Cour supérieure de justice, 30 octobre 2024, n° 2024-00503

Arrêt N°225/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutrente octobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00503du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée…

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Arrêt N°225/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutrente octobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00503du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le27 mai 2024, représenté par MaîtreValérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)en Maroc,demeurant à L-ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreEmmanuelle KELLER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e n p r é s e n c e d u

2 Ministère public, partie jointe. —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 4 octobre 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement de Luxembourg et tendant à l’annulation post-mortem, sur base de l’article 146 du Code civil, du mariage conclu le 12 juillet 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune deSOCIETE1.)entrePERSONNE2.)et le père du requérant, PERSONNE3.), décédé leDATE3.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 avril 2024, -dit la demande dePERSONNE1.)en annulation du mariage célébré entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.)le 12 juillet 2017 recevable, mais non fondée, -dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire recevable, mais non fondée, -dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, recevable, mais non fondée, et -condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. De ce jugement, qui lui a été notifié le 23 avril 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 27 mai 2024 au greffe de la Cour d’appel. L’appelant demande, par réformation, à la Cour d’annuler de manièrepost- mortemle mariage entrePERSONNE3.)etPERSONNE2.)«enl’absence de toute intention matrimoniale dans le chef des deux», sur base des articles 146 et 146-1 du Code civil. A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que son père, PERSONNE3.), a rencontréPERSONNE2.), de 40 ans sa cadette,en 2016 «alors qu’elle travaillait dans un restaurant àADRESSE5.)» et que les deux ont contracté mariage le 12 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune d’SOCIETE1.), sans conclure de contrat de mariage. Il précise que les parties ne cohabitaient pas aujour du mariage, qu’elles n’ont vécu ensemble qu’à partir du 23 mars 2018 et qu’aucun enfant n’est issu de leur relation. PERSONNE1.)soulignequ’il a déposé une plainte pénale du chef d’abus de faiblesse contrePERSONNE2.)le 10 novembre 2016 et que, par suite de cette plainte,PERSONNE2.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.250 euros par jugement du 10décembre 2021. Ilpréciseque siPERSONNE2.)a été déchargée de

3 l’amende, les faits retenus à sa charge et la peine d’emprisonnement ont été confirmés en appel, par arrêt du 18 octobre 2022, coulé en force de chose jugée. Expliquant quePERSONNE3.)était«particulièrement marqué par le décès de sa première épouse survenu en 2014 », qu’il était devenu «particulièrement vulnérable du fait de la dépendance affective» et qu’il a «depuis lors, toujours fait passer autrui et les besoins d’autrui avant soi et ses propres besoins», il soutient que son père «n’a pas pu donner de consentement libre et éclairé lors de la conclusion du mariage, alors qu’il était dans une spirale psychologique ne lui permettant pas de refuser la célébration du mariage» avecPERSONNE2.), à laquelle il avait promis une stabilité financière. Invoquant l’article 146 du Code civil, aux termes duquel «il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement», et se référant au rapport d’expertise psychologique établi par le docteurPERSONNE4.)le 24 février 2018, qui retient quePERSONNE3.)était vulnérable en raison de ses «traits de personnalité spécifiques»,PERSONNE1.) soutient que même à admettre que son père ait été sain d’esprit au jour du mariage, cela ne permet pas d’exclure l’existence d’un vice de consentement dans son chef. Il reproche, sous ce rapport, au juge aux affaires familiales d’avoir apprécié la notionde consentement «de manière extrêmement restrictive», ajoutant que si la situation de faiblesse d’une partie permet l’annulation d’un contrat, elle devrait également permettre l’annulation d’un mariage, qui est «un contrat comme un autre». Il reprocheencore au juge aux affaires familiales de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’intention conjugale, telle que visée à l’article 146-1 du Code civil, tant dans le chef dePERSONNE2.), que dans celui de PERSONNE3.), en faisant valoir que les intentions dePERSONNE2.) étaient «uniquement d’ordre financier» et donc «totalement étrangères à l’institution du mariage», tandis quePERSONNE3.)souhaitait «une personne sur qui compter pour organiser son quotidien, telle une aide à domicile». D’après l’appelant,PERSONNE2.) aurait admis le défaut d’intention matrimoniale dans le chef des deux conjoints lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, au cours de laquelle elle aurait, sur question du juge, indiqué que la relation entrePERSONNE3.)etelle n’était pas fondéesur une relation amoureuse, mais «qu’il avait été comme un père pour elle et qu’elle s’en est occupée tous les jours etce jusqu’à la fin». Le défaut d’intentionconjugaleressortirait encore de l’absence de communauté de vie entre les époux avant le 23 mars 2018. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Si elle admet qu’elle a été condamnée pour abus de faiblesse, elle donne à considérer quePERSONNE3.)n’était ni sous tutelle, ni sous curatelle et qu’aux termes de l’expertise psychologique réalisée dans le cadre de l’instance pénale,PERSONNE3.)était en possession de toutes ses facultés

