Cour supérieure de justice, 30 mars 2022

1 Arrêt N°42/22-IX-CIV Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux Numéro 42680 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Michèle HORNICK, conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à RU-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier…

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1 Arrêt N°42/22-IX-CIV Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux Numéro 42680 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Michèle HORNICK, conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à RU-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 26 février 2015, comparant par lasociété à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 2) la société anonymeSOCIETE2.),en liquidation,établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce du canton de Vaud sous le numéro CH-NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration sinon par son organe de direction sinon tout autre représentant légal actuellement en fonctions, intiméesaux fins du prédit exploit KONSBRUCK du 26 février 2015, 3) la société de droit chinoisSOCIETE3.)HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège à,ADRESSE4.),inscrite au Companies Registry de laHong Kong Special Administration Region sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, intiméeaux fins de la reprise d’instance du 1 er mars 2016, comparant par Maître Nicolas DECKER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Statuant sur l’appel relevé parPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de deux jugementsdu tribunal d’arrondissement de Luxembourgrendusen date des 8 janvier 2013, respectivement 23 décembre 2014,lesayant déboutésdeleurs demandesenlien avec quatre demandes de brevetsdirigéescontre la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)) et la société anonyme de droit suisseSOCIETE2.)SA (ci-aprèsSOCIETE2.)),et après la reprise d’instance par la société de droit chinoisSOCIETE3.)HOLDINGS LIMITES (ci-après SOCIETE3.)),la Cour d’appel a, par arrêt du25 avril 2018,dit l’appel de PERSONNE2.)irrecevable, dit l’appel d’PERSONNE1.)recevable mais non fondé et confirmé le jugement entrepris. Pourstatuer ainsi,la Cour arappelé que les appelants sont en litige avec les intimées sur la propriété de l’invention portant sur les brevets déposés le 21 mars 2007 parSOCIETE1.)intitulés «(…)» numérotéNUMERO4.)et «(…)» numérotéNUMERO5.), ainsi que sur la propriété des brevets déposés le 20 mars 2008 parSOCIETE2.)auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après OMPI), numéros PCT/NUMERO6.)intitulé «(…)» et PCT/NUMERO7.)intitulé «(…)». Parun premierjugement du 8 janvier 2013,les demandes dePERSONNE2.)ont été dites l’une irrecevable et les autres non fondées et pour celles d’PERSONNE1.),un expert a été nommé. Par un deuxième jugement du 23 décembre 2014, le tribunal a entériné les conclusions du rapport de l’expert Michel MONCHENY dressé le 24 juin 2013, en

3 retenant que les inventions concernées par les diverses demandes de brevets européens ci-avant reprises correspondaient à celles visées par le contrat de service du 24 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007 conclus entre PERSONNE1.)etSOCIETE1.). La Cour a ensuite: -quant à l’appel dePERSONNE2.)contre le jugement du 8 janvier 2013,retenu que ce jugement lui a été régulièrement signifié à son domicile enFrance et que le délai d’appel a valablement couru depuis cette signification, de sorte que son recours introduit le 26 février 2015 est tardif, -quant à l’appel d’PERSONNE1.)contre le jugement du 19 janvier 2015 (il y a lieu de lire 23 décembre 2014, la date de sa signification étant le 19 janvier 2015), (i) constaté que ce dernier a cédé volontairement ses droits sur les inventions faites pendant son contrat de service, par contrat de service du 24 mai 2006 et par contrats de cessions des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007, (ii)rejeté le moyen de nullité du contrat de service, tiré du caractère prétendument potestatif de son article III concernant le paiement d’une «sucess fee», au motif que «la jurisprudence refuse d’annuler le contrat lorsque l’appréciation de l’acte extérieur à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l’exécution», (iii) entériné les conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY «suivant lesquelles les domaines techniques et les applications visées par les inventions cédées sont les mêmes, exprimées de façon plus complète et détaillée dans les demandes de brevet et que les inventions concernées par les brevetseuropéens (…) et les demandes PCT (…) correspondent à celles visées par le contrat de service du 25 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007», (iv) rejeté le moyen de nullité des contrats de cession pour lésion,PERSONNE1.)étant forclos à lesoulever:SOCIETE1.), seule titulaire des droits de propriété sur les brevets litigieux étant en droit de les céder à SOCIETE2.), qui a valablement pu les céder àSOCIETE3.). Statuant surle pourvoi en cassation dirigéparPERSONNE1.)contre l’arrêt de la Cour d’appel du25 avril2018, basé dans sonpremier moyen, première branche sur la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, deuxième branche sur la violation des articles 1108 et 1129 du Code civil, troisième branche sur la violation de l’article 72 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée et introduite en droit luxembourgeois par la loi du 27 mai 1977suite à la validation des cessions intervenueset dans lesecondmoyen surla violation desarticles 1174 et 1170 du Code civilsuite au refusde reconnaître le caractère potestatif de l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, la Cour de cassation a, dans son arrêt

