Cour supérieure de justice, 30 mars 2022, n° 0330-36338
Arrêt N° 50/22 - II - CIV Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux Numéro 36338 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e : l’établissement public A),…
25 min de lecture · 5,397 mots
Arrêt N° 50/22 – II – CIV
Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux
Numéro 36338 du rôle
Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
E n t r e :
l’établissement public A), établi à […], représenté par sa commission administrative actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 21 mai 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 mai 2010, comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B), et son épouse
2) C), les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants D), né le […], E), né le […] et F), né le […], demeurant ensemble à […],
intimés aux fins du prédit exploit RUKAVINA du 21 mai 2010,
comparant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
2 représentée aux fins des présentes par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO du 25 mai 2010,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Les faits D) et son frère jumeau E) sont nés le 25 mars 2006 à la maternité du A) à 31 semaines d’âge gestationnel par césarienne primaire. D), hospitalisé au sein du service de néonatalogie du A) du 25 mars au 24 avril 2006 pour prématurité, a présenté le 29 mars 2006, soit à son quatrième jour de vie, une méningo- encéphalite nécrotico- hémorragique sur septicémie à Bacillus Cereus. Par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2007, les docteurs Jean – Paul LANGHENDRIES et Alain GERVAIX ont été nommés experts pour déterminer l’affection subie par D) lors de son hospitalisation au A) ainsi que les origines de celle- ci et pour établir la situation médicale de l’enfant. Les experts ont déposé leur rapport le 13 août 2008. Ils ont conclu comme suit :
« […] cette infection à Bacillus cereus contractée par D) au quatrième jour de sa vie est une infection nosocomiale […] sans en avoir toutefois la certitude absolue que la mise en place du cathéter ombilical à la 52 ième heure de vie a constitué un facteur favorisant l’apparition de la septicémie 35 heures plus tard […] cette infection est unique [et] il s’agit d’un germe ubiquiste pouvant être épisodiquement infectant chez des patients débilités sur le plan immunitaire, ce qui est le cas d’un enfant né prématurément (moins de 37 semaines de gestation à la naissance) […]. »
Par exploit d’huissier de justice du 20 octobre 2009, B) et son épouse C), agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs trois enfants D), E) et F) ont fait donner assignation à l’établissement
3 public A) (ci-après le A)) et à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (ci- après l’UCM) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le A) s’entendre déclarer responsable de l’infection nosocomiale subie par l’enfant D) en date du 28 mars 2006, et pour s’entendre condamner à leur payer la somme de 220.000 EUR + pm ou tout autre montant même supérieur à dires d’experts avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 28 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de B) et de son épouse C) recevable sur base de la responsabilité contractuelle à l’égard du A) , déclaré la demande de B) et de son épouse C) , agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D) , E) et F) recevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, déclaré le A) entièrement responsable de la contamination de l’enfant D) , condamné le A) à réparer l’entier préjudice résultant de cette situation pour l’enfant et pour les victimes par ricochet, à savoir ses parents et ses deux frères E) et F) et, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et nommé experts :
1) Jacques SZTERNBERG, pédiatre, demeurant à F-57070 Metz, 12bis, route de Borny,
2) Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
• de se prononcer sur les séquelles dont souffre l’enfant D) en relation avec l’infection nosocomiale contractée au A) ,
• d’évaluer l’indemnisation revenant à l’enfant D) du chef du préjudice subi, ainsi que celui des victimes par ricochet, en tenant compte des recours des organismes sociaux.
Le jugement a été déclaré commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après la CNS) qui s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, substitué de plein droit dans les obligations et les droits de l’UCM.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont considéré, tout en admettant qu’il était démontré que le risque nosocomial ne peut être totalement éliminé, qu’en cas d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de soins, le patient-victime pouvait agir en responsabilité, sur la base contractuelle et sur la base de la méconnaissance d’une obligation de sécurité de résultat dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de soins, contre le A) où il a contracté cette infection, l’établissement hospitalier ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, preuve qui en l’occurrence ferait défaut et qu’à l’égard des victimes par
4 ricochet, la responsabilité du A) était engagée sur la base délictuelle, leur dommage trouvant son origine dans l’exécution défectueuse d’un contrat.
Par exploits d’huissier de justice du 21 mai et 25 mai 2010, le A) a interjeté appel de la décision du 16 mars 2010. Il a estimé que c’est à tort qu’une obligation de sécurité de résultat générale dans le chef de l’établissement de soins à l’égard de son patient en matière d’infection nosocomiale aurait été retenue par le tribunal, l’obligation accessoire de sécurité serait non de résultat, mais de moyens au motif que l’infection litigieuse était à considérer comme aléa thérapeutique.
