Cour supérieure de justice, 30 octobre 2018

Arrêt N° 403 /18 V. du 30 octobre 2018 (Not. 5227/1 3/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 403 /18 V. du 30 octobre 2018 (Not. 5227/1 3/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Guinée), demeurant à F- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1) PC.1.), demeurant à L-(…)

Défaut 2) PC.2.), demeurant à L-(…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) , préqualifié

demandeu rs au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 29 mars 2018, sous le numéro 1160/1 8, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) ».

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 avril 2018 au pénal et au civil par l e mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et le 6 avril 2018 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 mai 2018, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le demandeur au civil PC.1.) bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.

Le demandeur au civil PC.2.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, a quitté la salle avant le début de l’audience.

L’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA put disposer.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil P.1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 avril 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement no 1160/2018, rendu contradictoirement le 29 mars 2018 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 6 avril 2018 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg, a, à son tour, relevé appel au pénal du même jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Par le jugement du 29 mars 2018, P.1.) a été condamné pour infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 euros. Au civil, le tribunal a encore condamné P.1.) à payer à PC.1.) (ci-après PC.1.)) le montant de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal, qui n’a pas retenu les infractions libellées à l’encontre de P.1.) en relation avec les faits dénoncés par A.) et PC.2.), s’est encore déclaré incompétent pour statuer sur la partie civile présentée par PC.2.) . La partie civile, PC.1.), bien que régulièrement convoquée, ne s ’est pas présentée à l’audience de la Cour d’appel, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

3 PC.2.) a quitté la salle avant le début de l ’audience. Il y a donc lieu de statuer également par défaut à son encontre. A l’audience de la Cour d’appel du 5 octobre 2018, le mandataire du prévenu, autorisé à le représenter en application de l’article 185(4) du code de procédure pénale, a conclu à l’acquittement de son client. Il conteste que les éléments constitutifs des infractions mises à charge de son client soient réunis en l’espèce. Le mandataire de P.1.) donne à considérer que même si son client est en aveu d’avoir rencontré PC.1.) et de lui avoir parlé à plusieurs reprises, il ne serait pas pour autant établi qu’il serait le médium du nom de « PSEUDO.1.) ». P.1.) serait en effet venu dans les environs du Luxembourg, et notamment à (…) en été et au mois de novembre 2013 pour voir un ami à qui il avait vendu sa voiture et qui tardait à lui payer le prix de vente convenu. Cet ami, en relation d’affaires en qualité de marabout avec PC.1.) , lui aurait demandé d’intervenir auprès de l’appelant. Il se serait alors plié aux désirs de cet ami, espérant ainsi toucher le prix de vente de sa voiture. Il met en doute la crédibilité du témoin PC.1.) qui, d’après lui, aurait confondu deux personnes. Il devrait nécessairement exister plusieurs personnes du nom de « PSEUDO.1.) ». En effet, A.) n’aurait pas reconnu P.1.) comme étant le médium « PSEUDO.1.) » avec qui il était en contact. Il reproche par ailleurs aux juges de première instance de s’être exclusivement basés sur les déclarations d’PC.1.) pour retenir que la partie civile avait remis 20.000 euros à son client. Il met en doute les capacités financières d’ PC.1.) qui avait déjà remis la somme de 20.000 euros à un marabout dénommé « PSEUDO.2.) » à donner encore une fois le même montant à son client. Il n’y aurait pas non plus de certitude quant au montant prétendument remis, la partie civile n’ayant fait état que d’un montant d’« à peu près 20.000 euros » auprès de la police. L’affirmation d’PC.1.) suivant laquelle il aurait emprunté de l’argent à sa famille et ses capacités financières n’auraient pas non plus fait l’objet de vérifications. Le mandataire de P.1.) conteste également l’état de sujétion psychologique d’PC.1.) au moment des faits. L’expertise psychologique aurait été faite deux ans et demi après les faits. L’expert aurait, par ailleurs, conclu à une intelligence normale d’PC.1.) qui, d’après l’expert, serait inséré dans la réalité et ne serait pas sujet à des psychoses. PC.1.) ne se serait pas trouvé sous tutelle ou curatelle et aurait exercé un travail rémunéré. Le seul problème conjugal de la partie civile ne suffirait pas pour retenir un état de sujétion à son égard. Il conteste également l’existence de pressions exercées sur PC.1.). Ce serait, au contraire, ce dernier qui aurait cherché le contact avec l’appelant. Les appels téléphoniques auxquels se sont référés les juges de première instance auraient eu lieu après la prétendue remise de fonds. Le fait de se présenter comme « PSEUDO.1.) » serait un simple mensonge et il n’y aurait pas eu de mise en scène telle qu’une séance de spiritisme. Le mandataire de l’appelant conteste par ailleurs qu’PC.1.) ait commis un acte qui lui a été préjudiciable. Il ne serait pas établi que ce dernier avait dû s’endetter pour payer de l’argent à « PSEUDO.1.) ». PC.1.) aurait le droit de disposer de son argent comme bon lui semble. Concernant l’infraction à l’article 496 du Code pénal, le mandataire de P.1.) conteste plus particulièrement la remise de fonds alléguée et l’emploi de manœuvres frauduleuses. Il y aurait eu tout au plus des mensonges.

