Cour supérieure de justice, 31 janvier 2024, n° 2022-01089
Arrêt N° 15/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01089 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),…
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Arrêt N° 15/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01089 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 novembre 2022 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 6 décembre 2022, représentée par Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représenté par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés le 19 septembre 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg. Trois enfants sont nés de leur union: •PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE1.), •PERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), né leDATE2.), et •PERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE5.)), né leDATE3.). Par jugement du 17 octobre 2022, statuant en continuation d’un jugement rendu le 11 octobre 2021 ayant prononcé le divorce entre les parties et déclaré irrecevable les demandes respectives de chacune des parties concernant l’exercice de l’autorité parentale, l’attribution de la résidence et d’un droit de visite concernant les enfants communs, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, entre autres, -condamnéPERSONNE1.)à payer, à partir du 1 er septembre 2017, àPERSONNE2.)une pension alimentaire indexée de 125 euros par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants communs, y non compris les allocations familiales, -déboutéPERSONNE2.)de sa demande en condamnation de PERSONNE1.) de contribuer par moitié aux frais extraordinaires. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrementinterjeté appel suivant requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 novembre 2022 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2022. PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, de dire principalement que la contribution pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs n’est due qu’à partir de l’arrêt à intervenir, sinon de la demandeen justice. Subsidiairement, elle demande à ce que le point de départ pour le paiement de la pension alimentaire des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)soit fixé au 3 janvier 2018, date à laquelle ils ont été placés auprès dePERSONNE2.), et celle
3 d’PERSONNE5.)au 1 er juin 2018, date à laquelle il a, à son tour, été placé auprès de ce dernier. PERSONNE1.)sollicite que la pension alimentaire pour les trois enfants communs soit réduite au montant de 50 euros par mois et par enfant. Elle demande encore de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement des frais et dépens de l’instance. Elle demande à ce que ces frais soient mis à charge dePERSONNE2.), sinon d’instituer un partage desdits frais qui lui soit largement favorable. Lors des débats à l’audience du 13 décembre 2023,PERSONNE2.)a demandé de confirmer le jugement du 17 octobre 2022 en ce que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs a été fixée à 125 euros par mois et par enfant. Quant à la date de départ du paiement de la pension alimentaire, il s’est rapporté à prudence de justice. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)critique d’abord le jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif au 1 er septembre 2017. Elle argumente qu’au vu de ses faibles revenus, elle ne pourrait jamais honorer les arriérés de pension alimentaire du montant de 25.500 euros. Dans l’hypothèse où la Cour d’appel devait retenir un effet rétroactif au paiement de la pension alimentaire,PERSONNE1.)demande à ce que la pension alimentaire soit payable à partir du 1 er janvier 2018 pour les deux enfants aînés et à partir du 1 er juin 2018 en ce qui concerne le cadet, ces dates correspondant à ladate respective de leur placement auprès dePERSONNE2.). PERSONNE2.)s’est rapporté à prudence en ce qui concerne le point de départ du paiement de la pension alimentaire pour les enfants. Il n’a pas autrement contesté les dates avancées parPERSONNE1.) pour le placement des enfants. C’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligationde contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif.
4 Le droit alimentaire devenant exigible du seul fait de l’apparition du besoin du créancier et des ressources correspondantes du débiteur, le point de départ de la créance alimentaire doit se situer au jour où ces conditions de fait sont réalisées. PERSONNE1.)fait valoir que la pension alimentairen’est due qu’à partir du 1 er janvier 2018 en ce qui concerne les enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)et à partir du 1 er juin 2018 en ce qui concernePERSONNE5.), ces dates correspondant à la date respective de leur placement auprès dePERSONNE2.). Aucune des parties ne verse les décisions du juge de la jeunesse par laquelleles trois communs enfants précités ont fait l’objet d’un placement auprès dePERSONNE2.). PERSONNE1.)invoque un certificat d’hébergement établi par le Foyer Sud «ORGANISATION1.)» du 28 novembre 2022 attestant qu’ensemble avec ses trois enfants, elle était hébergée audit Foyer du 21 octobre 2017 au 15 février 2018. La date du 1 er janvier 2018 avancée parPERSONNE1.)à titre de point de départ pour le paiement de la pension alimentaire pour les deux enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)n’étant pas autrement contestée parPERSONNE2.), c’est à tort que le juge aux affaires familiales a retenu que la pension alimentaire pour ces deux enfants était due à partir du 1 er septembre 2017. PERSONNE2.)n’ayant pas non plus contesté qu’PERSONNE5.)a été placé auprès de lui en juin 2018, c’est à tort que le juge aux affaires familiales a fixé le point de départ pour le paiement de la pension alimentaire le concernant au 1 er septembre 2017. Les pensions alimentaires pour les enfantsPERSONNE3.) et PERSONNE4.)sont partant à payer pour la première fois le 1 er janvier 2018 et celle pourPERSONNE5.)le 1 er juin 2018. Le jugement du 17 octobre 2022 est à réformer de ce chef. PERSONNE1.)critique encore le jugement précité en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une pension alimentaire de 125 euros par mois et par enfant pour leur entretien et éducation. Elle fait valoir qu’elle cohabite avec sa grand-mère et sa mère dans un appartementdont cette dernière est propriétaire. Le Fonds National de Solidarité attribuerait à sa mère un revenu d’inclusion sociale (Revis) du montant de 2.279,54 euros pour soutenir le ménage composé de trois membres majeurs. En tant que membre de ce ménage, ellene serait pas en droit de bénéficier d’un tel revenu en son nom personnel.