Par arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel a dit que c’est à tort que les juges de première instance ont admis que l’obligation de sécurité accessoire incombant au A) en matière d’infections nosocomiales est une obligation de résultat et que, faute de preuve ou négligence à charge du A) , les demandes d’B) et de son épouse C) (ci-après les époux B) -C)), agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs trois enfants, sont non fondées.
Suite au pourvoi en cassation introduit par les époux B)-C), agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs trois enfants, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 janvier 2013, cassé et annulé l’arrêt du 14 décembre 2011 au motif que l’obligation accessoire de sécurité contractée par l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale est une obligation de résultat.
Les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel autrement composée.
Suite à l’arrêt de cassation du 14 décembre 2011, les parties ne discutent plus la responsabilité du A) en relation avec l’infection nosocomiale de type Bacillus Cereus contractée par l’enfant D), de sorte qu’il convient de retenir que le A) est entièrement responsable de la contamination de l’enfant D) et le jugement du 16 mars 2010 est à confirmer en ce qu’il a condamné le A) à réparer l’entier préjudice résultant de cette situation pour l’enfant et les victimes par ricochet, ses parents et ses deux frères E) et F).
Il s’agit de statuer sur le bien- fondé des préjudices invoqués par les demandeurs initiaux.
Par lettre du 22 avril 2014, les mandataires des parties ont désigné experts le professeur NASSOGNE et Maître Luc OLINGER avec la mission de décrire, évaluer et quantifier dans un rapport écrit et motivé :
• le préjudice corporel, moral et matériel de D), parmi lesquels notamment et sans préjudice d’une liste exhaustive les préjudices juvéniles pour douleurs endurées, pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, pour atteinte définitive à l’intégrité physique esthétique,
• les préjudices moral et matériel des parents de l’enfant,
5 • le préjudice moral de la fratrie de celui-ci, E) et F),
• dûment en relation causale avec l’infection à Bacillus Cereus à lui contracté à 4 jours de vie, le tout en tenant compte des recours et prestations des organismes de sécurité sociale.
Un premier rapport a été établi le 5 mai 2015.
En date du 27 mai 2018, le professeur NASSOGNE a rendu son rapport d’expertise médicale sur base duquel Maître OLINGER, expert calculateur, a, en date du 23 août 2019, rendu un rapport intermédiaire. Le professeur NASSOGNE prévoit une réévaluation de l’enfant D) à l’âge de 18 ans.
Les parties intimées demandent, sous réserve de toutes autres revendications ou à dire d’experts, d’ores et déjà, la condamnation du A) au paiement des montants suivants :
• préjudice moral des parents : 2 x 50.000 EUR,
• préjudice moral des frères : 2 x 15.000 EUR,
• préjudice pour perte de salaires de la mère : 164.845,83 EUR,
• préjudice pour perte de carrière professionnelle de la mère : 100.000 EUR,
• préjudice pour les frais de voyages et séjours des grands-parents : 47.550 EUR,
• préjudice pour frais de déménagement : 38.204,10 EUR.
En ce qui concerne les postes « frais et honoraires d’avocat » et « frais de traitement », il convient de relever que si le A) a certes pris des conclusions, les parties intimées n’ont pas conclu par rapport à ces postes. Ils sont dès lors également à réserver.
Quant au préjudice moral des parents et des frères de l’enfant D) Chacun des parents de l’enfant D) sollicite, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 50.000 EUR. Ils demandent de ce chef pour chacun des deux frères l’allocation d’un montant de 15.000 EUR. Le dommage subi par la victime par ricochet à la suite du dommage de la victime initiale peut être tantôt un dommage matériel, tantôt un dommage moral. Un préjudice moral d'ordre affectif peut être retenu afin de prendre en compte l'affliction des proches à la vue de la déchéance de la victime, de sa douleur et de la diminution de ses capacités physiques ou psychologiques.
Le principe selon lequel les parents et les frères peuvent obtenir réparation de la douleur morale éprouvée n’est pas contesté par le A).
B) et son épouse C) estiment que les montants retenus par l’expert calculateur sont insuffisants en raison du jeune âge de leur enfant, de la gravité des souffrances et des grands soucis qu’ils se font pour l’avenir de leur enfant.
