Cour supérieure de justice, 30 janvier 2024, n° 2023-00807
1 Arrêt N°16/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrente janvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00807du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéanonymeSOCIETE1.),ayant étéétablieet ayanteuson siège social àL-ADRESSE1.),actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre deCommerceet des…
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1 Arrêt N°16/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrente janvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00807du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéanonymeSOCIETE1.),ayant étéétablieet ayanteuson siège social àL-ADRESSE1.),actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre deCommerceet des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissierde justicePierre Bielde Luxembourgdu9 août2023, comparant par MaîtreCharles Berna, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVA et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAau bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAde Luxembourg, pour lesquels domicile est élu
2 au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intiméaux fins duprédit acteBiel, comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) Maître Jean-Michel ROSA,avocat àla Cour, demeurant professionnellement à L-4011 Esch-sur-Alzette,119,rue de l’Alzette, pris en sa qualité decurateurde lafaillite de lasociétéanonyme SOCIETE1.), déclarée en état defaillitepar jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du20 juin 2016, intiméaux fins duprédit acteBiel, comparant par lui-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 20 juin 2016, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur l’assignation de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) a déclaré la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) en état de faillite. Parexploit d’huissier de justice du 9 août 2023, la sociétéSOCIETE1.) a interjeté appel contre ledit jugement qui n’a pas été signifié. Elle demande par réformation, le rabattement de la faillite. L’appelante conteste que les conditions prévues à l’article437 du Code de commerce étaient réunies dans son chef à la date du prononcé de la faillite, le non-paiement de sa dette de 26.423,69 euros du chef de taxe sur la valeur ajoutée impayée depuis le 7 août 2009, étant dû à un problème d’organisation interne. L’ETATsoulève la nullité de l’acte d’appel au motif que l’appelante ne dispose pas d’un conseil d’administration respectivement d’un administrateurunique en fonctions. En effet, le mandat du dernier administrateur et administrateur-délégué serait échu depuis le 3 juillet 2020, sans avoir été renouvelé. Or, conformément à l’article 441-5 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la LSC), le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers eten justice, soit en demandant soit en défendant. Atitre subsidiaire et quant au fond, l’ETAT sollicite la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où l’appelante n’a ni dirigeant, ni siège social valable, n’a pas publié ses bilans depuis 2014 etne
3 prouve pas disposer des fonds suffisants pour apurer le passif inscrit et les frais de la faillite. Les conditions de la faillite seraient remplies. L’ETAT sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.375 eurospour la première instance et de 750 euros pour l’instance d’appel. Le curateurse rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte d’appel. Il indique que le passif de la faillite s’élève à 92.078.52 euros. Il évalue les frais de la faillite à 768,01 euros et ses honoraires à 10.000 euros hors tva. L’appelante n’a pas répliqué ni versé de pièces. Appréciation L’ETAT soulève la nullité de l’acte d’appel introduit par la société SOCIETE1.)au motif que son conseil d’administration n’est pas régulièrement composé et n’aurait pas pu conférer mandat à un avocat pour interjeter appel. Le moyen soulevé a trait à la capacité et au pouvoir d’agir de la société SOCIETE1.). Conformément à l’article 441-5 de la LSC, « Le conseil d’administration(…)représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant». Si une société commerciale a le droit d’ester en justice, elle doit, pour pouvoir exercer ses droits, avoir recours à des intermédiaires qui lui servent d’organes. Une société ne peut faire aucun acte juridique autrement que par ses représentants légaux. Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés produit par l’ETAT que le mandat du dénomméPERSONNE1.), ayant été nommé administrateur uniquele 4 juillet 2014, a expiré le 3 juillet 2020. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la sociétéSOCIETE1.) ait été au jour de l’introduction de l’acte d’appel représentée par un organe représentatif valablement habilité et en fonction. Elle ne dispose pas de la capacité d’exercice et du pouvoir d’agir en justice. L’appel interjeté est partant irrecevable. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, l’ETAT reste en défaut d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande à se voir allouer
4 une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel est à rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable, rejette la demande en paiement d’indemnitésde procédure, met les frais et dépens à charge de la masse de la faillite.
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