4 du6 juin2019, admis le bien-fondé dusecondmoyen de cassation et a indiqué dans son dispositifqu’elle«casse et annule l’arrêt numéro84/18, rendu le25 avril2018sous le numéro42680du rôle par laCour d’appel,deuxième chambre, siégeant en matière civile ; déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée». Par ordonnance du16 août 2021, l’instruction a été clôturée.Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 24 février 2022. Conformément à l’article 1 de la loi du17 décembre 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines mesures procédurales en matière civile et commercialeles mandataires des parties ont été informés par écrit le 8 février 2022 de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue et l’affaire prise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. PERSONNE1.)demande actuellement à voir dire fondé son appel, avant de continuer la procédure, ordonner sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile àSOCIETE3.)la production d’une liste de ses actionnaires,par réformation du jugementdu 23 décembre 2014,àdéclarer le contrat de service de 2006 entreSOCIETE1.)et lui nul dans son entièreté, dire que les dépôts des demandes de breveten cause,tant auprès de l’OEB qu’auprès de l’OMPI, ont été faits en violation de ses droits et que ces demandes sont à déclarer abusives. PERSONNE1.)demande encore que les cessionsde ces demandes de brevet effectuées parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)et par la suite parSOCIETE2.)à SOCIETE3.)ont été faites en violation «des droits de MonsieurPERSONNE2.) et de MonsieurPERSONNE1.)», partant de prononcer leur nullité et ordonner en conséquence àSOCIETE2.), voire àSOCIETE3.), de procéder, à son bénéfice, au transfert de toutes les demandes de brevets en cause et de tous les titres en découlant, de faire injonction àSOCIETE2.), voire àSOCIETE3.), d’effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer les documents en vue de la

5 régularisation de ces transferts de propriété, de faire injonction àSOCIETE2.), voire àSOCIETE3.), de transmettre«aux parties appelantes»tous contrats de cession et de licence se rapportant aux demandes de brevets en cause et les titres en résultant, de faire injonction àSOCIETE2.), voire àSOCIETE3.)de résilier tous les contrats susceptibles d’affecter les demandes de brevet en cause etd’en justifier «aux parties appelantes», de faire injonction aux parties intimées de restituer les fruits récoltés sur base des demandes de brevet et de tous les titres en découlant, d’assortir chacune des quatre injonctions d’une astreinte de 5.000.-euros par jour en cas de violation d’une de ces injonctions, et ce, à compter de la signification du présent arrêt, et d’ordonner l’inscription et les mesures de publication relatives à ces transferts auprès des différents registres. PERSONNE1.)requiert finalement la condamnation des parties«assignées» à lui payer la somme de 50.000.-euros, à titre de dommages et intérêts. Pour le cas où la cessiondes demandes de brevets concernées serait à maintenir sur la base du contrat de service de 2006 entreSOCIETE5.)etPERSONNE1.), il sollicite le paiement du«sucess fee»de 25.000.-euros. En tout état de cause, il réclame la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 25.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances tout comme l’exécution provisoire de l’arrêt. PERSONNE1.)conclut à la confirmation des «jugements a quo sur le point où le jugea débouté les demandes d’SOCIETE1.)et d’SOCIETE2.)en obtention d’indemnités de procédure». Les parties intiméesSOCIETE1.)etSOCIETE2.), ainsi que la partie reprenant l’instance pourSOCIETE2.), à savoirSOCIETE3.), concluent actuellement, en ordre principal, à la confirmation pure et simple des jugements des 8 janvier 2013 et 23 décembre 2014, en ordre subsidiaire, à voir dire qu’SOCIETE1.)et SOCIETE2.)doivent àPERSONNE1.)la somme maximale de 25.000.-euros à titre de«sucess fee»et en tout état de cause, à condamnerPERSONNE1.)à payer à chacune des trois partiesSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour A titre préliminaire, la Cour fait remarquer qu’à différents endroits de ses conclusions,PERSONNE1.)semble prendre des conclusions pour le compte de PERSONNE2.), en le nommant expressément ou en faisant référence à «les parties appelantes».