Le A) conclut à l’entérinement des conclusions de l’expert calculateur en ce qu’il a alloué de ce chef à chacun des parents la somme de 15.000 EUR et à chacun des frères un montant de 7.500 EUR.
L’expert retient que les parents ont subi un dommage moral constitué par la vue des souffrances de la victime directe et par les soucis qu’ils se font pour l’avenir de cette dernière. Il alloue à chacun d’eux à titre de préjudice moral la somme de 15.000 EUR.
La Cour d’appel ne partage pas l’avis de l’expert, en ce qu’il s’est, dans le cadre de l’évaluation du dommage moral des parents de l’enfant, aligné sur une décision de la Cour d’appel du 17 juin 2015 dans laquelle le préjudice de chacun des parents a été évalué à 15.000 euros au motifs qu’ils ont assisté leur fils, victime d’un accident de la circulation depuis 15 ans dans ses souffrances et qu’ils ont été exposés aux nombreuses vicissitudes d’un long procès et se sont fait de graves soucis au sujet de l’avenir compromis de leur fils cadet d’une fratrie de 3 enfants.
Les faits de l’espèce diffèrent des faits ayant mené à la décision du 17 juin 2015.
Le jeune D), né le 25 mars 2006, a souffert en période néonatale d’une septicémie à Bacillus Cereus compliquée de lésions cérébrales.
L’expert médical confirme la présence de signes neurologiques et neuropsychologiques probablement consécutifs aux lésions cérébrales survenues dans le décours de la septicémie à Bacillus Cereus. Il relève des troubles moteurs et un déficit intellectuel depuis le 24 avril 2006. L’enfant a des crises d’épilepsie et nécessite un accompagnement non spécialisé dans les activités plus complexes de la vie de tous les jours, un soutien scolaire et une prise en charge psychologique. L’expert note la survenance de tics et relève que l’enfant n’est pas autonome, ne peut pas rester seul à la maison et a constamment besoin d’une personne adulte.
Dans un courrier du 14 février 2013 adressé par le docteur G) au docteur H), le docteur G) relève chez l’enfant une épilepsie partielle symptomatique diagnostiquée en avril 2012, des troubles cognitifs et depuis mi-janvier 2013, des mouvements anormaux évocateurs de tics (protrusion de la tête, mouvements dystoniques du cou, sans arrêt d’activité survenant par salves pendant quelques jours). Il fait état d’une crise partielle simple avec déviation de la bouche et aphasie transitoire d’une durée de 15- 20 minutes et d’une suspicion d’une crise « psychique » d’origine frontale à la même époque.
Quant à l’évaluation des soins nécessaires, l’expert médical prévoit le maintien d’une prise en charge et une surveillance accrue de la scolarité avec une poursuite de la rééducation multidisciplinaire. Il propose pour l’avenir un suivi neurologique pédiatrique tous les 6 mois ou de manière plus rapprochée en fonction de l’évolution de l’épilepsie, une scolarisation en enseignement adapté avec conséquence sur l’organisation familiale et une poursuite de la rééducation multidisciplinaire sur le plan psychomoteur. L’expert n’exclut pas le risque d’une aggravation de l’épilepsie.
La consolidation n’est, selon l’expert, pas envisageable avant la fin de la scolarité secondaire au vu des répercussions des difficultés neurologiques et neuropsychologiques et l’impact potentiel sur la possibilité d’entrer dans le monde du travail.
Au vu de tous ces éléments, du jeune âge de l’enfant, du grand chagrin et de la douleur constamment renouvelée à la vue de leur enfant depuis sa naissance et des grands soucis des parents au sujet de l’avenir de l’enfant, la Cour d’appel évalue le montant devant revenir à chacun des parents à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 30.000 EUR.
En ce qui concerne l’indemnisation des deux frères, l’expert médical relève que « les difficultés développementales et scolaires de D) ont un impact sur sa fratrie avec une disponibilité moindre des parents suite à la nécessité de surveillance plus rapprochée de D) . Le vécu d’autre part des enfants vis-à-vis d’un frère ou d’une sœur avec difficultés de développement est aussi difficile ».
La Cour d’appel estime que le montant de 7.500 EUR alloué par l’expert calculateur à chacun des deux frères à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas non plus suffisant. Il convient, au vu de ce qui précède, d’allouer à chacun d’eux de ce chef la somme de 10.000 EUR.
