Cour supérieure de justice, 30 mars 2021

Arrêt n°261/21 Ch.c.C. du30 mars2021. (Not.:30800/19/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu letrente marsdeux mille vingt-et-unl'arrêtqui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.),né leDATE1.)àLIEU1.)(Angola), demeurant à L- ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre…

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Arrêt n°261/21 Ch.c.C. du30 mars2021. (Not.:30800/19/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu letrente marsdeux mille vingt-et-unl'arrêtqui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.),né leDATE1.)àLIEU1.)(Angola), demeurant à L- ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig. Vu l'ordonnance n° 128/21 (XIX e ) rendue le 26 février 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 2 mars 2021; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 3 mars 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunald’arrondissement de et à Luxembourg; Vu les informations du12 mars 2021données par courrier à l’inculpé et par lettre recommandée à son conseil pour la séance dujeudi, 25 mars 2021; Entendus en cette séance: Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pourPERSONNE1.), en ses moyens d’appel; Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions; PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par ordonnancen° 128/21 (XIX e ) du26 février 2021, la chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a -déclaré le mémoire d'PERSONNE1.)déposé le 24 février 2021 irrecevable,

2 -ditqu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement d'PERSONNE1.)du chef des infractions de faux et usage de faux, libellées sub. D.a) et sub. D.b) dans le réquisitoire du procureur d'Etat du 6 janvier 2021, -dit qu'elle est compétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement d'PERSONNE1.)du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub. A.3) dans le réquisitoire du 6 janvier 2021 par le procureur d'Etat, et -renvoyé les inculpésPERSONNE2.)etPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef A.1. d'infraction à l'article 493 du Code pénal, 2. d'infraction à l'article 496 du Code pénal, 3. d'infraction à l'article 491 du Code pénal, 4. d'infraction auxarticles 506-1 et suivants du Code pénal, B.1. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2. d'infraction à l'article 505 du Code pénal, C.d'infraction à l'article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mars 2021, l’inculpéd'PERSONNE1.)a fait relever appel de cette ordonnance. La décision entreprise, notifiée àl’appelant le 2 mars 2021, est jointe au présent arrêt. A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, l’appelant fait plaider que c’est à tort que son mémoire, déposé au greffe de la chambre du conseil deux jours avant le prononcé de la décision de renvoi a été déclaré irrecevable alors que le dépôt du mémoire n’a pas retardé la décision de la chambre du conseil au sens de l’article 127(7) du Code de procédure pénale. Il réitère ses moyens exposés dans le mémoire déposé le 24 février 2021 pour conclure à un non-lieu à poursuivre en sa faveur, le dossier ne contenant pas d’indices suffisants de culpabilité à sa charge. Le Ministère public conclut à la réformation de la décision attaquée, au motif que la tardivité alléguée du mémoire du 24 février2021 ne saurait conduire à son irrecevabilité, et à la confirmation de l’ordonnance de première instance par évocation. L’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi. Saisie d’un appel contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la chambre du conseil de la Cour d’appel examine d’office la régularitédes procédures qui lui sont soumises au vœu des dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale. L’article 127(6) du Code de procédure pénale est libellé comme suit:

3 «Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ontrenoncé». L’article 127(7) dispose:«l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée ». Par courriers recommandés du 14 janvier 2021 la chambre du conseil a informé l’appelant et son mandataire que: «Les pièces de l'instruction sont à la disposition des inculpés ainsi que de leurs conseilsdu05/02/2021 au 17/02/2021 inclusau guichet desgreffes de l’instruction (bureau TL.344a), au troisième étage du bâtiment du Tribunal d’Arrondissement à la Cité Judiciaire, sis à Luxembourg, Plateau du St. Esprit. L’examen du dossier est fixé au 18/02/2021.» En l’espèce, le mémoire litigieux a été déposé après la date fixée par la chambre du conseil pour l’examen du dossier et avant le prononcé de l’ordonnance de la juridiction d’instructionde première instance. Force est de constater que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de sanction pour le dépôt d’un mémoire en dehors du délai fixé par la chambre du conseil pour l’examen du dossier dans le cadre de l’article 127(6), tout comme il ne sanctionne pas le non-respect des délais prévus aux alinéas (2), (8) et (10) du même article. C’est dès lors à tort que l’ordonnance déférée a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l’appelant le 24 février 2021 pour cause de tardiveté. L’article 127(7) précité, posant comme seule exigence que le mémoire déposé ne retarde pas la décision de la chambre de première instance, vise à défendre les intérêts de l’inculpé. En refusant d’examiner pour tardiveté un mémoire, déposéavant le prononcé de sa décision, la chambre du conseil a privé l’inculpéPERSONNE1.) de la possibilité de présenter ses observations destinées à orienter la décision de la juridiction d’instruction de première instance. En procédant ainsi,la chambre du conseiln’a pas garanti le respect les droits de la défense du prévenu etl’ordonnance attaquéeencourt l’annulation de ce chef.

