Cour supérieure de justice, 30 novembre 2021, n° 2019-00718

1 Arrêt N° 142/ 21 IV-COM Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00718 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef. E n t r e la société anonyme…

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Arrêt N° 142/ 21 IV-COM

Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00718 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

E n t r e la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 12 juillet 2019 , comparant par Maître Pierre Hurt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Schaal, comparant par la société à responsabilité limitée Mohé, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174113, représentée par Maître Philippe Morales, avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

Faits et rétroactes

Le 13 octobre 2014, la société anonyme B (ci-après « B ») et la société anonyme A ont signé un « contrat de location de véhicules utilitaires ou particuliers n° 2014/0029 » (ci-après le « Contrat ») et des conditions particulières aux termes desquels B a loué à A un véhicule de marque Land Rover – Range Rover, type SDV8 Autobiography, immatriculé (L) (ci-après le « Véhicule ») pour une durée de quarante- huit mois et contre paiement d’un loyer mensuel de 2.350 euros hors taxes.

Dans la nuit du 19 au 20 août 2016, le Véhicule, stationné devant l’Hôtel de Sers, 41, avenue Pierre 1 er de Serbie, à Paris, a été volé puis utilisé dans un vol à main armée pour finalement être retrouvé endommagé et placé sous scellés par les autorités pour les besoins de l’enquête.

Par lettre recommandée de son conseil Me Bienvenu Kanga du 23 août 2016, A a fait valoir que le Véhicule, placé sous scellés et présentant des dégradations importantes, serait devenu inutilisable. Dans ces conditions, elle a requis la mise à disposition d’un véhicule de remplacement endéans les 48 heures, faute de quoi le Contrat serait résilié avec dispense pour elle de payer les loyers mensuels.

B, tout en contestant dans son chef toute obligation de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, a mis un véhicule de marque AUDI type A6 à disposition de A à partir du 22 août 2016. Le 29 août 2016 C , administrateur-délégué de A , a décidé le restituer ce véhicule à B .

La mainlevée des scellés est intervenue en date du 16 septembre 2016 et le Véhicule a été réparé pendant la période du 18 au 30 novembre 2016.

Par courrier du 26 octobre 2016, le conseil de B a contesté la résiliation unilatérale du Contrat par A ; par courrier du 9 février 2017, il a informé le conseil de A que le Contrat avait été résilié unilatéralement par et aux torts exclusifs de A en sa qualité de locataire de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 12 a) du Contrat et a réclamé le paiement d’un montant total de 83.838,09 euros.

Par exploit d’huissier du 2 octobre 2017, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre d’indemnisation pour rupture unilatérale du Contrat la somme de 83.838,09 euros et une indemnité de procédure de 3.000 euros.

La demanderesse fit valoir que ni la survenance du sinistre, ni la prétendue non mise à disposition par elle d’un véhicule de remplacement ne sauraient constituer des causes légitimes de suspension ou de résiliation du Contrat. Elle demanda dès lors au tribunal de constater que le Contrat avait été résilié unilatéralement et sans cause légitime par A de sorte que les clauses d’indemnisation pour rupture abusive (article 12 a) et b)) étaient applicables à son bénéfice.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2019, le tribunal a d’abord constaté qu’il n’y a pas eu de perte totale de la chose louée et donc pas de résolution de plein droit du Contrat (conformément aux articles 1234 et 1722 du Code civil et 7.1 du Contrat). Il a ensuite analysé la demande subsidiaire de A, basée sur la disparition de la chose par l’effet de la force majeure, pour retenir que le vol du Véhicule et son immobilisation temporaire ne constituaient pas une impossibilité définitive de l’exécution des obligations du loueur de sorte que les conditions pour une résolution judiciaire pour force majeure n’étaient pas remplies en l’espèce. Finalement, concernant la demande de A en réduction des indemnités contractuelles sur base de l’article 12 du Contrat, le tribunal a – afin de pouvoir apprécier l’éventuel caractère manifestement excessif du montant réclamé par rapport au préjudice subi – ordonné à B la communication de la documentation relative à la vente du Véhicule.

Le dispositif du jugement du 11 janvier 2019 se lit dès lors comme suit :

– déclare la demande recevable en la pure forme,

– dit que le « Contrat de location de véhicules utilitaires ou particuliers » conclu entre B et A et portant sur le véhicule Land Rover SDV8 Autobiography, immatriculé , n’a pas été résolu de plein droit le 20, respectivement le 23 août 2016,

– rejette encore la demande en résolution judiciaire dudit contrat pour force majeure, telle que formulée par A,

– avant tout autre progrès en cause,

– enjoint à B de verser l’ensemble de la documentation relative à la vente du véhicule Land Rover SDV8 Autobiography, immatriculé ,

– réserve tout autre chef de demande ainsi que les frais et les droits des parties,

– refixe l’affaire (…) et

– réserve le surplus et les frais.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 mai 2019, le tribunal au visa du jugement du 11 janvier 2019, a :

– dit partiellement fondée la demande de B ;

– condamné A à payer à B le montant de 50.000 euros avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à solde et débouté pour le surplus ;

– dit la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure fondée jusqu’à concurrence de 1.000 euros ;

– condamné A à payer à B une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros ;

– débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution ;

– condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Il ressort de ce jugement qu’en date du 20 mars 2019, B a expliqué qu’elle n’a été que le détenteur du Véhicule et que le propriétaire en était la société de droit français D (ci-après « D »).

La demanderesse exposa qu’elle avait, par contrat conclu le 8 octobre 2014 avec D, loué le Véhicule pour une durée de 48 mois contre paiement d’un loyer mensuel de 2.000 euros et qu’elle l’avait ensuite, par contrat du 13 octobre 2014 loué à A .

Suite à la rupture abusive du Contrat par A , et à défaut d’avoir pu relouer le Véhicule à un tiers, D l’avait récupéré début février 2017, tout en facturant à la demanderesse une indemnité de résiliation anticipée de 21.400 euros en application de l’article 12 du contrat de location du 8 octobre 2014 (l’indemnité se composant de la moitié des loyers restants du 1 er janvier 2017 au 12 octobre 2018). La demanderesse affirma qu’elle avait encore dû régler un montant de 8.000 euros au titre des loyers dus pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2017 et que son préjudice réel englober ait par ailleurs, outre le temps passé par son personnel pour gérer le litige actuel, la perte du chiffre d’affaires et de la marge commerciale.

Sur base de l’article 12 paragraphe 2 du Contrat, la demanderesse modifiait sa demande initiale et réclamait le montant total de 106.717,87 euros TTC se composant des postes suivants :

– Loyers impayés : 59.659,66 euros HTVA

– Actualisation au taux de 4 % : 2.386,39 euros HTVA – Valeur résiduelle : 29.166,66 euros HTVA – TVA : 15.506,16 euros

Le tribunal a d’abord rejeté comme non fondé le moyen basé sur le principe de l’estoppel. Concernant ensuite les bases invoquées à l’appui de la demande (article 12 a) dans l’assignation et article 12 paragraphe 2 après le premier jugement), il a relevé que ces bases concernent l’une les conséquences de la résiliation du Contrat par le locataire tandis que la deuxième concerne les conséquences de la résiliation par le loueur.

Au vu de ces éléments, le tribunal a décidé que la demande de B ne saurait être accueillie sur base de l’article 12 b) 2) du Contrat pour être nouvelle.

Quant aux montants réclamés sur base de l’article 12 a) du Contrat, et outre la question d’une indemnisation pour dépassement du kilométrage autorisé, la demanderesse a réclamé un montant total de 69.025,89 euros se composant :

– d’un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu’à terme et

– d’un montant de 34.124,99 euros TTC au titre de la valeur résiduelle de rachat du Véhicule.

La défenderesse conclut à la réduction de la clause pénale.

Le tribunal a rappelé les termes de l’article 1152 du Code civil qui consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus entre parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat tout en donnant à considérer que la modification de la peine étant l’exception, il ne saurait ainsi être permis au juge de modérer la peine stipulée par les parties que si cette peine est manifestement excessive.

Les juges de première instance ont rejet é la demande d’indemnisation basée sur le dépassement du kilométrage en retenant que la clause inscrite à l’article 12 couvre de manière globale tout préjudice en lien avec une résiliation anticipée, de sorte que la demanderesse ne saurait réclamer une indemnisation supplémentaire pour un tel dépassement.

La demanderesse chiffrait son préjudice réel à 29.400 euros, tout en précisant qu’il convenait d’y ajouter encore le temps passé pour gérer le litige ainsi que la perte de chiffre d’affaires et de marge commerciale.

B et D ont mis fin à leur contrat avec effet au 31 décembre 2016 (les quatre loyers pour la période de septembre à décembre 2016 ont encore été facturés par D) et le Véhicule a été retourné début février 2017. D a, en conformité avec l’article 12 dudit contrat, mis à charge de la demanderesse un montant de 21.400 euros.