5 PERSONNE1.)soutient qu’outre les frais de la vie courante, le ménage dont elle fait partie, doit payer une mensualité de 600 euros du chef d’un prêt immobilier contracté par sa mère. Elle fait encore état du remboursement de trois dettes communes des parties du montant total de 10.000 euros, remboursées par des mensualités d’un montant de de 75 euros. PERSONNE1.)prétend qu’elle n’est pas en mesure de s’adonner à une activité rémunérée, au motif qu’elle souffrirait de graves problèmes ophtalmologiques, «une opération de la cataracte bilatérale étant imminente». PERSONNE2.) n’a pas développé davantage sa situation professionnelle depuis l’année 2018. A titre de dépenses incompressibles, il a fait état d’un loyer de 1.150 euros, du remboursement d’une dette commune par des mensualités de 100 euros ainsi que la constitution d’une épargne pour les trois enfants par des virements mensuels de 50 euros par mois et par enfant. C’est àjuste titre que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer parPERSONNE1.)pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs. PERSONNE1.)n’afourni aucun renseignement en ce qui concerne sa situation financière et professionnelle pour les années 2018 à 2021 et très peu de renseignements en ce qui concerne la période postérieure à 2022. Elle invoque un mémoire d’honoraires d’un médecin spécialiste en ophtalmologie du 3 août 2022 ainsi qu’un rapport médical du 25 mai 2022 pour établir son incapacité de s’adonner à une activité rémunérée. S’il résulte du rapport médical quePERSONNE1.)se plaint depuis janvier 2021 d’une augmentation de l’opacité de la lentille et que le médecin lui a recommandé de se soumettre à une opération de la cataracte bilatérale, toujours est-il que ledit certificat n’établit pas son incapacité de travailler. En effet, ledit certificat ne donne aucune indication quant àl’aptitude ou l’inaptitude dePERSONNE1.)de s’adonner à une activité rémunérée ou quant à la répercussion de son état de santé sur sa capacité de travail. Elle reste par ailleurs en défaut de renseigner la Cour d’appel quant aux suites qu’elle aréservées à la recommandation du médecin depuis le mois de mai 2022.
6 Dans la mesure oùPERSONNE1.)reste en défaut d’établir que son état de santé ne lui permet pas de s’adonner à une activité rémunérée à temps plein, il y a lieu de retenir un revenu théorique d’un montant net de 2.000 euros dans son chef à titre de salaire qu’elle serait en mesure de percevoir pour une activité rémunérée tenant compte de sa qualification professionnelle. A titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de retenir une participation aux frais de logement de 400 euros ainsi que le remboursement de dettes communes par des mensualités de 75 euros. PERSONNE2.)n’a fourni que très peu de renseignements en ce qui concerne son activité professionnelle pour les années 2018 à 2021 inclus ainsi que pour sa situation de logement avant le 1 er juillet 2020. Il verse un relevé de mouvement de banque établissant qu’au mois de juin 2021, il a touché un complément Revis de 909,74 euros et un salaire de 2.007,77 euros pour un emploi auprès de l’asbl SOCIETE1.). Il résulte de ses fiches de salaire de juillet à septembre 2022 qu’il a touché un salaire mensuel net moyen de 2.200 euros de la part de son employeur précité.PERSONNE2.)verse un avis de crédit établissant qu’au mois de septembre 2022, il a touché un complément Revis du montant de 955,78 euros. Il ressort encore de deux autres avis de crédit qu’au mois de mars 2023,PERSONNE2.)a touché une indemnité de chômage de 2.007,24 euros ainsi qu’un complément Revis du montant de 1.307,06 euros. PERSONNE2.)n’a pas informé la Cour d’appel de la date d’échéance deses indemnités de chômage. A titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de prendre en considération le loyer du montant de 1.000 euros ainsi que les mensualités de 100 euros payées à titre de remboursement d’une dette commune. Les avances sur charges ainsi que l’épargne de 50 euros par mois au profit de chacun des trois enfants ne sont pas à prendre en considération à titre de dépenses incompressibles pour constituer des frais de la vie courante, respectivement une dépense que PERSONNE2.)a choisi lui-même d’exposer au profit des trois enfants communs qui ne saurait primer sa propre participation à leurs frais d’entretien.
7 Quant aux besoins des trois enfants communs,PERSONNE2.)ne fait pas état de besoins spécifiques dans leur chef. Il convient dèslors de se référer aux besoins normaux de logement, de nourriture, de soins, d’éducation et d’habillement se rapportant à tout enfant âgé de respectivement seize, onze et six ans. Ces frais sont partiellement couverts par les allocations familiales touchées par PERSONNE2.). Compte tenu du la situation financière des parties telle que décrite ci- dessus et des besoins des trois enfants communs, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)unepension alimentaire pour l’entretien et d’éducation des enfants communs du montant de 75 euros par mois et par enfant à partir du 1 er janvier 2018 en ce qui concerne PERSONNE3.)etPERSONNE4.)et à partir du 1 er juin 2018 en ce qui concernePERSONNE5.). Dans la mesure où le jugement entrepris a prononcé le divorce entre parties, c’est à tort quePERSONNE1.)a été condamnée à l’intégralité des frais et dépens de la première instance. Par réformation du jugement entrepris, les frais et dépens de la première instance sont à supporter à concurrence de la moitié par chacune des parties. L’appel est partiellement fondé. PERSONNE1.) restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, il y a lieu de condamner chacune des parties par moitié au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé,
8 réformant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.), né leDATE1.),PERSONNE4.), né leDATE2.), et PERSONNE5.), né leDATE3.)de 75 euros par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dit que la pension alimentaire pour les enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)est à payer pour la première fois le 1 er janvier 2018 et celle pour l’enfantPERSONNE5.)est à payer pourla première fois le 1 er juin 2018, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose par moitié àchacune des parties. Ainsifait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
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