Cour supérieure de justice, 30 janvier 2025, n° 2022-00190
Arrêt N°14/25-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00190 du rôle Composition: Yola SCHMIT, premier conseiller–président, Laurent LUCAS, conseiller, Antoine SCHAUS,conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2,…
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Arrêt N°14/25-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00190 du rôle Composition: Yola SCHMIT, premier conseiller–président, Laurent LUCAS, conseiller, Antoine SCHAUS,conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg, du 31 janvier 2022, comparaissantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB220442,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour. et: la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.) GMBH,établie et ayant son siège social àD-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés prèsde
2 l’Amtsgerichtde Offenbach sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitCOGONI, comparaissant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211880, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour. —————————— LA COUR D'APPEL Statuant sur un appel relevé le 31 janvier 2022 parl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après «l’ETAT») d’un jugement du 15 décembre 2021 ayant retenu que l’ETAT a procédé abusivement à la rupture du contrat«Frame Agreement» du 1 er juin 2017 conclu avec la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) GMBH (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»), la Cour a, par arrêt du 6 juin 2024: -reçul’appel principal de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG en ce qu’il tend à se voir décharger de toute responsabilité contractuelle; -dit l’appel principal non fondé quant à ce volet; -confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a résilié abusivement le «Framework Agreement» du 1 er juin 2017 et a dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)GMBH; -rouvert les débats afin de permettre aux parties de parfaire l’instruction et de conclure quant à la recevabilité de l’appel de l’ETAT en ce qu’il vise à voir réformer le jugement entrepris qui a invité les parties à fournir au tribunal des noms d’expertset de l’appel incident de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) GMBH au regard des dispositions des articles 579 et 580 du NCPC, -renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état. L’ETAT fait valoir à titre principal que sa demande dirigée contre le volet du jugement entrepris par lequel le tribunal a invité les parties à lui proposer des noms d’experts spécialisés dans la matière de
3 l’aviation en vue de se prononcer sur le prétendu dommage subi par SOCIETE1.)serait recevable, puisque ce volet serait la conséquence de la décision du tribunal de dire que la résiliation par l’ETAT du «Frame Agreement» du 1 er juin 2017 était abusive et que l’ETAT avait engagé sa responsabilité contractuelle envers lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH (ci-après «la société SOCIETE2.)). Il fait valoir que les différents volets du jugement entrepris forment un tout. Si les premiers juges n’avaient pas qualifié la résiliation d’abusive et estimé que l’ETAT avait engagé sa responsabilité contractuelle, ils n’auraient pas sollicité que les parties leurs indiquent des noms d’un ou de plusieurs experts aptes à se prononcer sur le prétendu dommage subi parla sociétéSOCIETE1.). L’ETAT se réfère à un arrêt de la Cour d’appel (25 novembre 2009, Pas. 35, p.40) ayantretenu qu’un jugement «qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance est un jugement mixte si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande». Il estime que tel serait précisément le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, l’ETAT estime qu’il y aurait en l’espèce deux décisions : l’une qui trancherait le principal et l’autre qui serait purement avant dire droit et requerrait l’application des articles 580 et 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. Or,dans ce cas, l’ETAT conclut à voir retenir qu’en se prononçant sur la recevabilité et le bien- fondé du premier moyen, la Cour a implicitement qualifié le jugement de première instance de mixte, de sorte que son appel sur le volet litigieux serait recevable. La sociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel de l’ETAT en ce qu’il vise à réformer le jugement entrepris par lequel les parties ont été invité à proposer au tribunal des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation en vue de se prononcer sur le prétendu dommage subi par la sociétéSOCIETE1.). DISCUSSION: Quant à la recevabilité des appels, principal et incident, en ce qu’ils visent à réformer le jugement entrepris qui a invité les parties à proposer au tribunal des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation: Le dispositif du jugement du 15 décembre 2021 est libellé comme suit: «reçoit la demande en la forme,
4 la dit fondée en son principe, dit quel’ÉTATDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a résilié abusivement le Framework Agreement du 1 er juin 2017, partant dit quel’ÉTATDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH, avant tout autre progrès en cause, invite les parties à proposer au tribunal jusqu’au 15 février 2022 le nom d’un ou de plusieurs experts disposant de connaissances appropriées pour se prononcer sur le dommage subi par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH, condamnel’ÉTATDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à restituer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH le matériel « TFDPS Demonstrator » se composant de : un ordinateur Lenovo Thinkpad (T540 p), un clavier FDPS, un moniteur « Eizo Raptor RP 2008» et un support pour moniteur intégré dans le mois de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 200 EUR par jour de retard, plafonnée à 5.000 EUR, tient l’affaire en suspens, réserveles autres demandes des parties ainsi que les frais.» Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incidentde procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La règle résultant de ces textes, que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité en découlant doit être soulevée d’office par le juge (Cour d’appel, 27 novembre 2014, n°38753 du rôle; Cour d’appel 9 novembre 2017, n°44031 du rôle).