4 mentales, qu’elle n’a donc pas pu abuser de lui et que son consentement au mariage était libre et éclairé. Elle conteste avoir déclaré devant le juge aux affairesfamiliales qu’elle considéraitPERSONNE3.)comme un père et souligne qu’elle a respecté ses devoirs d’épouse, consacrés aux articles 212, 213 et 215 du Code civil, y compris le devoir de cohabitation, expliquant qu’elle n’a pas immédiatement déménagé auprès dePERSONNE3.)après leur mariage, afin de respecter le souhait de sa fille, âgée à l’époque de 10 ans, mais qu’elle se rendait auprès de son époux tous les jours et y passait parfois la nuit les week-end, lorsque sa fille était auprès de son père. Elleaurait emménagé avecPERSONNE3.)lorsque sa fille a souhaité habiter auprès de son père. Elle explique qu’elle a trouvé enPERSONNE3.)un homme qui lui apportait de la sécurité et de la stabilité et elle soutient qu’elle a contribué à sortir PERSONNE3.)de son état dépressif, qu’après l’avoir rencontrée, il a recommencé à s’orienter vers l’avenir, qu’elle s’est occupée de lui, avec l’accord de la CNS, jusqu’à la fin, ce dont témoignent les attestations testimoniales du médecin traitant et des membres de la famille de PERSONNE3.), ainsi que les notes internes de son hospitalisation. La représentante du Ministère public conclut que l’appel est recevable quant à la forme et au délai et que les faits à la base du litige sont correctement repris dans le jugement dont appel. Elle donne à considérer que le demandeur, qui sollicite l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 146 du Code civil, a la charge d’établir le défaut de consentement qu’il allègueetque la vulnérabilité visée par l’article 493 du Code pénal réprimant l’abus de faiblesse, qui a été retenue dans le chef dePERSONNE3.)dans le cadre de l’affaire pénale, ne traduit pas nécessairement une incapacité à consentir au sens de l’article 146 du Code civil. Elle ajoute qu’aux termes d’une expertise neurologique réalisée par le docteurPERSONNE5.), le 16 novembre 2017, à laquelle le docteur PERSONNE4.) se réfère dans son rapport du 24 février 2018, PERSONNE3.)a été jugé apte à gérer les affaires de la vie civile. D’après la représentante du Ministère public,PERSONNE1.)ne produit aucune preuve que le consentement dePERSONNE3.)au mariage avec PERSONNE2.)n’aurait pas étélibre ou qu’il aurait été donné sous la contrainte, physique ou morale. Concernant l’intention matrimoniale, elle donne à considérer que l’obtention d’avantages patrimoniaux peut constituer un objectif parmi d’autres, que le mariage implique des droits etdevoirs et que l’absence de cohabitation n’est pas synonyme d’un défaut de communauté de vie, étant donné qu’il peut exister des motifs légitimes de ne pas cohabiter. Elle estime qu’en l’occurrence, il ressort des pièces produites qu’PERSONNE2.)a remplises obligations matrimoniales et qu’il existait une communauté de vie entre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), qui a étéà sescôtés, puisà sonchevet lors de son hospitalisation,jusqu’à son décès. Elle conclut par conséquent à l’absence de preuve d’un défaut d’intention matrimoniale dans le chef de

