Cour supérieure de justice, 30 mars 2022, n° 2021-00148
Arrêt N°73/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux Numéros CAL- 2021- 00148 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N°73/22 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux
Numéros CAL- 2021- 00148 du rôle
Composition :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.
E n t r e :
A., demeurant à …, …,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’… du 18 janvier 2021,
comparant par Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., demeurant à …, … ,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Thomas STACKLER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 L A C O U R D ' A P P E L :
Le 3 septembre 2008, B. et A. ont signé par-devant le notaire N1un acte de séparation de biens avec liquidation.
Aux termes de cet acte, A. s’est vu attribuer la propriété de la maison conjugale sise à …, …, évaluée à 430.000 euros, à charge pour elle, entre autres, de payer une soulte de 150.047,40 euros à B.. L’acte de liquidation- partage prévoit que la soulte est payable au plus tard le 31 décembre 2016, sans intérêts jusque- là et qu’en cas de non- paiement à l’échéance y indiquée, elle portera des intérêts au taux légal.
Le divorce par consentement mutuel entre B. et A. a été prononcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 avril 2009.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande de B. tendant à voir condamner A. à lui payer la somme de 150.047,40 euros, telle que stipulée dans l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008, augmentée des intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2017, sinon à partir de la mise en demeure du 6 juin 2017, sinon encore à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et de plusieurs demandes reconventionnelles d’A., a
dit irrecevable la demande reconventionnelle d’A. sur base de l’enrichissement sans cause,
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en rescision de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008,
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en annulation de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008,
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle du chef de recel de communauté,
dit recevable et fondée la demande principale de B.,
condamné A. à payer à B. la somme de 150.047,40 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1 er janvier 2017, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’A. en obtention d’un délai de paiement,
rejeté la demande d’A. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, qui lui a été signifié par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2020, A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18
3 janvier 2021. Elle demande à la Cour, par réformation, principalement, de déclarer sa demande reconventionnelle en rescision pour lésion de l’acte de séparation de biens avec liquidation du 3 septembre 2008 recevable et fondée, subsidiairement, de déclarer sa demande en nullité de l’acte en question pour cause de dol sinon d’erreur recevable et fondée, plus subsidiairement, de déclarer sa demande en recel de communauté sur base de l’article 1477 du Code civil recevable et fondée et, plus subsidiairement encore, de déclarer sa demande sur base de l’enrichissement sans cause recevable et fondée, partant, de prononcer la nullité de l’acte de séparation de biens avec liquidation du 3 septembre 2008, de nommer un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial conformément aux droits des parties, de constater qu’elle a droit à la restitution des fonds divertis évalués à 190.000 euros, de condamner B. à lui payer cette somme, sinon toute autre somme à évaluer ex aequo et bono, à majorer des intérêts légaux à compter de l’acte de séparation de biens avec liquidation du 3 septembre 2008, sinon à compter de l’acte d’appel jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert avec la mission de « déterminer les comptes, dettes et divers placements ayant été ouverts aux noms des époux B.-A.ainsi qu’au nom propre de chaque époux au jour de la conclusion de l’acte notarié et de reconstituer la masse partageable des époux B. -A., d’estimer et d’évaluer l’immeuble sis à …, …, inscrit au cadastre de la commune d’…, section A d’…- numéro …, lieu-dit : « … », place (occupée) bâtiment à habitation, avec une contenance cadastrale de 3 ares 19 centiares, compte- tenu de la valeur de l’immeuble sur le marché immobilier à la date de l’établissement du contrat de mariage avec liquidation et partage soit le 3 septembre 2008 ». Elle demande encore, principalement, à voir débouter B. de sa demande en paiement de la somme de 150.047,40 euros, sinon, subsidiairement, si la Cour devait déclarer la demande de B. fondée, à se voir accorder un délai de grâce au vu de ses faibles revenus et de son état de santé défaillant et à voir dire que le montant réclamé par B. ne sera pas augmenté des intérêts légaux, sinon, seulement à compter du prononcé de l’arrêt.
Prétentions et moyens des parties
– La demande en rescision de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008
La partie appelante approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’entre les copartageants les règles relatives à la rescision et le principe de l’égalité du partage sont d’ordre public, de sorte qu’une renonciation à l’action en rescision figurant dans l’acte de partage est de nul effet, mais elle fait valoir qu’au vu des éléments du dossier, ils auraient dû déclarer l’action en rescision fondée, conformément aux dispositions des articles 887, 888 et 1118 du Code civil. Elle soutient qu’il existe en l’occurrence une disproportion flagrante et évidente entre la prestation promise par l’une des parties, introduite dans l’acte par l’exploitation d’une position de force, et la contrepartie de l’autre. Elle expose que suivant un décompte préparé et remis au notaire par B. , l’actif de la communauté aurait été composé d’un immeuble évalué à 430.000 euros et le passif de dix prêts pour un total de 258.200,39 euros. Elle déclare que « ce passif semble être repris de façon tout à fait inégalitaire, à savoir à hauteur de 64.147,60 euros pour B. (reprise de quatre dettes bancaires d’un montant total de 64.147,60
