Cour supérieure de justice, 30 octobre 2024, n° 2023-00077

Arrêt N°226/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique dutrenteoctobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00077du rôle Composition : Rita BIEL,président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),…

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Arrêt N°226/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique dutrenteoctobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00077du rôle Composition : Rita BIEL,président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), 4.PERSONNE4.),épousePERSONNE4.), demeurant en Suisse à CH- ADRESSE4.), 5.PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.), 6.PERSONNE6.), néePERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE6.), 7.PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE7.), 8.PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE8.), 9.PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE9.), 10.PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE10.),

2 11.PERSONNE11.), demeuranten France àF-ADRESSE11.), 12.PERSONNE12.), demeuranten France à F-ADRESSE12.), 13.PERSONNE13.), demeuranten Franceà F-ADRESSE13.), 14.PERSONNE14.), néePERSONNE14.), demeuranten Franceà F-ADRESSE14.), 15.PERSONNE15.), demeurant àL-ADRESSE15.), 16.PERSONNE16.), demeurant à L-ADRESSE16.), agissant en leur qualité d’héritierslégaux dePERSONNE17.), veuve PERSONNE18.), ayantdemeuré en dernier lieu à L-ADRESSE17.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de JusticeTom NILLESd’Esch- sur-Alzetteen date du5 janvier 2023, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocat à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte- Zithe, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B211810,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreFrançois CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE19.),demeurant à L-ADRESSE18.), intimé aux fins du susdit exploitNILLES, comparant par MaîtreChristian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————— L A C O U RD ’A P P E L Statuant sur 1) une assignation du 15 mars 2021 émanant d’PERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)),PERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE5.)), PERSONNE6.),née PERSONNE6.) (ci-aprèsPERSONNE6.)), PERSONNE7.),PERSONNE8.)(ci-aprèsPERSONNE8.)),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), PERSONNE14.),néePERSONNE14.)(ci-aprèsPERSONNE14.)), PERSONNE15.)(ci-aprèsPERSONNE15.)), agissant en leur qualité d’héritiers légaux dePERSONNE17.), décédée le DATE1.), dirigée contre

3 PERSONNE19.)etPERSONNE16.)(ci-aprèsPERSONNE16.)), pris en sa qualité d’héritier légaldePERSONNE17.), tendant, à titre principal, à voir constater qu’ils sont les héritiers dePERSONNE17.) à l’exclusion d’PERSONNE19.)et qu’ils sont dès lors les propriétaires légitimes des biens issus de la succession dePERSONNE17.), partant, à voir condamner PERSONNE19.)à leur restituer les biens successoraux issus de la succession dePERSONNE17.)évalués provisoirement à 569.950,44eurossous réserve des intérêts, fruits et d’une éventuelle augmentation ultérieure, et à voir condamnerPERSONNE19.)à restituer à chacun des héritiers le montant correspondant à sa quote-part de l’actif successoral, subsidiairement, à voir prononcer la nullité de l’attribution successorale intervenue par devant le notaire Alex Weber au profit d’PERSONNE19.)au courant de l’année 2017, sur le fondement de l’article 887 du Code civil pour erreur sur la personne à laquelle ont été attribués les biens de la défunte, sinon pour erreur sur la cause, sinon pour lésion, et, partant, à voir condamnerPERSONNE19.)à la restitution des biens successoraux au profit des demandeurs suivant la répartition de leurs quotes-parts respectives, sous réserve d’augmentation du chefdes fruits, augmentations de valeur et intérêts, respectivement sous réserve d’augmentation pour les demandeurs sub 1) à 10) en cas de renonciation à la succession dans le chef d’PERSONNE16.), et, plus subsidiairement, à voir condamnerPERSONNE19.)à la restitution des biens successoraux au profit des demandeurs suivant la répartition de leurs quotes-parts respectives sur le fondement de la répétition de l’indu telle que prévue par les articles 1376 et suivants du Code civil, sinon des articles 1371 et suivantsdu même Codeet de l’enrichissement sans cause, sous réserve d’augmentation du chef des fruits, augmentations de valeur et intérêts, respectivement sous réserve d’augmentation pour les demandeurs sub 1) à 10) en cas de renonciation à la succession dans le chef d’PERSONNE16.), et tendant à voir ordonner à PERSONNE16.)de prendre position quant à l’acceptation ou la renonciation de la succession dePERSONNE17.)afin de leur permettre de déterminer leurs quotes-parts définitives dans ladite succession, età voir condamner PERSONNE19.)à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 300 euros etPERSONNE16.)à leur payer une indemnité de procédure de 800 euros, 2) sur une assignation du 23 mars 2021, émanant d’PERSONNE16.), agissant en sa qualité d’héritier légal dePERSONNE17.), dirigée contre PERSONNE19.) et tendant à voir constaterqu’ilest héritier légal de PERSONNE17.)à l’exclusion d’PERSONNE19.), et formulant pour le surplus les mêmes demandes et prétentions que celles contenues dans l’exploit d’huissier du 15 mars 2021, et 3) sur la demande reconventionnelle d’PERSONNE19.)tendant à voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 6.435 euros à titre de dommages et intérêts pour frais et honoraires d’avocat exposés sur base de l’article 1382, sinon de l’article 1383 duCode civil, et statuant en continuation d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 juin 2022, ayant, avant tout autre progrès en cause, prononcé, par application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 et invité les parties à prendre position quant à la régularité de la procédure au regard de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, letribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 9 novembre 2022 a , notamment,donné acte àPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),