Le tribunal a retenu que le fait d’avoir attendu encore quelques mois avant d’avoir retourné le Véhicule à D ne saurait être reproché à la demanderesse au vu de l’incertitude quant au sort des relations contractuelles envers A , respectivement de la possibilité pour la demanderesse de trouver un nouveau locataire pour le Véhicule afin d’éviter la résiliation du contrat la liant à D. Dans ces conditions, il a dit que l’accumulation de quatre mois de loyers (par opposition au paiement d’une indemnité représentant la moitié de ces loyers) n’est pas à considérer comme un manquement à l’obligation de modérer son dommage dans le chef de la demanderesse.

Dans ces conditions, le tribunal a décidé que les montants de 21.400 euros et de 8.000 euros sont à retenir pour la fixation du préjudice réel ; que ce préjudice est suffisamment établi sur base des pièces versées et que l’absence de pièces attestant le paiement effectif des montants en cause ne porte pas à conséquence dans la mesure où la demanderesse, invoquant l’application de la clause pénale, n’est pas obligée de prouver son dommage réel en tant que tel.

Au vu de la résiliation anticipée des deux contrats de location, le tribunal a retenu que la demanderesse n’ avait plus été en mesure d’encaisser la différence de loyers (soit 350 euros par mois) jusqu’à la fin des contrats (soit jusqu’au 12 octobre 2018) et que son gain manqué à ce titre se chiffrait à la somme de (21,4 × 350 =) 7.490 euros.

A défaut de tout élément probant, il a décidé de ne pas tenir compte d’un prétendu dommage causé « pour le temps passé par le personnel de B à gérer le litige ».

Le tribunal a dit que pour les besoins de la cause, le préjudice réel se chiffre à 36.890 euros ; que comparé au dommage effectif, le montant réclamé au titre de la clause pénale (69.025,89 euros) est manifestement exagéré, même en tenant compte de la fonction comminatoire de celle- ci.

Il a dès lors conclu que la demande tendant à la réduction de la clause pénale était fondée et il a réduit le montant de la clause pénale au montant total de 50.000 euros.

A défaut de précision en ce qui concerne la demande portant sur les intérêts réclamés (cf. note de plaidoiries du 27 novembre 2018), il a accordé les intérêts au taux légal à compter du jugement.

L’instance d’appel

Par exploit d’huissier du 12 juillet 2019 A a relevé appel des d eux jugements précités.

Les parties ont i nformé la Cour que seul le deuxième jugement a été signifié à A, en date du 6 juin 2019.

L’appelante conclut par réformation des deux jugements a :

« voir recevoir le présent appel en la forme,

au fond le voir dire fondé et justifié,

en conséquence et principalement, par réformation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, résilier le Contrat de Location pour inexécution contractuelle dans le chef de B LUXEMBOURG, avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016,

partant, rejeter les demandes d'indemnisation de B LUXEMBOURG faites sur le fondement de l'article 12 a) du Contrat de Location,

subsidiairement, par réformation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, constater la résolution de plein droit du Contrat de Location sur le fondement de l'article 1722 du Code civil avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016,

plus subsidiairement, par réformation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, constater la nullité de la clause 7.1 du Contrat de Location en tant qu'elle constitue une clause exclusive de responsabilité vidant le Contrat de Location de sa substance,

plus subsidiairement encore, par réformation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, recevoir et juger fondée la demande en résolution judiciaire du Contrat de Location pour force majeure, avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016,

encore plus subsidiairement, juger que les demandes de B LUXEMBOURG fondées sur les pièces produites après le Premier Jugement étaient nouvelles en première instance,

partant, rejeter la demande en réparation du préjudice de locataire invoqué par l'Intimée et fondées sur l'article 12(a) du Contrat de Location,

à titre plus subsidiaire encore, déclarer irrecevable au titre de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, ou du principe de l'estoppel procédural, la demande en réparation du préjudice de

locataire invoqué par l'intimée fondée sur l'article 12(a) du Contrat de Location,

partant, réduire les indemnités prévues à la clause 12(a) du Contrat de Location à zéro, sinon à la somme de EUR 6.000, sinon à une somme inférieure à EUR 50.000,

en tout état de cause,

rejeter toute prétention de l'Intimée sur le fondement de la valeur de Buy Back du Véhicule,

condamner, par réformation du jugement du 1 1 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, la partie B LUXEMBOURG à une indemnité de procédure de EUR 2.500 au tire de la procédure de première instance,

par application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir dire encore qu'il serait inéquitable de laisser à charge de l'Appelante l'intégralité des frais non compris dans le dépens,

partant, l'Intimée s’entendre condamner à payer à l'Appelante de ce chef le montant de EUR 5.000, sinon toute somme même supérieure à arbitrer ex aequo et bono par la Cour ,

en tout état de cause l'Intimée s'entendre condamner aux frais et dépens des deux instances, et en ordonner la distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,

voir donner acte à l'Appelante qu'à l'appui du présent acte d'appel elle produit, sous réserve d'ampliation, les pièces suivantes : […]

voir réserver à l’Appelante tous autres droits, dus, moyens et actions».

A l’appui de son appel, A reprend ses développements en droit dans l’ordre suivant :

– la résiliation du Contrat par la faute, sinon pour inexécution par le bailleur (articles 1709 et s. du Code civil) ; l’appelante fait valoir que depuis la nuit du 19 au 20 août 2016 jusqu’au 30 novembre 2016, elle n’a pas pu jouir du bien loué ; qu’à défaut d’une telle jouissance, la Cour devrait « constater la résolution judiciaire du Contrat pour inexécution sinon pour faute dans le chef de B ».

Elle précise qu’elle n’a eu à sa disposition que pendant 8 jours un véhicule de remplacement qui pour le surplus ne correspondait pas à l’objet du Contrat.

– l’appelante conclut à la réformation des deux jugements entrepris pour avoir rejetée la thèse de la résiliation de droit due à la perte totale de la chose ou à l’impossibilité de jouir de la chose louée. Elle rappelle que les parties étaient liées par un contrat de location soumis aux articles 1709 et suivants du Code civil. Selon l’article 1722 de ce code, le risque de la perte de la chose appartiendrait au débiteur (res perit debitori) ; cet article opérerait de jure la résiliation du contrat de location dont l’objet est détruit (il serait conforme aux articles 1234 et 1302 du Code civil ce dernier article mentionnant d’ailleurs expressément le vol comme cas de perte de l’objet du contrat causant l’extinction des obligations du débiteur).

L’intimée soulève in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur été demande acte qu’elle requiert à voir trancher la question de la recevabilité de l’appel par arrêt séparé.

Subsidiairement et quant au fond, elle demande acte de ses dires et contestations ; elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non fondé l’ensemble des demandes adverses et en ce qu’il a condamné A au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du Contrat.

B résume les faits tels qu’exposés ci-dessus tout en soulignant que C a commis une faute contractuelle en stationnant le Véhicule à Paris, sur la voie publique, le temps de ses vacances en Grèce du 11 au 22 août 2016. L’intimée reproche ainsi à A non seulement d’avoir stationné le Véhicule pendant une longue durée sur la voie publique mais encore d’avoir, en violation de l’article 7 du Contrat, refusé de procéder à l’installation et à l’abonnement d’un dispositif de localisation GPS permettant en cas de vol de localiser le Véhicule et de l’immobiliser à distance. Elle rappelle également que l’article R417- 12 du Code de la route français interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la route pendant une durée excédant sept jours.

B conteste l’étendue des dégâts invoqués par A et fait valoir que suite au rapport de l’expert en automobiles de l’assurance Allianz (conclue par A ) celle-ci a accepté la prise en charge des réparations qui ont été réalisées du 18 au 30 novembre 2016. Il serait dès lors incontestable que le Véhicule pouvait être réparé et A serait seule responsable du délai écoulé entre la levée des scellés en date du 16 septembre 2016 et la prise en charge du sinistre par son assureur le 18 novembre 2016.

L’intimée conclut dès lors que les stipulations de l’article 7.1 du Contrat, invoquées par A à l’appui de sa résiliation du Contrat, ne trouvent pas à s’appliquer.