4 euros), et de 194.052,74 euros pour A. (reprise de six dettes bancaires) ». Elle déclare qu’elle a travaillé à mi-temps depuis 1993, qu’elle a gagné mensuellement deux, voire trois fois moins que son époux, qu’elle a élevé seule les deux enfants communs, dont l’un aurait nécessité des soins de santé quotidiens et qu’elle- même a connu de graves soucis de santé. Elle aurait cependant été amenée à signer devant notaire « pour accompli et fatalité pour un montant total de 194.052,74 euros + 150.047,40 euros de soulte à payer à B. , soit la somme totale faramineuse de 344.100,14 euros ». B. aurait profité de son expérience professionnelle en tant que chef du service des prêts au sein de la BQ1 et de l’ignorance de son épouse pour faire élaborer un acte qui lui serait favorable. La valeur de l’immeuble indiquée dans l’acte litigieux, à savoir 430.000 euros serait contestée, pour ne baser que sur les seules informations fournies par B. au notaire, l’immeuble n’ayant jamais fait l’objet d’une évaluation. De plus, il s’avérerait que des informations bancaires auraient été dissimulées et que le décompte unilatéral établi par B. ne refléterait pas la réalité pour ne renseigner que des comptes-prêts débiteurs. A. fait valoir que dans la mesure où, lors de la signature de l’acte litigieux, elle n’avait pas toutes les informations afin de donner un consentement libre et éclairé, elle aurait été induite en erreur par les manœuvres de B. . Ainsi l’acte litigieux serait tronqué et son consentement aurait été vicié, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer la nullité de l’acte de liquidation -partage du 3 septembre 2008, de renvoyer les parties devant un notaire et de condamner B. à la restitution des fonds divertis, évalués à 190.000 euros. A. relève encore que B. ne saurait lui reprocher une inaction pendant plusieurs années après la signature de l’acte de liquidation- partage pour en justifier le caractère équitable et l’absence de fondement de ses revendications, en ce qu’au courant de l’année 2015, suite à la découverte d’un compte épargne dont elle aurait ignoré l’existence, elle aurait consulté un avocat, qui lui aurait cependant expressément conseillé d’attendre jusqu’à ce que B. l’actionne en paiement de la soulte pour demander la nullité de l’acte. Puis, ayant pris attache auprès d’un autre mandataire, il aurait d’abord été question de tenter de récupérer la documentation bancaire. Or, l’établissement BQ1 , employeur de la partie adverse, aurait refusé de donner une suite à ses demandes d’informations. De plus, elle aurait connu de nombreux soucis de santé.
B. soulève, en premier lieu, la forclusion de la partie appelante pour ne pas avoir agi endéans le délai de cinq ans à compter de l’établissement de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008, conformément aux dispositions de l’article 1304 du Code civil. Il fait ensuite valoir qu’A. reste en défaut d’établir une quelconque cause justifiant sa demande. Tous les documents utiles auraient été fournis par la banque à l’époque et les parties auraient été conseillées, notamment par le notaire instrumentaire. L’acte notarié serait le document qui aurait la force probante la plus élevée en droit positif et l’appelante ne saurait le remettre en question sur sa simple contestation, soulevée de surcroît après l’expiration du terme qui a été fixé pour le règlement de sa dette, soit huit ans après la signature de l’acte litigieux. La situation personnelle d’A. et ses explications concernant les raisons de son inaction seraient sans incidence sur la solution du litige.
– La demande subsidiaire en annulation de l’acte de liquidation- partage pour vices du consentement
5 A. soutient qu’il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas consenti à signer l’acte litigieux si elle avait disposé de toutes les informations pour donner un consentement éclairé. Elle aurait été induite en erreur en raison des manœuvres de son conjoint. B. aurait dissimulé de nombreux actifs de la communauté et surévalué en toute connaissance de cause et dans un dessein frauduleux l’immeuble à partager, de sorte que conformément aux dispositions des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil sanctionnant par la nullité le consentement vicié par l’erreur ou le dol, l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 serait à déclarer nul.
B. réplique qu’A. reste en défaut de faire état à son égard de reproches concrets, étayés par des éléments de preuve. La partie appelante n’indiquerait pas sur quel point précis elle aurait fait erreur et en quoi cette erreur aurait vicié son consentement, elle n’établirait pas non plus le moindre dol commis par l’intimé. Il répète que la situation personnelle des parties est étrangère à la question des vices du consentement. De plus, A. aurait eu le même niveau d’études que lui et elle aurait occupé un poste au service des ressources humaines auprès d’P1, de sorte qu’elle aurait été habituée à manier les chiffres et ne pourrait pas prétendre avoir été dans l’incapacité d’analyser la situation. L’appelante aurait, par ailleurs, établi les déclarations d’impôt des parties et aurait donc été au courant de la structure de son patrimoine. La demande en annulation de l’acte de liquidation- partage aurait dès lors à juste titre été déclarée non fondée par les juges de première instance.
– La demande plus subsidiaire du chef de recel de communauté
A. déclare que lors de ses recherches, elle a découvert l’existence de plusieurs comptes bancaires dont aucune mention ne figurerait dans l’acte du 3 septembre 2008, d’autres comptes auraient changé de titulaire sans qu’elle n’ait jamais signé un document en ce sens, d’autres comptes encore existeraient avec une racine inconnue par elle. Elle fait, en outre, état d’une assurance-vie et d’un compte épargne logement, dont elle n’aurait pas bénéficié de sa part. Elle dit ne pas avoir pu obtenir de plus amples renseignements auprès de la BQ1et B. serait également resté en défaut de fournir le moindre élément d’information, ou la moindre pièce concernant les comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire. Il y aurait partant lieu de considérer que l’intimé a diverti des fonds appartenant à la communauté, de sorte que le partage aurait été fait en défaveur de l’appelante, qui aurait droit à la restitution des fonds divertis, évalués à 190.000 euros, sous réserve d’augmentation de la demande. La demande en restitution de la somme de 190.000 euros ne constituerait, par ailleurs, pas une demande nouvelle, la somme réclamée ne préciserait que de façon chiffrée la demande déjà formulée en première instance.