6 La Cour constate encore qu’PERSONNE1.)conteste la reprise d’instance de SOCIETE3.), ainsi que le fait qu’une cession des droits de brevet ait eu lieu en bonne et due forme, de sorte qu’il conclut encore toujours à l’absence de cession, voire d’une cession illicite,suite au comportement fautif d’SOCIETE1.), d’SOCIETE2.)et deSOCIETE3.), comportement pour lequel elles doivent le dédommager. SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)s’opposentà ce que l’ensemble du litige soit actuellement réexposé, la Cour de cassation ayant rejeté le premier moyen d’PERSONNE1.)en ses trois branches. La Cour ainsi saisie du renvoi devrait se borner à examiner la question de la condition potestative. Tous les autres éléments seraient superfétatoires.PERSONNE1.)soulèverait également des éléments qui n’ont pas fait l’objet du pourvoi en cassation,etqui seraient dès lors coulés en force de chose jugée: il en serait ainsi de la reprise d’instance par SOCIETE3.), qui aurait été déclarée bonne et valable par l’arrêt du 25 avril 2018. Laconfirmation de la cession volontaire des droits d’PERSONNE1.)et de PERSONNE2.)sur base d’un contrat de service serait de même concernée, tout comme l’entérinement des conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY, puis finalement le rejet du moyen de nullité des contrats de cession pour lésion. Les parties étant en désaccord surl’étendue de la saisine de la Cour d’appel suite à l’arrêt de la Cour de cassation du6 juin 2019, il convientde circonscrire le litige aux pointsqui restentencoreàtrancher. I-Etendue de la saisine de la Cour d’appel après l’arrêt de cassation N°99/2019 du 6 juin 2019 Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées (J. Boré, La cassation en matière civile, n°3093, p. 775, Dalloz, éd. 1997). Cette doctrine est entièrement admise, sinon reprise de longue date par la solution jurisprudentielle luxembourgeoise, limitantainsiles effets de la cassation à l’étendue du moyen qui lui sert de fondement.