4 PERSONNE12.),PERSONNE13.),PERSONNE14.)etPERSONNE15.)qu’ils renoncent à leurs demandes formulées contrePERSONNE16.), déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables, mais non fondées, déboutéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.), PERSONNE13.),PERSONNE14.),PERSONNE15.)etPERSONNE16.)de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et les a condamnés à payer àPERSONNE19.)une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), PERSONNE14.),PERSONNE15.)etPERSONNE16.)ont relevé appel par acte d’huissier du 5 janvier 2023. Les appelants demandent, par réformation, à la Cour de déclarer leur demande principale et leur demande en indemnité de procédure fondées et de condamnerPERSONNE19.)à payer à chacun des appelantsune indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que lesfrais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de leur mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de leur recours, ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, le document intitulé «testament», rédigé le 29 avril 2011 par feuPERSONNE17.), ne constitue pas un simple acte révocatoire, mais un testament révocatoire olographe valable qui annule et remplace le testament public du 22 avril 1999 et qui replace les appelants au rang d’héritiers légaux. La volonté claire de la défunte de rédiger un nouveau testament et non pas un simple acte révocatoire serait, en effet, dûment établie par le fait qu’elle a intitulé cet acte «testament». Il seraiten outreacquis en doctrine et jurisprudence française et belge, que dès lors qu’un testament est valablement rédigé, il peut révoquer un testament authentique même en l’absence de dispositions patrimoniales et de dispositions concernant de nouveaux héritiers ou de nouveaux légataires, puisque la révocation opérée sans institution de nouveaux légataires aurait pour effet de rétablir implicitement la vocation des héritiers légaux. La disposition de biens serait dans ce cas implicite en faveur des héritiers légaux oudes légataires institués par un testament antérieur au testament révoqué. Ce testament ou acte en forme de testament ne devrait pas nécessairement être établi dans la même forme que le testament antérieur, un testament olographe ou mystique pourrait parfaitement contenir révocation d’un testament authentique. Les appelants donnent encore à considérer que les articles 895, 1035 et 1036 du Code civil luxembourgeois sont identiques aux articles 895, 1035 et 1036 du Code civil français. Ils affirment en outre que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2018, consacre le caractère sacré des dernières volontés exprimées par une