B. soutient que la partie appelante se bornerait à mentionner l’existence de comptes bancaires non mentionnés dans l’acte de liquidation- partage envers et contre les stipulations claires dudit acte. Le montant de 190.000 euros, invoqué du chef de fonds divertis serait fantaisiste et la demande en restitution serait à rejeter, principalement, pour constituer une demande nouvelle en appel, une telle demande n’ayant pas été formulée en première instance, sinon, subsidiairement, pour ne pas être fondée, aucune pièce ne venant en soutènement des prétentions adverses. Le partage aurait
6 concerné l’actif et le passif de la communauté de biens des parties et celles- ci auraient « mis de côté » les véhicules, meubles meublants et autres biens aisément partageables.
– La demande formulée en dernier ordre de subsidiarité sur base de l’enrichissement sans cause
La partie appelante soutient que B. s’est enrichi à son détriment et que cet enrichissement et l’appauvrissement corrélatif dans son chef n’auraient pas été justifiés par une cause quelconque, de sorte que l’acte litigieux du 3 septembre 2008 serait à déclarer nul.
B. soulève que les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’A., ayant succombé dans son action en rescision, en annulation et en recel, ne saurait être admise à agir sur base de l’enrichissement sans cause.
– Les demandes d’expertises
A. considère que les juges de première instance n’ont à tort pas fait droit à ses demandes subsidiaires tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction, au vu, notamment de la non-coopération de la BQ1 face à ses demandes d’obtention d’informations afin de connaître la situation financière réelle des parties au jour de la signature de l’acte de liquidation- partage et encore au vu du silence gardé par la partie intimée à cet égard.
B. conclut à la confirmation du jugement déféré en ce point, soutenant que les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer à la carence d’A. dans l’adV2 stration de la preuve.
– La demande de B.
A. conclut, par réformation, à voir déclarer la demande de B. en paiement de la somme de 150.047,40 euros, majorée des intérêts légaux non fondée, dans la mesure où son consentement aurait été vicié par les manœuvres dolosives de l’intimé et que celui-ci ne saurait partant se prévaloir d’un quelconque titre à son encontre. Subsidiairement, elle critique encore les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas fait droit à sa demande tendant à ne pas voir appliquer d’intérêts légaux au vu des circonstances particulières de la cause, sinon tendant à voir appliquer les intérêts légaux sur le montant principal tout au plus à compter du jugement. Connaissant de graves problèmes de santé et se trouvant quasiment en état de surendettement, il y aurait encore lieu de lui accorder un délai de paiement jusqu’au 1 er septembre 2033, sinon tout autre délai à évaluer par la Cour.
B. conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’A. a été condamnée à lui payer la somme principale de 150.047,40 euros. Eu égard aux arguments adverses qui confineraient à « la diffamation et à l’opposition bornée » d’A. à remplir ses engagements, l’intimé demande à voir ordonner la capitalisation des intérêts à mettre en compte sur le montant en principal. Il soutient que cette demande n’est pas à qualifier de demande nouvelle puisqu’elle est liée au mode de calcul des intérêts.
7 A. soulève, principalement, l’irrecevabilité de la demande de B. tendant à l’anatocisme, motif pris qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel. Subsidiairement, elle demande à voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée, à défaut de base légale et à défaut d’un quelconque élément justificatif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, A. insiste sur la différence de revenus entre les parties et elle fait état de sa situation financière beaucoup moins confortable que celle de B. . A cet égard, elle se réfère, notamment, à un tableau comparatif des salaires des parties relatif aux années 2005 à 2008, à des certificats de rémunération relatifs aux années 2005, 2006 et 2017 et à un récapitulatif du Centre Commun de la Sécurité Sociale relatif à ses revenus pendant la période du mariage.
Quant à des actifs non renseignés par B. lors de l’établissement de l’acte de liquidation-partage du 3 septembre 2008, elle fait état de plusieurs véhicules et engins immatriculés en 2008 au nom de B. , qui n’auraient pas figuré dans l’acte en tant qu’actifs à partager. Elle déclare que lors de la séparation des parties, B. a pris la voiture familiale de la marque V1 , tandis qu’elle a eu la voiture de la marque V2, qu’elle aurait dû changer pour un modèle plus grand et adapté puisqu’elle se serait retrouvée seule avec les deux enfants communs. Elle fait encore état d’un contrat d’ouverture d’un compte- joint de dépôt à vue, de quatre comptes épargnes logement et de comptes titres qui ne seraient pas renseignés dans l’acte litigieux. Le seul document remis par B. au notaire afin de procéder à l’acte de liquidation- partage aurait été un document intitulé « situation financière au 28 juillet 2008 » reprenant uniquement les prêts en cours auprès de la BQ1, mais ne faisant état d’aucun actif et le notaire aurait procédé à la liquidation sur base de ce seul document, sans qu’il n’y ait eu la moindre discussion sur des biens mobiliers et tous actifs à partager par ailleurs.
Concernant la valeur de l’immeuble indivis, A. se réfère à une estimation immobilière réalisée par l’expert E1 en date du 8 février 2021 et elle soutient qu’au jour de l’acte de liquidation- partage le bien en question avait une valeur de 323.139 euros, soit environ 106.000 euros de moins par rapport à la valeur indiquée dans l’acte litigieux. Elle conteste encore que l’immeuble ait été rénové pendant le mariage des parties, l’immeuble connaîtrait, par ailleurs, actuellement de graves problèmes d’affaissement et de fissuration. La partie appelante invoque , en outre, que le jour de la signature de l’acte de liquidation- partage, elle a signé un nouveau contrat de prêt auprès de la BQ1lui soumis par B. , portant sur la somme de 250.000 euros et destiné à réunir les dettes bancaires à reprendre par elle. Elle fait valoir que , dans la mesure où la somme du prêt aurait cependant été supérieure à celle des dettes à reprendre suivant l’acte de liquidation (194.052,79 euros), il faudrait se poser la question si la somme prêtée n’a pas en réalité été destinée à couvrir l’ensemble des dettes du couple, y compris celles attribuées à B. dans l’acte notarié.