7 Quant à la loi modifiée du 18 février 1885 surle pourvoi et la procédure en cassation, les articles 27 à 29, dans leur version actuelle apportée par la loi du 6 avril 1989 tendant à l’humanisation de la procédure de cassation, sont également à interpréter dans le même sens:si à la suite de l’annulation de l’arrêt d’appel, les parties se trouvent remises conformément à l’article 28 de ladite loiau même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulationprononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plusgrande que le moyen qui luisert de basealors même qu’elle a été prononcée, comme en l’espèce, dans le dispositif endestermestrèsgénéraux (voir en ce sens Cour de cassation 12 février 1976, Pas. 23, page 281). Il s’en suit qu’iln’y apaslieu de prendre en compte les dispositions de l’arrêt cassé qui n’ont pas fait l’objet de la cassation, saufcelles qui se trouvent dansun liend’indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées(Cour d’appel 28 février 2007, Pas. 33, page 404 : «si la cassation n’est prononcée que sur certains des chefs du jugement, elle laisse subsister comme étant passés en force de chose jugée tous les autres chefs, sauf cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire»). Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, afin de délimiter sa saisine, quelles dispositions de l’arrêt du25 avril 2018se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec celle concernant la question dela condition potestative de l’article IIIdu contrat de service. PERSONNE2.)n’étant ni partie à l’instance de cassation ayant abouti à l’arrêt N°99/2019 du 6 juin 2019, ni à l’instance actuelle devant la Cour d’appel, il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions prises parPERSONNE1.)pour le compte dePERSONNE2.), aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance demeurantentre l’existence d’une clause potestative dans un contrat passé entre PERSONNE1.)etSOCIETE1.)etPERSONNE2.). Quant à la reprise d’instance parSOCIETE3.),ilne peut pasdavantageêtre question d’unlien d’indivisibilité ou de dépendance entre l’existence d’une telle clause potestative et une société tierce au contrat dans lequel elle est inscrite. La demande d’PERSONNE1.)basée sur l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile en production de pièces en lien avecSOCIETE3.)n’estainsipas à analyser. L’arrêt du 25 avril 2018est définitivementcoulé en force de chose jugée sur ces deuxpoints.

8 Concernant la violation des droits d’PERSONNE1.)au regard du dépôt des brevets parSOCIETE1.),celui-ci développe trois arguments à la base de cette allégation, tous en lien avec la cession de ces droits. Selon lui,(i)aucune cession n’aurait eu lieu et même si, alors le contrat de service de 2006 serait nul et sans effet, alors que ce contrat contiendrait une clause dit potestative par la Cour de cassation: cette clause de rémunération serait une clause cardinale du contrat de service et formerait un tout indivisible avec lereste du contrat, ce qui entraînerait automatiquement la nullité de tout le contrat, ainsi que la nullité de la convention de cession de 2006, à laquelle il servirait de base. Comme aucun transfert des droits d’PERSONNE1.)n’aurait eu lieu,SOCIETE1.)etSOCIETE2.) n’auraient pas été habilitées à transférer ces droits. Selon lui encore (ii) les cessions des demandes de brevets àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)seraient illicites, parce queSOCIETE1.)n’aurait pas pu céder des droits qu’elle ne détenait pas. Ilen serait de même pourSOCIETE2.), qui n’aurait pas pu déposer les demandes de brevet internationales. En conséquence de ces deux premiers arguments,PERSONNE1.)réclame (iii) des dommages et intérêts sur base des articles 1382 et suivants du Code civil:suite aux comportements fautifs d’SOCIETE1.)et d’SOCIETE2.),PERSONNE1.)aurait été empêché d’exploiter et de commercialiser ses inventions. Son dommage se chiffrerait à 50.000.- euros. La Cour rappelle que par son premier moyen de cassation,PERSONNE1.)a voulu mettre en cause les conclusions tirées par l’arrêt du 25 avril 2018 quant à la validité des contrats de cession: ce moyen n’a pas été retenu dans ses trois branches. Il reste à vérifier si ces cessions sont dans un lien d’indivisibilité et de dépendance avec l’existence d’une clause potestative: il appert de la lecture du«service contract»du 24 mai 2006 entreSOCIETE1.)etPERSONNE1.),que ce dernier a cédé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en lien avec ledit contrat à la seule et uniqueSOCIETE1.)et qu’il ne fera aucun usage, même personnel, de tels droitsde propriété intellectuelle, ce tant pendant la durée dudit contrat, qu’après son terme.(Article V.Results,IntellectualProperty: Herewith PERSONNE1.)recognizes, accepts and asks that any and all results, including all intellectual propertyrights, in connection with the present contract and the services developedbyPERSONNE1.)accordingto Article II, results and rights which may arise during the course of this contract or after termination, belong and will belong only and solely toSOCIETE1.). PERSONNE1.)will make no use, even personal, of such intellectual property rights or such results of the services defined in Article II). Il ressort encore des termes de la convention de cessionsignée entre les mêmes parties en date du 18 septembre 2006, article premier: «M.PERSONNE1.)cède