Elle soutient de même qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de remplacement du Véhicule en cas de sinistre au véhicule loué et elle renvoie à l’échange de sms entre parties pour

établir que A savait qu’elle n’avait aucun droit à un véhicule de remplacement de la part de B . Appréciation

Tel qu’indiqué dans son avis du 17 mai 2021, la Cour ne prendra en considération pour rendre son arrêt que l’acte d’appel et les dernières conclusions récapitulatives de chaque partie à savoir celles du 17 décembre 2020 de A et celles du 11 mai 2021 de B . Les renvois faits par les parties à leurs conclusions antérieures n’ont partant pas lieu d’être.

quant à la recevabilité de l’acte d’appel L’intimée soulève l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel et donne à considérer que dans cet acte A fait uniquement valoir que « les Jugements dont appel causent torts et griefs à l’Appelante » sans fournir plus d’explications ; que l’appelante y reproduit les reproches et moyens de première instance sans mettre en évidence pour quels motifs elle considère que les jugements auraient été rendus à tort et que A n’y formule aucun argument ou moyen nouveaux. Le libellé de l’acte d’appel ne permettrait dès lors pas à B de cerner le mal-jugé que l’appelante reproche à la juridiction du premier degré. Il ne lui permettrait pas non plus de déterminer si l’appelante lui reproche autre chose que de l’avoir déboutée, l’objectif poursuivi étant de recommencer le procès dans son intégralité avec des moyens et des arguments identiques. L’intimée déclare qu’au vu du fait qu’elle a été dans l’impossibilité ou du moins dans une très grande difficulté de préparer utilement et sereinement sa défense, elle a subi un grief. L’appelante conclut au rejet du moyen comme étant non fondé. Elle souligne qu’elle a sur plus de vingt pages dûment motivé son acte d’appel et que l’intimée reste en défaut d’indiquer en quoi la prétendue obscurité de cet acte lui aurait causé le moindre grief. L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, outre les mentions de l’article 153, notamment l’objet et un exposé sommaire des moyens. Ces indications doivent également figurer à l’acte d’appel. La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors l’exploit d’ajournement, qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige.

L’article 264 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ «aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de cette formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »

En l’espèce, l’acte d’appel indique sur plus de 25 pages, après un exposé des faits et des prétentions et développements en droit, les points sur lesquels A n’est pas d’accord avec les deux jugements entrepris et les raisons pour lesquelles elle demande à la Cour de les réformer.

La demande de A est suffisamment décrite dans l’acte d’appel pour permettre à l’intimée d’aborder l’instance d’appel de façon utile. Contrairement à ses conclusions, l’organisation de la défense de l’intimée n’a pas pu être impactée par les termes de l’acte d’appel.

Au vu de ce qui précède, l’intimée reste en défaut d’établir l’existence et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief allégués de sorte que l’exception du libellé obscur soulevée est à rejeter comme non fondée.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

quant à la demande d’arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard au fait que les parties ont exhaustivement conclu au fond, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité de l’acte d’appel. La demande afférente de l’intimée est donc à rejeter.

quant aux demandes de donné acte A demande acte « de ses déclarations et contestations actées au corps des […] conclusions [du 17 décembre 2020] ». Elle demande de même à la Cour de lui « donner acte […] qu’elle interjette un appel intégral des jugements de première instance ». B demande à se voir donné acte « qu’elle sollicite de voir trancher la question de la recevabilité de l’appel par arrêt séparé avant tout autre progrès en cause » et « de ses dires et contestations contenus » dans ses conclusions du 11 mai 2021. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes étant donné que celles-ci ne renferment non pas une décision consacrant la

reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation ou réserve d’un droit. quant au fond L’appelante a formulé six demandes dans l’ordre de subsidiarité suivant: 1. la résiliation du Contrat pour inexécution sinon pour faute dans le chef de B A conclut principalement à la résiliation du Contrat avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016 pour inexécution sinon pour faute dans le chef de B . Elle demande à la Cour de rejeter les demandes d’indemnisation adverses sur base de l’article 12 a) du Contrat. Elle base cette demande principale sur les dispositions de droit commun en matière de contrat de louage inscrites aux articles 1709 et suivants du Code civil. B conteste que ces dispositions supplétives soient applicables en l’espèce ; elle fait valoir qu’en signant le Contrat, les parties « ont nécessairement choisi de ne pas faire application des dispositions supplétives du Code civil en ce qui concerne le louage de choses telles que le Véhicule mais de se référer exclusivement aux termes et conditions arrêtés entre elles et contenus dans le Contrat, dont les clauses dérogent, de par la volonté des parties, au droit commun (…) ».

L’intimée conteste également l’applicabilité de l’article 1719 du Code civil prévoyant à charge du loueur une obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée et elle soutient que ce texte, inscrit à la « Section I – Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux » est réservé aux seuls biens immobiliers. Il convient dès lors d’examiner si et dans quelle mesure le droit commun en matière de louage, prévu aux articles 1708 et suivants du Code civil, est applicable au présent litige. La location de biens meubles n’est mentionnée qu’à deux reprises au Code civil à savoir aux articles 1711 et 1713. Il s’agit d’un contrat très utilisé et largement abandonné à la liberté contractuelle, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité des parties qui est le plus souvent, tel qu’en l’espèce, organisée par le contrat. La fonction des dispositions supplétives du Code civil en matière de contrat nommés les plus courants (vente, bail, assurance etc) est de pallier au silence des parties contractantes et aux difficultés qui

peuvent survenir lors de l’exécution du contrat que les parties n’avaient pas anticipées.

Comme l’intimée a expressément contesté l’applicabilité de l’article 1719 du Code civil au cas d’espèce alors que cet article ne concernerait que des immeubles, il y a lieu d’examiner également si les règles relatives aux baux d’immeubles sont applicables au présent litige.

Lors de la rédaction du Code civil en 1804, si les locations mobilières existaient, elles n'étaient, le plus souvent, qu'accessoires à une location d'immeuble ou exceptionnelles. Dès lors, si le législateur a minutieusement organisé la location d'immeubles, en raison des enjeux économiques et sociaux attachés à cette convention, il a seulement mentionné la possibilité de louer des biens meubles, et n'a pas édicté de règles particulières pour ce type de location. La doctrine et la jurisprudence en ont déduit que les règles générales applicables aux louages des biens immeubles le sont également aux biens meubles, pour autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. 1re civ., 22 juill. 1968 : D. 1968, p. 622 ; JCP 1969, II, 1578).

La Cour de cassation française retient que l’article 1722 du Code civil, qui réglemente le cas de perte par cas fortuit, s’applique aux meubles corporels ou incorporels ; le risque de perte résultant d’un cas fortuit peut être mis à la charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est nécessaire à cet égard (cf. JurisClasseur, Bail d’habitation, fasc. 286, n° 3).

Même si la location de meubles est largement soumise à la liberté contractuelle, certaines conditions doivent impérativement être réunies pour qu’on soit en présence d’un contrat de louage tel que défini à l’article 1709 du Code civil.

Ainsi, les obligations du bailleur de délivrer la chose louée et d’assurer au locataire une jouissance paisible et celles du locataire, d’user de la chose en bon père de famille et de payer les loyers, sont ces éléments essentiels du contrat qui permettront de retenir la qualification de location et de distinguer le contrat de conventions voisines.

L’argument de l’intimée que l’article 1719 du Code civil prévoyant à charge du bailleur l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible ne serait pas applicable en cas de location de véhicules n’est pas concluant non seulement au vu de ce qui précède mais également parce que l’obligation d’assurer la jouissance paisible est inscrite de manière générale à l’article 1709 précité.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les locations de biens meubles corporels sont soumises au droit commun de la location, sauf convention contraire (cf. JurisClasseur, précité, n° 2).

Comme les parties n’ont pas, dans le Contrat, exclu l’application de ces dispositions supplétives, celles-ci sont applicables en l’espèce.

C’est partant à bon droit que A conclut à l’application du Code civil motif pris que l’existence d’un contrat de location comportant des dispositions dérogatoires au Code civil ne pourrait jamais supprimer l’obligation essentielle du contrat de louage à savoir l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose qui est prévue à l’article 1709 du Code civil.

Cette obligation est inhérente à la nature du contrat de louage et il ne s’agit pas d’une obligation dont le contrat peut décharger le bailleur.

Au vu de ce qui précède, le moyen de B que les règles supplétives du Code civil ne seraient pas applicables au cas d’espèce, est à rejeter comme non fondé.

Tel qu’indiqué ci-dessus, le contrat de location a normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la jouissance d'un bien ; pour y parvenir, le bailleur doit délivrer la chose louée et doit garantir le locataire contre les troubles de droit et de fait qui pourraient troubler sa jouissance.

A affirme qu’à compter du vol, elle n’avait plus de jouissance paisible de la chose louée et elle demande à la Cour « de constater la résolution judiciaire du contrat pour inexécution, sinon pour faute dans le chef de B ».

B renvoie aux dispositions contractuelles selon lesquelles le locataire est seul responsable de tous les dommages causés au Véhicule et est financièrement responsable de toute perte.