A. fait encore état du fait que B. a acquis en date du 6 avril 2009, soit dès avant le jugement de divorce, un bien immobilier pour un montant de 600.000 euros. Elle invoque, en outre, qu’immédiatement après le divorce, elle a dû rembourser la somme de 9.383,37 euros au M1 , ce alors que cette somme a été attribuée aux parties pendant le mariage et encaissée par B. . De plus,
8 elle aurait dû engager de nombreux frais pour faire réaliser des travaux dans la maison. La partie appelante invoque finalement un prêt portant sur la somme de 12.500 euros contracté auprès de la BQ2 au courant de l’année 2006, afin de réaliser des travaux de rénovation des mansardes de la maison familiale, prêt qu’elle aurait intégralement pris en charge, bien qu’il se soit agi d’un prêt au profit de la communauté. Or, à son détriment, ce passif ne se retrouverait pas dans l’acte de liquidation- partage. A. conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces développements que l’accord trouvé entre parties pour la liquidation n’était pas équitable.
B. réplique que la différence de revenus entre parties n’a aucune incidence sur le fond de l’affaire. Les développements adverses auraient pour seul objectif de jeter l’opprobre sur lui. Il aurait toujours participé aux frais exceptionnels exposés dans l’intérêt des enfants communs lorsqu’il aurait été sollicité et il aurait régulièrement versé de l’argent de poche à ses fils. De plus, durant le mariage il aurait pris en charge la plus grande partie du financement des dépenses du ménage. Lors de la séparation, A. aurait gagné environ 3.250 euros par mois, elle aurait perçu une pension alimentaire pour les enfants communs de 1.000 euros ainsi que les allocations familiales, en sorte qu’elle aurait disposé des revenus mensuels de plus ou moins 5.000 euros. Déduction faite du prêt hypothécaire et d’un prêt BQ2 pour un total d’environ 1.250 euros, son solde mensuel disponible aurait été de 3.750 euros, tandis que l’intimé se serait trouvé dans une situation moins confortable, en ce qu’après déduction des pensions alimentaires et d’autres engagements bancaires, il n’aurait disposé que d’un solde mensuel de l’ordre de 1.850 euros.
Quant aux prétendus actifs non renseignés dans l’acte de liquidation- partage, il déclare que les véhicules immatriculés …, …et … étaient des véhicules pris en leasing achetés après le divorce. Le véhicule … aurait été vendu pendant le mariage et les autres véhicules soit auraient refinancé d’autres, soit auraient été acquis après le divorce. A. aurait souhaité garder la voiture V2 et elle n’aurait de toute façon pas pu disposer du véhicule V1, en ce qu’il aurait toujours été en leasing au moment du divorce. B. déclare qu’il a disposé seulement d’une moto d’occasion au moment du divorce et qu’il a repris le véhicule V3 , mis à disposition à A. après le divorce, ce à quoi elle ne se serait pas opposée. A. ne saurait affirmer avoir ignoré l’existence des véhicules détenus par le ménage. De plus, l’acte de liquidation- partage renseignerait clairement que les véhicules ont été partagés. B. déclare encore qu’il a laissé à l’appelante la quasi-totalité du mobilier et un compte BQ2 alimenté par ses soins pour environ 11.600 euros.
Quant aux contrats épargne logement, invoqués par la partie adverse, il explique que trois des quatre contrats en question n’auraient plus existé au moment du divorce et auraient été versés lors de leur attribution sur les prêts logement communs, à l’exception du contrat no 03 153 252 A 04. Les comptes titres invoqués par A. n’auraient plus existé au moment du partage. Sur les relevés produits par l’appelante figureraient des titres achetés sous l’ancienne loi Rau qui aurait donné la possibilité de déduire le prix d’acquisition de T2 luxembourgeoises du revenu imposable avec la seule obligation de les garder pendant quatre ans dans le portefeuille. Ces comptes auraient été liquidés afin de ne pas risquer de subir une perte de valeur vu que cette loi aurait cessé d’exister. De par cette logique la dernière
9 position aurait été vendue en 2005. Le dernier extrait produit en cause datant du 31 décembre 2004, ne renseignerait en effet plus que la position de l’année d’imposition 2000 pour un montant de 2.162,34 euros.
Quant à la valeur de l’immeuble attribué à A., B. fait valoir que l’immeuble a été acquis en 1993 pour un prix approximatif de 100.000 euros, qu’il a été complètement rénové, en ce que toute l’électricité aurait été refaite, les portes de l’entrée et du garage auraient été échangées, la façade arrière aurait été isolée, la salle de bains et les WC auraient été intégralement refaits et une nouvelle cuisine aurait été installée. Par la suite, un jardin d’hiver aurait été construit et les combles auraient été partiellement isolés et aménagés. Dès lors, la valeur de l’immeuble aurait en réalité été sous- évaluée dans l’acte de liquidation- partage. De surcroît, la soulte n’aurait été affectée d’une quelconque indexation nonobstant le fait qu’elle n’aurait été redue que des années plus tard. Le document intitulé « Estimation immobilière technique » produite par l’appelante serait dépourvu de toute force probante, en ce qu’il ne s’agirait pas d’une évaluation immobilière au regard du marché de l’époque, mais d’une évaluation « archaïque » étrangère à la valeur réelle de l’immeuble. De plus, il s’agirait d’un document unilatéral, qui serait, de plus, illisible. La valeur actuelle de l’immeuble serait supérieure à 900.000 euros et les problèmes structurels y relatifs, invoqués par l’appelante, seraient étrangers au présent litige. B. fait valoir encore que si A. a repris l’ensemble des prêt s et charges liés à l’immeuble, il a repris à sa charge l’ensemble des autres prêts souscrits par les époux, et si le notaire instrumentaire n’a pas dans le cadre de son devoir de conseil indiqué aux parties que le partage serait déséquilibré, ce serait en raison du fait que l’accord trouvé aurait été équitable. L’emploi qu’il a fait de ses deniers personnels après le divorce serait, par ailleurs, sans incidence sur le présent litige. Il conteste avoir touché personnellement les aides du M1 , en ce que ces aides auraient été versées directement sur le prêt logement. Quant au prêt BQ2 invoqué par A., il soutient qu’elle ne pouvait en ignorer l’existence pour l’avoir signé et pour en avoir bénéficié.