9 la pleine et entière propriété de l’invention décrite ci-dessus àSOCIETE1.)qui l’accepte et qui par suite se trouvera, dès la signature des présentes, subrogée dans tous les droits de M.PERSONNE1.).SOCIETE1.)pourra notamment faire breveter ladite invention partoutoù elle le jugera convenable à son nom ou au nom de l’inventeur avec cession à son profit. M.PERSONNE1.)renonce à se prévaloir du droit de possession dite «personnelle» antérieure à l’égard de SOCIETE1.)». Cette convention indique dans son préambule que « M. PERSONNE1.)déclare être l’inventeur d’une invention concernant un procédé et dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d’une solution aqueuse, résultant de travaux qu’il a effectué dans le cadre du contrat signé avec SOCIETE1.)en date du 24 mai 2006 (…) Pour clarifier les aspects en relation avec la propriété de ces inventions, les parties conviennent ce qui suit:» La convention de cession, outre le fait qu’elle ne fait que reprendre une cession déjà exprimée plus généralement dans le«Service contract»du 24 mai 2006, intervient à un moment oùPERSONNE1.)a déjà trouvé une invention, soit à un moment où le premiercontrat a été couronné de succès, par la trouvaille d’PERSONNE1.). Ce dernier n’a lui-même pas vu de lien indivisible entre l’exécution de toutes les clauses du contrat du 24 mai 2006 et cette deuxième convention, dite de cession.Il a même signé un troisième contrat, nommé «Transfer agreement»en date du 8 mars 2007, toujours avecSOCIETE1.), soit après avoir trouvé une deuxième invention: «Preamble: M.PERSONNE1.) declares to be the inventor of a process and a device concerning the thermoelectric and electric pulsed fiels microbiologic treatment of a water solution, including sealed containers, this being a result of the activity carried out in frame of the agreement signed withSOCIETE1.)on may 24 th , 2006.(…)In order to clarify all aspects inrelation with the ownership of this invention, the parties agree on the following».L’article premier repend mot pour mot la cession reprise à l’article premier de la convention de cession du18 septembre 2006. PERSONNE1.)a non seulement signé une cession générale de ses droits de propriété pour participer à une activité de recherche avecSOCIETE1.), mais il a encore signé deux conventions de cession, après l’intervention de chacune des deux inventions mises à jour par luidans le cadre de ce projet. La dernière convention de cession étant même intervenue après le terme de six mois du «Service contract». Il suit de ce qui précède que faute de lien rapportéparPERSONNE1.),et inscrit danslesdites cessions,avecl’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concernela validité desdites cessions.

10 Les cessions étant définitivement acquises l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019a Coura pour effetde saisir la Cour uniquement de l’analyse de l’article III du«Service contract»du 24 mai 2006. II-La qualification de clause potestative de l’article III du«Service contract»du 24 mai 2006 Cet articlese lit comme suit: «Consideration:SOCIETE1.), as consideration for the services rendered byPERSONNE1.)toSOCIETE1.), shall pay the latter a success fee.PERSONNE1.)accepts this challenge. This success fee will be based on a per day consulting and assistance fee of EUR 500,00 (five hundred euros). The common understanding of the parties hereto is that the appropriate level of the herein defined consulting and assistance services is a very maximum 50(fifty) days, so that the total success fee will amount to EUR 25.000,00 (twenty five thousand euros). The measurement of the success will be the effective construction bySOCIETE1.)(or any other entity controlled or directed by SOCIETE1.)) and the effective field implementation of any industrial serial equipment using the technology which maybe developed byPERSONNE1.) under this contract». Cette clause subordonne ainsi le paiement d’une prime de succès«Success fee»parSOCIETE1.)àPERSONNE1.)à l’utilisationin concretoparSOCIETE1.) des technologies qui pourraient être développées par ce dernier dans le cadre du «Service contract». L’article 1170 du Code civil dispose« que la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ». Aux termes de l’article 1174 du même code,« toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige». Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, la condition qui subordonne l’obligationdu paiement d’une prime de succèsparSOCIETE1.)à PERSONNE1.)à la condition de la construction effective parSOCIETE1.),ou une des entitésdirectement contrôléepar elle, et la mise en œuvre effective sur le terrain de tout équipement industriel de série qui utilise la technologie qui pourra être développée parPERSONNE1.),est une condition potestative, dès lors qu’elle permet que la condition ne soit pas réalisée.SOCIETE1.)auraitempêché l’exécution du paiementde cetteprime de succès, en déposant dans un premier temps des demandes de brevet quant aux inventions réalisées, mais en cédant, dans un deuxième temps, tous les droits et obligations en découlant à une autre

