chef du défendeur de nature à engager sa
3 responsabilité civile délictuelle, après avoir constaté que ce dernier ne contestait pas n’avoir jamais remis le prix de la vente du véhicule au demandeur, sans pour autant être en mesure deprouverla remise du véhicule en cause au dénomméPERSONNE3.)et le défaut de restitution subséquent. Par exploit du 16 mars 2018,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 5 février 2018. L’appelant demande à la Cour de déclarer la demande adverse infondée, par réformation du jugement entrepris. Il reconnaît que la société dont il était le gérant s’est vu confier par l’intimé le véhiculesusmentionnédans le cadre d’un contrat de dépôt-vente. Ce véhicule aurait ensuite été remis, pour un essai, à un dénommé PERSONNE3.)qui ne l’aurait pourtant plus ramené. L’appelant estime que l’intimé aurait dû déposer une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)et réitère ses contestations, formulées en première instance. Il conteste tout particulièrement avoir commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’appelant fait valoir que l’intimé aurait déposé une plainte pénale à son encontre «pour les faits dont il demande réparation au civil» et demande à la Cour de surseoir à statuer, en vertu du principe que le pénal tient le civil en l’état. L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le dénomméPERSONNE3.)aurait formellement démenti avoir été en possession du véhicule. L’appelant ne fournirait aucune explication plausible quant à la disparition du véhicule de l’intimé. L’intimé soutient qu’il n’est qu’une des nombreuses victimes des agissements frauduleux de l’appelant. L’intimé s’oppose à la demandede sursis au motif qu’aucune affaire pénale «relative à la même cause» serait actuellement pendante.
4 Le jugement déféré a condamné le défendeur à payer au demandeur une indemnité de procédure de 1.250 euros. L’appelant demande à être déchargé de cette condamnation, par réformation de la décision entreprise, et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel tandis que l’intimé conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation du jugement entrepris, et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, consacré à l’article 3 du Code de procédure pénale, a pour but d’éviter une contradiction entre les jugements civil et pénal. Le sursis à statuer doit être ordonné par la juridiction civile dès lors que la décision à intervenir sur l’actionpublique est susceptible d’influer sur la décision qui sera rendue par la juridiction civile. La règle rappelée ci-dessus n’est applicable qu’à la condition que l’action publique soit réellement intentée. Elle est d’ordre public et doit, le cas échéant,être suppléée d’office par le juge civil (cf. Cour d’appel, 24.01.2001, n° 24117 du rôle ; 24.05.2004, Pas. 33, 20 ; 30.06.2010, n° 35227 du rôle). Cependant, il appartient à la partie qui s’en prévaut pour conclure à la surséance de justifier de la réunion de ses conditions d’application. Il est constant en cause qu’une plainte pénale a été déposée par l’intimé contre l’appelant en raison des faits qui l’ont amené à intenter l’action en réparation dont est saisie la juridiction de ce siège et que d’autres personnes ont déposé plainte à l’encontre de l’appelant pour des faits similaires. L’intimé reconnaît lui-même le lien entre le dossier pénal auquel se réfère l’appelant au soutien de sa demande de sursis-dossier qu’il affirme avoir examiné-et la présente demande en réparation, en soutenant que l’appelant «a organisé une véritable fraude respectivement escroquerie dans le dépôt et l’achat-revente de véhicules» et qu’il n’est « certainement pas inutile d’aviser la Cour sur le fait que la partie intimée
5 n’a pas été la seule victime du sieurPERSONNE1.), loin de là», avant de se référer aux nombreuses plaintes pénales déposées par les autres victimes de l’appelant ainsi qu’aux attestations testimoniales litigieuses émanant de certaines d’entre elles,et d’ajouter qu’il est incontestable que l’appelant «a ainsi commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales d’un dirigeant»,de telle sorte que sa responsabilité civile personnelle serait engagée envers l’intimé sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. conclusions notifiées le 8 mai 2018, pages 2 et 3). Force est de constater que l’appelant qui se prévaut de la règle édictée à l’article 3 du Code de procédure pénale pourdemander à la Cour de surseoir à statuer, ne verse aucune pièce à ce sujet, se limitant à affirmer que la plainte pénale quePERSONNE2.)a déposée«à l’encontre de MonsieurPERSONNE1.)pour les faits dont il demande condamnation au civil[…]est toujours en cours d’instruction auprès du cabinet d’instruction» (cf. conclusions notifiées le 18 décembre 2018, page 2). En particulier, la Cour ignore la teneur de la plainte déposée ainsi que les suites réservées à celle-ci. Il importe notammentde déterminer si l’action publique a été mise en mouvement et si elle est encore pendante. Dans ces conditions, il convient, avanttout autre progrès en cause, d’ordonner à l’appelant de verser la plainte pénale dont il s’agit et de renseigner la Cour, pièces justificatives à l’appui, sur les suites y réservées et particulièrement sur le point de savoir si l’action publique a été mise en mouvementet se trouve actuellement pendante. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, avanttout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats afin de permettre àPERSONNE1.)de verser la
6 plainte pénale dont il fait l’objet de la part dePERSONNE2.), de renseigner la Cour,pièces justificatives à l’appui, sur les suites y réservées, et,en particulier,sur le point de savoir si l’action publique est actuellement pendante, et aux deux parties litigantes de présenter des conclusions à ce sujet, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre,en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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