Appréciation de la Cour
Dans un souci de logique juridique il convient d’analyser d’abord les demandes reconventionnelles d’A..
Les demandes reconventionnelles d’A.
– La demande en rescision de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008
A. demande à voir prononcer la rescision de l’acte de liquidation- partage sur base des articles 887 alinéa 1 er , 888 alinéa 1 er , et 1118 du Code civil.
Aux termes de l’article 887 du Code civil, « les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage ».
10 Les juges de première instance ont relevé à juste titre que l’article 888 alinéa 1 er du Code civil disposant que l’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction ou de toute autre manière, donne à la rescision pour lésion un domaine étendu et y englobe tous les partages quelle que soit l’origine de l’indivision, quelle que soit la forme du partage et quelles qu’en soient les modalités.
L’action en rescision pour cause de lésion des partages est recevable même si l’acte qui met fin à l’indivision constitue une transaction, l’article 888 alinéa 1 er du Code civil dérogeant à l’article 2052 alinéa 2 du Code civil.
Entre les copartageants, les règles relatives à la rescision et le principe de l’égalité du partage sont d’ordre public.
Toute renonciation à l’action en rescision exprimée dans l’acte de partage lui-même est donc inefficace (Cour d’appel, 26 février 1997, n° 18160 du rôle ; M. Grimaldi : Droit civil, successions, 6e éd., n° 943).
La renonciation à exercer l’action en rescision de l’article 887 du Code civil ne peut résulter que des actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
L’acte de liquidation-partage peut partant faire l’objet d’une demande en rescision.
Quant à la prescription, l’article 1304 du Code civil dispose que « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court (…) dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
L’action en rescision pour cause de lésion des partages se prescrit par cinq ans dans les termes de l’article 1304 du Code civil et non dans ceux de l’article 1118 du Code civil, cette disposition ne visant que les contrats dont la lésion résulte d’une disproportion évidente d’une prestation promise et introduite dans le contrat par l’exploitation d’une position de force et la contrepartie de l’autre, et non les lésions de plus du quart dans les partages (Cour d’appel, 3 juillet 1996, Pas. 30, p.420). Il est de principe qu’en matière de rescision d’un partage pour cause de lésion ce délai quinquennal court à partir du jour où l’acte litigieux a été passé.
L’acte notarié ayant été passé le 3 septembre 2008 et la demande reconventionnelle d’A. en rescision pour cause de lésion n’ayant été formulée, en première instance, qu’aux termes de conclusions notifiées le 27 février 2019, l’appelante est forclose à solliciter la rescision pour lésion de l’acte de liquidation-partage litigieux.
A. soulève encore la rescision de l’acte de liquidation- partage pour cause de dol.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1304 précité, le délai de prescription dans le cas de dol court à partir du jour où il est découvert.
La preuve du dol incombe à celui qui l’allègue. Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles.
Il incombe à A. de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, à savoir le bienfondé de sa demande en rescision pour cause de dol de l’acte du 3 septembre 2008, partant en l’espèce les manœuvres dolosives de B. et leur découverte tardive.
Tel que relevé par les juges de première instance, l’article 887 du Code civil n’édicte aucune règle particulière en ce qui concerne les deux causes de rescision (dol et violence), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer en matière de partage les principes généraux des articles 1109 et 1110 à 1116 du Code civil.
Le dol est une cause de nullité de la convention si les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un dol de rapporter la preuve non seulement de l’existence de manœuvres, à savoir de mensonges ou de réticences dolosives, mais encore de la mauvaise foi, ainsi que du caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres, dans la conclusion du contrat.
D’emblée, la Cour relève que ni la situation financière et personnelle des parties durant le mariage et la différence entre leurs revenus respectifs, ni la répartition entre elles de la contribution aux charges du ménage ne portent à conséquence pour la solution du litige, en sorte que les développements y relatifs, faits de part et d’autre, ne sont pas autrement à analyser. Il en est de même des développements relatifs à leur situation financière et personnelle après le divorce et à la contribution de chacun d’eux à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
A. soutient que lors de l’établissement de l’acte de partage, B. a dissimulé des actifs de la communauté.
Elle se réfère à un relevé de la S 1 daté du 11 mars 2021 afin d’appuyer ses déclarations que B. aurait été propriétaire au moment de la signature de l’acte de liquidation- partage de plusieurs véhicules dont elle aurait ignoré l’existence.
Aux termes de l’acte notarié du 3 septembre 2008, les parties déclarent que « les véhicules automoteurs seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l’acquisition a été faite et aux deux si l’acquisition a été faite au nom des deux ».
Il résulte de cette déclaration que les parties avaient abordé la question des véhicules lors du partage et qu’à défaut par elles d’avoir précisé autrement les véhicules à partager, il y a lieu d’admettre qu’elles avaient procédé à un partage partiel antérieur à cet égard. Outre le fait qu’il est difficilement concevable qu’A. n’ait pas eu connaissance des véhicules acquis durant le mariage, les renseignements figurant sur le relevé de la S1 ne permettent
12 pas de retenir que B. a lors du partage frauduleusement dissimulé l’existence de véhicules.