Perte de revenus de C) Les intimés sollicitent un montant de 164.845,83 EUR à titre de pertes de revenus dans le chef de C), mère de l’enfant. Ils expliquent, à l’appui de cette demande, qu’elle aurait été contrainte de réduire son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de son fils. Ils exposent encore qu’elle est passée d’une activité professionnelle à temps plein à un emploi à mi-temps de 60 % et avoir subi une perte de salaire en ce sens que si elle n’avait pas été contrainte de réduire son activité professionnelle, elle aurait pu maintenir un emploi à temps plein. La différence proportionnelle de ses pertes de revenus serait à indemniser. Les experts sont critiqués dans la mesure où ils affirment qu’en prenant en considération l’aide tierce allouée et à défaut de survenance de l’infection, C)
8 n’aurait de toute façon pas travaillé à 100 %, mais seulement à concurrence de 80%. Rien ne justifierait cette approche des experts.
Le A) s’oppose à la demande.
Il donne d’abord à considérer que l’approche de la mère va à l’encontre de ce qui a été retenu par l’expert calculateur qui a retenu qu’« à défaut de survenance de l’infection, Madame C) n’aurait jamais travaillé moins de 80 % ». Tout différentiel entre 100 % et 80 % ne serait pas en lien causal et ne saurait donner lieu à indemnisation. Seules pourraient rentrer en ligne de compte les années 2010 à 2013 pendant lesquelles elle aurait travaillé moins de 80 %. Le seul différentiel pour atteindre un taux d’occupation de 80 % serait à prendre en considération. Au- delà de la question des années et mois susceptibles d’entrer en ligne de compte à raison d’une diminution de 20 %, respectivement de 10 %, se poserait la question du revenu de référence.
Comme l’expert calculateur n’arrive pas encore à un calcul concret, étant donné qu’entre 2006 et 2009, lorsque la mère travaillait à 100 %, elle touchait des revenus nettement moins élevés que ceux touchés par la suite lorsqu’elle ne travaillait qu’à raison de 60 ou 70 % et que selon l’expert, « la seule évolution normale du salaire n’explique pas tout », le A) demande le renvoi devant l’expert calculateur afin que « ce poste de préjudice soit concrètement chiffré tout en retenant que seuls sont à considérer à raison d’une diminution de 20 % les années 2010 et 2011 ainsi que la période de janvier à mai 2021 et ensuite à raison d’une diminution de 10 % la période de juin à décembre 2012 ainsi que l’année 2013 (à l’exclusion de toute autre période et à l’exclusion de toute diminution de 100 % à 80 % non en lien causal). »
La Cour d’appel ne partage pas l’avis des experts qui, sans justification aucune, estiment qu’« en prenant aussi en considération l’aide tierce allouée, qu’à défaut de survenance de l’infection, Madame C) n’aurait jamais travaillé moins que 80 % ».
Il ne résulte, en effet, d’aucun des éléments du dossier que la mère de l’enfant envisageait de toute façon et même à défaut de survenance de l’infection de réduire son activité professionnelle après sa maternité.
Il est au contraire établi qu’en 2009, elle a travaillé à 100% et qu’elle a réduit son activité professionnelle à partir du mois de septembre 2010 pour finalement travailler à 80 % en l’année 2014.
En l’absence de justification apportée par les experts au fait de retenir un taux d’occupation d’emploi à 80 % à défaut de survenance de l’infection et eu égard aux contestations des intimés à cet égard, c’est à juste titre que les intimés font valoir que le différentiel à prendre en compte est un taux d’occupation de 100 % et la perte de revenus est, par conséquent, à chiffrer sur cette base.
En ce qui concerne le bien- fondé en principe de la demande, il est établi, au vu des conclusions de l’expert, que l’enfant a des difficultés développementales et scolaires et que ces difficultés de D) ont un impact sur sa fratrie avec une
9 disponibilité moindre des parents suite à la nécessité de surveillance plus rapprochée. L’expert retient, en outre, que l’enfant ne peut pas rester seul à la maison et nécessite une présence permanente et régulière d’une personne adulte.
Même en prenant en considération l’aide tierce, dûment justifiée par les conclusions des experts, le lien causal entre l’infection dont a été atteint D) et la réduction de travail de la mère est dès lors établi.
Il convient partant de renvoyer le dossier auprès de l’expert calculateur Luc OLINGER pour procéder, au vu de ce qui précède, au recalcul de ce poste de préjudice.