4 A titre subsidiaire, le mandataire de P.1.) demande de réduire la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de son mandant. Il est d’avis que le délai raisonnable n’aurait pas été respecté, un délai de 5 ans s’étant écoulé entre les faits et la décision définitive. PC.1.) n’ayant pas réitéré sa partie civile, il y aurait lieu de supposer qu’il y a renoncé. Au vu de l’appel au civil de son client, le premier jugement n’existerait plus. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de la partie civile. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement prononcé à l’encontre du prévenu quant aux infractions lui étant reprochées en relation avec A.) et PC.2.) faute d’éléments suffisants permettant d’identifier P.1.) comme étant leur auteur. Le représentant du ministère public demande encore à la Cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu P.1.) dans les liens des infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal en rapport avec PC.1.) et renvoie à cet égard aux enquêtes menées en cause , ensemble les dépositions de la victime et du prévenu. Il relève que la version de la victime, qui a formellement reconnu P.1.) comme étant « PSEUDO.1.) » auquel il avait fini par remettre 20.000 euros, était toujours la même tandis que l’appelant avait d’abord nié toute relation avec la partie civile et n’a, par la suite, avoué son contact avec la victime qu’au fur et à mesure que les résultats de l’enquête lui ont été soumis. Il aurait finalement reconnu s’être présenté à PC.1.) comme étant « PSEUDO.1.) ». Il résulterait encore des écoutes téléphoniques que lors des nombreux contacts entre la victime et P.1.), PC.1.) avait toujours intitulé son interlocuteur « PSEUDO.1.) ». Il en résulterait également qu’il était la personne qu’PC.1.) avait chargée de récupérer les 20.000 euros remis au dénommé « PSEUDO.2.) ». La victime n’ayant connu P.1.) que sous le nom de « PSEUDO.1.) », il serait irrelevant de savoir si ce dernier serait le « vrai PSEUDO.1.) ». P.1.) se serait également présenté sous ce nom ensemble avec « PSEUDO.2.) » au rendez-vous donné à PC.1.) près de la gare de Luxembourg. Par ses agissements, P.1.) aurait, par ailleurs, mis PC.1.) dans un état de sujétion psychologique. En effet, il aurait ainsi fortement impressionné la victime, facilement influençable et manipulable, avec ses prétendus pouvoirs magiques qui lui avaient permis de retrouver le dénommé « PSEUDO.2.) ». Du fait de cette mise en scène, PC.1.) aurait eu confiance totale en « PSEUDO.1.) ». En insistant par la suite dans de nombreux entretiens téléphoniques que la même somme est nécessaire pour invoquer les esprits, il aurait persuadé la victime de lui remettre également 20.000 euros. Par le fait d’avertir la victime qu’elle allait perdre 40.000 euros en cas de non- paiement d’un montant supplémentaire, P.1.) aurait, en outre, reconnu que la victime a effectivement déboursé 40.000 euros, soit d’abord 20.000 euros au dénommé « PSEUDO.2.) » et ensuite la même somme à « PSEUDO.1.) » pour récupérer les premiers 20.000 euros remis à « PSEUDO.2.) ». Le fait d’annoncer à la victime lors d’un entretien téléphonique le 19 novembre 2013 « on garde ton argent » et « PSEUDO.2.) a refusé » permettrait, par ailleurs , non seulement de conclure que « PSEUDO.2.) » était présent lors de l’entretien, mais également que l’appelant et « PSEUDO.2.) » travaillaient ensemble et gardaient l’argent remis par PC.1.) . Les agissements de P.1.) auraient gravement causé préjudice à PC.1.). En effet, même si les enquêteurs n’avaient pas vérifié l’existence de l’emprunt auprès des membres de la famille de la victime, cette dernière a confirmé sous la foi du serment