5 personne, que tant la jurisprudence luxembourgeoise que française et belge tendraient systématiquement à donner effet aux dernières volontés des défunts, et qu’en l’espèce, la défunte a de manière claire exprimé sa volonté de révoquer son ancien testament et de priver l’intimé des gratifications qu’elle avait initialement envisagées dans le testament public de 1999. Ils précisent que la défunte a pris la décision de modifier ses dernières volontés en raison du caractère violent et malveillant de l’intimé à son égard durant les dernières années de sa vie. En requalifiant le nouveau testament olographe de simple acte de révocation, les juges de première instance auraient donc violé les intentions de la testatrice ainsi queles articles 1035 et suivants du Code civil et ils auraient dénaturé le sens des volontés exprimées par la défunte. A titre subsidiaire, les appelants concluent à la nullité de l’attribution de la succession àPERSONNE19.). Ils dénient en premier lieu toute valeur probante à l’acte de notoriété établi par le notaireAlexWeber le 15 janvier 2018, en avançant qu’il existe un testament olographe valable qui prime tout autre document instituant des successibles, et qu’en outre, un acte de notoriété ne peut faire foi qu’autant que la véracité des énonciations qu’il contient n’est pas contestée et qu’il ne peut surtout jamaisfaire foi dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité dont l’objet est précisément de faire trancher la question de l’identité des héritiers lorsqu’un conflit de droits existe entre les parties à cette action, tel le cas en l’espèce. Ils invoquentensuite l’erreur sur la personne qui serait caractérisée, étant donné que ce seraient eux, héritiers légaux de feuPERSONNE17.), qui auraient dû se voir attribuer les biens successoraux à la suite de la révocation du testament public, en précisant que l’erreur sur la personne n’est pas seulement susceptible de vicier le consentement d’une partie qui a conclu un contrat comme prévu par les articles 1109 et 1110 du Code civil, mais qu’elle peut aussi conduire à l’annulation d’un partage. A titre plus subsidiaire, il y aurait nullité pour erreur sur la cause du partage du fait que la répartition des biens successoraux a été attribuée sans aucun égard aux droits des appelants, motif pris que la Cour de cassation française a admis la lésion dans des cas exceptionnels de partage en retenant l’erreur sur la cause prévue par l’article 1131 du Code civil, et qu’il n’yapartant pas besoin d’établir la présence de cohéritiers pour retenir l’erreur sur la cause. PERSONNE19.)se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte d’appel en sa pure forme. Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, y compris en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros, et il demande, reconventionnellement, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10.000 eurosàtitre de frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à titre de dédommagement pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur basedes articles 1382, sinon 1383 duCode civil.

6 Il demande, également, la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, des appelants à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que lesfrais et dépens de l’instance. L’intimé soutient que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que l’écrit du 29 avril 2011 constitue un pur acte de révocation régi par l’article 980 du Code civil, en faisant valoir que cet écrit ne désigne aucun nouveau légataire et ne contient pas de disposition d’ordre patrimonial, tout en insistant pour dire que la jurisprudence française invoquée par les appelants est en contradiction totale avec les dispositions du Code civil luxembourgeois. PERSONNE19.)estime que l’interprétation que les appelants veulent attribuer à l’écrit litigieux-à savoir qu’en révoquant son testament antérieur sans instituer de nouveaux légataires, feuPERSONNE17.)aurait voulu queses héritiers légaux héritent et que cetécrit constituerait, dès lors, un nouveau testament-, aurait pour conséquence que chaque révocation constitue automatiquement un nouveau testament et que l’article 980 du Code civil est vidé de sa substance. Il ajoute que si la défunte avait voulu disposer de ses biens et nommer de nouveaux légataires, elle l’aurait certainement précisé dans un testament après s’être renseignée,notamment,auprès d’un notaire ou tout autre homme de loi. Appréciation de la Cour L’appel, qui a été introduit dans lesforme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué sous ces rapports, est recevable. -La demande principale des appelants Le 22 avril 1999,PERSONNE17.)a rédigé un testament authentique reçu par devant le notaire Joseph Gloden, aux termes duquel elle a légué l’ensemble de ses biens àPERSONNE20.)et, en cas de prédécès de celui-ci, à son fils PERSONNE19.). Le 29 avril 2011,PERSONNE17.)a dressé un écrit manuscrit, dûment daté et signé, qui est de la teneur suivante: «Testament Ich UnterzeichnetePERSONNE17.) geboren amDATE2.)inADRESSE17.) wohnhaft inADRESSE19.) widerrufe jegliche vorherige Testamente. Canach, den 29. April 2011 Gez.PERSONNE17.)». PERSONNE17.) est décédée àADRESSE20.)leDATE1.)sans laisser d’héritiers réservataires. Le 8 novembre 2017,PERSONNE19.)a fait une déclaration de succession relativement à la succession dePERSONNE17.)aux termes de laquelleil a évalué l’actif net à la somme de 457.950,44 euros, et le 17 novembre 2017, il a fait une déclaration de succession supplémentaire aux termes de laquelle il a augmenté son évaluation de 100.000 euros.