Faire jouir paisiblement le preneur, c’est lui éviter toutes sortes de troubles de jouissance. Le bailleur est d’abord tenu d’une garantie du fait personnel c’est-à-dire il ne doit pas lui-même troubler cette jouissance. Le trouble de jouissance causé par le bailleur est plus rare en matière mobilière qu’en matière immobilière, car l’usage qui est fait de la chose est le plus souvent un usage exclusif. Le bailleur doit encore répondre des troubles de droit apportés à la jouissance du preneur par des tiers qui peuvent arguer d’un droit sur la chose louée. Il n’a toutefois pas à garantir le preneur des éventuelles voies de f ait des tiers. Le locataire doit assurer seul la défense matérielle de sa jouissance (article 1725 du Code civil ) (cf. JurisClasseur précité, n° 64).

En tant que titulaire d’un droit de jouissance, le preneur peut user de la chose mais non en altérer la substance. Son droit de jouissance étant temporaire, il oblige le preneur à restituer la chose à l’expiration du contrat.

Il n’est pas contesté que B a remis à A le Véhicule en bon état et qu’elle devait le rendre tel. S’il est dû garantie au locataire pour tous les défauts du Véhicule qui en empêchent l’usage, B n’était pas tenue de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent à sa jouissance (cf. vol, endommagement, apposition de scellés).

Tel qu’indiqué ci-dessus, le risque de perte résultant d’un cas fortuit peut être mis à la charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est nécessaire à cet égard.

Or, l’article 7 du Contrat stipule que le locataire est financièrement responsable de toute perte, vol (y compris par agression), dégradation partielle ou destruction totale du Véhicule. Il doit dès lors souscrire une assurance en conformité avec la réglementation européenne pour que ces risques soient couverts dès la mise en circulation du Véhicule et ce jusqu’à sa restitution, faute de quoi le loueur résiliera le Contrat. Le locataire s’engage de même à respecter les obligations mises à sa charge par l’assureur en termes de protection du Véhicule assuré contre le vol : tatouage ou installation d’un système d’alarme. Au- delà d’une valeur de véhicule de 50.000 euros, un tracker sera obligatoirement installé aux frais du locataire.

A souligne que conformément au Contrat, elle n’avait pas d’obligation de souscrire à une assurance incluant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.

Ce moyen appelle les observations suivantes :

– même si une obligation à charge du locataire de souscrire une assurance incluant un véhicule de remplacement n’est pas prévue par l’article 7, rien n’interdisait au locataire de ce faire, – il est d’ailleurs constant en cause que A avait souscrit une telle assurance, (cf. pièce n° 5 Me Hurt : sms échangées entre A et B) et que son assureur lui avait mis à disposition un véhicule de remplacement qu’elle jugeait cependant inadapté ( «très petite voiture de prêt »), – il aurait appartenu à A de souscrire une assurance avec mise à disposition d’véhicule de remplacement d’un standing et d’une catégorie similaires au Véhicule, – il est encore établi que B avait mis à disposition de A dès le 22 août 2016 un véhicule de remplacement (AUDI A6) et que C , l’administrateur-délégué de A , qui rentrait de vacances en Grèce le 22 août 2016, pouvait donc vaquer à ses déplacements professionnels.

Pour être complet, il convient de noter que les parties ont indiqué que C a décidé de ne plus avoir recours au véhicule AUDI A6 à partir du 29 août 2016. Elles n’ont toutefois pas indiqué les raisons de cette décision; A indiquant uniquement que ce véhicule « ne correspondait pas à l’objet du Contrat ».

A défaut d’autres précisions ou de demande, la Cour ne peut donc qu’admettre que A a décidé de ne plus avoir recours à ce véhicule de remplacement, qui avait été mis à sa disposition le temps nécessaire de procéder à la réparation du Véhicule.

S’il est donc exact qu’à partir de la nuit du 19 au 20 août et jusqu’au 30 novembre 2016 A n’avait plus la jouissance du Véhicule, elle a eu à sa disposition deux véhicules de remplacement.

Au vu de ce qui précède, A n’a pas établi qu’elle n’a pas eu de jouissance paisible du bien loué depuis la nuit du 19 au 20 août 2016.

Elle reste également en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de B .

Sa demande en résiliation du Contrat pour inexécution sinon pour faute dans le chef de B n’est donc pas fondée.

2. la résiliation de plein droit du Contrat pour perte totale sinon partielle de la chose louée

Le tribunal a d’abord relevé dans le jugement du 11 janvier 2019 que la résiliation anticipée du Contrat est inscrite aux articles 1234 et 1722 du Code civil (ce dernier étant applicable à la location de meubles) et à l’article 7 du Contrat. La différence essentielle entre le droit commun et les clauses contractuelles résidant dans les conséquences financières ; la loi disposant qu’il n’existe aucun dédommagement tandis que le Contrat met à charge du locataire ce dédommagement.

Il a ensuite examiné s’il y a eu perte totale du Véhicule et a conclu, alors que le sinistre n’était pas « irréparable à dire d’expert » que la condition prévue à l’article 7 n’était pas remplie. A défaut de perte totale, le tribunal a décidé que le Contrat n’a pas été résolu de plein droit, ni le 20, ni le 23 août 2016.

Il ressort des développements qui précèdent sub 1. que, contrairement aux affirmations de B , les dispositions supplétives du Code civil sont applicables en cas de silence du Contrat conclu entre parties.

En vertu de l’article 1722 du Code civil et en cas de perte partielle, le preneur peut demander ou une diminution du prix ou la résolution du bail.

Le tribunal a ensuite constaté qu’une telle demande n’a pas été formulée.

L’appelante conclut, par réformation des jugements, à la résolution de plein droit du Contrat pour perte totale sinon partielle de la chose louée avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016 sur base de l‘article 1722 du Code civil. Elle affirme que la résiliation du Contrat s’est opérée de plein droit au moment où la jouissance de la chose n’était plus possible c’est-à-dire dans la nuit du 19 au 20 août 2016, voire au plus tard au 23 août 2016 date du courrier de A (demande de mise à disposition d’un autre véhicule dans les 48 heures sinon résiliation) (idem son courrier du 30 novembre).

L’appelante renvoie aux dispositions de l’article 7.1 alinéa 2 du Contrat (que pourtant elle demande à la Cour de déclarer non écrit cf. ci-dessous sub. 3) et 1709 du Code civil pour faire admettre que le Contrat est résilié de plein droit.

Même si le Contrat ne prévoit que la constatation de la perte totale par voie d’expertise, l’appelante estime qu’il faudrait envisager d’autres modalités d’identification de la destruction de la chose, telle que celles prévues par l’article 1722 du Code civil.

Cet article reflète le principe res perit debitori, qui, selon A est repris aux articles 1234 et 1302 du Code civil.

Au vu de ces explications, l’appelante estime que son impossibilité de pouvoir jouir du Véhicule entre le 19 août et le 30 novembre 2016 équivaudrait à une destruction totale prévue à l’article 1722 du Code civil et elle conclut que la perte, le vol ou la destruction de la chose sont une cause autonome et automatique de résiliation du Contrat.

B réplique que le Véhicule a été expertisé par l’assurance choisie et souscrite par A et il a été jugé réparable. Il n’y aurait donc pas perte totale du Véhicule et le jugement serait à confirmer en ce qu’il a retenu que le Contrat n’a pas été résilié de plein droit.

Il y a perte totale non seulement en cas de disparition entière de la chose mais encore lorsque l’usage ou la jouissance auxquels elle était destinée est devenu impossible.

En ce qui concerne la perte de jouissance alléguée par A il y a lieu de renvoyer aux développements ci-dessus sub. 1). L’impossibilité de pouvoir jouir du Véhicule, invoquée par l’appelante pour conclure à la résiliation automatique du Contrat, a été tempérée par la mise à disposition dès le 22 août 2016 d’un véhicule de remplacement et A

ne se trouvait dès lors pas dans une impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination.

En ce qui concerne la perte alléguée du Véhicule il convient de noter que l’article 1722 du Code civil réglemente le cas de perte par cas fortuit. Si la perte est totale, le bail est résilié de plein droit. Si elle est partielle, le preneur a une option entre la résiliation et une réduction de loyer. Le choix n’appartient qu’au locataire.

La Cour rappelle que les dispositions de l’article 1722 du Code civil s’appliquent aux meubles comme aux immeubles et que le risque de perte résultant d’un cas fortuit peut, tel qu’en l’espèce, être mis à charge du locataire par une stipulation expresse.

Les juges de première instance ont examiné en premier lieu s’il y a eu « perte » du Véhicule entraînant une résiliation de plein droit du Contrat et ont constaté que tel ne fût pas le cas.

Une chose est réputée détruite au sens de l’article 1722 du Code civil lorsqu’elle a subi une destruction matérielle. Il n’y a destruction au sens de l’article 1722 qu’autant que la perte atteint la chose elle- même. Une simple diminution ou suppression des produits ou de l’agrément de la chose louée n’équivaudrait pas à la perte partielle. L’apposition de scellés criminels n’est pas équivalente à la perte totale des lieux au sens de l’article 1722 alors qu’elle reste matériellement intacte et n’est soustraite que momentanément à la jouissance du preneur qui pourra l’utiliser de nouveau après leur levée (cf. JurisClasseur , Bail d’habitation, fasc. 286, n°4).

