Cour supérieure de justice, 30 janvier 2020, n° 2019-00460

Arrêt N° 15 /20 - IX - COM Audience publique du trente janvier deux mille vingt Numéros 44165 et CAL -2019-00460 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r…

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Arrêt N° 15 /20 – IX – COM

Audience publique du trente janvier deux mille vingt

Numéros 44165 et CAL -2019-00460 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A.), demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 6 septembre 2016,

défenderesse aux termes d’une assignation en constitution de nouvel avocat de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur -Alzette du 8 mars 2019,

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 6 septembre 2016,

2 demanderesse aux fins du susdit exploit REYTER en assignation en constitution de nouvel avocat du 8 mars 2019,

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par contrat signé en date du 14 août 2014, A.), associée et gérante technique de la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL (ci-après SOC.2.)), s’est portée caution solidaire, indivisible et irrévocable de toute somme due par SOC.2.) en vertu d’un contrat de location portant sur deux véhicules, conclu entre cette dernière société et la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL (ci-après SOC.1.)).

Par ordonnance de référé du 17 juin 2015, SOC.2.) a été condamnée à payer à SOC.1.) la somme en principal de 20.311,19 euros .

Par jugement rendu en date du 26 août 2015, SOC.2.) a été déclarée en état de faillite.

Par exploit du 27 octobre 2015, SOC.1.) a donné assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 20.697,80 euros au titre d’arriéré de loyers, frais et intérêts, redus suite à l’ordonnance de référé, outre les intérêts de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ainsi que la somme de 7.497,26 euros au titre d’indemnité de résiliation, en application de l’article 7/4 des conditions générales du contrat de location, augmentée des intérêts légaux moratoires majorés suivant la loi précitée de 2004.

Par jugement rendu le 26 mai 2016, le tribunal a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.

Il a condamné A.) à payer à SOC.1.) la somme de 21.977,27 euros avec les intérêts de retard prévus par les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur la somme de 20.311,19 euros, à compter du 17 juin 2015, date de l’ordonnance de référé et, sur la somme de 1.666,08 euros, à compter du 27 octobre 2015, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde et a débouté SOC.1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

3 D’autre part, il a condamné A.) à payer à SOC.1.) une indemnité de résiliation de 14.984,52 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Par exploit du 6 septembre 2016, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 28 juillet 2016.

Suite à une interdiction d’exercer, prononcée à l’encontre de Maître ME.1.), avocat à la Cour, constitué pour l’appelante, SOC.1.) a fait réassigner A.) en constitution de nouvel avocat à la Cour, par exploit du 8 mars 2019.

Maître Emmanuel HUMMEL s’est ensuite constitué pour l’appelante, mais a déposé son mandat, sans avoir pris de conclusions.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre.

L’appelante fait valoir, d’une part, qu’elle a cédé l’intégralité de ses parts dans la société SOC.2.), en décembre 2014, à un dénommé B.) et, d’autre part, qu’un arrangement a été conclu en date du 25 février 2015 avec le nouvel associé, aux termes duquel SOC.2.) devait restituer les véhicules pris en location et payer, en une seule fois, à SOC.1.), la somme de 4.800 euros, pour solde de tout compte.

Une offre de preuve par témoin tendant à établir cet arrangement aurait été écartée à tort par la juridiction du premier degré.

Par ailleurs, les véhicules en cause auraient été restitués à l’intimée, de sorte qu’aucune indemnité de résiliation ne serait due en vertu de l’article 7/4 des conditions générales.

L’intimée conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conteste l’existence de l’arrangement allégué par l’appelante de même que la restitution des camions faisant l’objet de la location ainsi que le payement de la somme de 4.800 euros.

Le contrat de location n’aurait jamais été résilié d’un commun accord.

SOC.1.) fait valoir que la perte de la qualité d’associé de la société pour laquelle on s’est porté caution ne décharge nullement l’ancien associé de ses obligations de caution, à moins que ce dernier ait fait de sa qualité

4 d’associé une qualité déterminante de son engagement, ce qui ne serait pourtant pas le cas en l’espèce.

Motifs de la décision

Par contrat signé le 14 août 2014, A.) s’est engagée comme caution solidaire, indivisible et irrévocable à garantir le payement de toute somme due par SOC.2.) à SOC.1.), en application du contrat de location en cause (cf. pièce n° 2 de la farde de l’intimée).

Le fait qu’au moment de la signature du cautionnement, l’appelante ait été associée et gérante de la société SOC.2.), dont la dette envers SOC.1.) faisait l’objet de ladite garantie et qu’au moment où cette dernière l’a assignée en justice, l’appelante n’avait plus la qualité d’associée-gérante, ne saurait porter à conséquence, en l’absence de toute stipulation dans l’acte de cautionnement, selon laquelle cette qualité eût été déterminante de l’engagement contracté ou que cet engagement deviendrait caduc par la perte de ladite qualité.

D’autre part, l’appelante reste en défaut, face aux contestations de l’intimée, de prouver « l’arrangement » qui aurait été conclu entre SOC.1.) et le nouvel associé de SOC.2.) , la restitution volontaire des deux véhicules pris en location par SOC.2.) ou le payement par celle-ci de la somme de 4.800 euros.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu que, même à supposer l’existence d’un tel arrangement, celui-ci serait devenu caduc du fait du non-respect des obligations résultant du « prétendu arrangement » et qu’elle a rejeté, en conséquence, l’offre de preuve par témoin.

L’appelante n’a pas autrement contesté les montants que lui réclame SOC.1.).

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande en payement de SOC.1.).

L’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et l’instance d’appel.

L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel.

5 Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

Pour les motifs adoptés par les juges de première instance et faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter l’intimée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé et en déboute,

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances,

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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