5 avoir dû emprunter cet argent. L’endettement ne serait pas non plus un élément constitutif de l’infraction, et la remise du montant de 20.000 euros à « PSEUDO.1.) », sans recevoir de contrepartie, lui aurait nécessairement causé un préjudice et ce abstraction faite de tout emprunt. L’élément moral serait rempli alors que le but des agissements de P.1.) a été d’obtenir la remise d’argent. Le tribunal serait donc à confirmer en ce qu’il a retenu l’appelant dans les liens de l’infraction prévue à l’article 493 du Code pénal. L’infraction à l’article 496 du Code pénal serait également établie. Il y aurait eu une remise d’argent et des manœuvres frauduleuses, dont notamment la mise en scène à la gare. L’élément moral serait établi de même, le but ayant été de s’approprier de l’argent. Quant à la peine à prononcer, le représentant du ministère p ublic se rapporte à prudence de justice quant à une augmentation de son taux. En tout état de cause, il y aurait lieu de confirmer la peine prononcée alors qu’il n’y aurait pas eu de dépassement du délai raisonnable en l’espèce. Ce ne serait que suite à des enquêtes et des commissions rogatoires que se serait cristallisé que la personne s’étant présentée sous le nom de « PSEUDO.1.) » à PC.1.) était P.1.). Le fait que l’appelant n’aurait été remis par les autorités françaises qu’en 2017 ne pourrait être reproché aux autorités nationales. Le représentant du ministère public demande encore à la Cour d’appel d’ordonner la confiscation des objets saisis et étant énumérés aux procès-verbaux 2015/0058/18/03 et 2015/0058/18/06, sinon d’en ordonner leur restitution. Quant aux faits Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Il convient de retenir que l’argumentation du mandataire de l’appelant tendant à dire qu’il ne serait pas établi que P.1.) est effectivement le médium « PSEUDO.1.) » est à rejeter. En effet, même à supposer qu’il existe plusieurs médiums du nom de « PSEUDO.1.) », PC.1.) a formellement reconnu P.1.) sur une planche de photos lui ayant été soumise comme étant la personne qui s’est présentée à lui sous ce nom en montant dans sa voiture au parking de l’Hypermarché (…) à (…). Suivant les écoutes téléphoniques reprises au rapport de la police grand- ducale, circonscription régionale : Luxembourg, SREC-Lux/volOrg/JDA-27890- 111 ROCH, S.R.E.C. Luxembourg, section « Vol Organisé », PC.1.) s’est encore adressé à P.1.) au mois de novembre 2013 en l’appelant « PSEUDO.1.) ». P.1.) a d’ailleurs reconnu auprès du juge d’instruction en date du 8 septembre 2017 non seulement qu’il s’est présenté à PC.1.) comme étant « PSEUDO.1.) » et que ce dernier le connaissait sous ce nom, mais également qu’il était par la suite en contact avec PC.1.) sous ce nom. Les éléments de la cause permettent également de retenir qu’PC.1.) a remis le montant de 20.000 euros à P.1.) . En effet, PC.1.) reste constant dans ses déclarations qu’il a confirmées sous la foi du serment en première instance suivant lesquelles il a contacté « PSEUDO.1.) » sur