7 Un acte de notoriété a été établi le 15 janvier 2018 par le notaire Alex Weber, chargé de liquider la succession de la défunte, aux termes duquel il retient qu’en application d’un arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2013 ayant retenu que la révocation d’un testament public ne peut s’opérer que par un acte de forme authentique, «ce testament olographe du 29 avril 2011 n’a aucune valeur», et qu’en exécution du testament authentique du 22 avril 1999, la succession est échue en sa totalité àPERSONNE19.), son pèrePERSONNE20.)étant prédécédé leDATE1.). L’article 1035 du Code civil dispose que «Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté». Cette disposition ouvre ainsiune alternative, un testament pouvant être révoqué au choix, soit par un testament postérieur, soit par un acte devant notaires. L’article 980, alinéas 1 er et 3, du Code civil, disposant qu’à peine de nullité, les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, vise uniquement la seconde branche de cette alternative, donc la révocation d’un testament, non par un autre testament, mais par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté qui doit être reçu dans la même forme que le testament authentique. Par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de cassation a décidé que «l’article 980 du Code civil ne déroge ainsi pas à la règle instituée par l’article 1035 du Code civil, selon laquelle le testateur peut révoquer un testament antérieur, quelle qu’en soit la forme, par un testament postérieur, quelle qu’en soit la forme». Il s’ensuit qu’un testament public peut être révoqué soit par un acte notarié de révocation qui doitêtre reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, soit par un testament postérieur qu’elle qu’en soit la forme, et notamment par un testament olographe postérieur. Le document litigieux du 29 avril 2011 ne constitue pas un acte notarié reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Quant à la question de savoir si ce document constitue, en revanche, un testament olographe, l’article895du Code civil dispose que «Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer». Le jugement de première instance a justement relevé que le seul intitulé «Testament» est insuffisant pour qualifier l’écrit litigieux de testament. Ensuite, si, pour être valable, le testament doit, en principe, renfermer l'expression de la volonté du testateur de disposer de ses biens ou de ses droits au profit des personnes qu'il désigne, il est toutefois admis par la jurisprudence française que l’absence de legs n’affecte pas nécessairement le caractère testamentaire d’un acte de dernière volonté (Jurisclasseur Notarial Formulaire, fasc.10, Testament–Principes, § 4) et qu’il n’est pas non plus nécessaire que le testament portant révocation expressecomporte,par ailleurs,institution de nouveaux légataires (Jurisclasseur Notarial Formulaire, fasc.20, Testament–

8 Interprétation § 117; Cour d’appel de Bordeaux, 1 re chambre, section B, 22 novembre 2004, n° 02/03127 du rôle). Cette jurisprudence est entièrement transposable en droit luxembourgeois. En effet, non seulement la rédaction de l’article 1035 du Code civil français est identique à celle de l’article 1035 de notre Code civil et l’article 980 de notre Code civil a son égal en droit français dans l’article 9, 2°de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi n°66-1012 du 28 décembre 1966, mais, surtout, la révocation d’un testament antérieur a la particularité de rétablir, en l’absence d’institution de nouveaux legs, la vocation des héritiers légaux, à savoir que par le fait-même de la révocation, le rédacteur dispose implicitement mais nécessairement de ses biens en faveur des héritiers légaux et prend donc des dispositions quant à la dévolution deses biens, satisfaisant ainsi à l’exigence posée par l’article 895 précité du Code civil. Un document sous seing privé, rédigé sous la forme d’un testament,portant révocation d’un testament antérieur,constitue, dès lors, même en l’absence d’institutionde nouveaux legs, un testament olographe et non pas un simple acte de révocation, la désignation de nouveaux legs s’avérant uniquement nécessaire si le testateur entend laisser sa succession en tout ou en partie à des personnes autres que les héritiers légaux. Il convient d’ajouter que cette conclusion n’a pas pour effet de vider l’article 980 du Code civil de sa substance, dans la mesure où la personne qui entend révoquer son testament sans instituer de nouveaux legs conserve toujours la possibilité de ce faire par le biais de la première option lui offerte par l’article 1035 du Code civil, à savoir par acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté, qui, tel qu’il vient d’être précisé, doit être reçu dans la forme prescrite par l’article 980 du Code civil. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’écrit du 29 avril 2011, aux termes duquelPERSONNE17.)a manifesté sa volonté claire et certaine de vouloir révoquer tout testament antérieur, et qui respecte les conditions de forme requises par l’article 970 du Code civil, constitue un testament olographe valable, ayant,dès lors,valablementrévoqué le testament public du 22 avril 1999 et ayant, en conséquence, rétabli la vocation des héritiers légaux dePERSONNE17.). Comme il n’est pas controversé que les appelants sont les héritiers légaux de PERSONNE17.), et au vu de l’acte de notoriété établi par le notaire Karine Reuter le 19 avril 2021, il y a dès lors lieu, par réformation, de déclarer la demande des appelants fondée et, partant, de dire qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), PERSONNE14.),PERSONNE15.)etPERSONNE16.)sont les héritiers de PERSONNE17.)à l’exclusion d’PERSONNE19.). PERSONNE19.)devra,de son côté,restituer aux appelants la totalité des biens quise trouvaient en sa possession.

