Cour supérieure de justice, 30 novembre 2023, n° 2022-00339

Arrêt N°151/23-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente novembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00339du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement…

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Arrêt N°151/23-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente novembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00339du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du24 mars 2022, comparant par MaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représenté par sonsyndic actuellementen fonctions,Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), demeurant à L – ADRESSE3.), intiméeaux fins du susdit exploitGLODE,

2 comparant par MaîtreAlexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, —————————– LA COUR D’APPEL: PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)) est copropriétaire d’un appartement dans un immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.). Par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2016, leSYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE2.)(ci-après le SYNDICAT) a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire quePERSONNE1.), respectivement ses parents dont elle a hérité l’appartementprécité, s’est, sans autorisation de la copropriété, appropriée 81,94 mètres carrés, ou tout autre surface à dires d’expert, des parties communes en prolongeant les deux terrasses sur le toit de la copropriété, côté rue et côté cour, et en privatisant le palier du sixième étage (par l’installation d’un système de clé dans l’ascenseur de nature à ne permettre qu’aux détenteurs de cette clé l’accès au 5 ième étage, erronément indiqué par le SYNDICAT comme étant le 6 ième étage). Le SYNDICAT a demandé la condamnation de PERSONNE1.)à lui restituer les parties qu’elle s’est appropriées illégalement avec remise en état ainsi qu’à lui payer le montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date à laquelle elle a hérité l’appartement de ses parents, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Ila encoresollicitéune indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a rejeté les moyens de libellé obscur et de forclusions soulevés parPERSONNE1.)et sursit à statuer pour le surplus. Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a dit que le SYNDICAT est dûment autorisé à agir en justice et a qualité à agir,a dit la demande principale en revendication fondée en son principe, et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et a nommé expert Monsieur Gilles KINTZELE avec la mission «de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de déterminer et décrire les éléments, respectivement la surface des parties communes indûment appropriées parPERSONNE1.)au niveau du toit et du palier du 5 ième étage (bloc C) de la résidence ADRESSE2.), de déterminer et décrire les ouvrages irrégulièrement

3 installés parPERSONNE1.)au niveau desdites parties communes, de déterminer et décrire les travaux et moyens à mettre en œuvre aux fins de remettre les prédites parties communes en pristin état» et sursit à statuer pour le surplus. Par ordonnance du 7 mai 2019, l’expert Georges WIES a été nommé en remplacement de l’expert Gilles KINTZELÉ. L’expert Georges WIES a rendu son rapport en date du 25 mars 2021. Statuant en continuation des jugements n° 233/2017 du 14 novembre 2017 et n° 2019TALCH08/00087 du 2 avril 2019, le tribunal a, dansun jugement du 19 janvier 2022,constaté quePERSONNE1.)s’est appropriée le palier du 5 ième étage du bloc C de la Résidence ADRESSE2.)d’une superficie de 4,90 m2 etdeux toitures terrasses d’une superficie de 77,74 m2, le tout faisant partie des parties communes dans la Résidence ADRESSE2.)et a condamné PERSONNE1.)à procéder à ses frais, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement: -à l’enlèvement au palier de la cloison de séparation vitrée avec la porte, des crochets fixés au mur, de l’interrupteur et du câblage supplémentaires installés, -au remplacement de la serrure dans l’ascenseur par un bouton poussoir, -à la fermeture destrous de fixation des éléments qui avaient été fixés, -à la réalisation des travaux de finition, -à l’enlèvement sur les deux toitures-terrasses sur une superficie de 77,74 m2 du dallage et à la mise en place du gravier dePERSONNE1.), sous peine d’une astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ledit délai et a dit que l’astreinte cessera ses effets à partir de la somme de 50.000 euros. PERSONNE1.)a été condamnée à payer auSYNDICATla somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 19 janvier 2022 jusqu’à solde. Le tribunal a débouté PERSONNE1.)de ses demandes en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à payer auSYNDICATuneindemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 19 janvier 2022 qui luia été signifié le 16 février 2022.

