Cour supérieure de justice, 30 octobre 2024, n° 2024-00618

Arrêt N°219/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutrente octobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00618du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc, demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la…

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Arrêt N°219/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutrente octobredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00618du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc, demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 1 er juillet2024, représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscrite sur la liste V de l’Ordre desavocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B236962, représentée aux fins de la présente instance parMaître Laurie MATHIEU, avocat, en remplacement deMaître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)au Maroc, demeurant àL- ADRESSE4.), intiméaux fins de la susdite requête, représentépar MaîtreChelsea BORBOUX, avocat, en remplacement de MaîtreNathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour,lesdeuxdemeurant à Luxembourg.

2 —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L Statuant sur une requête du 26 janvier 2024 dirigée parPERSONNE1.) contrePERSONNE2.)et tendant, notamment, àvoir prononcer le divorce entre parties, faire remonter les effets patrimoniaux du divorce entre parties au 1 er août 2022, ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre parties, commettre un notaire pour y procéder, fixer auprès d’elle la résidence habituelle et le domicile légal des deux enfants communs, se voir autoriser à décider de l’ensemble des actes usuels et non usuels pour les deux enfants communs, voir condamner le défendeur au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs de 600 euros par mois et par enfant à compter du 1 er août 2022, allocations familiales non comprises, se voir autoriser à percevoir l’ensemble des prestations familiales, voir dire que les parties participeront chacune pour moitié aux frais extraordinaires des enfants communs mineurs, condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 1.000 euros par mois, avec effet rétroactif au mois d’août 2022, ordonner à la Caisse Nationale d’Assurance Pension de procéder au calcul du montant de référence destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension,conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale,et condamnerPERSONNE2.)àlui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que l’entièreté des frais et dépens, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 15 avril 2024, a notamment -prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), -ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale d’acquêts de droit français ayant existé entre parties et de l’indivision post-communautaire et commis un notaire à cette fin, -dit que les effets du divorce entre parties quant à leurs biens prennent effet au 1 er août 2022, -fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun PERSONNE3.)ma, né leDATE3.), auprèsdePERSONNE1.), -dit que, sauf meilleur accord des parties,PERSONNE2.)exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.)à la convenance de l’enfant, -réservéles demandes dePERSONNE1.)en obtention d’une pension alimentaire au profit des deux enfants communs, en condamnation du père au paiement de quatre cinquièmes des frais concernant ces derniers, en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et en rachat des droits de pension, -donné acte àPERSONNE2.), qu’il continue de payer, en attendant les débats sur les volets financiers, le loyer et les charges y relatives de la requérante, les abonnements téléphoniques des enfants, les frais de cantine etles dépenses extraordinaires de ces derniers,ainsi que l’assurance automobile dePERSONNE1.), -réservé le surplus et les frais et dépens et fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

3 De ce jugement, qui lui a été signifié le 24mai 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel suivant requête déposée le 1 er juillet 2024 au greffe de la Cour d’appel et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 23 juillet 2024. L’appelante demande, par réformation du jugement depremière instance, à voir constater que la rupture des relations conjugales entre parties n’est pas irrémédiable et que c’est à tort que le divorce a été prononcé entre parties. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euroset à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance, sinon à un partage de ces frais qui lui soit largement favorable. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)relate que le prononcé du divorce a été d’une violence extrême pour elle et qu’après 19 ans de mariage, il est toujours possible pour les époux de se retrouver, de sorte qu’elle conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal. Il s’ajouterait que les deux enfants communs sont profondément impactés par la séparation de leurs parents. L’intimé relève que c’estPERSONNE1.)qui a demandé et obtenu le divorce, de sorte que son actuel recours serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Auvu du recours manifestement irrecevable, contre lequelPERSONNE2.)a été contraint de se défendre, il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et il conclut à la condamnation de l’appelante à tous les frais et dépens. Appréciationde la Cour: L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas contesté à ces égards, est recevable en la pure forme. L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage. C’est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au demandeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n° 997, p. 567). Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action puisse y remédier. L’intérêt à agir n’est, en effet, pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou encore de l’existence du préjudice invoqué. Il ne saurait être dénié sur base de considérations relevant du fond du litige, car le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. La règle, selon laquelle l’intérêt est la mesure des actions, s’applique en appel comme en première instance. Une partie ne peut donc faire appel d’un jugement que si elle a un intérêt, c'est-à-dire si elle est lésée par ce jugement.

4 En matière de voies de recours, l’intérêt à agir d’une partie repose, en effet, sur la notion de succombance : un plaideur ne peut pas attaquer une décision qui lui a donné entièrement satisfaction. Il s’ajoute que, lorsque la recevabilité d’une voie de recours est contestée au titre du défaut d’intérêt à agir, le contrôle doit nécessairement prendre en compte les circonstances contemporaines à cette voie de recours. Ainsi, la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour de la signification de l’acte d’appel (Cour 20 mars 2013, n° 39072 du rôle). En l’occurrence, il se dégage des rétroactes de l’affaire cités ci-dessus que PERSONNE1.)était demanderesse en divorce et qu’elle a obtenu gain de cause en ce que le jugement du 15 avril 2024 a prononcé le divorce des parties. Elle n’a donc pas été lésée par ce jugement et son appel est à déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir dans son chef. PERSONNE1.)succombant dans sa voie de recours, elle doit en supporter les frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. Comme il serait cependant injuste de laisser à la charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre contre un appel manifestement irrecevable, il convient de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure évaluée à500 euros au vu de l’envergure de l’affaire de son degré de difficulté et des soins y requis. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la pure forme, le dit irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la partie appelante, condamnePERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 500 euros, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Claudine ELCHEROTH, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO,greffier.


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