A. reproche encore à B. d’avoir dissimulé « un certain nombre d’informations bancaires » et de ne pas avoir mentionné auprès du notaire l’existence de plusieurs comptes bancaires. De même qu’en première instance, l’appelante ne précise pas, dans ses conclusions, de quels comptes bancaires il est exactement question. Elle produit en cause un document daté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions générales régissant un compte joint sous le numéro racine …. auprès de la BQ1qu’elle dit avoir retrouvé « récemment » et à trois extraits bancaires datés des 28 avril 2006, 30 avril 2006 et 15 juin 2006 relatifs à des comptes ouverts au nom de B. -A. auprès de la BQ1 sous les numéros …., ….et . Elle verse encore un courriel envoyé le 2 juin 2006 à la BQ1afin de demander des renseignements concernant un compte bancaire numéro …. et d’être informée de l’existence d’éventuels autres comptes ouverts à son nom. Dans un courriel envoyé à la même banque le 19 juillet 2016 elle a écrit ce qui suit : « (…) Op dem extrait vum 05/2008 stét nach én compte : ….:wât ass mat dem Compte ? Kënnt Dier mär soen ënner wât fier änger Nummer dén Prêt vun 12/2007 resp. 01/2008 opgemât gin ass (…) ». Au vu des pièces produites, la banque a répondu par courriel du 5 août 2016 dans les termes suivants : « De compte ….waar een Spuerkonto. Dee prêt vum 12/2007 waar warscheinlech deen mat der Nummer …. sou wei Dir en op aerem Relevé gesitt ».
Les pièces produites par A. ne sont pas de nature à établir que B. ait dissimulé l’existence de comptes au moment de l’établissement de l’acte de liquidation-partage. Les trois extraits bancaires isolés datant d’avril et de juin 2006 produits en cause ne permettent de tirer aucune conclusion quant au sort de ces comptes au moment de la passation de l’acte litigieux. Bien qu’A. ne fournisse aux termes de ses conclusions pas de renseignements concernant l’identité du ou des titulaires des comptes invoqués, il résulte d’un courrier adressé en date du 15 juillet 2021 par son mandataire à la BQ1que le compte à vue ….était un compte commun aux époux B. -A., de sorte qu’il est difficilement concevable qu’elle en aurait ignoré l’existence. La même remarque s’impose concernant le compte numéro …. , dans la mesure où il résulte d’un courrier adressé en date du 29 avril 2016 par son litismandataire de l’époque à la BQ1 afin d’avoir communication de l’historique du compte en question concernant la période du 1 er juin 2006 au 30 juin 2008, qu’il s’agissait d’un compte- joint ouvert au nom des deux parties, ledit courrier renseignant que « Ma cliente avait ouvert à l’époque avec son époux un compte joint sous le numéro …., bénéficiaires Madame et Monsieur A.-B. ». Même à admettre que ces comptes aient toujours existé au moment de la passation de l’acte de liquidation- partage, A. ne saurait reprocher à B. de ne pas en avoir mentionné l’existence, dans la mesure où elle- même était censée être au courant de l’existence de ces comptes et aurait donc pu fournir au notaire les indications nécessaires si cela lui semblait nécessaire.
Selon le même raisonnement les reproches d’A. à l’égard de B. au sujet « d’au moins 4 comptes épargnes logements » dont « les époux disposaient » et qui n’apparaitraient pas dans l’acte de liquidation- partage comme actifs à partager ne sont pas fondés. Dans la mesure où A. admet que « les époux disposaient » de quatre comptes épargnes logement, elle n’en a pas ignoré l’existence. Il résulte, par ailleurs, d’un courriel adressé le
13 5 septembre 2008, par A. à B. qu’elle en avait connaissance dans la mesure où elle a réclamé à celui-ci des pièces y relatives en vue de l’établissement de la déclaration d’impôt. Elle a notamment écrit que « Bausparvertrâg kënnen mär nët de ganze Betrâg ôfsetzen ; et féhlt éng Iwwerweisung vum 1/3/07 (êt sinn 2.475 euros iwewerwisen ginn) ». A. n’ayant fait état que d’un seul contrat épargne logement, alors qu’elle était au courant que les parties en avaient conclu quatre, il y a lieu d’admettre qu’elle avait connaissance du fait que les trois autres n’existaient plus à cette époque. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce établissant le contraire, bien qu’en tant que co- titulaire des contrats en question elle eût la possibilité de se procurer le cas échéant les documents afférents. Au vu des développements qui précèdent, l’appelante ne saurait, en tout état de cause, reprocher à B. d’en avoir frauduleusement dissimulé l’existence au moment de l’établissement de l’acte de liquidation- partage. La Cour relève, en outre, encore que, dans la mesure où il résulte du prédit courriel du 5 septembre 2008 qu’A. s’occupait de l’établissement de la déclaration d’impôt des anciens époux B. -A., elle devait nécessairement avoir été au courant de leur situation financière.
A. fait encore état de l’existence de comptes titres qui ne seraient pas renseignés dans l’acte de liquidation- partage comme actifs à partager. Elle se réfère à cinq « relevés des titres » de la BQ1 datant des 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004. Si les relevés produits établissent que les anciens époux B.-A. disposaient jusqu’en 2004 de titres T1, il ne résulte d’aucun élément produit que ces titres existaient encore au moment du partage et que B. en ait dissimulé l’existence. Cette conclusion s’impose d’autant plus, en ce que les explications de celui-ci que les titres ont été achetés afin de profiter des dispositions de l’ancienne loi dite « Rau » qui permettait de bénéficier d’avantages fiscaux et de déduire le prix d’acquisition de T2 luxembourgeoises du revenu imposable à condition de les maintenir pendant 4 ans dans le portefeuille, et que ces comptes ont été liquidés afin de ne pas risquer une perte de valeur, étant donné que cette loi cessait d’exister, sont plausibles.