5 PERSONNE2.)ou dePERSONNE3.), ajoutant que le mariage n’a pas été retenu en tant qu’«acte préjudiciable» dans le cadre de l’instance pénale. La représentante du Ministère public considère que le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du mariage entre PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Appréciation de la Cour L’appel est recevable quant à la forme et au délai. La Cour approuve le juge aux affaires familiales en ce qu’il a, sur le fondement de l’article 184 du Code civil, qui dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues, notamment, aux articles 146 et 146-1 du même code, invoquésen l’espèce, peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par leMinistère public, déclaré recevable l’action en nullité introduite par PERSONNE1.)en sa qualité d’héritier réservataire dePERSONNE3.). L’article 146-1 du Code civil, qui dispose qu’«il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint», vise l’hypothèse du mariage «blanc», contracté dans le seul but de régulariser le séjour irrégulierd’un des conjoints sur le territoire luxembourgeois. En l’occurrence, il n’est ni établi, ni même allégué quePERSONNE2.) se trouvait au Luxembourg en situation irrégulière au moment du mariage litigieux, de sorte que cette base légale n’a pas vocation às’appliquer. L’article 146 du Code civil dispose qu’«il n’y a pas de mariage lorsqu’il n'y a point de consentement». L’échange des consentements est un élément essentiel dans la formation du mariage, le véritable fondement du lien matrimonial. Le consentement qui se manifeste lors de la célébration est le point de passage d’une volonté qui existait auparavant et devra persister. À la fiction d’un «oui» instantané se substitue le réalisme d'une volonté qui dure, et cette durée, loin d'entraver sa liberté, doit au contraire lui permettre de s'exprimer et de mieux s'affirmer (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, «Mariage: conditions de formation», édition janvier 2014 (actualisation: juin 2022), n°42 et s.). Le consentement matrimonial doit satisfaire à deux exigences pour être considéré comme valablement donné: il doit exister et il doit présenter une intégrité suffisante, en ce sens qu’il doit être libre et ne pas avoir été donné sous la violence ou la menace, conformément à l’article 146-2 du Code civil. En l’espèce, aucune violence ou menace n’est alléguée, l’appelant invoquant un défaut de consentement dans le chef dePERSONNE3.), au regard de son état psychologique, et un défaut d’intention matrimoniale dans le chef des deux époux.

6 Pour que le consentement fasse défaut, ce dont la preuve incombe à celui qui conteste la validité du mariage pour défaut de consentement, il est nécessaire que l’individu n’ait compris, même en partie, ni le sens ni la portée du «oui» prononcé et de l’acte qu’il pose à travers celui-ci. La Cour de cassation française, qui avait un temps adhéré à la théorie de l’intervalle lucide, admet désormais que les juges du fond tiennent compte de l’état mental global de l’intéressé, c’est-à-dire également d’éléments antérieurs et postérieurs au moment de la célébration du mariage (ibid. n°57; Jurisclasseur Civil Code, Art. 143 à 147–Fasc. 10 «Mariage– Conditions à réunir dans la personne des époux», éd. septembre 2021, §57 et s.). La Cour constate, à la lecture du jugement correctionnel du 10 décembre 2021, quePERSONNE2.)a été convaincue d’avoir, comme auteur, «abusé frauduleusement de la situation de faiblesse dePERSONNE3.)(…), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience physique, mais surtout à une déficience psychique liée à son isolement et à sa fragilité psychique dûment constatée par le rapport d’expertise [du docteur] PERSONNE4.)du 24 février 2018, était apparente et connue par elle, pour conduire cette personne à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables», y compris la vente de sa maison sise àADRESSE1.), la procuration sur son compte bancaire, sur lequel le produit de cette vente avait été transféré, donnée àPERSONNE2.)le 17 juillet 2017 et la remise d’espèces et de bijoux àPERSONNE2.). Le docteurPERSONNE4.)a rédigé le rapport du 24 février 2018, cité dans le jugement correctionnel mentionné ci-avant, sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 15 novembre 2017, qui lui confiait la mission suivante: «1. de déterminer siPERSONNE3.)(…) est dans un état d’ignorance et/ou dans une situation de faiblesse -soit en raison d’une particulière vulnérabilité due à son âge,à une maladie, à une infirmité, à une déficience psychologique ou physique, qui était apparente ou probablement connue de la part du suspectPERSONNE2.), (…) -soit en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, état ou situation dont le suspectPERSONNE2.), a pu abuser frauduleusement pour conduirePERSONNE3.)à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable, et notammentà des actes de disposition de ses biens/ de son patrimoine; 2. et, en cas de réponse positive à la première question, déterminer dans la mesure du possible depuis quandPERSONNE3.)a été/ est dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de faiblesse.» Dans son rapport, le docteurPERSONNE4.)répond ainsi aux questions lui posées: «1. L’examen psychologique a montré que MonsieurPERSONNE3.)est en général bien orienté dans le temps et l’espace et par rapport à sa propre personne. Du point de vue mental, il est apte à gérer les affaires de la vie civile. Il présente cependant une certaine lenteur dans le domaine moteur et