6 base d’une annonce parue pour récupérer les 20.000 euros qu’il avait donnés quelques mois auparavant à un voyant du nom de « PSEUDO.2.) » pour résoudre ses problèmes de couple et qui avait disparu après la remise de l’argent ; que « PSEUDO.1.) », lui a proposé ses services; que lors d’un rendez-vous fixé avec « PSEUDO.1.) » près de la gare à Luxembourg ce dernier est venu avec le dénommé « PSEUDO.2.) » en lui expliquant qu’il avait fait appel aux esprits pour retrouver le médium ; que pour récupérer l’argent perdu, « PSEUDO.1.) » lui a également demandé la somme 20.000 euros au motif qu’il avait besoin de cette somme pour pouvoir invoquer les esprits afin de l’aider à récupérer l’argent donné à « PSEUDO.2.) » et qu’il a finalement donné à « PSEUDO.1.) » le montant réclamé. Ses affirmations sont corroborées par les écoutes téléphoniques reprises au rapport SREC-Lux/VolOrg/JDA-27890- 111-ROCH du S.R.E.C Luxembourg, sec tion « vol organisé » reprenant notamment un entretien avec PC.1.) en date du 18 novembre 2013 au cours duquel P.1.) se réfère précisément à la somme de 40.000 euros que la victime risquerait de perdre en cas de non- paiement d’un montant complémentaire. Il résulte en outre du procès-verbal de la police grand- ducale, circonscription Régionale : Luxembourg, noJDA-27890- 153 du 7 septembre 2017 de l’unité S.R.E.C. Luxembourg, V.O, que P.1.) a avoué avoir eu ces entretiens avec PC.1.) . C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’affirmation de P.1.) suivant laquelle il n’a pas reçu d’argent et la victime a seulement transmis de l’argent au dénommé « PSEUDO.2.) » ne sont pas crédibles. La juridiction de première instance est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a tenu pour établi qu’PC.1.) a remis 20.000 euros à P.1.) pour qu’il retrouve « PSEUDO.2.) ». Quant à l’article 493 du Code pénal L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérée s ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. L’état de sujétion psychologique ou physique, qui se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable », peut donc en dehors de l’exercice de pressions graves et répétées avoir également été créé par l’emploi de techniques propres à altérer le jugement d’une personne. L’état de sujétion psychologique peut avoir été préalablement causé par le coupable, désireux ainsi de parvenir à ses fins (Ph. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 4 e éd. 2013 no 280). L’expert commis, Robert SCHILTZ, retient dans son expertise psychologique du 20 février 2016 que si la victime ne présente ni psychose aiguë ou chronique, ni déficit cognitif ou trouble amnésique, elle est cependant suggestible et manipulable à cause de son faible niveau d’études (6 e année primaire), de son niveau d’intelligence se situant dans la basse moyenne et surtout à cause de certaines tendances caractérielles (prédisposition à la dépendance relationnelle, caractère serviable, altruisme exagéré, tendance à nier ses propres besoins, crédulité).

7 Même si l’expert n’a vu PC.1.) que plus de deux années après les faits litigieux, il n’en reste pas moins que la mission de l’expert se résumait à cerner la personnalité de la victime, ce qui a amené ce dernier à conclure qu’PC.1.) est une personne facilement influençable et manipulable. Ce trait de caractère est inhérent à la victime, de sorte qu’il est sans importance que l’expertise a été faite plus de deux ans après les faits. A cela s’ajoute qu’PC.1.) se trouvait, au moment des faits, dans un état de détresse en raison de problèmes conjugaux. Il résulte encore des éléments du dossier que dès le premier entretien téléphonique entre parties, P.1.) était conscient qu’PC.1.), qui lui racontait ses malheurs avec le médium « PSEUDO.2.) », était toujours disposé à faire encore une fois confiance à un médium malgré le fait qu’il avait préalablement payé une grosse somme à un marabout sans avoir obtenu de contrepartie. P.1.) a ainsi proposé ses services à PC.1.) et lui a fixé un rendez-vous près de la gare à Luxembourg où il s’est présenté en compagnie dudit « PSEUDO.2.) ». En réponse à la question d’PC.1.), fortement impressionné par l’apparition du médium auquel il avait remis 20.000 euros, comment il aurait réussi à le retrouver, P.1.) lui a fait savoir que les esprits l’avaient aidé à identifier ce dernier. Par cette mise en scène P.1.) a réussi à gagner la confiance totale de la victime, qui croyait dorénavant en les pouvoirs magiques extraordinaires de « PSEUDO.1.) » et ses capacités à récupérer l’argent donné à « PSEUDO.2.) ». Par la suite P.1.) a continué ses ruses et a répété sans cesse à PC.1.) qu’il devait lui remettre l’argent nécessaire pour invoquer les esprits, partant pour assurer la réussite de l’opération. L’appelant a donc tiré parti en connaissance de cause de la vulnérabilité de la victime pour l’inciter à se livrer au comportement recherché et a, de ce fait, porté atteinte à sa liberté de comportement. Par sa technique de persuasion P.1.) a dès lors amené PC.1.) petit à petit dans un état de sujétion psychologique tel qu’il ne pouvait plus s’opposer à ses désirs. En amenant la victime à lui remettre la somme de 20.000 euros, P.1.) a également conduit la victime à commettre un acte qui lui a été gravement préjudiciable. En effet, abstraction faite de la question de savoir si la victime a dû recourir à l’aide de différents membres de sa famille ou d’amis pour rassembler l’argent demandé, le montant déboursé par la victime, sans recevoir la contrepartie espérée, est sorti de son patrimoine. L’élément moral de l’infraction est également établi en l’espèce, alors que P.1.) a de façon consciente exploité l’état de vulnérabilité d’PC.1.) pour en tirer profit et se faire remettre de l’argent.