4 Elle demande à la Courde«réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à procéder endéans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement dont appel aux différents travaux tels qu’énumérés dansle jugement entrepris»,et,par réformation, de dire que l’inventaire des installations litigieuses et les travaux de mise en conformité à entreprendre, tels que précisés dans le dispositif du jugement du 19 janvier 2022, ne sont pas assez détaillés.Elle sollicite, par réformation, une nouvelle expertise, sinon un complément d’expertise, notamment afin que l’expert prenne position de façon plus précise sur les points suivants: «déterminer et décrire les ouvrages irrégulièrement installés par PERSONNE1.)au niveau desdites parties communes déterminer et décrire les travaux et moyens à mettre en œuvre aux fins de remettre lesdites parties communes en pristin état;» Elle demande en tout état de cause à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’ill’a condamnée à procéder à ses frais endéans un délai de six mois à compter de la signification du jugement dont appel au remplacement de la serrure dans l’ascenseur par un bouton pressoir. Elle conclut encore à voir réformer le jugement entrepris en cequ’il l’a condamnée à l’exécution des travaux de remise en état sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement dont appel. Elle demande à revoir nettement à la baisse le montant del’astreinte et nettement à la hausse le délai lui accordé pour procéder aux travaux de remise en pristin état des parties communes. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances. Le SYNDICAT conclut in limine litis à voir déclarer l’acte d’appel irrecevable pour libellé obscur. Le SYNDICAT forme appel incident et demande à la Cour, par réformation, de fixer l’astreinte à 500 euros par jour de retard après un délai de six moisà compter de la signification du jugement dont appel, au vu de l’étendue et de la persistance du préjudice subi par lui. Il demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer 18.505,04 euros, augmenté en cours d’instance à 24.885,69 euros, au titre des frais d’avocat exposés pour assurer la défense de ses droits en justice sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il demande, par réformation, à se voir allouer des dommages-intérêts de 15.000 euros sur base de la responsabilité contractuelle, sinon

5 délictuelle, avec les intérêts légaux à partir du jugement du 19 janvier 2022 jusqu’à solde. Il conclut encore, par réformation, à se voir allouer une indemnitéde procédure de 2.500 euros et réclame 3.000 euros à ce titre pour l’instance d’appel. PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en remboursement des frais d’avocat pour constituer une demande nouvelle en appel. Discussion: 1)Quant au moyen tirédu libellé obscur de l’acte d’appel: Le SYNDICAT conclut in limine litis à voir déclarer l’acte d’appel irrecevable pour libellé obscur, soutenant que d’un côté l’appelante indique s’opposer à ce que le jugement du 19 janvier 2022 la condamne à procéderà ses frais aux travaux et d’un autre côté marque implicitement son accord sur la réalisation de ces travaux sous réserves de précisions et conclut à un complément d’expertise en vue de voir dresser un inventaire précis des installations litigieuses à enlever et une énumération précise et détaillée des travaux de remise en état à effectuer. PERSONNE1.)conclut au rejet du moyen. En vertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens. Par rapport à l’objet de la demande, le texte n’indique pas que celui-ci doit être mentionné de façon seulement «sommaire», ni n’est-il assorti d’un autre qualificatif qui permettrait d’en déduire des exigences amoindries. L’acte doit donc clairement énoncer la condamnation requise. Le texte requiert un exposé sommaire des moyens. Mais cet exposé sommaire doit néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge enmesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Les exigences tenant à l’exposé des moyens se limitent à exiger de la part du demandeur qu’il présente les faits sur base desquels il justifie ses prétentions. Cette présentation des faits doit en tout état de cause

6 comporter un exposé clair et intelligible des faits qui se trouvent à la base du litige, elle doit comporter une structure de faits claire qui ne prête pas à équivoque. Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit permettre à l’intimé d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente et éclairée dès la réception de l’acte d’appel(Th. Hoscheit, Le droit judicaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ième édition, n° 352 et suivants). Il est admis que l’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme, soumise aux exigences de l'article 264 du Nouveau Code de procédurecivile, et partant à la démonstration par le défendeur qui la soulève de l’atteinte portée à ses droits. En l’espèce,PERSONNE1.)critique en ordre principal aux termes de l’acte d’appel du 24 mars 2022 le jugement entrepris en ce que le tribunal l’a condamnée à procéder à des travaux de remise en pristin état des lieux et elle demande à voir ordonner une nouvelle expertise, au motif que le rapport de l’expert WIES, entériné par le tribunal, contiendrait des erreurs et lacunes et ne préciserait notamment pas les installations litigieuses et les travaux précis à effectuer par l’appelante pour pallier à la situation actuelle. En ordre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise. La motivation de l’acte d’appel n’est pas pour autant moins claire lorsque l’appelante critique le tribunal de l’avoir condamnée à procéder à des travaux de remise en pristin état des lieux. L’appelante précise ensuite dans le dispositif de l’acte d’appel qu’elle demande à voir instaurer une nouvelle expertise, sinon un complément d’expertise, étant donné que la contestation de la condamnation de procéder aux travaux demandés par le SYNDICAT est motivée par une prétendue imprécision de ces mêmes travaux à faire effectuer. Elle critique encore le jugement entrepris en ce que le délai pour procéder aux travaux de remise en pristin état des lieux serait trop court et sollicite à se voir accorder un délai de dix-huit mois pour ce faire. Elle critique finalement le jugement entrepris quant à l’astreinte prononcée, demandant de la ramener à de plus justes proportions. Les énonciations de l’acte d’appelsontparfaitement claires. Le SYNDICAT n’a pas pu se méprendre sur l’objet des demandes formulées en appel. Le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter. L’acte d’appel est recevable. 2)Quant à la demande tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise, sinon d’un complément d’expertise:

7 PERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu qu’elle est à l’orgine des travaux critiqués. La Cour constate que l’appelante ne développe pas autrement sa critique, mais se borne à soutenirque les conclusions de l’expert WIES ne lui permettraient pas de procéder aux travaux de remise en pristin état. Elle allègue qu’elles contiendraient d’une part, une erreur, liée au remplacement de la serrure dans l’ascenseur et d’autre part, des lacunes,et reproche à l’expert d’avoir omisd’énumérer avec précision les installations litigeuses et les travaux précis à effectuer. a)Quant à l’erreur invoquée: PERSONNE1.)conteste qu’elle devrait prendre en charge les frais de remplacement de la serrure installée dans l’ascenseur pour la remplacer par un bouton pressoir, invoquant que l’expert se serait trompé dans l’appréciation de l’étendue de sa mission, laquelle serait limitée, notamment, «à déterminer et décrire les ouvrages irrégulièrement installés parPERSONNE1.)(…)». Elle prétend que l’installation de la serrure dans l’ascenseur serait intervenue suite à une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’elle ne constituerait pas une installation irrégulière. LeSYNDICAT conteste que l’installation de la serrure dans l’ascenseur serait l’œuvre d’une décision de la copropriété et soutient qu’elle relèverait de la seule initiative dePERSONNE1.), respectivement de ses parents.Il argumente que l’appelante aurait ni en première instance, ni aux cours des opérations d’expertise contesté avoir été à l’origine, respectivement être l’auteur du changement du bouton dans l’ascenseur menant au 5 ième étage en uneserrure, de nature à privatiser totalement le 5 ième étage. Elle ne saurait dès lors valablement contester devoir procéder à la remise en pristin état. La charge de la preuve que l’installation de la serrure dans l’ascenseur serait l’œuvre de l’appelanteet qu’elle devrait prendre en charge les frais de remplacement de celle-ci incombe à celui qui a émis cette prétention, soit au SYNDICAT. L’expert WIES énumère certes le remplacement de cette installation parmi les travaux à effectuer afin d’aboutir à laremise en pristin état des lieux. Cependant, les conclusions de l’expert reposent sur des constats techniques et ne sauraient impliquer une répartition juridique des responsabilités entre les parties en litige. PERSONNE1.)ne conteste pas qu’initialement,un bouton pressoir dans l’ascenseur a permis d’accéder au 6 ième étage de la résidence. Le SYNDICAT justifie ensuite qu’il résulte des plans de la résidence

8 ADRESSE2.)versésen cause et du rapport d’expertise WIES que le 6 ième étage (qualifié par l’expert de 5 ième étage au vu du fait que le niveau du bloc C de la résidence diffère du niveau des deux autres blocs A et B, mais précisant que le plan indique que l’appartement de l’appelante se situe au niveau 6 du bloc C de la résidence ADRESSE2.)) ne comporte que le seul appartement, à savoir celui appartenant à l’appelante. Il est acquis en cause que le changement de ce bouton pressoir de l’ascenseur en une serrure, affectant une partie commune de la résidenceADRESSE2.)a été effectué à la seule initiativede l’appelante, respectivement de ses parents. L’affirmation de l’appelante qu’il a été réalisé avec l’accord du syndic de l’époque ou suite à une décision de l’assemblée générale des copropriétaires ne résulte d’aucun élément probant du dossier. Il s’yajoute que ledit changement profite àPERSONNE1.)seule. Dans ces conditions,il appartient à celui auquel le changement profite de pourvoir à son remplacement afin de se conformer aux plans initiaux de la résidence sur base duquel la répartition des millièmes a été calculée et de prendre en charge les frais affectant cette remise en pristin état. L’appel dePERSONNE1.)n’est pas fondé de ce chef. b)Quant aux lacunes invoquées: PERSONNE1.)soutient que les conclusions de l’expert WIES seraient entachées delacunes pour rester muettes quant aux travaux précis à effectuer par l’appelante pour pallier à la situation actuelle. Or, cette précision serait importante eu égard au fait que la condamnation à effectuer les travaux de remise en état serait assortie d’une astreinte. Le SYNDICAT allègue que l’expertise WIES serait suffisamment précise, étant donné que ce dernier aurait précisé de manière détaillée aux pages 7 et 8 du rapport les travaux et moyens à mettre en œuvre aux fins de remettre les parties communes en pristin état. Soutenant que l’appelante aurait disposé à maintes reprises de l’occasion pour s’exprimer par rapport aux constatations de l’expert, le SYNDICAT conclut au rejet des demandes dePERSONNE1.)tendant à voir préciser les travaux de remise en état, à voir ordonner un complément d’expertise et à se voir accorder un délai d’au moins 18 mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir. L’expertWIES préconise «pour remettre les parties communes en pristin état, il faudrait, sur les deux toitures-terrasses, enlever le dallage des parties qui n’étaient initialement pas prévues comme terrasse, et mettre en place du gravier de PERSONNE1.). Eventuellement une séparation entre la partie commune et la partie privative pourrait être mise en place. Au palier, la cloison de séparation

9 vitrée avec la porte serait à enlever, les crochets fixés au mur seraient à enlever, l’interrupteur et la câblage supplémentaires installés seraient à enlever de même que la serrure dans l’ascenseur qui serait à remplacer par un bouton pressoir. Les trous de fixation des éléments qui avaient été fixés seraient évidemment à fermes de même que les travaux de finition qui s’imposent.» Il y a lieu de relever que le litige porte sur une demande de remise en pristin état des lieux et que, contrairement à un litige portant sur une demande en réfection de lieux affectés de vices et malfaçons, il n’y a pas lieu de préciser les moyens à mettre en œuvre pour arriver à la remise en pristin état des lieux. En effet, les travaux de remise en état ne sauraient entraîner de nouveaux vices et malfaçons, mais ne sont destinés qu’à atteindre une configuration des lieux déterminée par l’enlèvement de certaines installations. L’expression «les travaux de finition», certes générale pour toute personne laïque dans le domaine de la construction, n’a cependant rien d’imprécis pour les hommes de l’art à charger par l’appelante pour procéder aux travaux de remise en état des lieux, lesquels sont parfaitement au courant des moyens «de finition» à mettre en œuvre pour arriverau pristin état des lieux, lequel se trouve établi sur base des plans versés par le SYNDICAT. Par ailleurs, les travaux de finition sont uniquement destinés à effacer les traces apparentes causées par la modification des lieux de nature à réaliser matériellement et esthétiquement une remise en pristin état des lieux. Il y a encore lieu de relever que l’argumentation de l’appelante tiré du fait qu’elle n’aurait jamais pu débattre des conclusions de l’expert ne saurait être retenue, étant donné que d’une part, l’appelante a été valablement représentée lors des opérations d’expertise par sa nièce, laquelle aurait pu pour compte de sa tante critiquer les conclusions de l’expert et que d’autre part, la situation sanitaire particulière liée à la pandémie n’a pasprivé l’appelante de la possibilité d’adresser des critiques écrites à l’expert avec invitation de ce dernier de prendre position. Au vu de l’énumération des travaux à réaliser, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise est suffisamment précis ence qui concerne la nature et l’envergure des travaux à réaliser pour remettre les parties communes indument privatisées en leur pristin état. La critique dePERSONNE1.)à l’égard des conclusions de l’expert WIES tirée de l’existence de lacunes est partantà rejeter. En conséquence, l’appel dePERSONNE1.)tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise, sinon d’un complément d’expertise n’est pas fondé.

10 3)Quant au délai et à l’astreinte: PERSONNE1.)demande, par réformation, à se voir accorder un délai de dix-huit mois pour procéder aux travaux de remise en pristin état, motif pris de la nécessité de requérir l’autorisation préalable des copropriétaires et partant l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires pour ce faire parce que les travaux concernent les parties communes, de sorte que le délai lui accordé de six mois serait insuffisant. Il convient de relever que les travaux litigieux constituent des travaux de remise en état, et non pas des travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration des parties communes. Il résulte par ailleurs des antécédents procéduraux du présent litige que par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2015, les copropriétaires ont donné mandat au syndic de procéder par voie judiciaire à l’encontre de l’appelante afin de faire cesser l’appropriation indue tant d’une partie des parties communes sous forme de toitures-terrasses côté rue et côté cour ainsi que du pallier au 6 ième étage. Aucune autorisation supplémentaire des copropriétaires de la résidenceSOCIETE1.)n’est requise afin de remettre les lieux dans leur pristin état. Au vu de l’énumération des travaux à réaliser afin de remettre les lieux dans leur pristin étatet de l’envergure peu importante de ces travaux, c’est à juste titre que le tribunal est arrivé à la conclusion qu’un délai de six mois est suffisant pour y procéder. L’appelante est partant malfondée à se voir accorder un délai plus long afin de réaliserla remise en état des lieux. En ce qui concerne le quantum de l’astreinte, l’appelante soutient que l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le tribunal serait disproportionnée, tandis que le SYNDICAT déclare relever appel incident surce point et demande, par réformation, à voir condamner l’appelante à une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vudu préjudice subi par l’ensemble des autres copropriétaires et de la persistance de l’appelante à retarder la remise en pristin état. Au vu de la conséquence juridique résultant pour l’ensemble des autres copropriétaires de l’appropriation indue par l’appelante, respectivement par ses parents, d’une superficie de 77,74 m2 de terrasse et de 4,20 m2 de palier, sans que l’appelante ne consente de façon spontanée à remettre en état cette situation manifestement irrégulière, la Cour approuve le tribunal d’avoir fixé à 100 euros

11 l’astreinte comminatoire jointe à la condamnation de l’appelante de procéder à ses frais aux travaux de remise en pristin état desdits lieux. L’appel incident n’est par conséquent pas fondé de ce chef. 4)Quant aux dommages-intérêts accordés au SYNDICAT: Le SYNDICAT déclare relever appel incident et demande, par réformation, à voir condamner l’appelante à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par les autres copropriétaires qui, en raison du comportement dePERSONNE1.), se trouvaient privés de la jouissance d’une partie des parties communes. Il soutient que le montant de 3.000 euros lui accordé par le tribunal serait manifestement insuffisant, eu égard à l’étendue du préjudice, qui par ailleurs perdure depuis de nombreuses années. PERSONNE1.)estimeque le montant de 3.000 euros serait à réduire, sinon tout au plus à confirmer. Au vu de la conséquence juridique résultant pour l’ensemble des autres copropriétaires de l’appropriation indue par l’appelante, respectivement par ses parents, et de la persistance de cet état des lieux depuis presqu’une décennie, la Cour approuve le tribunal d’avoir fixé à 3.000 euros le dommage subi par les autres copropriétaires. Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont fondés quant à ce volet du litige. 5)Quant à la demande reconventionnelle duSYNDICAT: PERSONNE1.)conteste la demande du SYNDICAT tendant à se voir rembourser les frais d’avocat exposés pour assurer la défense de ses intérêts en justice, soit 24.885,69 euros, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au motif que cette demande constituerait une demande nouvelle en appel, étant donné qu’en première instance le SYNDICAT aurait uniquement sollicité le remboursement des frais d’avocat dans le cadre de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. LeSYNDICAT résiste à la critique en soutenant avoir précisé en première instance qu’il demande la condamnation dePERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure, évaluéelors de l’acte introductif d’instance à 2.000 euros, pour «les frais et honoraires d’avocat ainsi que les faux frais exposés».Actuellement, ces frais se chiffraient à 24.885,69 euros. Il conclut partant à voir déclarer cette augmentation de sa demande recevable et fondée.

12 Il résulte des pièces produites en causepar le SYNDICAT que ce dernier invoque onze mémoires d’honoraires pour les prestations encourues pendant la période du 19 janvier 2019 au 27 janvier 2022, correspondant dès lors aux frais d’avocat exposés au cours de la première instance. Même à admettreque la demande du SYNDICAT ne constituerait pas une demande nouvelle en appel pour avoir été formulée sur base de l’acte introductif d’instance, il n’en reste pas moins que l’augmentation de cette demande en cours d’instance quant à son quantum, lequel se rapporte manifestement à un préjudice avant le jugement entrepris est une demande irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que seule est recevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens: Cour d’appel 17 novembre 1994 n°15038 du rôle; Cour d’appel 27 juin 2001, n°20850 du rôle). La demande du SYNDICAT est partant irrecevable. 6)Quant aux demandes accessoires: PERSONNE1.)ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Eu égard à l’issue du litige, la Cour approuve le tribunal d’avoir condamnéPERSONNE1.)à payer au SYNDICATla somme de 2.000 euros sur base del’article 240 du NCPC. L’appel incident du SYNDICAT sur ce point n’est pas fondé. LeSYNDICATayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la Cour lui alloue une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)n’ayant pas obtenu gain de cause, elle doit supporter tant les frais et dépens de première instance,y compris les frais d’expertise,par confirmation, que ceux de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels, principal et incident,

13 les dits non fondés; confirmele jugement entrepris; déclare irrecevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.) en remboursement frais d’avocat; rejette la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.)une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appelet à supporter les fraiset dépens de l’instance d’appel.


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