5 Il faut distinguer trois catégories de jugements: (i) les jugements qui mettent fin à l’instance, c’est-à-dire qui épuisent la saisine de la juridiction, qui sont des décisions définitives appelables, aucun nouvel événement en rapport avec cette instancen’étant susceptible de se produire; (ii) les décisions intermédiaires qui ne prennent position sur aucune question de droit ou de fait opposant les parties litigantes, c’est-à-dire les jugements avant dire droit qui, en application de l’article 580 du NCPC, ne sont pas appelables et (iii) les jugements qui, bien que statuant sur l’un ou l’autre point en litige, ne mettent pas définitivement fin à l’instance étant donné qu’ils ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire; ce sont les jugements mixtes.Contre ces décisions, l’appel immédiat est possible, à condition que le point tranché se rapporte au principal du litige (Th. Hoscheit, La recevabilité des appels immédiats dirigés contre les jugements intermédiaires, Bulletin du cercle François Laurent, 2001, IV, n°8). Le critère de distinction pour apprécier si un jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie est purement formel et réside dans le seul dispositif de la décision de première instance, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la mesure d’instruction ordonnée (Cour d’appel, 21 octobre 2015 n°40383 du rôle; Cour d’appel 6 mai 2020, n°CAL-2018-00553 du rôle; Cass 16 janvier 2020, numéros CASS- 2018-00114 et CASS-2018-00100). Le principal s’entend des prétentions respectives qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance n’est pas nécessairement mixte ; il ne lesera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. Si tel n’est pas le cas, pour la recevabilité de l’appel, on doit estimer qu’il existe deux décisions l’une, qui tranche le principal et l’autre qui est purement avant dire droit (Jcl procédure civile, Fasc. 900-60: Appel-Jugements susceptibles ou non d’appel, édition numérique 12 avril 2022 n° 30 et suiv.Cour d’appel, 25 novembre 2009, n° 32932 et 33936 du rôle, Pas. 35, p.44 ; Cour d’appel, 26 octobre 2011, n° 35280 du rôle ; Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38398 du rôle). Il y a décision sur le principal, lorsque la contestation tranchée porte sur une partie de «l’objet du litige», c’est-à-dire sur le but recherché par l’action du demandeur et la réplique du défendeur (Cour d’appel 28 janvier 2015, n°41250 du rôle). En l’espèce, le tribunal a statué définitivement sur la question de savoir si la responsabilité contractuelle de l’ETAT se trouve engagée du fait de la résiliation du«Frame Agreement» du 1 er juin 2017, en qualifiant d’abusive ladite résiliation.
6 Le tribunal a, quant au quantum du préjudice et avant tout autre progrès en cause, invité les partiesà proposer au tribunal le nom d’un ou de plusieurs experts disposant de connaissances appropriées en matière de l’aviation. Cette disposition du dispositif, consistant à inviter lesparties à fournir au tribunal des informations complémentaires, constitue une mesure d’instruction au sens de l’article 579 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens: CASS. 27 novembre 2014, Pas.37, p.139). Par conséquent, le jugement déféré, entrepris par l’ETAT dans l’ensemble de ses dispositions, constitue un jugement mixte immédiatement appelable, étant donné que le volet de l’indemnisation forme un tout avec le chef de la demande définitivement tranché. Les appels, principal de l’ETAT et incident de la sociétéSOCIETE1.), en ce qu’ils visent à critiquer le jugement entrepris en ce que le tribunal a invité les parties à lui proposer des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation en vue de se prononcer sur le dommage subi par la sociétéSOCIETE1.), sont recevables. Quant au bienfondé de l’appel principal relatif au volet du jugement entrepris qui a invité les parties à proposer au tribunal des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation: L’ETAT fait valoir que cette disposition serait doublement critiquable, d’abord, au motif que la mission consistant à se prononcer sur le prétendu dommage subi par la sociétéSOCIETE1.)relèverait d’une question juridique pour laquelle seules les juridictions sont compétentes aux vœux de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile et ensuite, au motif que face à la carence de la société SOCIETE1.)à établir son dommage sur base d’éléments probants, seules des pièces unilatérales ayant été versées, letribunal aurait dû refuser toute mesure d’instruction en application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. La Cour constate que l’ETAT ne critique pas autrement la demande d’information du tribunal, étant donné que les critiques de l’ETAT se rapportent à une mesure d’instruction certes envisagée dans la motivation du jugement, mais non encore ordonnée au dispositif dudit jugement. Dans la mesure où rien ne s’oppose à ce que le tribunal requière de plus amples informations de la part des parties et qu’il n’est pas contesté que le domaine informatique de l’aviation constitue une matière hautement spécialisée et dès lors spécifique, laCour