La juridiction de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sont réunies.

Quant à l’article 496 du Code pénal Les juges de première instance, après avoir exposé les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal, ont correctement analysé les données de la cause et ont également à bon droit retenu P.1.) dans les liens de l’infraction d'escroquerie.

D’abord, il résulte des éléments qui précèdent, qu’il y a eu une remise de 20.000 euros à P.1.).

Les agissements de l’appelant ont dépassé le simple mensonge alors qu’il ne s’est pas limité à se présenter comme médium ayant des pouvoirs surnaturels lui permettant de

8 récupérer l’argent perdu par PC.1.), mais il s’est livré à une véritable mise en scène en se présentant ensemble avec le dénommé « PSEUDO.2.) » au rendez-vous fixé entre parties, dont la présence était destinée à renforcer la crédibilité de son mensonge.

Enfin, le but des démarches de P.1.) a été de se voir remettre de l’argent par PC.1.) .

C’est encore à bon droit et par des motifs auxquels la Cour d’appel se rallie que la juridiction de première instance a limité la période infractionnelle à retenir à l’encontre du prévenu à la période de juin à novembre 2013 et qu’elle a limité la somme remise par PC.1.) à P.1.) à 20.000 euros, les éléments du dossier ne démontrant pas à suffisance de droit que P.1.) travaillait avec le dénommé « PSEUDO.2.) » au moment de la remise de 20.000 euros à ce dernier.

Quant aux peines et autres mesures

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Quant au dépassement du délai raisonnable invoqué par le mandataire de P.1.), la Cour d’appel rappelle qu’il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

En matière pénale c’est la date de l’« accusation » qui déclenchera le cours du délai, le mot « accusation » étant entendu comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (Jurisclasseur Libertés, fasc 1540 , no 51). Même si les faits datent de 2013, P.1.) n’a été mis au courant des accusations portées à son égard qu’en date du 16 juin 2015 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire ordonnée par un juge d’instruction de Luxembourg le 27 avril 2015. C’est donc cette date qui est à prendre en considération pour examiner si le délai raisonnable a été dépassé. Si en l’espèce, la Cour d’appel constate que si l’instruction a été laborieuse et complexe alors que l’enquête a porté sur la plainte de 3 victimes différentes, ayant nécessité de nombreux devoirs dont des écoutes téléphoniques , des auditions de témoins, des perquisitions et saisies ainsi que l’émission de différentes commissions rogatoires pour identifier P.1.) et procéder à son interpellation, toujours est-il que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 juin 2015 retenant que P.1.) est à remettre aux autorités judiciaires du Luxembourg en exécution du mandat d’arrêt européen du 27 avril 2015, rectifié quant à la date de naissance du prévenu le 30 avril 2015, l’appelant n’a été écroué par les autorités françaises qu’en date du 25 août 2017 pour être finalement remis aux autorités luxembourgeoises en date du 7 septembre 2017, date à partir de laquelle toutes les diligences ont été prises pour faire avancer la procédure.