Perte de carrière C) prétend ensuite que la diminution de son activité professionnelle a eu comme impact qu’elle n’a pas pu progresser professionnellement. Elle réclame de ce chef à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 EUR. Parmi les différents éléments du préjudice, la perte de l’aptitude à être nommée à un grade supérieur constitue un dommage certain et estimable. Ce préjudice qui, tout en n’étant que futur, n’est à prendre en considération que s’il présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d’évaluation. Tel est le cas des gains et avantages de carrière que les perspectives normales d’avancement permettent d’espérer raisonnablement. Si, par contre, l’avenir professionnel est très incertain, le changement éventuel futur de situation qui s’analyse en un événement hypothétique non indemnisable ne saurait être pris en considération. S’il n’est pas contesté en cause que C) ait fait des études supérieures et soit employée dans le secteur IT bancaire auprès du même groupe sans discontinuité depuis janvier 2006, il n’en demeure pas moins que cette circonstance n’est, en l’absence de tout autre élément de preuve, pas de nature à établir une perte de carrière professionnelle en relation avec la survenance de l’infection. La demande tendant à voir renvoyer le dossier auprès de l’expert calculateur afin qu’il chiffre la perte de carrière de C) est, par conséquent, à rejeter.
Frais de voyage Les intimés réclament la somme de 47.550 EUR à titre de frais de voyage et d’indemnités journalières pour les grands-parents. Ils motivent cette demande par le fait que depuis le diagnostic posé pour l’enfant, les grands-parents sont venus plus souvent au Luxembourg. Ils estiment que la présence de la famille était nécessaire pour « mener de front l’infection de D) tout en prenant soin de son jumeau et du frère aîné ».
Or, en l’absence de tout lien causal entre les voyages allégués et la survenance de l’infection, c’est à juste titre que l’expert OLINGER a écarté toute revendication de type « voyages familiaux ».
La demande est dès lors non fondée.
Aide-tierce Les intimés estiment ensuite que c’est à tort que l’expert OLINGER a mis en compte une aide tierce de seulement 1,5 heures par jour et qu’il a fixé le taux horaire à 15 EUR. Ils font valoir que D) a, au fur et à mesure de son évolution, sollicité d’avantage de disponibilités et que C), qui a travaillé depuis 2014 trente-deux heures par semaine, n’a pas pu réduire davantage son activité professionnelle. Pour tenir compte des besoins spécifiques de l’enfant, dès sa douzième année, ils sollicitent que le quantum « aide tierce » actuellement fixé à 1,5 heures par jour, soit révisé tant quant aux taux horaire que quant à la durée, soit à raison de 4 heures par jour.
Le A) s’oppose à cette demande au motif que les parents auraient eux-mêmes évalué devant l’expert les besoins d’aide tierce à 1- 2 heures par jour. Le taux horaire de 15 EUR serait en ligne avec la jurisprudence en la matière.
Si le taux horaire de 15 EUR retenu par l’expert n’est mis en doute par aucun élément du dossier, il n’en demeure pas moins que les parents demandent actuellement que dès la douzième année de l’enfant, soit au changement d’école de l’enfant, le quantum d’aide tierce soit révisé à raison de 4 heures par jour.
Etant donné que la Cour d’appel ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour toiser cette demande, ce volet est également renvoyé auprès de l’expert OLINGER pour se prononcer sur la question de savoir si au vu du quotidien de l’enfant à partir de sa douzième année, une aide tierce de 4 heures par jour se justifie. Le surplus est réservé.
Frais de déménagement Les intimés exposent ensuite qu’ils ont dû déménager de […] vers […] pour se rapprocher du lieu de soins de leur enfant. Ils demandent le remboursement de la somme de 38.204,10 EUR qui englobe la commission versée à l’agence immobilière et les frais et honoraires du notaire. La Cour d’appel approuve l’expert OLINGER selon lequel cette demande intitulé « maison » est à écarter pour défaut de lien causal avec la survenance de l’infection.
11 Atteinte à l’intégrité physique (part morale)
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique (part morale), l’expert OLINGER, après avoir constaté les incapacités médicales suivantes :
• ITP 20 % du 24 avril 2006 au 24 mars 2009,
• ITP 46 % du 25 mars 2009 jusqu’à fin avril 2012,
• ITP 52% de mai 2012 jusqu’au 24 mars 2018,
retient, pour les périodes d’incapacités transitoires du 24 avril 2006 au 24 mars 2018, un montant forfaitaire de 36.500 EUR, pour la période du 25 mars au 25 septembre 2019, la somme de 5.615 EUR, et, à partir de l’âge de 13 ans et demi jusqu’à l’âge de 18 ans, il tient compte d’un montant capitalisé de 16.361,28 EUR, toujours sur base d’une incapacité prévisionnelle de 52 %.