11 société, à savoir àSOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’SOCIETE2.)est une société tierce àSOCIETE1.). Le débiteur,SOCIETE1.), a ainsi empêché l’événement de se produire en cédant, avant toute exploitation, les droits surles inventions. Cette prohibitionprévue parl’article 1174 du Code civil est justifiée d’une part par le souci que«l’aléa affectant l’existence de l’obligation ne saurait consister dans laseule volonté du débiteur»,donc que l’obligation doit avoir«la consistante minimale permettant à l’autre de fonder une prévision permettant au créancier (…) de prétendre à une «espérance légitime»(PERSONNE3.), De la condition potestative licite, revue trimestrielle de droit civil, 2007, page 677, n°3). Elle se fonde d’autre part sur la considération qu’«il ne serait pas admissible que le débiteur tienne son cocontractant à sa merci lorsque le débiteur est en mesure de décider seul de la venue au monde ou de l’anéantissement de son obligation par le biais d’une condition potestative».(Idem). La première finalité vise à protéger la réalité du consentement tandis que la seconde entend protéger le créancier contre l’arbitraire du débiteur. Le caractère potestatif d’une condition peut résulter tant du pouvoir qu’elle accorde au débiteur de faire arriver l’événement que de l’empêcher. Aux fins d’évaluer si ce pouvoir conféré au débiteur par les stipulations contractuelles ne puisse devenir arbitraire, deux critères élaborés par la jurisprudence sont susceptiblesde guider l’appréciation. Un premier critère consiste à s’interroger si le débiteur«peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder sa dette»(Jurisclasseur, Art 1304 à 1304-7, Fasc 10, par Jean- Jacques TAISNE, n° 43). Le second a pour objet dedéterminer«si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives»(Idem), donc si l’appréciation du débiteur ne relève pas«de sa seule volonté, voire de son caprice»(Idem,n° 41). En l’occurrence, la Cour, dans son arrêt du 25 avril 2018, reprenant par-là la motivation du jugement de première instance, a appliqué le second critère, en omettant le premier critère. Or, en cédant ses droits sur les inventions, SOCIETE1.)a empêché la condition suspensive de se réaliser, en renonçant à toute exploitation, sans pour autant renoncer à tirer avantage des inventions, en les cédant, contre rémunération, à autrui. Aux termesde l’article 1174 du Code civil,l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en

12 l’espèce, seul l’article III du«Service contract»està annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs. Il s’ensuit que c’est à bon droit , quoique partiellement pour d’autre motifs, que la demande d’PERSONNE1.)a été rejetée. III-Les indemnités de procédures Alors qu’il ne parait pas inéquitable delaisser à charges tant de l’appelant que des intimés les montants qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile; statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation N§ 99/2019 du 6 juin 2019, dans les limites de la saisine, dit l’appel partiellement fondé, par réformation, annule l’article III du«Service contract»du 24 mai 2006, dit recevablemais nonfondée la demandesubsidiaired’PERSONNE1.), confirme lesjugements entrepris pour le surplus, déboute l’ensemble des parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

13 condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de Me Nicolas DECKER, qui affirme en avoir fait l’avance, La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier assumé Laetitia D’ALESSANDRO.


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