7 mental, ce qui provoque un trouble de la mémoire et de l’attention d’intensité légère. MonsieurPERSONNE3.)n’est pas particulièrement vulnérable en raison de son fonctionnement cognitif et mnésique global. Sa vulnérabilité est liée plutôt à des traits de personnalité spécifiques. Depuis la mort de sa femme en 2014, il se sent très isolé et il a dû être traité par un antidépresseur. D’autre part, il s’agit d’une personne assez loyale et dépendante par rapport à autrui et ayant du mal à s’imposer. Son isolation sociale et sonétat de santé physique atteint ont pu augmenter cette prédisposition à la dépendance. On peut donc conclure que MonsieurPERSONNE3.)se trouve dans une situation de faiblesse à cause de son âge et de son état de santé physique, mais surtout à cause de sasituation d’isolement et de certains traits de caractère (engouement, complaisance, dépendance relationnelle) qui pourraient être exploités par une personne malhonnête. 2. MonsieurPERSONNE3.)se trouve dans cette situation de faiblesse depuis la mort desa femme en 2014. Sa prédisposition à la dépendance relationnelle s’est accrue au fil du temps.» Si ledocteurPERSONNE4.)constate,dès lors,l’existence d’une particulière vulnérabilitédansle chef dePERSONNE3.),une telle vulnérabilité,qui est l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse sanctionnée par l’article 493 du Code pénal,ne traduit pas nécessairement une altération des facultés mentales permettant de retenir une absence de volontéà contracter mariage dans son chef. En effet, le docteurPERSONNE4.)indique également, dans ledit rapport, quePERSONNE3.)est «bien orienté dans le temps et l’espace et par rapport à sa propre personne [et] apte à gérer les affaires de la vie civile», que «son fonctionnement cognitif se situe dans la moyenne, en comparaison avec le groupe de référence de même âge» et qu’il «ne souffre pas de tendances dépressives ou anxieuses au moment présent». Il ne ressort pas davantage des attestations testimoniales produites par PERSONNE1.), qui témoignent certes d’une distanciation entre le père et le fils, de même qu’entrePERSONNE3.)et ses amis, que les facultés mentales dePERSONNE3.)auraient été altérées ou qu’il n’auraitplusétécapable de comprendre le sens, la portée ou les conséquences de ses actes. Au regard des considérations qui précèdent, la Cour retient, à l’instar du juge aux affaires familiales, qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à un défaut de consentement libre et éclairé à la date du mariage dans le chef dePERSONNE3.). En ce qui concerne ensuite le défaut d’intention matrimoniale, tant dans le chef dePERSONNE3.), que dans celui dePERSONNE2.), il convient de rechercher si «les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale» (Cass. fr. civ. 1 ère , 28 octobre 2003, n°01-12.574).