9 Ainsi, le prévenu a été interrogé par un juge d’instruction le 8 septembre 2017, des expertises de personnalité de A.) et PC.2.) ont été ordonnées et exécutées et, après une confrontation du prévenu avec PC.1.) le 8 décembre 2017, l’instruction a été clôturée en date du même jour. Le renvoi du prév enu devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement a été ordonné le 22 décembre 2017 et par citation du 11 janvier 2018 P.1.) a été requis de comparaître à l’audience du 8 février 2018, date à laquelle l’affaire a été remise pour continuation au 7 mars 2018. Le jugement a été prononcé le 29 mars 2018. Le 5 avril suivant le prévenu a relevé appel du jugement précité et le 30 mai 2018 il a été cité à comparaître devant la Cour d’appel le 5 octobre 2018. La procédure s’est donc trouvée prolongée essentiellement en raison du retard inexpliqué pris par les autorités françaises à remettre le prévenu aux autorités luxembourgeoises alors qu’il était à leur disposition en avril 2015. Or, suivant la CEDH la responsabilité d’un Etat ne peut être engagée lorsque celui-ci n’est pour rien dans le temps perdu : c’est ainsi que dans le cas où la procédure s’est trouvée prolongée principalement en raison de l’émission de commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires italiennes, françaises et américaines et que l’une des autorités étrangères a beaucoup tardé à s’exécuter, l’Etat émetteur ne peut se voir reprocher à tort le dépassement du délai raisonnable (CEDH 17 janv. 2001, Wloch c/ Pologne cité dans Jurisclasseur Libertés, fascicule 1540 : délai raisonnable de jugement, no 25). La Cour d’appel en conclut qu’en l’espèce, P.1.) ne peut invoquer le dépassement du délai raisonnable. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits dans la fixation de la peine. Compte tenu tant de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu que de l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner P.1.) , par réformation du jugement entrepris, à une peine d’emprisonnement de 20 mois, l’antécédent judiciaire du prévenu en Belgique s’opposant à l’octroi d’un sursis. L’amende prononcée est légale et adéquate. Elle est donc à maintenir. Toutefois par application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du C ode pénal, il convient de réduire la durée de la contrainte par corps prononcée par les juges de première instance à 20 jours. Le représentant du ministère public demande encore à voir ordonner la confiscation, sinon la restitution des objets saisis repris aux procès-verbaux no 2015/005818/03 et 2015/005818/06. Comme les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que les objets repris dans ces procès-verbaux ont servis à commettre les infractions précises retenues à charge de l’appelant, il y a lieu d’ordonner, pour autant que de besoin, leur restitution à leur propriétaire légitime. Quant au volet civil Le simple fait par la partie civile de ne pas comparaître à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement citée, ne doit cependant pas être considéré comme emportant désistement, qui ne peut être que formel, ou du moins exprès, et qui ne doit pas se présumer ; il en résulte, en principe, que la juridiction répressive, saisie de l’action civile, doit statuer par défaut au fond, appréciant la régularité et le bien- fondé de la demande à l’égard des parties défenderesses au civil pour qui la décision sera rendue contradictoirement (Cour d’appel, 15 mars 2005, N° 137/05 V).

10 Le défaut de la partie civile, même en appel, doit aboutir, en principe, à un jugement par défaut au fond (Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Roger THIRY, Volume II, N° 498). Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile d’PC.1.). C’est à juste titre et par des motifs auxquels la Cour d’appel se rallie que la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a alloué à PC.1.) le montant de 20.000 euros. L’appel au civil de P.1.) pour autant qu’il est dirigé à l’encontre d’PC.1.) est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef du prévenu, le tribunal s’étant déclaré incompétent pour connaître de cette demande civile. Le jugement de première instance est partant à confirmer quant au volet civil. P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des demandeurs au civil PC.1.) et PC.2.) et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P.1.) , le mandataire de ce dernier entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels; dit l’appel de P.1.) partiellement fondé; réformant: ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.) à vingt (20) mois; ordonne la restitution des objets saisis repris aux procès-verbaux no 2015/005818/03 et 2015/005818/06 à leur légitime propriétaire ; confirme pour le surplus la décision entreprise sauf qu’il y a lieu de préciser que la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende de deux mille (2.000) euros est fixée à vingt (20) jours; condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 39,30€, y non compris les frais de notification du présent arrêt, ainsi qu’aux frais de la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par application de l’article 30 du C ode pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018 ainsi que des articles 185 (4),199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de M adame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général , et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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