Il faut encore distinguer entre la perte (totale ou partielle) et l’endommagement. Il n’y a perte totale que si le bien considéré disparaît et ne répond plus ainsi à sa destination.

En l’espèce, le Véhicule volé a été rapidement retrouvé et réparé. Contrairement à l’argumentaire de l’appelante, il ne suffit pas que la chose donnée en location ait été volée mais il faut qu’elle reste perdue ou ait périe.

La perte, le vol ou la destruction de la chose sont une cause autonome et automatique de résiliation du contrat uniquement si cette perte est totale respectivement si le locataire n’en a plus la jouissance.

Il n’y a eu ni de destruction du Véhicule en totalité (art. 1722), ni de perte totale au sens de l’article 1302 (le corps certain vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence), ni de perte de la chose au sens de l’article 1234 du Code civil. Il s’ensuit que la demande de A en résolution de plein droit du Contrat pour perte totale du Véhicule est à rejeter comme non fondée.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’en l’espèce malgré le vol, l’apposition de scellés et les endommagements, le Véhicule n’a pas fait l’objet d’une perte totale.

Le jugement du 11 janvier 2019 est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu « qu’il n’y a pas eu perte totale du Véhicule, de sorte que le Contrat n’a pas été résolu de plein droit le 20, respectivement le 23 août 2016 ».

En cas de perte partielle telle que celle de l’espèce, et au vu du silence à ce sujet par le Contrat, il y a lieu de faire application des règles prévues en la matière par le Code civil. Le locataire dispose d’une option : il peut demander la résiliation ou une diminution du «loyer».

A affirme qu’elle était en droit de demander la résiliation du Contrat même en cas de perte partielle. Elle conclut dès lors à la réformation des jugements sur ce point et demande à la Cour de constater que le Contrat a été résilié de plein droit et qu’aucun dédommagement n’est dû à B .

La perte partielle est la disparition d’une partie de la chose louée (cf. JurisClasseur, précité. Fasc. 286 n° 15). E lle existe majoritairement en matière immobilière en cas de destruction partielle d’un immeuble par incendie affectant l’exploitation commerciale dans une certaine mesure sans toutefois la rendre impossible.

La perte partielle peut toutefois également s’entendre plus largement de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage, comme notamment des travaux de réparation nécessaires qui immobilisent la chose pendant un certain temps.

Si les travaux de remise en état devaient rendre indisponible le Véhicule, et en admettant que cette indisponibilité soit à assimiler à une perte partielle, quod non, il conviendrait de souligner que A n’a pas eu de perte de jouissance, due à un fait ou une faute de B ; le locataire devrait donc assumer les conséquences de c ette immobilisation.

Conformément à l’article 1722 précité, la perte partielle de la chose ouvre au preneur le choix entre une diminution du loyer et la résiliation du bail.

Tel que l’ont indiqué à bon droit les juges de première instance, la perte partielle n’entraîne la résolution du bail que si les juges l’estiment assez considérable pour rendre impossible la jouissance de la chose.

A ce sujet, il faut rappeler que le Véhicule avait été laissé sur la voie publique du 11 au 22 août 2016 pendant les vacances en Grèce de C ; le Véhicule n’était – contrairement aux obligations contractuelles de

A – pas pourvu d’un dispositif de sécurité anti-infraction ou muni d’un tracker. L’appelante s’est ainsi exposée à un risque de vol accru. Les scellés ont été levés dès le 16 septembre 2016 et la réparation des dégâts accrus au Véhicule n’ont pris que neuf jours ouvrables. L’intimée souligne à juste titre que A est seule responsable du délai écoulé entre la date de levée des scellés et la prise en charge du sinistre par son assureur en date du 18 novembre 2016 qui correspond à celle du début des réparations. A avait conclu une assurance lui garantissant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et elle a eu en outre de la part de B la mise à disposition d’un véhicule de remplacement AUDI A6 qu’elle a décidé de rendre dès le 29 août 2016.

Il ressort de ce qui précède que la perte partielle du Véhicule n’a pas été suffisamment importante pour « rendre impossible la jouissance » de la chose de sorte que la décision des juges de première instance de ne pas prononcer la résolution du Contrat est à confirmer.

Tel que le tribunal l’a à juste titre relevé, A n’a pas formulé de demande en réduction du prix des loyers de sorte que ni le tribunal, ni à fortiori la Cour ne sont saisis d’une telle demande.

Finalement, et afin d’être complet, la Cour constate que contrairement aux affirmations de l’appelante, le Contrat n’a pas été résilié de plein droit dans la nuit du 19 août au 20 août (date du vol) ni en date du 23 août 2016 (date d’envoi du courrier du conseil de A à B (cf. pièce n° 8 Me HURT). Dans ce courrier, le conseil de A informe B qu’ « à défaut de mettre un autre véhicule à la disposition de ma cliente dans les 48 heures le contrat de location liant cette dernière à votre société est de ce fait résilié (…) ».

Or, il est établi que B a mis à disposition de A un tel véhicule dès le 22 août 2016.

Le Contrat n’a donc pas été résilié sur base du courrier du 23 août 2016.

3. l’absence de transfert de risques et la nullité de la clause 7.1 du Contrat

A titre plus subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de constater la nullité de la clause 7.1 du Contrat pour constituer une clause exclusive de responsabilité vidant le Contrat de sa substance.

Elle reproche au tribunal d’avoir retenu (dans le premier jugement, page 7 alinéas 3 et 4) que les risques pouvaient être contractuellement transférés et d’avoir fait application d’une clause du Contrat, sans avoir, au préalable analysé si le risque avait été valablement transféré.

A fait valoir qu’en cas de perte totale du Véhicule, les dispositions du Contrat (article 7) sont contraires à la loi qui dispose en l’article 1722 précité qu’il n’existe aucun dédommagement.

Elle estime que l’article 7 doit être réputé non- écrit pour constituer une clause exclusive de responsabilité « qui exclut la responsabilité du loueur pour imposer au locataire toute conséquence financière d’une atteinte à la jouissance de l’objet loué, y compris des atteintes dues à un cas fortuit ».

Cette clause détournerait l’économie du contrat de louage, alors que selon les articles 1709 et 1719 du Code civil l’obligation du loueur consiste dans la jouissance du bien loué par le locataire et le paiement du loyer par ce dernier.

En imposant au locataire toute conséquence financière d’une atteinte à la jouissance de l’objet loué, l’article 7 porterait lourdement atteinte à cette obligation essentielle du contrat de louage en retirant tout caractère contraignant à l’exécution du Contrat dans le chef de B.

L’article 7.1 du Contrat prévoit à l’instar de l’article 1722 du Code civil la résiliation (anticipée) du Contrat « si le sinistre est irréparable à dire d’experts » c’est-à-dire en cas de perte totale de la chose.

L’appelante reproche au tribunal d’avoir procédé à l’analyse de la perte (sur base de l’article 7.1) sans avoir au préalable analysé si le risque a été valablement transféré. Elle rappelle qu’en première instance elle avait soulevé le moyen selon lequel l’article 7.1 devait être réputé non écrit.

Elle soutient que l’article 7 « constitue en essence une clause exclusive de responsabilité » qui exclut la responsabilité du loueur pour imposer toute conséquence d’une atteinte à la jouissance de l’objet loué, y compris des atteintes dues à un cas fortuit.

Selon les jurisprudences françaises, belges et luxembourgeoises, les clauses limitatives, et à fortiori les clauses exclusives de responsabilité, seraient nulles si elles aboutissent à vider le contrat d’une de ses obligations essentielles.

A demande à la Cour de déclarer cette clause nulle et de dire que les risques n’ont dès lors pas été transférés.

B réplique que les développements de A visant à dénaturer l’article 7 du Contrat tombent à faux à la lumière du Contrat, de l’intention des parties et du sens commun. L’article ne serait aucunement critiquable et devrait être appliqué comme tel.

Le tribunal a rappelé les principes de la théorie des risques et il a souligné que les règles relatives aux risques ne sont pas d’ordre public et peuvent donc être aménagées par les parties.