De même qu’en première instance, l’appelante invoque encore que « d’autres comptes auraient changé de titulaire sans qu’(elle) n’ait jamais signé un document en ce sens ; d’autres comptes enfin existeraient avec une racine inconnue (…) ». Ces déclarations non autrement précisées et non appuyées par des pièces justificatives ne permettent pas de conclure à l’existence de tels comptes au moment de la signature de l’acte de liquidation-partage.
La demande d’A. tendant à voir instaurer une expertise afin de « déterminer les comptes, dettes et divers placements ayant été faits aux noms des époux B.-A. ainsi qu’au nom propre de chaque époux au jour de la conclusion de l’acte litigieux » a été rejetée à juste titre par les juges de première instance, en ce qu’ils ont correctement relevé qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer à la carence d’une partie. En l’occurrence force est de constater qu’A. a attendu plus de sept ans après la signature de l’acte de liquidation- partage et six mois avant la date d’échéance de la soulte, afin de contacter la BQ1, en lui demandant, moyennant un courrier de son mandataire de l’époque, la délivrance d’un historique couvrant la période du 1 er juin 2006 au 30 juin 2008 concernant un « compte joint sous le numéro ….,
14 bénéficiaires Monsieur et Madame A. -B. » et moyennant deux courriels, formulés de façon assez lapidaire, leur contenu résultant des développements ci-avant, certaines autres informations. Outre le fait qu’A. était censée être au courant de l’existence des comptes ouverts au nom des époux B.-A.au moment de l’établissement de l’acte de liquidation- partage, elle avait tous les moyens de se procurer les informations nécessaires en temps utile. La Cour considère qu’ A. ne peut pas se contenter de faire état de son ignorance, ceci d’autant plus que l’acte litigieux du 3 septembre 2008 renseigne que tous les comptes bancaires ont été partagés aux droits des parties et que chacun des époux a placé la part des comptes bancaires lui revenant sur un compte spécial à son nom propre. Il est partant établi que la question des comptes bancaires a été abordée devant le notaire et la déclaration y relative dans l’acte notarié constitue une confirmation valable faite en connaissance de cause du partage partiel y relatif intervenu antérieurement. A. ne peut dès lors arguer ne pas avoir compris les termes et la portée de l’acte notarié. Cette même conclusion s’impose, par ailleurs, en ce qui concerne les biens meubles, l’acte notarié renseignant que les biens meubles ont été partagés aux droits des parties. Les déclarations de l’appelante que lors de l’établissement de l’acte de liquidation- partage il n’y aurait eu la moindre discussion sur des biens mobiliers et tous autres actifs à partager sont dès lors contredites par les termes mêmes de l’acte notarié.
Quant aux critiques d’A. concernant l’évaluation de l’immeuble sis à … , … à 430.000 euros dans l’acte notarié, force est de constater que la production par l’appelante d’une estimation immobilière technique de l’immeuble en question dressée par l’expert E1 en date du 8 février 2021, renseignant une valeur de 323.139 euros, outre le fait qu’il s’agit d’une estimation à laquelle elle a fait procéder unilatéralement, n’est pas de nature à établir que l’évaluation de l’immeuble retenue dans l’acte notarié est le résultat de manœuvres dolosives de la part de B., ceci d’autant plus que les déclarations de l’appelante que ce montant aurait été indiqué au notaire par B., sur base d’une estimation faite par lui-même ne sont étayées par aucun élément justificatif. Des manoeuvres frauduleuses dans le chef de B. n’étant pas établies, la demande d’ A. tendant à l’instauration d’une expertise afin d’évaluer la valeur de l’immeuble en question est à rejeter pour ne pas être pertinente.
A. n’établissant ni des omissions dolosives ni des manœuvres dolosives et partant aucune intention dolosive dans le chef de B., le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande d’ A. en rescision pour dol de l’acte de liquidation-partage a été déclarée non fondée, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement le moyen de la prescription.
– La demande en annulation de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008
A. soutient que son consentement a été vicié puisqu’il aurait été donné par erreur sinon par dol, B. ayant sciemment dissimulé de nombreux actifs de la communauté et surévalué en toute connaissance de cause et dans un dessein frauduleux l’immeuble commun.
15 Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1110 du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l'errans, demandeur en nullité. L’erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens.
Quant à l’objet de la preuve, celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur. Cette première démonstration est elle- même double puisqu'elle oblige à établir, d'une part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de l'erreur doit ensuite prouver que celle- ci avait un objet tel que la nullité soit encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu un caractère déterminant. Ce troisième élément se confond le plus souvent avec le précédent (JurisClasseur, Code civil, article.1110, n°80, 81 et 82).
L’erreur sur une qualité substantielle de la chose dans laquelle a versé un contractant, soit spontanément, soit même à la suite de manœuvres dolosives du cocontractant, n’est une cause de nullité du contrat que si cette erreur n’était pas facilement décelable. Si le contractant a, au contraire, disposé des moyens et du temps nécessaires pour déceler l’erreur, mais que par légèreté ou négligence il n’a pas procédé à certaines vérifications élémentaires, l’erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu’un homme normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre.
Tel qu’il résulte des développements faits ci-dessus le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
De même qu’en première instance, A. invoque à l’appui de sa demande en nullité de l’acte notarié du 3 septembre 2008 pour dol sinon pour erreur les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la demande en rescision de l’acte litigieux pour dol.
Tel que retenu ci-dessus en relation avec la demande d’A. en rescision de l’acte de liquidation-partage pour dol, celle- ci reste en défaut d’établir des manœuvres dolosives de B..