8 Le défaut d’intention matrimoniale se caractérise ainsi, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation française, parl’exclusivité du but recherché et la volonté de se soustraire à toutes les autres obligations du mariage. La charge de la preuve de son existence incombe, comme pour le défaut de consentement, à celui qui l’invoque. Le juge saisi d’une demande en annulation d’un mariage forge sa conviction à partir des circonstances qui ont précédé la cérémonie et en fonction de l'attitude des époux après la célébration, il se base sur un faisceau d’indices. A titre de preuve du défaut d’intention matrimoniale dans le chef de PERSONNE2.) et dePERSONNE3.),PERSONNE1.) cite les visées patrimoniales dePERSONNE2.), le défaut de cohabitation des époux pendant plus de 8 mois après le mariage, le défaut de consommation du mariage et le fait quePERSONNE2.)aurait indiqué devant le juge aux affaires familiales quePERSONNE3.)était comme un père pour elle. S’agissant dudéfaut de consommation, qui est contesté parPERSONNE2.), dans la mesure où la Cour ne dispose d’aucun élément probant à ce sujet,il laisse d’être établi. En ce qui concerne l’absence de cohabitation, celle-ci n’est pas toujours considérée comme significative d’un défaut d'intention matrimoniale et, au contraire, la cohabitation ne traduit pas nécessairement l’existence d’une communauté de vie (Cass. fr. 1 ère , 12 octobre 2011, n°10-21.914). En l’occurrence, il est constantquePERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont cohabité à partir du 23 mars 2018 et jusqu’au décès de ce dernier. Il ressort, par ailleurs,de l’attestation testimoniale du docteurPERSONNE6.)qu’un retour à domicile pour soins palliatifs dePERSONNE3.)avait été envisagé et que l’épouse était «très motivée», ce qui, d’après le témoin, «signale normalement un dévouement», même si un retour à domicile s’est ensuite avéré impossible à cause de la dégradation de l’état dePERSONNE3.). Enfin, l’aide-ménagère dePERSONNE3.)déclare, dans son attestation testimoniale, qu’à l’arrivée dePERSONNE2.)«dans la maison», sans cependant préciser la date de cette arrivée,celle-cilui donnait des instructions quant aux tâches ménagères à effectuer et lui a demandé de cuisiner pour toute la semaine afin de congeler. Il suit que l’absence de cohabitation initiale des époux ne traduit, en l’espèce, pas nécessairement une absence de communauté de vie. Ensuite, si l’intention de lucre et de cupidité, n’ayant pour but que d'appréhender le patrimoine de l’autrepeut être retenu comme cause de nullité, tel n’est le cas qu’à condition qu’il s’agisse de l’unique but poursuivi (Cass. fr. civ. 1 ère , 19 décembre 2012, n°09-15.606).A contrario, la conclusion d’un mariage de raison par lequel l’épouse s’est engagée à apporter assistance à son époux en échange d’un confort financier n’est pas, en soi, suffisante à démontrer l’inexistence d’une intention matrimoniale(Cass. fr. 1 ère , 13 janvier 2021, n°19-16.703 et 19-16.874). En l’occurrence, s’il est constant, notammentau regard des décisions au pénal, quePERSONNE2.)a bénéficié de divers avantages patrimoniaux de

9 la part dePERSONNE3.), tant avant qu’après le mariage, il ressort également des pièces produites quePERSONNE2.)prodiguait des soins à PERSONNE3.)(manucure, pédicure, lavage de vêtements), tant avant son hospitalisation, que durant celle-ci et qu’au cours de l’hospitalisation de PERSONNE3.),PERSONNE2.)se rendait régulièrement auprès de lui.La Cour en déduitqu’en contrepartie du confort financier que lui procurait PERSONNE3.),PERSONNE2.)lui apportait une assistance au quotidien. Que le «dévouement», duquelPERSONNE2.)a fait preuve d’après le témoignage du docteurPERSONNE6.), ait été motivé par le sentiment de sécuritéfinancièreque lui procuraitPERSONNE3.)et non par un élan amoureux et quePERSONNE3.)ait été animé par le souhait de sortir de son isolement plus que par des sentiments romantiques enversPERSONNE2.), ne suffit pas, d’après la jurisprudence française, qu’il y a lieu de suivre sur ce point, à établir le défaut d’intention matrimoniale. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de retenir, à l’instar du juge aux affaires familiales, quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve du défaut de consentement ou de l’absence d’intention matrimoniale dans le chef d’un, voire des deux époux, qu’il allègue. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à l’annulation du mariage entrePERSONNE2.) etPERSONNE3.). -Les demandes accessoires PERSONNE1.)succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et il doit en supporter les frais et dépens. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il l’a débouté de la demande formulée sur la même base en première instance. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, ditnon fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

10 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: RitaBIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, Claudine ELCHEROTH, conseiller, Joëlle NEIS, avocat général, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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