4 Aux fins de préserver la garantie du double degré de juridiction, il n’y a pas lieu à évocation. P A R C E S M O T I F S r e ç o i tl’appel; le d i tfondé; a n n u l el’ordonnance n°128/21 (XIX e ) du26 février 2021 pour autant qu’elle concerne l’inculpéPERSONNE1.); r e n v o i ela cause à la chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composée, afin qu’il soit statué à nouveau sur le réquisitoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2021; réserve les frais Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, MarcWAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

5 N° 128/21 (XIX e ) Not. 30800/19/CD Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du26 février 2021, où étaient présents: Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, Kim VOLKMANN, greffière. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction. Vu l’information adressée par lettres recommandées à la posteaux inculpéset àleurs conseils conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale. Vu le mémoire déposé par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à L-2442 Luxembourg, 340, rue du Rollingergrund, le 24 février 2021, pour le compte de son mandant, PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale. La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du6 janvier 2021, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés PERSONNE2.)etPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en relation avec les crimes libellés sub. B.1) et sub. D)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siègepour y répondre du chef: D.1. d'infraction à l'article 493 du Code pénal, 2. d'infraction à l'article 496 du Code pénal, 3. d'infraction à l'article 491 du Code pénal, 4. d'infraction aux articles 506-1 etsuivants du Code pénal, E.1. d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2. d'infraction à l'article 505 du Code pénal, F.d'infraction à l'article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, G.a. d'infraction à l'article 196 du Code pénal, b. d'infraction à l'article 197 du Code pénal. En date du 24 février 2021, Maître Lynn FRANK a déposé un mémoire pour le compte de son mandantPERSONNE1.). Suivant courriers recommandés adressés, entre autres, àPERSONNE1.), ainsi qu'à Maître Lynn FRANK, la chambre du conseil les a informés que: «Les pièces de l'instruction sont à la disposition des inculpés ainsi que de leurs conseilsdu 05/02/2021 au 17/02/2021 inclusauguichet des greffes de l’instruction (bureau TL.344a), au troisième étage du bâtiment du Tribunal d’Arrondissement à la Cité Judiciaire, sis à Luxembourg, Plateau du St. Esprit. L’examen du dossier est fixé au 18/02/2021.»

6 Etant donné que lerèglement de procédure était fixé au 18 février 2021, le mémoire déposé le 24 février 2021 l’a été de manière tardive et est dès lors irrecevable. La chambre du conseil constate que suivant réquisitoire d’ouverture du 6 novembre 2019, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contrePERSONNE2.) et PERSONNE1.)du chef devol à l'aide de fausses clés, abus de faiblesse, blanchiment, recel et infraction à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sur base notamment du procès-verbal n°978 dressé le 5 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité Gare-Hollerich C2R. Par réquisitoire additionnel du 5 mai 2020, le Parquet a demandé que l'instruction soit étendue aux faits relatés dans la plainte du 13 mars 2020 et quePERSONNE2.)soit également inculpée du chef de faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance. A l'analyse du dossier répressif lui soumis, la chambre du conseil constate qu'PERSONNE1.) n'a pas été inculpé en relation avec les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance. La chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces faits ont été expressément mis à charge de l’inculpé par le juge d’instruction, celui-ci ayant été saisi in rempar le Procureur d’État et que l’inculpé a été confronté par ce dernier lors de son interrogatoire aux faits en cause (Ch. c. Lux., 26 août 2015, n° 836/15). La chambre du conseil constate que le juge d'instruction a été saisi de l'ensemble des faits figurant dans le procès-verbal n°978 dressé le 5 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité Gare-Hollerich C2R, le procureur d'Etat y faisant expressément référence dans son réquisitoire d'ouverture du 6 novembre 2019. Outre la constatation que les faits mentionnés dans le procès-verbal n°978 dressé le 5 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité Gare-Hollerich C2R peuvent recevoir les qualifications juridiques d'abus de faiblesse, d'abus de confiance et d'escroquerie, le Parquet avait également demandé que l'instruction soit étendue aux faits mentionnés dans la plainte du 13 mars 2020 et avait fait référence à ces qualifications juridiques. Il ressort des interrogatoires tenus auprès du juge d’instruction en date du 6 novembre 2019, du 27 novembre 2019 et du 7 décembre 2020 qu'PERSONNE1.)a été entendu sur les faits pouvant obtenir les qualifications juridiques d'abus de faiblesse, d'abus de confiance et d'escroquerie et qu’il a pu prendre position sur ces faits. Dès lors, la chambre du conseil est compétente pour statuer sur son renvoi devant une juridiction de jugement du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub. A.3) à son encontre par le procureur d'Etat. Cependant, la chambre du conseil constate que si par réquisitoires du procureur d'Etat des 24 février 2020 et 5 mai 2020, l'instruction a été étendue aux faits pouvant obtenir les qualifications juridiques de faux et d'usage de faux, à aucun moment,PERSONNE1.)n'a été entendu sur ces faits. Il n'a dès lors pas pu prendre position quant à ceux-ci. Il n'a également pas été inculpé du chef de ces infractions. La chambre du conseil est dès lors incompétente pour statuer sur le renvoi d'PERSONNE1.) devant une juridiction de jugement du chef des infractions libellées sub. D.a) et sub. D.b) à son encontre par le procureur d'Etat.