Les obligations respectives des parties au contrat de bail sont souvent aménagées par la convention. Celles du bailleur sont assez souvent allégées, surtout dans les locations financières telles que les locations avec option d'achat ou le crédit-bail. Le principe de la liberté contractuelle permet aux parties d'organiser comme elles l'entendent les obligations découlant de la convention, à condition de ne pas contrevenir à l'essence du contrat ou à l'ordre public. Or, en matière de location mobilière, l'ordre public est quasi inexistant. Tel qu’indiqué ci-dessus, le droit commun du bail est un droit supplétif (Cass. civ., 16 juill. 1951 : JCP 1951, II, 6717, note P. Esmein ; D. 1951, II, 587 ; Gaz. Pal. 1951, 2, 249 ; RTD civ. 1951, p. 74, obs. H. et L. Mazeaud et p. 78, obs. J. Carbonnier). La limite absolue à l'aménagement du contrat est l'atteinte à l'obligation fondamentale du contrat, car elle pourrait ruiner l'économie du contrat. Les parties usent de cette liberté dans de très nombreuses hypothèses.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a dit que le risque de perte résultant d’un cas fortuit peut être mis à charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est nécessaire à cet égard.

S’il est possible aux parties d’alléger les obligations issues du contrat, cette liberté connait des limites et le contrat ne doit pas contenir des clauses abusives.

Sont considérées comme telles, les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Or, B a fait valoir à juste titre que le Contrat est un contrat commercial signé entre deux sociétés commerciales, que les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil sont purement supplétives, de sorte que les parties ont pu y déroger contractuellement, à l’exception des dispositions d’ordre public.

Les juges de première instance ont toutefois constaté que la demande de B n’est pas basée sur l’article 7 du Contrat ; elle conteste que le Contrat ait pris fin de plein droit respectivement que A ait été en droit de le résilier. Sa demande en indemnisation est basée sur l’article 12 a) du Contrat.

B n’a invoqué l’article 7 qu’en réponse aux moyens de A en ce qui concerne l’existence d’une résiliation de plein droit et pour établir que les parties avaient dérogé au droit commun prévu aux articles 1709, 1719 et 1722 du Code civil.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 7 qui ont trait au transfert de risques de toute perte, vol, dégradation partielle ou destruction totale au locataire, lequel est obligé de contracter une assurance pour couvrir ces risques, sont à apprécier au regard de l’obligation du locataire de restituer le bien loué en bon état à la fin du Contrat.

Elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au Contrat et ne sont pas à considérer comme abusives.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de A tenant à les voir déclarer non- écrites.

4. la résolution du Contrat par l’effet de la force majeure

Plus subsidiairement, l’appelante demande à la Cour de constater la résolution judiciaire du Contrat avec effet au 20 août 2016, sinon au 23 août 2016, par l’effet de la force majeure, conformément aux articles 1184 et 1148 du Code civil.

Elle expose que la force majeure consiste en l’espèce dans le vol sinon dans la saisie pénale du Véhicule (« le Véhicule a été endommagé et a disparu par l’effet de la force majeure »).

Elle base cette demande sur les articles 1184 et 1148 du Code civil et donne à considérer que la disparition du Véhicule (le vol et subsidiairement la mise sous scellés étant à considérer comme cas de force majeure) a entraîné l’impossibilité pour l’intimée, en sa qualité de loueur, d’exercer son obligation d’assurer à l’appelante (en tant que locataire) la jouissance du bien loué ; le Contrat serait à résilier sans qu’il n’y ait lieu à dommages et intérêts (art. 1148).

L’intimée conteste que le vol soit à qualifier de cas de force majeure. Elle rappelle que l’appelante « a induit ou participé à la survenance du vol du Véhicule », qu’elle ne s’est pas comportée en bon père de famille comme requis par le Contrat et a fait preuve de négligence en stationnant le Véhicule sur la voie publique pendant une durée de 12 jours ; elle n’a de même pas établi qu’elle avait équipé le Véhicule d’un quelconque dispositif sécuritaire, mécanique ou électronique, empêchant son vol. Au contraire, A ne conteste pas avoir refusé l’installation d’un tracker (pourtant prescrit par l’article 7 du Contrat) motif pris qu’il lui aurait fallu payer le dispositif et l’abonnement afférents. B cite encore deux arrêts de cassation selon lesquels le vol de la chose inanimée ne constitue pas un cas de force majeure.

Au vu de ces explications, B conclut que les conditions de la force majeure ne sont pas données en l’espèce et que la demande de A en résolution du Contrat n’est pas fondée.

Le tribunal a rappelé à bon droit que l’inexécution d’une obligation contractuelle peut trouver sa source dans un cas de force majeure. Cette impossibilité doit toutefois être totale et définitive, une impossibilité temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure. Il a partant retenu que le vol du Véhicule suivi de l’immobilisation temporaire pour les besoins de l’enquête et des réparations ne constitue pas une impossibilité définitive de l’exécution des obligations du loueur de sorte qu’il n’y avait pas lieu à résolution judiciaire pour cas de force majeure.

Il a donc décidé que le Contrat n’est pas résilié, ni de plein droit, ni judiciairement suite au vol du Véhicule.

L’appelante explique que le Véhicule a disparu et a été endommagé par un cas de force majeure et que cette disparition a entraîné l’impossibilité pour l’intimée d’assurer à l’appelante la jouissance du bien loué.

La Cour renvoie quant au moyen tiré de l’absence de perte de jouissance à ses développements ci-dessus, censés être reproduits ici.

En ce qui concerne la force majeure alléguée par l’appelante, il convient de rappeler que celle- ci doit présenter les caractères suivants : l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

La jurisprudence et doctrine françaises ont procédé à une marginalisation de la condition d’imprévisibilité et l’ont remplacée par la condition d’inévitabilité, couplée à l’exigence que le présumé responsable ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile, 2 e

éd., p. 751 et s.). Il ressort des développements ci-dessus, relatifs au vol, que le locataire n’a pas pris toutes les mesures requises pour l’éviter.

En matière contractuelle, l’imprévisibilité prend généralement la forme de l’impossibilité d’exécution. Celle-ci doit, tel que le tribunal a rappelé, être totale et définitive, l’impossibilité temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure (cf. G. Ravarani, p. 753).

Par ailleurs, le bailleur – dans le cadre de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur – ne doit garantie que de son fait personnel mais non pas du fait de tiers.

La garantie du fait personnel n’est pas en cause en l’espèce alors qu’un trouble de jouissance par le fait de B n’est pas allégué par A .

Le bailleur ne doit pas répondre des troubles de fait des tiers et le locataire doit assurer seul la défense matérielle de sa jouissance (article 1725 du Code civil). Il est admis qu’en cas de vol, le bailleur

n’est pas responsable, sauf faute prouvée, car il n’assume aucune obligation de garde (cf. Malaurie et Aynès, Les contrats spéciaux, 2003, n° 685).

Au vu de ce qui précède, la demande en résolution du Contrat par l’effet de la force majeure a, à bon droit, été déclarée non fondée par le tribunal. Cette décision est à confirmer.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser le moyen de l’appelante, sur base de l’article1148 du Code civil, selon lequel il n’y aurait pas lieu à dommages et intérêts en faveur de B.

5. quant à la clause pénale et la recevabilité des pièces relatives à l’identité du propriétaire du Véhicule

Dans son acte d’appel, A explique, qu’avant le premier jugement elle a pu admettre que la clause pénale inscrite à l’article 12 a) du Contrat était manifestement excessive au regard du préjudice réel, même en l’absence d’éléments permettant de connaître le sort exact du Véhicule (relocation ou vente par B ) ; elle fit valoir qu’il était abusif de la part de B d’exiger non seulement la valeur résiduelle du Véhicule mais également le paiement de la moitié des loyers pour la durée restante de location.

Elle avait dès lors conclu au rejet des demandes de B portant sur les pénalités prévues à la clause 12 a) du Contrat à hauteur de 83.838,09 euros (i.e. indemnité de résiliation anticipée, valeur résiduelle et indemnité pour dépassement du kilométrage).

Suite au premier jugement et la demande de pièces relatives à la vente du Véhicule, B a déposé des pièces selon lesquelles non seulement le Véhicule n’a jamais été vendu mais en plus il ne lui a jamais appartenu ; A a fait valoir que le préjudice que B demandait réparation était autre que celui initialement demandé dans l’assignation.

Selon A il s’agissait (i) d’une demande nouvelle dont elle avait contesté la recevabilité et (ii) ce « type de comportement est susceptible de constituer un estoppel procédural qui est sanctionné par l’irrecevabilité des nouveaux moyens ». Elle conteste finalement (iii) la crédibilité et la force probante des pièces produites à l’audience du 20 mars 2019.

i) quant à la demande nouvelle

Selon l’appelante il serait non seulement inadmissible d’invoquer d’abord un préjudice de propriétaire (atteinte à un droit réel) et ensuite celui d’un locataire (atteinte à un droit personnel) mais encore, la demande nouvelle ne serait pas liée à la cause par un lien suffisant

puisqu’elle est basée sur un récit des faits différent et nouveau après le premier jugement.