7 approuve le tribunal d’avoir requis de plus amples informations à ce sujet. L’appel principal de l’ETATn’est partantpasfondé sur ce point. Les autres demandes de l’ETAT formulées aux termes du dispositif de ses conclusions du 31 octobre 2024, à savoir la demande tendant à voir préciser que la mission à confier à l’expert doit exclure toute évaluation forfaitaire du dommage et celle tendant aurejetdes pièces adverses n°20 à 23 et27, sont prématurées pour avoir trait àla mesure d’instruction par expertise envisagée, mais non encore ordonnée. Elles sont partant à rejeter. En ce qui concerne la demande de l’ETAT tendant au rejet de la pièce n°33 de la sociétéSOCIETE1.), il ne résulte pas des conclusions déposées par la sociétéSOCIETE1.)que celle-ci aurait versé une pièce n°33. Suivant bulletin émis par le magistrat de la mise en état le 12 mai 2023, la sociétéSOCIETE1.)a versé au dossier au total 32 pièces, ce que le mandataire de la partie intimée a confirmé suivant courriel du 14 juin 2023 (14.47 heures) et ce que le mandataire de l’ETAT n’a pas contesté suivant courriel du même jour (20:17 heures). La Cour admet en conséquence que la formulation de cette demande constitue une simple erreur matérielle. Quant au bienfondé de l’appel incident de la sociétéSOCIETE1.) relatif au volet du jugement entrepris qui a invité les parties à proposer au tribunal des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation : La Courrappelle qu’elle estvenue à la conclusion que c’est à bon droit que le tribunal a invité les parties à lui fournir les noms d’experts en matière d’aviation afin de déterminer le préjudice subi par la société SOCIETE1.). Cette dernière se borne encore toujours en instance d’appel à invoqueruniquement des piècesunilatéralesà l’appui desa demande principale formulée au titre deson appel incident et tendantà voir condamner l’ETAT à l’indemniser despréjudices matériels. La Cour approuve le tribunal d’avoir retenu que ces pièces sont néanmoins de nature à justifier une mesure d’instruction. L’appel incident de la sociétéSOCIETE1.)tendant à titre principal à voir condamner l’ETAT à l’indemniser des préjudices matérielsn’est, à ce stade de la procédure,pasfondée pour être prématurée. En ce qui concerne la demande subsidiaire de la sociétéSOCIETE1.) tendant à voir fixer la mission d’expertise suivant le libellé proposé par elle, la Cour rappelle que le tribunal n’a pas encore ordonné une
8 mesure d’instruction par expertise. Il n’y a pas lieu à évocation, les conditions de l’évocation n’étant pas remplies en l’espèce. La demande subsidiaire est dès lors prématurée et à rejeter à ce titre. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à l’appel incident de l’intimée tendant à titre plus subsidiaire à voir condamner l’ETAT à l’indemniser de son préjudice matériel sur base de la responsabilité délictuelle, étant donné que la Cour a retenu dans sonarrêt du 6 juin 2024, à l’instar du tribunal, que les parties sont liées par un contrat intitulé «Framework Agreement» du 1 er juin 2017, de sorte qu’en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande estirrecevable. Quant aux demandes accessoires: La sociétéSOCIETE1.)conclut à voir condamner l’ETAT à lui rembourser la somme de 181.125,80 euros au titre des frais d’avocat exposés et acquittés. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, maisuniquementlefaitd’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci. Un tel agissement fautif n’est cependant pas établi en l’espèce à charge de l’ETAT. La demande dela sociétéSOCIETE1.)tendantà se voir indemniser des frais d’avocat déboursésn’est pasfondée.
9 En revanche, la condition d’iniquité étant remplie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. La Cour ayant rejeté la majorité des prétentions de l’ETAT, ce dernier est encore à condamner à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt du 6 juin 2024; déclare recevables les appels, principal et incident, en ce qu’ils visent à réformer le jugement entrepris par lequel le tribunal a invité les parties à lui proposer des noms d’experts spécialisés dans la matière de l’aviation; les déclare non fondés; renvoie le dossier devant le tribunal de première instance en prosécution de cause; rejette la demande dela sociétéà responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GMBHen remboursementdes frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel; condamne l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la sociétéà responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.) GMBH 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamne l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de la société en commandite simple SOCIETE3.),SOCIETE4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne MOREL, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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