7 Pour le surplus, au vu de l’ensemble du dossier lui soumis, la chambre duconseil retient que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes de culpabilité résultant notamment : -des constatations et diligences des agents de police, -de la plainte dePERSONNE3.)du 5 novembre 2019 auprès des agents de la police, -des images des caméras de vidéosurveillance de la banqueSOCIETE1.)du 5 novembre 2019, -du résultat de la fouille corporelle d'PERSONNE1.)du 5 novembre 2019, -les déclarations d'PERSONNE1.)auprès des agents de la police en date du 5 novembre 2019, -de l'exploitation par les enquêteurs de la documentation saisie auprès des banques SOCIETE2.)etSOCIETE1.), -des déclarations dePERSONNE4.)du 4 décembre 2019 auprès des agents de la police, -des déclarations dePERSONNE3.)du 14 février 2020 auprès des agents de la police, -du courrier rédigé parPERSONNE5.)en date du 20 mars 2020, -du courrier rédigé parPERSONNE6.), -du courrier rédigé parPERSONNE7.)en date du 2 avril 2020, -de la déclaration du directeur de laORGANISATION1.),PERSONNE8.)du 13 mars 2020, -du courrier rédigé en date du 29 mars 2020 parPERSONNE9.), -des déclarations d'PERSONNE1.) lors de ses comparutions devant le juge d'instruction le 6 novembre 2019 et le 27 novembre 2019, -des déclarations dePERSONNE2.)lors de ses comparutions devant le juge d'instruction le 8 novembre 2019, le 27 novembre 2019 et le 16 décembre 2020, -des déclarations dePERSONNE3.)du 13 novembre 2019 lors de sa comparution en tant que témoin devant le juge d'instruction, -du courrier adressé au Parquet de Luxembourg le 13 février 2020 par les enfants de PERSONNE3.), -du courrier de Maître David GROSS du 29 février 2020 adressé au Parquet de Luxembourg, -de l'expertise neuropsychiatrique concernantPERSONNE3.)réalisé par le Dr PERSONNE10.). Ces charges suffisantes justifient le renvoides inculpésPERSONNE2.)etPERSONNE1.) devant une chambrecorrectionnelledu Tribunal d’arrondissement de ce siège. Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions du procureur d’Etat. Parces motifs : la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit le mémoire d'PERSONNE1.)déposé le 24 février 2021 irrecevable, dit qu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement d'PERSONNE1.)du chef des infractions libellées sub. D.a) et sub. D.b) dans le réquisitoire du procureur d'Etat du 6 janvier 2021, dit qu'elle est compétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement d'PERSONNE1.)du chef des infractions libellées sub. A.2) et sub. A.3) dans le réquisitoire du 6 janvier 2021 par le procureur d'Etat, pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat du 6 janvier 2021,

8 réserve les frais. Ainsi fait et prononcé au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête. Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, l’appel doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, lapartie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffedont relèvela chambre du conseil. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénaleet conformément à l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, modifié par l’article 2 de laloi du 24 juillet 2020portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénaleet par l’article 3 de la loi du19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance de la chambre du conseil peut également être formé par une déclaration d’appelqui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil par courrier électroniquedans un délai de cinq jours à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.


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