Cour supérieure de justice, 30 mai 2018, n° 2018-00041
Arrêt N° 101/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente mai deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00041 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 101/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente mai deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018- 00041 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2017,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER ,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun 1) , né le 15 février 2005, d’un montant de 350 euros par mois, allocations familiales non comprises. Le tribunal a encore condamné A) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 20 novembre 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 décembre 2017.
L’appelant critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 350 euros pour l’enfant commun 1). Ce montant serait surfait eu égard à ses facultés contributives et aux besoins de l’enfant. Suite à la faillite de la société dont il était le gérant, il serait sans emploi et sans revenus et vivrait de l’aide financière de sa famille et d’amis proches. Il demande principalement la suppression de la pension alimentaire, sinon la réduction à de plus justes proportions.
L’intimée conclut au rejet de l’appel. Elle soutient que A) est en mesure de travailler à plein temps, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont considéré qu’il dispose d’un revenu théorique de 2.000 euros. Quant à sa propre situation financière, l’intimée déclare que son droit aux allocations de chômage a pris fin en mai 2017 et qu’elle vit actuellement essentiellement de ses faibles économies. A titre de frais incompressibles elle invoque un loyer mensuel de 1.100 euros, des cotisations de sécurité sociale d’un montant mensuel de 111,92 euros et encore des frais de téléphone, d’électricité et d’assurances et une reconnaissance de dette. Quant aux besoins de l’enfant, elle allègue outre les besoins quotidiens, les activités extra- scolaires, le port de semelles orthopédiques dont le coût n’est pas intégralement remboursé par la caisse de santé et les frais de consultation d’un psychologue.
Appréciation de la Cour
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
En l'espèce, il est constant en cause que l’enfant commun 1) habite auprès de sa mère. Il est encore constant en cause que suivant jugement du 13 juillet 2017, la mère s’est vu accorder l’autorité parentale exclusive et que la demande du père en obtention d’un droit de visite et d’hébergement envers l’enfant 1) a été déclarée non fondée.
Concernant la situation financière des parents, il résulte des pièces versées que le droit d’B) à l’allocation d’indemnités de chômage a pris fin en mai 2017 et qu’à titre de dépenses incompressibles, elle a à sa charge le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros et des cotisations de sécurité sociale d’un montant mensuel de 111,92 euros. Les charges locatives et les autres dépenses invoquées sont des frais de la vie courante qui incombent à chacune des parties en cause.
3 Concernant la situation financière de l’appelant, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que même si A) est actuellement sans emploi, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il serait incapable de s’adonner à une occupation rémunérée à plein temps. Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont retenu un revenu théorique d’un montant de 2.000 euros dans le chef de A) .
Eu égard à la situation financière des deux parents, aux besoins de l’enfant et au fait que le père ne contribue pas en nature à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 1) , la Cour constate que c’est par une appréciation correcte que les juges de première instance ont fixé la pension alimentaire mensuelle à payer par le père au montant de 350 euros, frais extraordinaires de l’enfant inclus.
L’appel de A) n’est partant pas fondé à cet égard.
A) demande encore sa décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Les juges de première instance ont cependant à bon droit sur base de l’iniquité par eux constatée alloué à B) une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’appel n’est donc pas non plus fondé sur ce point et le jugement est à confirmer.
A) ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge d’B), il y a lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de lui allouer à ce titre un montant de 2.000 euros.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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