Elle fait valoir que le tribunal aurait donc dû rejeter la demande d’indemnisation fondée sur les nouvelles pièces comme étant une demande nouvelle au regard de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir omis de statuer sur ce moyen mais elle ne tire aucune conséquence en droit de cette omission alléguée.

L’appelante conclut que l’intimée reste en défaut de prouver son préjudice réel de propriétaire fondé sur sa demande initiale. L’absence de préjudice allégué de propriétaire ne permet pas d’apprécier la proportionnalité de la clause 12 a) du Contrat de sorte que le montant de l’indemnisation devrait être réduite à zéro.

Il résulte du jugement du 11 janvier 2019 que tant A que le tribunal avaient compris que la demande de B était (du moins en partie) basée sur sa qualité de propriétaire du Véhicule (cf. jugement 11 janvier 2019, p. 7), raison pour laquelle le tribunal avait d’ailleurs enjoint à B de verser l’ensemble de la documentation relative à la vente du Véhicule ; suite à ce jugement B avait pour la première fois précisé qu’elle n’était pas propriétaire du V éhicule, qu’elle l’avait loué en date du 8 octobre 2014 auprès de D pour ensuite par contrat du 13 octobre 2014 le (re)louer à A .

Il n’est pas contesté par A qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir que B ait délibérément créé une apparence trompeuse.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance. Ce dernier délimite l’étendue du litige en déterminant les parties, l’objet et la cause du litige.

En application du principe de l’immutabilité du litige, les demandes nouvelles sont irrecevables non seulement en instance d’appel mais encore en première instance.

Toutefois le principe de l’interdiction des demandes nouvelles est tempéré par d’importantes exceptions. Ainsi, en première instance les diverses demandes incidentes, additionnelles, reconventionnelles et en intervention sont normalement recevables dès lors qu’elles ont avec la demande principale un lien suffisamment étroit (cf. Encycl. Dalloz, Rép. de procédure civile et commerciale, V° Demande nouvelle, n° 1 et s.).

Dans l’assignation introductive de première instance du 22 octobre 2017 B affirmait que le Contrat entre parties avait été résilié

unilatéralement et sans cause légitime par A et elle réclamait, sur base de l’article 12 a) du Contrat le paiement de la somme de 83.838,09 euros TTC.

Cette somme était composée d’une indemnité de résiliation anticipée pour la période du 1 er septembre 2016 au 12 octobre 2018, de la valeur résiduelle de rachat du Véhicule et d’une indemnité pour dépassement du kilométrage autorisé.

Il semble qu’en cours de première instance B ait également conclu à ce que cette somme porte intérêts alors qu’une telle demande ne figurait pas dans l’assignation.

Après le premier jugement, B a, en date du 20 mars 2019, d’abord expliqué qu’elle n’a été que le détenteur du Véhicule qui appartenait à D et elle réclamait sur base de l’article 12 paragraphe 2 du Contrat le paiement de la somme de 106.717,87 euros TTC. Cette somme se composait de loyers impayés (59.659,66 euros), d’une actualisation au taux de 4% (2.386,39 euros) et de la valeur résiduelle du Véhicule (29.166,66 euros) y compris la TVA (15.506,16 euros).

A titre subsidiaire, elle sollicitait l’application des dispositions de l’article 12 a) du Contrat, sinon le paiement des loyers jusqu’à l’échéance, ainsi que « les autres demandes mentionnées dans sa note de plaidoiries n° 1 ».

La Cour constate au vu du jugement du 10 mai 2019, que contrairement aux affirmations de l’appelante, le tribunal a pris position sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la demande nouvelle.

Il a constaté que B avait changé les bases de sa demande ; que la demande initiale de B était basée sur l’article 12 a) du Contrat alors que la demanderesse interprétait le comportement de A comme une résiliation par le locataire ; que la demande subséquente était basée principalement sur l’article 12 b) 2) du Contrat qui règle les conséquences financières d’une résiliation par le loueur.

Au vu de ces considérations, le tribunal a dit que « la demande ne saurait être accueillie sur base de l’article 12 b) 2) du Contrat » autrement dit, il l’a déclaré irrecevable.

Sans préjudice quant à la question de l’incidence du « changement » de qualité de la demanderesse (propriétaire puis locataire) la décision d’irrecevabilité du tribunal est à confirmer alors que la demande formulée sur base de l’article 12 b) 2) du Contrat n’était pas exprimée dans l’exploit introductif d’instance ; qu’elle diffère de celle sur base de l’article 12 a) et qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.

ii) l’estoppel

La Cour constate que le moyen de l’estoppel n’est pas invoqué à titre subsidiaire de sorte qu’il y a lieu de l’examiner.

Selon l’appelante, la contradiction relevée ci-dessus peut constituer une fin de non- recevoir. Elle demande dès lors l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice de locataire invoqué par l’intimée.

Elle reproche au tribunal d’avoir retenu qu’elle était restée en défaut d’expliquer de façon concrète dans quelle mesure cette information [i.e. que B n’était pas propriétaire du Véhicule] lui ait porté préjudice.

Selon A, même si la preuve d’un préjudice ne serait pas requise pour sanctionner l’estoppel procédural, son préjudice serait évident alors que B s’est toujours comportée comme bailleur-propriétaire lésé qui s’est vu obligé de vendre le Véhicule ; A a donc dû organiser sa défense en s’interrogeant sur la validité de la clause pénale et sur sa proportionnalité par rapport au préjudice du propriétaire. Le changement de position, par la révélation de faits nouveaux, et la nouvelle demande lui causent un préjudice alors qu’elle a dû réorganiser sa défense en argumentant sur le préjudice du locataire invoqué par B .

Elle critique la déduction du tribunal selon laquelle elle aurait été informée sur base de la seule mention sur le « Certificat d’immatriculation » que le Véhicule appartenait à D et elle souligne que la confusion avait été savamment maintenue par l’intimée jusqu’au jour de la reprise des débats en date du 20 mars 2019.

L’appelante demande, par réformation du jugement du 10 mai 2019, le rejet de la nouvelle demande de B et conclut qu’au vu du fait que l’intimée n’aurait pas prouvé son préjudice de propriétaire, sa demande sur base de la clause pénale serait également à rejeter sinon à réduire à zéro.

Cette demande est sans objet alors que le tribunal a décidé (page 6 du jugement du 10 mai 2019) que « la demande ne saurait être accueillie sur base de l’article 12 b) 2) du Contrat ».

B soutient que les conditions de l’estoppel ne sont pas réunies et elle conteste que l’appelante ait été désorganisée dans sa défense.

L’estoppel est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe d’incohérence, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale. Ce principe prohibe l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Pour que la théorie de l’estoppel

s’applique, le comportement critiqué doit être de nature à tromper les attentes légitimes de l’adversaire, partant, en d’autres mots, à l’induire en erreur (voir Cour d’appel, 9 janvier 2019, numéro du rôle 45277).

Cette notion ne saurait être utilisée pour empêcher toutes les initiatives des parties et porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (voir Cour d’appel, 27 mars 2014, numéro du rôle 37018; Cour d’appel, 10 janvier 2018, numéro du rôle 39056; Cour d’appel, 9 janvier 2019, numéro du rôle 45277).

L’estoppel vise davantage un comportement que des prétentions. Il a donc moins pour objectif d’opérer une sélection des prétentions litigieuses qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est pas interdit de se contredire (voir note Mehi Kebir sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018, Dalloz Actualités, éd. 16 mai 2018).

Il n’est ni établi que B ait eu un comportement sans cohérence en créant une apparence trompeuse, ni qu’elle ait trompé les attentes légitimes de A . Comme l’appelante actuelle n’a dès lors pas pu être induit en erreur quant à la demande de B , la fin de non-recevoir de l’estoppel est à rejeter.

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

iii) quant à la force probante des pièces

A supposer que les pièces et la nouvelle demande de B soient admissibles, A relève que le sort du Véhicule reste occulté et que les pièces versées en cause sont insuffisantes pour prouver le bien- fondé de la clause pénale inscrite à l’article 12 a) du Contrat et le préjudice réellement subi par l’intimée.

En contestant l’admissibilité des pièces nouvelles, A conclut à leur irrecevabilité.

Indépendamment du fait que l’irrecevabilité de la demande nouvelle de B prononcée par les juges de première instance est à confirmer, il n’en découle pas ipso facto une « irrecevabilité » des nouvelles pièces versées en cause alors que celles-ci peuvent avoir une incidence pour la détermination du quantum de l’indemnité due à B .

Les moyens soulevés relatifs à la force probante de ces pièces sont le cas échéant à analyser lors de la détermination du quantum de l’indemnisation due à B.

Même à supposer, tel qu’affirmé par A , que ces pièces soient insuffisantes pour établir le bien- fondé de la demande adverse, il n’en découle pas qu’elles soient à déclarer irrecevables.

La demande afférente est dès lors à rejeter.