Le A) estime que les montants alloués par l’expert qui correspondent à 312 EUR mensuels pour un taux d’incapacité de 52 %, soit à 600 EUR par mois d’incapacité à 100% sont excessifs « par référence aux montants communément alloués pour une incapacité uniquement d’ordre moral ». Ils ne sauraient dépasser 200 EUR par mois d’incapacité à 52 % et seraient à réduire à un montant de 23.360 EUR pour la période du 24 avril au 24 mars 2018, à un montant de 3.600 EUR pour la période du 25 mars 2018 au 25 septembre 2019 et à un montant de 10.488 EUR pour la période à partir de l’âge de 13 ans et demi jusqu’à l’âge de 18 ans.
Force est de constater que le A) se limite à contester le montant de 600 EUR retenu par l’expert par mois d’incapacité à 100 %, soit 312 EUR pour un taux d’incapacité à 32 % sans pour autant expliquer dans quelle mesure ce montant serait excessif par rapport à la situation telle qu’elle se présente et eu égard aux gênes éprouvées dans la vie privée de tous les jours et dûment analysée par les experts.
Il n’existe, en l’occurrence, aucun élément de nature à s’écarter de la conclusion de l’expert calculateur, de sorte que le rapport est à entériner en ce qui concerne ce point.
Suivant le dernier état de ses conclusions, la CNS demande acte qu’elle reconnaît que les prétentions récursoires qu’elle a présentées à ce stade de la procédure sont toutes réglées et qu’elle renonce à sa demande en condamnation présentée dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2021.
Les éléments du dossier justifient l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR aux époux B)-C) pour l’instance d’appel.
Le A) est à débouter de sa demande afférente.
12 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2013,
déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement du 16 mars 2010 en ce qu’il a déclaré la demande de B) et de son épouse C) recevable sur base de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’établissement public A) ,
confirme le jugement du 16 mars 2010 en ce qu’il a déclaré la demande de B) et de son épouse C) , agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E) et F), recevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’établissement public A) entièrement responsable de la contamination de l’enfant D) ,
confirme le jugement du 16 mars 2010 en ce qu’il a condamné l’établissement public A) à réparer l’entier préjudice résultant de cette situation pour l’enfant et les victimes par ricochet, ses parents et ses deux frères E) et F),
condamne l’établissement public A) à payer tant à B) qu’à son épouse C) le montant de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamne l’établissement public A) à payer à B) et C), agissant en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants E) et F), la somme de 20.000 EUR, soit 2 x 10.000 EUR, à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice moral subi par chacun des deux frères,
déboute B) et C) de leurs demandes en obtention des montants de 100.000 EUR à titre de préjudice subi pour perte de carrière professionnelle, de 47.550 EUR à titre de préjudice pour les frais de voyage et séjours des grands-parents et de 38.2014,10 EUR pour frais de déménagement,
quant à la perte de revenus renvoie le dossier auprès de l’expert Luc OLINGER avec la mission de procéder au calcul réel de la perte de revenus éprouvée par C), à savoir le différentiel de revenus par rapport à un taux d’occupation de 100 % sur les années où la réduction s’est opérée,
13 quant à l’aide tierce
renvoie le dossier auprès de l’expert Luc OLINGER avec la mission de se prononcer sur la question de savoir si dès la douzième année de D), une révision à raison de 4 heures par jour se justifie,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 750 euros,
ordonne à B) et C) de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 2 mai 2022 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
charge le président de chambre Danielle SCHWEITZER du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et avoir recours à l’avis de tiers,
dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le 15 juillet 2022,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,
quant à l’atteinte à l’intégrité physique ( part morale) entérine les conclusions de l’expert Luc OLINGER, dit que les montants à allouer pour l’ITP se chiffrent à 36.500 EUR pour la période du 24 avril 2006 au 24 mars 2018, à 5.615 EUR pour la période du 25
14 mars 2018 au 25 septembre 2019 et à 16.361,28 EUR pour la période à partir de l’âge de 13 ans et demi jusqu’à 18 ans de D),
réserve le surplus,
donne acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE qu’il reconnaît que les prétentions récursoires qu’il a présentées à ce stade de la procédure sont toutes réglées et qu’il renonce à sa demande en condamnation présentée dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2021,
condamne l’établissement public A) à payer à B) et son épouse C) une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,
déboute l’établissement public A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne l’établissement public A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société VOGEL AVOCAT, société concluante sur ses affirmations en droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement