Cour supérieure de justice, 30 novembre 2023, n° 2023-00383
Arrêt N° 101/23-IX–CIV Audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois NuméroCAL-2023-00383du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N° 101/23-IX–CIV Audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois NuméroCAL-2023-00383du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2023, comparantpar Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société coopérative de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit REYTER du 12 avril 2023,
2 comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Saisi de la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société coopérative SOCIETE1.)SC(ci-après «SOCIETE1.)») à lui payer le montant de 70.419,73 euros avec les intérêts légaux à partir de l’assignation jusqu’à solde, ainsi que de le voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros et des frais et dépens de l’instance, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg reçut la demandeen la forme, a dit fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; partant, déclara la demande irrecevable en débouta pour le surplus, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’en débouta, dit fondée celle de SOCIETE1.)à hauteur de 1.000.-euros et condamnaPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement lui signifié en date du 13 mars 2023,PERSONNE1.)interjeta régulièrement appelpar acte du 12 avril 2023, sollicitant sa réformation par mise à l’écart de la prescription décennale, sinon à défaut de preuve du point de départ de ce délai et partant la condamnation de l’intimée au payement du montant de 70.419,73 euros avec les intérêts pour des prestations d’architecture. Il sollicita une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance, de 1.500.-euros pour celle d’appel et le rejet de celle octroyée. A l’appui de son appel il fait valoir que les parties étaient liées par un contrat d’architecture à la fin des années 1990 en vue de l’édification d’une centrale de stockage qui fut élevée dans les années 2000. Le contrat d’architecture serait un contrat consensuel de nature civile dont l’objet serait sans lien avec le commerce de l’intimé, partant l’article 189 du Code de commerce ne serait pas applicable. Subsidiairement, à défaut dedate de réception des travaux, le point de départ de la prescription ne serait pas établi. Partant il serait fondé à réclamer des honoraires suivant le barème de l’OAI.A défaut, un expert serait à nommer pour les déterminer. SOCIETE1.)expose que les travaux se sont déroulés en 2002, qu’ils ont fait l’objet d’une réception provisoire cette même année et que la datepour la levée des réserves était le 1 er février 2003. La facture litigieuse du 27 décembre 2019 compléterait la facturation effectuée entre le 20 décembre 1993 et le 8 avril 2003, date de la dernière facture précédente, pour un montant de 132.184.-euros HTVA.
3 La prescription décennale en cause s’appliquerait également aux actes mixtes comme en l’espèce en tant que corolaire de la tenue comptable du même délai et elle courrait du 1 er février 2003, date après laquelle l’architecte n’effectua plus aucune prestation et à compter de laquelle il pouvait réclamer le paiement. A titre subsidiaire l’intimée avance que le tarif de l’OAI ne saurait être appliqué carcontraire à la législation concurrentielle, aucune prestation supplémentaire ne serait étayée et l’offre de preuve se basant sur ce tarif décrié serait à rejeter. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 8 novembre 2023. L’affaire été prise en délibéré à la même date, hors la présence des avocats, par application de l’article 226 du NouveauCode procédure civile. Appréciation de la Cour L’article 189 du Code de commerce dispose que:«Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ouentre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.» LaqualitédecommerçantedeSOCIETE1.)n’estpasdiscutée.Partant indépendammentdecelled’PERSONNE1.) oudelanaturedel’activité architecturale,cetarticles’appliqueàconditionquel’obligationencausesoitnée àl’occasionducommercedel’intimée. Pours’yopposer,l’appelantprocèdeàunedistinctionnonprévueàlaloi, estimantquen’estnéeàl’occasionducommercequecelletrouvantson fondementdanslecommerce,parquoilaCourretientqu’ilfaudraitentendrele cadredel’activitécommercialestatutaire,qu’ilyauraitlieud’opposeraux activitésaccessoires. Outrequ’iln’yapaslieud’introduireunedistinctionlàoùlaloin’enprévoitpas, celle-ciusantdetermesdélibérémentlargesetenglobant«àl’occasion»etnon d’uneformulationprécisesuggéréetelque«danslecadredesonactivité statutaire»,laCourrelèvequecettedispositiontrouveàs’appliquer,entantque prescriptioncommercialededroitcommun,tantenmatièrecontractuelle,que délictuelleouquasidélictuelle,lesdernièresnepouvantpardéfinitionpasrelever del’objetcommercialstatuaire.Iléchetdèslorsderetenir,qu’àdéfautdemotif d’exclusiondel’obligationencausedeladispositiondeprincipe,elleyest soumise. Quantaupointdedépartdelaprescription,laCourrelèvequeletribunala justementretenuquelepointdedépartdudélaideprescriptionsesitueaujour oùl’obligationpeutêtremiseàexécution,c’est-à-direaupointoùl’obligationest devenueexigible.Adéfautdecontratécritdéterminantunautrepointdedépart, ilyalieudesuivreleraisonnementdutribunalretenantquecedélaiacommencé àcouriràcompterdelafindesprestationsd’architecte.Surcefondement,les jugesontfixéladatedu1 er février2003commeétantcellefixéeauprocès-verbal
4 deréceptionprovisoiredestravaux,àdéfautdeprocès-verbaldéfinitif,pour redresserlesmalfaçons.Ilsontencorenotéqu’PERSONNE1.)n’arguaitpasde prestationspostérieures.L’affirmationderelationsd’affairescontinuesdepuis lorscommefaitjustificatifdudélaidefacturation,tombeàfauxfaceàl’analyse delafardedepiècesverséeàl’appuidesaprétention,etdoncdelafacture invoquée,necontenantaucundocumentjustificatifpostérieurau13décembre 2002.LaCourendéduitquel’appelantréclameen2019lepayementde prestationsclôturéesàladatepré-mentionnée,commetellesfacturablesdepuis etdoncprescritespourêtreantérieuresdeplusdudélailégal. SiPERSONNE1.),succombantdufaitdesaproprenégligenceestmalvenuà venirréclameruneindemnitédeprocédureaupieddelaquellenegîtaucune iniquité,SOCIETE1.)quin’étayepaspluslasatisfactionaucritèredelaloi prénommée,défaillance,faisantainsitantchoircelleaccordéeenpremière instancequeployercelleréclaméedepuis. Auvœudel’article238duNouveauCodedeprocédurecivile,l’appelant supporteralesfraisetdépensdel’instancedontdistractionàMaîtreRené DIDERICHsursonaffirmationdedroit. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, ditl’appel recevable, le dit partiellement fondé, parréformation, déchargePERSONNE1.)de sa condamnation au titre de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile, confirmepour le surplus; débouteles deux parties de leurs prétentions au pied de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel dont distraction sur son affirmation de droit au profit de Maître René DIDERICH. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présencedu greffier Gilles SCHUMACHER.
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