6. quant à la demande de rejet de la demande en réparation du préjudice de locataire invoquée sur base de l’article 12 a)

En dernier ordre de subsidiarité, A demande à voir déclarer irrecevable au titre du principe de l’estoppel la demande en réparation du préjudice du locataire sur base de l’article 12 a) et fondée sur les pièces produites après le premier jugement.

Il découle des développements ci-dessus que le principe de l’estoppel n’est pas applicable en l’espèce. Il est de même constant que la demande de B sur base de l’article 12 b) 2) du Contrat a été déclaré irrecevable par les juges de première instance et que cette décision est à confirmer.

La demande initiale de B sur base de l’article 12 a) a été déclarée recevable et elle le reste indépendamment du fait qu’en cours d’instance cette indemnisation est réclamée en tant que locataire et non pas, tel qu’erronément admis par l’appelante, en tant que propriétaire.

Indépendamment du fait que certains postes d’indemnisation réclamés par B ne seraient le cas échéant pas dûs en raison de sa qualité de locataire, cela ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 12 a) mais relève du bien- fondé de la demande.

Le moyen soulevé est dès lors à rejeter comme non fondé.

Les parties s’accordent pour dire que le Contrat a été résilié unilatéralement par A avec effet au 1er septembre 2016. Comme il résulte des développements ci-dessus que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de A, il y a lieu à application de l’article 12 a) du Contrat.

Le jugement du 11 janvier 2019 est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le Contrat n’a pas été résolu de plein droit le 20, respectivement le 23 août 2016 ni résilié judiciairement par force majeure et qu’il y a lieu à application de l’article 12 a) du Contrat.

7. quant à l’indemnisation due à B

Il ressort du jugement du 10 mai 2019, que B avait, en application de la clause pénale prévue à l’article 12 a), et outre la question d’une

indemnisation pour dépassement du kilométrage autorisé, réclamé un montant total de 69.025,89 euros se composant:

– d’un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu’à terme et – d’un montant de 34.124,99 euros TTC au titre de la valeur résiduelle de rachat du Véhicule.

A concluait à la réduction de la clause pénale.

Les juges de première instance ont à bon droit rappelé qu’en application de l’article 1152 du Code civil, consacrant le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat, le juge a la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle- ci est manifestement excessive ou dérisoire ; que ce pouvoir doit cependant présenter un caractère d’exception et que le maintien de la peine convenue est la règle et la modification de cette peine est l’exception.

Ils ont encore souligné que s’il est admis que le montant de la clause pénale peut excéder le préjudice réellement subi, il faut néanmoins que l’indemnisation ne soit pas manifestement excessive.

Au vu de ces considérations, ils ont examiné si le montant réclamé par B sur base de la clause pénale était manifestement excessif.

Le tribunal a retenu que l’article 12 a) couvre de manière globale tout préjudice en lien avec une résiliation anticipée de sorte que B ne saurait réclamer une indemnisation supplémentaire pour un dépassement kilométrique ; la demande en ce sens a dès lors été rejetée.

B n’a pas entrepris cette décision.

Le tribunal a ensuite chiffré le préjudice réel de B à la somme de 36.890 euros qui est composée des montants suivants :

– 21.400 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée qu’elle a dû payer à D (i.e. moitié des loyers du 1er janvier 2017 au 12 octobre 2018 sur base de l’article 12 de leur contrat), – 8.000 euros payés à D au titre des loyers du 1 er septembre au 31 décembre 2017, – 7.490 euros représentant la différence de loyers (soit 350 euros par mois) jusqu’à la fin des contrats (12 octobre 2018) que B n’avait pas pu encaisser.

A défaut de tout élément probant, il a décidé de ne pas tenir compte d’un prétendu dommage causé « pour le temps passé par le personnel de B à gérer le litige ».

Le préjudice réel subi par B a dès lors été chiffré à 36.890 euros.

Jugeant que le montant de 69.025,89 euros, réclamé par B sur base de la clause pénale, était manifestement exagéré au vu de son préjudice réel, le tribunal a déclaré fondée la demande en réduction et il a fixé le montant dû à B à 50.000 euros.

A défaut de précision en ce qui concerne la demande portant sur les intérêts réclamés (cf. note de plaidoiries du 27 novembre 2018), il y a décidé d’accorder les intérêts au taux légal à compter du jugement.

En appel, B « prend acte que le tribunal (…) a évalué son préjudice réel à la somme de 36.890.- EUR et que le montant de sa demande d’indemnisation de 69.025,89.- EUR a été réduit par le juge à la somme de 50.000.- EUR afin de tenir compte de la vertu coercitive et l’efficacité préventive d’une clause pénale ».

Elle souligne que les juges de première instance ont clairement détaillé leur calcul en ne tenant pas compte de la valeur résiduelle du Véhicule de sorte que l’argumentation de A à ce sujet est sans intérêt. L’intimée demande la confirmation des jugements intervenus.

L’appelante conclut à la réduction des indemnités prévues à l’article 12 a) à zéro, sinon à la somme de 6.000 euros, sinon à une somme inférieure à 50.000 euros.

Elle insiste qu’en tout état de cause la demande de l’intimée, sur le fondement de la valeur du Buy Back du Véhicule, serait à rejeter.

Tel qu’indiqué à juste titre par l’intimée, les développements de l’appelante en vue du rejet de la demande adverse basée sur le Buy Back ne sont pas fondés motif pris que les juges de première instance n’ont pas tenu compte de la valeur résiduelle du Véhicule lors de la fixation du quantum du préjudice de B .

Les demandes de l’appelante tendant à la réduction des indemnités prévues à l’article 12 a) à zéro, sinon à la somme de 6.000 euros, sinon à une somme inférieure à 50.000 euros ne sont pas fondées alors qu’elle n’indique nulle part en quoi les juges de première instance se seraient trompés dans leurs calculs respectivement en quoi ils auraient fait une application incorrecte des dispositions des articles 12 a) du Contrat et 1152 du Code civil.

Ses critiques des pièces versées en cause ne sont pas concluantes. Ainsi le fait que le sort exact du Véhicule serait toujours occulté est sans incidence au vu du fait que le tribunal n’a pas fait droit à la demande basée sur la valeur résiduelle du Véhicule et que le jugement n’est pas entrepris sur ce point.

L’appelante critique les trois pièces n°19, 20 et 22 (le contrat de location entre B et D, les factures de 2.000 euros par mois d’août 2006 à février 2017 au titre des loyers du Véhicule réclamés par D à B et la facture du 31 janvier 2019, relative à la rupture anticipée du Contrat) pour être des documents intra- groupe faits pour les besoins de la cause ; elle émet des doutes sur la réalité opérationnelle du Contrat de location et quant au paiement effectif des factures liées au contrat entre D et B.

Elle réitère le moyen que B n’aurait plus dû payer les factures de la société française à partir d’août 2016 et aurait dû résilier moyennant préavis de trois mois le contrat la liant à D alors qu’elle savait que A ne se considérait plus comme étant liée par le Contrat.

Toutefois, à l’instar des juges de première instance, la Cour retient que ces moyens ne sont pas fondés ; le fait d’avoir attendu quelques mois avant de retourner le Véhicule à D aurait pu permettre à B de trouver un nouveau locataire du Véhicule et d’éviter ainsi la résiliation du contrat la liant à D .

Le jugement du 10 mai 2019 est à confirmer sur ce point par adoption de motifs.

L’affirmation que le préjudice réel ne se chiffrerait de ce chef qu’à trois mois de loyers donc à 6.000 euros et non pas à 8.000 euros et que « par conséquent il y a lieu de réduire la clause pénale à un montant de EUR 6.000 » n’est pas compréhensible.

Finalement il faut rappeler que la Cour n’a aucun indice pour mettre en doute la réalité et véracité des pièces invoquées par B à l’appui de sa demande et que l’absence de pièces documentant le paiement effectif des montants en cause ne porte pas à conséquence dans la mesure où il y a lieu d’appliquer une clause pénale, B n’est pas obligée de prouver son dommage réel.

L’appel de A n’est donc pas fondé sur ce point et il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer à B le montant de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde.

8. quant aux demandes accessoires

L’appelante A réclame, par réformation du jugement du 10 mai 2019 une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance ; dans ses conclusions récapitulatives du 17 décembre 2020 elle demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par « jugement du 6 juin 2019 » sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La Cour constate que cette demande n’avait pas été formulée dans l’acte d’appel et que la référence à un jugement du 6 juin 2019 est incorrecte.

A réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à son appel et de la confirmation des jugements quant au fond, les demandes de A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas fondées.

B réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance d’appel il convient de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande de la société anonyme B à voir trancher par arrêt séparé la recevabilité de l’appel,

rejette les demandes de donné acte,

déclare l’appel non fondé,

confirme les jugements entrepris,

condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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