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’A. reste également en défaut d’établir une quelconque erreur dans son chef, à défaut de verser des éléments probants à l’appui de ses dires.
16 Les juges de première instance sont, dès lors, à confirmer en ce qu’ils ont déclaré la demande en nullité de l’acte de liquidation- partage non fondée et qu’ils n’ont pas autrement analysé le moyen tiré de la prescription de la demande.
– Le recel de communauté
Aux termes de l’article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Le divertissement ou le recel se définissent comme constituant une fraude au partage pour laquelle un des coïndivisaires détourne sciemment au préjudice des autres une valeur de la communauté Le recel de communauté suppose donc, de la part de l’un des intéressés, l’omission délibérée d’un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage et de rompre ainsi l’égalité de ce dernier au détriment des autres ayants droit (Cour, 9 février 2000, Pas.31, p.295).
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’A. reste en défaut d’établir la réalité d’un recel dans le chef de B. . Le jugement déféré est donc à confirmer en ce que la demande d’A. sur base de l’article 1477 du Code civil a été déclar ée non fondée.
– L’enrichissement sans cause
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi- contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi (Cour, 13 juin 2001, Pas. 32, p.151).
L’action de in rem verso ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l’être notamment pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un obstacle de fait provenant de son chef (Cour, 13 juin 2001, précité ; Cour, 7 novembre 2001, n° 25212 du rôle).
Les juges de première instance ont dès lors retenu à bon escient qu’A. ayant succombé dans ses actions en rescision, en annulation et en recel, n’est pas admise à agir sur base de l’enrichissement sans cause.
Le jugement déféré est donc à confirmer en ce que la demande afférente d’A. a été déclarée irrecevable.
La demande principale de B.
Les juges de première instance ont retenu à bon droit qu’eu égard au rejet des demandes reconventionnelles formulées par A., la demande principale de B. en paiement de la soulte de 150.047,40 euros est à déclarer fondée en exécution de l’acte de liquidation- partage.
17 A l’instar des juges de première instance, il y a encore lieu de dire que ce montant est à assortir des intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2017, tel que que retenu dans l’acte de liquidation- partage, A. restant en défaut de développer des arguments pertinents à l’appui de sa demande tendant à ne pas voir appliquer des intérêts, sinon à ne voir appliquer les intérêts légaux qu’à compter « du prononcé du jugement à intervenir ».
Aux termes de l’article 1154 du Code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
« La capitalisation des intérêts est seulement subordonnée aux exigences posées à l’article 1154 du Code civil. Autrement dit, dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu sans qu’il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande ou de procéder à l’établissement d’un arrêté de compte à l’expiration de chaque période annuelle. (Cass. 22 civ., 28 février 1996 : Bull.civ. II, n°46). » (cf. JCI. Civil, art. 1146 à 1155, fasc. 20, n°27 in fine). Les termes « demande nouvelle » ne sont employés que par rapport aux différentes échéances annuelles, et non pas par référence aux règles procédurales.
A défaut de convention afférente entre les parties, la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du Code civil requiert une demande judiciaire. Cette demande a été présentée pour la première fois par B. en instance d’appel.
Par application de la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel et faute de remplir les conditions des hypothèses d’exception admettant une revendication nouvelle, la demande de B. relative à l’anatocisme est à déclarer irrecevable (Cour 23 octobre 2014, n°37123 et 37484 du rôle).
Le jugement déféré est donc à confirmer en ce qu’A. a été condamnée à payer à B. la somme de 150.047,40 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1 er janvier 2017.
L’article 1244 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Par ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2021 produite en cause, qu’A. perçoit un salaire brut mensuel de 7.306,26 euros, correspondant à un salaire net de 4.729,83 euros. Son salaire est grevé d’une saisie- arrêt pratiquée par B. sur base du jugement déféré exécutoire par provision. Les retenues mensuelles opérées sur le salaire de l’appelante s’élèvent à un montant de 2.755,23 euros. S’il est indéniable qu’en raison de la saisie-arrêt opérée sur son salaire la situation financière de l’appelante s’est dégradée, force est néanmoins de constater qu’A. qui s’était engagée aux termes de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 à payer à B. la soulte de 150.047,40 euros au plus tard le 31 décembre 2016 ne s’est pas exécutée et n’a contesté l’acte de liquidation- partage et ses obligations y retenues qu’au moment où elle s’est vue assigner par B. aux fins de condamnation au paiement du montant en question. Au vu de l’ancienneté de la dette et des circonstances de la cause, la demande d’A. en obtention d’un délai de paiement est à déclarer non fondée.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce point, quoiqu’en partie pour d’autres motifs.
– Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la demande d’A. en allocation d’une indemnité de procédure. L’appel d’A. tendant à se voir allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance n’est dès lors pas fondé.
Les juges de première instance ont encore correctement évalué ex aequo et bono l’indemnité de procédure accordée à B. à 1.500 euros, de sorte que l’appel incident de celui-ci tendant à se voir allouer de ce chef, par réformation, un montant de 5.000 euros n’est pas fondé.
Au vu du sort de la voie de recours, la demande d’A. en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de B. les frais exposés par lui, et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 2.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige en première instance, A. a été condamnée à bon escient aux frais et dépens de cette instance, son appel afférent n’est partant pas fondé.
19 A. succombant en instance d’appel, elle est également à condamner aux frais et dépens de cette instance, avec distraction au profit de Maître Thomas STACKLER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré, sauf à dire que la demande reconventionnelle d’A. en rescision pour lésion de l’acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 est prescrite,
dit irrecevable la demande de B. tendant à la capitalisation des intérêts,
condamne A. à payer à B. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 euros,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Thomas STACKLER, sur ses affirmations de droit.
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