9 Selon les appelants, l’actif net de la succession de feuPERSONNE17.)s’élève à la somme de 569.950,44 euros en principal,non critiquée etcorroborée par la déclaration de succession d’PERSONNE19.)et, notamment,l’acte de vente notarié du 28 juin 2018 de l’immeuble issu de la succession, se décomposant comme suit: -Actif brut: •Immeuble: •Meubles: 612.000,00 euros + 13.242,13 euros -Passif: -55.291,69 euros Actif net: 569.950,44 euros. La quote-part de cetactif net devant revenir à chacun des appelants s’élève, selon les affirmations non critiquées des appelants, aux sommes de : -25.906,83 euroschacunepourPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.)et PERSONNE16.), -35.621,90 euroschacunepourPERSONNE11.),PERSONNE12.), PERSONNE13.),PERSONNE14.), -142.487,61 euros pourPERSONNE15.), à augmenter des intérêts légaux à partirdu jourde la demande en justice, jusqu’à solde, au paiement desquellesil y a, dès lors, lieu de condamner PERSONNE19.). L’appel est partant fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. -La demande reconventionnelle d’PERSONNE19.) Ne s’agissant en l’espèce pas d’un litige portant sur une créance d’une transaction commerciale,il ne saurait être alloué àPERSONNE19.) d’indemnisation pour frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Dans la mesure où les appelants obtiennent gain de cause,PERSONNE19.) ne peut pas non plusprétendre à un dédommagement pour les frais et honoraires d’avocat qu’il a engagés,sur le fondement des articles 1382, sinon 1383 du Code civil. La demande reconventionnelle est, partant, à déclarer non fondée. -Les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige,PERSONNE19.)ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de procédurepour la première instance, de sorte que le jugement entrepris est à réformer sur ce point,etiln’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef en instance d’appel.

10 Les appelants n’établissent pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et leur demande de ce chef pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée. Au vu de l’issue de l’appel, il y a lieu de condamnerPERSONNE19.), par réformation, aux frais et dépens de la première instance, et de le condamner aux frais etdépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit du mandataire des appelants qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, réformant, ditqu’PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.), néePERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE16.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.),PERSONNE14.), née PERSONNE14.),etPERSONNE15.)sont les héritiers dePERSONNE17.), dit qu’PERSONNE19.)n’est pas héritier dePERSONNE17.), dit la demande d’PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), néePERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE16.), fondée chacune pour la somme 25.906,83euros, condamnePERSONNE19.) à payer àPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), née PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE16.), à chacun, la somme de 25.906,83 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit la demande dePERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), PERSONNE14.), néePERSONNE14.),fondée chacune pour la somme de 35.621,90 euros, condamnePERSONNE19.)à payer àPERSONNE11.),PERSONNE12.), PERSONNE13.),PERSONNE14.), néePERSONNE14.), à chacun, la somme de 35.621,90 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit la demande dePERSONNE15.)fondée pour la somme de 142.487,61 euros,

11 condamnePERSONNE19.) à payer àPERSONNE15.) la somme de 142.487,61 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit non fondée la demande d’PERSONNE19.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la mesure où il est critiqué, reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE19.)en la forme, la dit non fondée, ditnon fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE19.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit delasociété à responsabilité limitée MOLITOR Avocat à la Cour SARL,sur ses affirmations de droit.


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